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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur

Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales16 avr. 2019
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 vient préciser les droits et les obligations respectifs des bailleurs et des locataires. Si l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée indique que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; le locataire, quant à lui, conformément à l'article 7 de cette loi doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux à usage d'habitation dont il a la jouissance. Le locataire qui cause des dommages au logement est donc tenu de remettre en état le logement et à ses frais. Le contrat de location peut prévoir la remise d'un dépôt de garantie visant à garantir l'exécution des obligations du locataire, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Aussi, en cas de dommages constatés lors de l'état des lieux sortant, le bailleur a la possibilité de retenir sur le montant du dépôt de garantie celui de la réparation des dégradations locatives constatées, sous réserve d'être justifié. Si le dépôt de garantie ne couvre pas le montant des travaux visant à remettre le logement en l'état et que le locataire ne peut prendre en charge financièrement les travaux mais dispose d'un cautionnement, le bailleur peut demander à la caution de répondre des sommes dont le locataire est débiteur. Pour faire valoir ses droits, le bailleur a également la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi 6 du juillet 1989 précitée en vue d'obtenir une conciliation amiable. Enfin, il dispose toujours de la faculté de saisir le juge judiciaire pour contraindre le locataire à répondre des obligations qui lui incombent, nées du contrat de location, particulièrement s'il s'agit de constater que l'état du logement est le fait d'un mauvais entretien de la part du locataire. En outre, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), une notice d'information doit être obligatoirement annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale (arrêté du 29 mai 2015). Cette notice rappelle les droits et obligations des bailleurs et des locataires ainsi que les voies de conciliation qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges. Par conséquent, si les dispositifs de lutte contre l'habitat indigne permettent de protéger le locataire des marchands de sommeil, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitée offrent au bailleur, en contrepartie, des garanties contre le locataire indélicat. Le Gouvernement ne souhaite pas, dès lors, porter atteinte à cet équilibre.
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