Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
21 avr. 2020Le maire, en sa qualité d'autorité compétente de principe pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, est tenu de veiller au respect des règles d'urbanisme opposables sur son territoire dans le cadre des demandes de permis et des déclarations préalables qui lui sont soumises, et ce quelle que soit la nature de ces projets, les antennes de radiotéléphonie mobile n'y faisant pas exception. Par ailleurs, dès lors qu'un projet se situe sur une partie du territoire communal non-couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la même autorité compétente est également tenue de recueillir l'avis conforme du préfet en vertu de l'article L. 422-5 du Code de l'urbanisme et ce, quelle que soit la nature du projet, les antennes de radiotéléphonie mobile n'y font pas plus exception. S'agissant de la disposition expérimentale introduite par l'article 222 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), l'objectif visé par le législateur est de répondre à un motif d'intérêt général en permettant d'accélérer la couverture de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit. Ladite disposition prévoit ainsi de suspendre, pendant une durée limitée, la possibilité pour l'autorité compétente de procéder au retrait des décisions relatives à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile en dérogation de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme. Elle n'a toutefois pas d'incidence sur l'obligation de conformité de ce type de projet aux règles d'urbanisme ni sur l'obligation consécutive pour l'autorité compétente de s'assurer de cette conformité lors de l'instruction et, le cas échéant, d'opposer une décision défavorable. Toute décision illégale reste évidemment susceptible de recours devant le juge administratif.