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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice22 oct. 2019
L'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements. L'article L. 211-4-1 du même code, introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, précise que « Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. ». Cette disposition attribue ainsi compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître de ce contentieux à l'exclusion de tout autre juridiction. L'intention du législateur est à ce titre particulièrement claire, l'exposé des motifs du projet de loi précisant bien l'objet de la disposition à savoir : « décharger le tribunal d'instance des demandes de réparation d'un dommage corporel et en attribuer la compétence exclusive au tribunal de grande instance. ». Le rapport n° 3904 de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec précise à cet égard que : « Le projet de loi initial prévoyait d'introduire cette disposition à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire qui fixe la compétence de principe des tribunaux de grande instance en matière civile et commerciale. Toutefois, à l'initiative de son rapporteur, le Sénat a préféré modifier l'article L. 221-4 du même code qui fixe la compétence des tribunaux d'instance pour exclure les actions tendant à la réparation d'un dommage corporel. À l'inverse, à l'initiative des rapporteurs et après avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, pour sa part, conféré une compétence exclusive au tribunal de grande instance, par voie d'affirmation et non d'exclusion, au sein d'un nouvel article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire. » Il convient donc de déduire de la lettre de l'article et des travaux parlementaires qu'aucune concurrence entre juridictions ne saurait persister, l'une tirant sa compétence exclusive d'un texte législatif, l'autre sa compétence d'un texte règlementaire.
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