Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
23 juin 2020Plusieurs dispositions du code pénal permettent de réprimer les parents d'un mineur délinquant lorsque cette délinquance résulte d'une faute de ces derniers ou lorsque ceux-ci profitent de cette délinquance. Ainsi, l'article 227-17 de ce code réprime le fait pour le responsable légal d'un mineur de se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre, notamment, la moralité ou l'éducation du mineur. L'article 227-21 réprime quant à lui la provocation de mineur à la commission de crimes ou délits. L'article 321-6 réprime en outre le fait de ne pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie lorsqu'on est en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission de certaines infractions, en prévoyant des peines aggravées lorsque la personne vivant habituellement avec l'auteur des infractions a autorité sur ce dernier, et donc lorsque ce délit est reproché à des parents à la suite des infractions commises par leurs enfants. En application de l'article 131-5-1 du code pénal, les parents auteurs de ces différents délits peuvent notamment être condamnés à la peine de stage de responsabilité parentale qui a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. Depuis l'entrée en vigueur le 24 mars 2020 des dispositions relatives aux peines de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cette peine de stage est applicable à tous les délits punis d'emprisonnement, et pourra donc être également prononcée à chaque fois qu'un parent serait considéré comme complice, par aide ou assistance, d'une infraction commise par son enfant. Dans toutes ces hypothèses, les parents des enfants délinquants peuvent également être condamnés à la peine de stage de citoyenneté, ou à la peine de travail d'intérêt général, cette dernière peine pouvant s'effectuer dans des structures publiques ou dans des structures privées agréées. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier notre législation, même à titre expérimental. Par ailleurs, prévoir, hors les hypothèses précédemment rappelées, une possibilité de sanction pénale contre les parents d'enfants délinquants du seul fait de leur responsabilité civile, serait contraire au principe constitutionnel selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et rappelé par l'article 121-1 du Code pénal.