Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
31 déc. 2019Lorsque l'employeur met à la disposition permanente de son salarié un véhicule, son utilisation privée constitue, pour ce qui concerne le salarié, un avantage en nature qui, en application de l'article 82 du code général des impôts, est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales et imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise qu'un tel avantage en nature est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou d'un forfait annuel, qui augmente en fonction du coût du véhicule (ou, le cas échéant, du coût de sa location) et qui tient compte de la prise en charge, par l'employeur, des frais de carburant. L'arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 précité dispose que pour un véhicule mis à disposition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature est évalué sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. Un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an est, par ailleurs, appliqué à la base de calcul de l'avantage en nature pour ce type de véhicule, peu importe qu'il s'agisse d'une évaluation au forfait ou au réel. Un nouvel abattement pourra être fixé pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er janvier 2023 pour prendre en compte la différence de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent à cette date. Enfin, l'avantage constitué par la mise à disposition de bornes de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique par les entreprises sur le lieu de travail est négligé à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022. Ces précisions ont vocation à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.