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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur

Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales5 mars 2019
Le code de l'urbanisme prévoit que l'installation d'habitations légères de loisirs (HLL) est autorisée dans les seuls lieux prévus à cet effet (art. R. 111-38), c'est-à-dire les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés, dépendances des maisons familiales de vacances agréées et certains terrains de camping. À défaut de s'implanter dans l'un de ces lieux, les HLL relèvent du droit commun des constructions conformément à l'article R. 111-40 du code de l'urbanisme et ne peuvent donc plus bénéficier de leur régime d'autorisation spécifique. Leur implantation est alors soumise à déclaration préalable ou permis de construire selon leur superficie. Quant aux résidences mobiles de loisirs (RML), leur installation est simplement interdite en dehors des lieux prévus à cet effet (art. R.111-42 du même code) : certains parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme et certains terrains de camping régulièrement créés. L'installation de HLL ou de RML en dehors des emplacements prévus à cet effet et sans autorisation d'urbanisme préalable constitue une infraction, et plus précisément un délit, prévue par le code de l'urbanisme et réprimée par le 1° de son article L. 610-1. Cette infraction peut se doubler d'une autre violation du code de l'urbanisme lorsque les règles de fond s'opposent à l'implantation d'habitation sur le terrain considéré ou encore d'une infraction au code de l'environnement en cas de méconnaissance des règles définies par un plan de prévention des risques. Le constat de ces infractions au moyen de procès-verbaux est effectué par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les agents de l'État ou des collectivités territoriales dûment commissionnés et assermentés. L'appréciation de l'opportunité des poursuites devant le tribunal correctionnel relève du seul procureur de la République. L'effectivité de la répression des infractions au code de l'urbanisme dépend donc de l'efficacité de l'action de l'ensemble des acteurs locaux de la chaîne pénale. À cet égard, par une instruction gouvernementale du 3 septembre 2014, les préfets ont été invités à se rapprocher des parquets pour mettre en place des protocoles de travail adaptés aux enjeux territoriaux.
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