À
Nicole Belloubet,
Ministère de la justice, Gouvernement Philippe 2 •
9 avr. 2019Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l'article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article qui attribue au tribunal de grande instance une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation des dommages corporels. Or, en vertu de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, relève de la compétence du tribunal d'instance les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Selon cet article, et conformément à une jurisprudence établie, tous les litiges locatifs, en ce compris les dommages corporels subis par un locataire, relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'instance. Dès lors, deux compétences exclusives se trouvent en concurrence, s'agissant de dommages corporels causés à un locataire, dans le cadre d'un bail ou de l'occupation d'un logement, et ce en dépit de la promulgation, le 23 mars 2019, de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions. A ce titre, elle lui demande si l'article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction actuelle, ne crée pas une insécurité juridique quant au choix de la juridiction à saisir pour le justiciable. Ce choix n'est pas dépourvu de conséquences, à tout le moins en terme de temps perdu pour le justiciable, la procédure devant le tribunal de grande instance nécessitant une représentation obligatoire par avocat, ce qui n'est pas le cas de la procédure devant le tribunal d'instance.