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🧭Gouvernement Philippe 2


















🤔Affichage de la DLC et DDM
23 oct. 2018 •
Michel Delpon
• agroalimentaire
M. Michel Delpon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la qualité de l'affichage sur les produits alimentaires de la date limite de consommation (DLC) ou date de durabilité minimale (DDM). En effet, dans de nombreux cas, ces dates ne sont pas suffisamment visibles que ce soit au moment de l'achat ou dans le cas de la conservation du produit à domicile : emplacement difficile à trouver, lisibilité réduite, date partiellement effacée ou qui s'efface au cours du temps Cela ne permet pas au consommateur d'avoir une information pourtant indispensable à la consommation du produit qui pourrait présenter une perte de ses qualités micro-biologiques, gustatives, physiques ou nutritives et représenter un danger sanitaire. De plus, un affichage plus lisible permettrait un gain de temps et d'efficacité au moment du tri des produits par ordre de péremption lors de la mise en rayon et du réassort. Aussi, il lui demande s'il est envisageable de rendre cette information beaucoup plus lisible pour le consommateur en imposant une lisibilité plus forte et en garantissant une durée de vie de l'affichage au minima aussi longue que celle du produit.
↕️Tri
💡 • 23 avr. 2019 •
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances • 📌Épinglé
L'article 9 du règlement no1169/2011, concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, indique que doivent notamment figurer, sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée Date Limite d'Utilisation Optimale), ou la date limite de consommation (DLC), ainsi que les conditions particulières de conservation. Ce règlement n'impose pas que les mentions obligatoires figurent en face avant de l'emballage. En revanche, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, dont la DDM ou la DLC, doivent être inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. Enfin, les mentions obligatoires doivent être imprimées de manière clairement lisible, dans un corps de caractère dont la hauteur est égale ou supérieure à 1,2 mm. Dans le cas d'emballages ou de récipients, dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de caractère est égale ou supérieure à 0,9 mm. Le respect de ces dispositions est vérifié à l'occasion des contrôles diligentés par la DGCCRF. Il s'agit de dispositions d'harmonisation européenne auxquelles il n'est pas possible d'ajouter des mesures nationales.
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