Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
26 mai 2020L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 modifie l'article L. 235-2 du code de la route disposant désormais que : « si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Toutefois, l'article R. 117 du code de procédure pénale ne prévoit pas de prise en charge financière de cette prestation pour un infirmier puisque seul le médecin y est visé : « chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget ». Cependant, il n'en demeure pas moins que l'infirmer requis peut être rémunéré sur le fondement de l'article R. 92, 6° du code de procédure pénale s'agissant d'un acte participant à l'enquête. En effet, l'indemnisation de l'infirmier faisant une prise de sang dans le cadre d'un contrôle de police judiciaire en matière d'alcoolémie ou d'usages de produits stupéfiants, relève bien des frais de justice en application de ces dispositions visant, notamment : « les dépenses diverses […] de travaux techniques exposées au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ». La difficulté ne repose donc pas tant sur le principe de l'indemnisation que sur sa tarification. Si ces actes ne sont pas tarifés, il est fait application de l'alinéa 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale. Il n'y a donc pas d'obstacle au paiement de cet acte médical en l'état actuel du droit. À terme, il est néanmoins envisagé de modifier les dispositions des articles R. 117 et A. 43-6 du code de procédure pénale fixant les tarifs applicables aux actes de médecine légale afin de permettre l'harmonisation de la prise en charge de l'intervention des infirmiers au même titre que celle des médecins.