Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
28 août 2018Le délai de douze jours est le délai maximum pour l'intervention du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins sans consentement. Dans les faits, le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l'admission de la personne en hospitalisation complète, pour permettre la tenue de l'audience, en tout état de cause avant l'expiration du délai de douze jours. Cette période de huit jours constitue la nécessaire période d'observation et de soins, à l'issue de laquelle les médecins concluent ou non à la nécessité de poursuivre les soins. L'intervention du juge, dans un délai compris entre 8 et 12 douze jours, lui permet d'exercer un contrôle sur la régularité des procédures liées à l'hospitalisation et, surtout, à la poursuite de l'hospitalisation. Ceci constitue une garantie pour le patient pour lequel sont appréciées les conditions de restriction à sa liberté d'aller et venir. Il n'est pas envisagé de réduire ce délai, encadré par le code de la santé publique, qui prend en compte à la fois, la nécessité des soins et les conditions de leur poursuite éventuelle. Parallèlement à ce contrôle obligatoire, les personnes et leurs proches ont la possibilité de former à tout moment une saisine du juge des libertés et de la détention aux fins que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure. Ce droit peut, en outre, être exercé par les patients pris en charge sous une forme autre que l'hospitalisation à temps complet. De plus, les personnes en soins sans consentement et leurs proches ont la possibilité d'adresser à tout moment leurs réclamations à la commission départementale des soins psychiatriques qui est en charge d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personne. Elles peuvent en outre saisir la commission des usagers et s'adresser au contrôleur général des lieux de privation de liberté sur toute situation relevant de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne privée de liberté. Ainsi, au-delà du contrôle du juge, il existe un ensemble de dispositions visant à s'assurer de l'adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement.