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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé

Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances21 mai 2019
La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'autorise l'application des taux réduits de TVA que pour certains biens et services limitativement énumérés dont font partie les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne permet également d'appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Celui-ci se définit comme la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. Sur le fondement de ces dispositions, le droit interne prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA en application du 3° de l'article 278 bis du CGI aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cela concerne notamment les animaux de boucherie et de charcuterie qui sont à titre habituel et de manière générale destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. En outre, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA en application du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI les opérations de vente et de façon des produits destinés à être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine. Il en va ainsi des produits extraits des animaux de boucherie et de charcuterie qui sont susceptibles d'être consommés en l'état par l'homme à l'instar des carcasses, demi carcasses ou la viande en quartier. Aux termes de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20, les travaux portant sur des produits de boucherie relèvent ainsi du taux de 5,5 % dès lors qu'ils constituent des travaux à façon de produits destinés à être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine. La qualification de travaux à façon nécessite le respect de certaines conditions et notamment que le façonnier réalise un produit nouveau à partir des biens qui lui sont confiés. À défaut, la prestation constitue une prestation de service relevant du taux normal de la TVA. Il en résulte que les opérations réalisées par des entreprises spécialisées qui consistent à procéder au découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande, lorsqu'elles n'ont pas effectué elles-mêmes au préalable l'abattage de l'animal, ne répondent pas à la définition de travaux à façon. En effet, le bien issu du travail ainsi réalisé n'a pas une fonction différente de celle des matériaux initialement confiés. Ces opérations sont donc imposables au taux normal de la TVA. Tel n'est pas le cas en revanche lorsqu'il y a également une opération d'abattage de l'animal qui constitue une opération de façon dès lors que le produit obtenu après abattage a une fonction différente de celui initialement confié. Lorsqu'elles sont consécutives de l'opération d'abattage et réalisées par le même prestataire, les opérations de découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande ci-dessus suivent le régime de l'opération d'abattage. Par conséquent, le taux applicable est celui du produit obtenu. Lorsque plusieurs produits sont obtenus et relèvent de taux différents, il convient de retenir le taux le plus élevé. Cette clarification des règles de taux de TVA qui a été exposée aux fédérations professionnelles du secteur ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution s'agissant des prestations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la publication au Journal officiel de la réponse à la présente question écrite.
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