Laura Flessel,
Ministère des sports •
8 janv. 2019Le contrôle exercé par l'Etat sur les fédérations sportives découle de l'application cumulative des deux principes législatifs fixés le code du sport. Ainsi, si l'article L111-1 du code du sport dispose que « … l'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives. » (art. L111-1 du code du sport), son article L131-1 stipule que « Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance (…) ». Concernant l'exercice de la tutelle des fédérations sportives par l'Etat, celui-ci s'effectue principalement par la délivrance d'un agrément aux fédérations qui ont adopté des statuts comportant des dispositions obligatoires (parité au sein des instances dirigeantes, fonctionnement démocratique, transparence de gestion) ainsi qu'un règlement disciplinaire conformes à l'annexe I-6 du code du sport. L'Etat s'attache à contrôler la permanence de ces conditions de délivrance et peut, en cas contraire, prononcer son retrait. Dans ce contexte, les fédérations sportives regroupent les associations sportives qui s'affilient auprès d'elles. Une convention d'affiliation, établie entre ces deux personnes morales distinctes, vient matérialiser la relation contractuelle qui les lie et le règlement disciplinaire fédéral vient préciser les sanctions applicables aux associations qui ne respectent pas les statuts et règlements fédéraux. Ce pouvoir disciplinaire fédéral n'a donc pas directement pour objet de sanctionner le non-respect des lois et règlements en vigueur par les associations affiliées. Ces associations sportives, personnes morales autonomes, sont en revanche susceptibles de rendre compte de leurs actes devant les juridictions compétentes.