Didier Guillaume,
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation •
25 juin 2019Régi par les articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et être âgé de 18 ans, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration. Il convient de préciser que le droit au salaire différé ne peut en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des bénéficiaires, la somme représentant le montant de la rémunération due pour dix années. Le salaire différé peut être réglé : - de manière anticipée, c'est-à-dire du vivant du parent mais uniquement si ce dernier l'accepte. L'enfant ne peut réclamer le paiement. C'est en fait une faculté offerte au parent mais non une obligation. Ce cas ne s'applique pas pour les conjoints. - lors de l'ouverture de la succession du parent défunt. Ici deux cas se présentent auxquels il convient d'être attentif : - les deux parents exploitaient conjointement le fonds familial lorsque l'enfant travaillait sur l'exploitation ; ce dernier peut alors demander le règlement du salaire sur l'une ou l'autre des successions ; - les deux parents ont exploité successivement le fonds familial. Ici, la demande de paiement de salaire différé ne pourra intervenir que sur la succession du parent qui dirigeait l'exploitation lorsque l'enfant a travaillé. Si ce dernier a travaillé successivement sous la direction de ces deux parents, il devra effectuer une demande sur chacune des successions au prorata du temps de travail effectué au profit de l'un et l'autre. Enfin, il est important de préciser que le délai de prescription pour l'action en paiement a été réformé par une loi du 17 juin 2008 faisant passer ce délai de trente ans à cinq ans. Par conséquent, toutes les créances nées entre le 18 juin 1983 et le 17 juin 2008 sont prescrites depuis le 17 juin 2013. Il convient de rappeler que le salaire différé a été institué et adapté afin de reconnaître, lors de successions concernant des biens agricoles d'un ascendant, l'indemnisation d'un descendant ou conjoint d'exploitant agricole décédé qui a participé, sans contrepartie, à la mise en valeur de l'exploitation. Dans ce cadre, cette procédure permet, également, de maintenir en place ou d'installer un descendant, chef d'exploitation, sur une unité viable. Le bénéficiaire de la créance de salaire différé et de l'attribution préférentielle du fonds pourra, en conséquence, indemniser plus facilement les autres cohéritiers. Il n'est donc pas envisagé, à ce jour, de modifier les paramètres du salaire différé, qui, ne remet pas en cause la liberté des enfants d'agriculteurs de choisir leur avenir professionnel tout en reconnaissant leur contribution à la mise en valeur de l'exploitation.