C'est la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance qui a instauré la prescription biennale en matière de droit des assurances. La prescription biennale constitue un moyen de se libérer des obligations nées d'un contrat d'assurance par l'effet de l'écoulement d'un délai de deux ans. La mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales de juin 2007 a jugé préférable de ne pas modifier le délai de prescription de deux ans applicables aux actions nées du contrat d'assurance : « porter ce délai à cinq ans risquerait de briser les équilibres recherchés par le législateur lorsqu'il avait prévu, pour ce type d'actions, un bref délai compte tenu du nombre considérable d'opérations juridiques dérivant d'un contrat d'assurance pratiquées chaque année ». Issue des travaux de la mission d'information, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 qui porte réforme de la prescription n'a pas modifié ce délai de deux ans. Le législateur a suivi les recommandations de la mission d'information. Il a par ailleurs renforcé le caractère d'ordre public du délai biennal de la prescription en ajoutant dans le code des assurances un article L. 114-3 qui dispose que par dérogation à l'article 2254 du code civil (qui prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pour autant pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans), les parties du contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.