Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
26 avr. 2022L'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude », est versée pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail (1 mois), à compter du premier jour suivant la date de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail. Le droit à l'indemnité est ouvert au seul salarié déclaré inapte dont le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu (article D. 433-2 du code de la sécurité sociale). La demande de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) peut être en cours d'instruction au moment de la déclaration d'inaptitude, compte tenu des délais de traitement. Dans le cas où la décision de reconnaissance n'est pas encore intervenue lors de la déclaration d'inaptitude, la caisse primaire d'assurance maladie verse l'indemnité sur la base de l'indemnité journalière maladie ou maternité. Ensuite, en cas de refus de reconnaissance de l'AT/MP, la caisse récupère le montant de cette indemnité par la procédure de l'indu. En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'AT-MP, la caisse doit procéder à l'imputation de la rente versée sur l'ITI sur et régulariser le montant de l'indemnité, versée sur la base des indemnités journalières AT-MP. Les rôles du médecin du travail, d'une part, et du médecin conseil du contrôle médical, d'autre part, sont distincts. Le médecin du travail qui constate l'inaptitude d'un salarié, doit seulement informer le salarié inapte, s'il estime que son inaptitude pourrait être liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article D. 4624-47 du code du travail), qu'il a la faculté de faire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et lui proposer le formulaire si l'intéressé souhaite faire une demande. En tout état de cause, l'indemnité temporaire d'inaptitude est soumise, comme l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L. 442-5, L. 315-1, L. 315-2 du code de la sécurité sociale). Ainsi, lorsque le service du contrôle médical a déjà signalé une présomption d'incapacité permanente car la demande de prestation peut être transmise après la consolidation quand le médecin conseil s'est déjà prononcé sur l'existence de séquelles d'origine professionnelle indemnisables, le lien entre le sinistre professionnel et l'inaptitude est réputé acquis et les services administratifs de la caisse ne sollicitent pas le service du contrôle médical. En revanche, lorsque le service du contrôle médical n'a signalé aucune présomption d'incapacité permanente, son avis sera obligatoirement sollicité sur le lien entre l'accident ou la maladie et la décision d'inaptitude du médecin du travail. Lorsque le médecin conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'AT-MP et la décision d'inaptitude, la caisse notifie un refus d'ordre administratif au versement de la prestation