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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires

Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé28 août 2018
Le délai de douze jours est le délai maximum pour l'intervention du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins sans consentement. Dans les faits, le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l'admission de la personne en hospitalisation complète, pour permettre la tenue de l'audience, en tout état de cause avant l'expiration du délai de douze jours. Cette période de huit jours constitue la nécessaire période d'observation et de soins, à l'issue de laquelle les médecins concluent ou non à la nécessité de poursuivre les soins. L'intervention du juge, dans un délai compris entre 8 et 12 douze jours, lui permet d'exercer un contrôle sur la régularité des procédures liées à l'hospitalisation et, surtout, à la poursuite de l'hospitalisation. Ceci constitue une garantie pour le patient pour lequel sont appréciées les conditions de restriction à sa liberté d'aller et venir. Il n'est pas envisagé de réduire ce délai, encadré par le code de la santé publique, qui prend en compte à la fois, la nécessité des soins et les conditions de leur poursuite éventuelle. Parallèlement à ce contrôle obligatoire, les personnes et leurs proches ont la possibilité de former à tout moment une saisine du juge des libertés et de la détention aux fins que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure. Ce droit peut, en outre, être exercé par les patients pris en charge sous une forme autre que l'hospitalisation à temps complet. De plus, les personnes en soins sans consentement et leurs proches ont la possibilité d'adresser à tout moment leurs réclamations à la commission départementale des soins psychiatriques qui est en charge d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personne. Elles peuvent en outre saisir la commission des usagers et s'adresser au contrôleur général des lieux de privation de liberté sur toute situation relevant de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne privée de liberté. Ainsi, au-delà du contrôle du juge, il existe un ensemble de dispositions visant à s'assurer de l'adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement.
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