À
Brune Poirson,
Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, Gouvernement Philippe 2 •
12 nov. 2019Mme Florence Lasserre-David interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'obligation, pour les collectivités ayant opté pour le tri mécano-biologique, avant l'entrée en vigueur de la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, de proposer également des solutions de tri à la source. Le tri mécano-biologique permet, à partir d'un flux d'ordures ménagères résiduelles (OMR), de séparer la fraction fermentiscible afin de la valoriser, soit par compostage, soit par méthanisation. La partie non fermentiscible peut, quant à elle, être enfouie ou transformée en combustible solide de récupération pour être utilisée dans les chaudières industrielles ou, comme c'est aujourd'hui le plus souvent le cas, en cimenterie. Avec l'adoption de la loi de 2015 précitée, la France s'est fixée un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets d'ici 2025. L'Europe, en révisant la directive européenne sur les déchets en mai 2018, a confirmé cette obligation en prévoyant une échéance plus courte fixée au 31 décembre 2023. À l'occasion d'un contentieux, les juridictions administratives de premier et second degrés ont conclu que les dispositions du code de l'environnement issues de la LTECV accordaient une préférence « à la généralisation du tri à la source [qui] doit, en principe, conduire l'autorité administrative à rejeter les demandes d'autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique » (CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699 et 16BX00700). Dans sa récente décision du 26 juin 2019, à l'occasion du recours en cassation dans cette même affaire, le Conseil d'État a censuré la décision des juges du fond au motif que la prohibition du tri mécano-biologique ne pouvait pas s'appliquer aux unités mises en services avant la promulgation de la loi de 2015. Dans un considérant limpide les juges du Palais Royal ont précisé qu' « il résulte des termes du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de cette loi, que le législateur n'a entendu viser que la création, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, des nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères. Il s'ensuit que les objectifs ainsi fixés par la loi ne sauraient, en tout état de cause, s'appliquer à des installations de tri ayant été autorisées avant le 19 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ». Il ressort donc de cette jurisprudence que si les unités futures sont proscrites, les unités anciennes peuvent continuer à fonctionner. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant l'obligation, ou non, pour les collectivités équipées d'une unité ancienne de tri mécano-biologique, de proposer des solutions de tri à la source.