Franck Riester,
Ministère de la culture •
15 sept. 2020L'article 313-6-2 du code pénal interdit, de manière large, le fait de vendre ou de fournir des moyens en vue de la revente de billets de spectacles sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur, ou du propriétaire des droits d'exploitation. Cette disposition, validée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-754 du 14 décembre 2018, a constitué une avancée notable dans la lutte contre la spéculation. Des contrôles fréquents sont menés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de nombreuses plateformes ont été condamnées par les tribunaux. Toutefois, la mise en œuvre de cette procédure est longue avant d'aboutir à une condamnation et ne constitue pas toujours une réponse rapide et suffisante pour lutter contre le développement des pratiques frauduleuses. La revente de billets à des fins spéculatives nuit à tout l'écosystème, dans la mesure où les entrepreneurs de spectacles, les artistes et les auteurs subissent un manque à gagner. Par ailleurs, l'asséchement du marché primaire menace l'objectif de promotion de la diversité culturelle. C'est pourquoi les services du ministère de la culture sont attentifs à la régularité des pratiques de commercialisation des billets sur les sites de revente et les plateformes d'échange. Dans cet objectif, une réflexion sera engagée avec les organisations professionnelles et les opérateurs concernés, afin de mesurer l'ampleur du phénomène de fraude et d'envisager un renforcement des outils existants pour les rendre encore plus efficaces et dissuasifs.