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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics

Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation6 oct. 2020
L'objectif d'efficacité dans les procédures disciplinaires de l'enseignement supérieur a conduit, dans les dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui ont modifié les dispositions du code de l'éducation, à concentrer la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sur les seuls dossiers relatifs aux enseignants, pour lesquels il statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les sections disciplinaires des établissements ainsi qu'en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. De plus, afin d'accroître la professionnalisation de cette juridiction administrative, il est prévu qu'elle est désormais présidée par un conseiller d'Etat et que les fonctions de rapporteur de la commission d'instruction peuvent être confiées à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire. Les dispositions de la loi précitée ont maintenu, pour les dossiers relatifs aux enseignants, l'existence de sections disciplinaires propres à chaque établissement d'enseignement supérieur en leur conservant le statut de juridictions, c'est pourquoi il n'est pas prévu d'imposer aux établissements d'un site la création de sections communes. Cette création est cependant une possibilité offerte aux établissements par les dispositions réglementaires du code de l'éducation. Au sein des sections disciplinaires des établissements, l'efficacité et l'impartialité sont assurées notamment par la possibilité de demander au recteur de région académique d'engager des poursuites en cas de défaillance du président d'université, par la possibilité de demander la récusation d'un ou plusieurs membres de la formation de jugement lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute leur impartialité ainsi que par la possibilité de demander au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire d'attribuer l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement lorsque peut être mise en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble. Cette demande de renvoi peut être formée par la personne poursuivie, le président d'université, le recteur de région académique ou le médiateur académique. Une modification des dispositions réglementaires est en cours afin de tenir compte des modifications entraînées par la loi précitée. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, cette évolution réglementaire ne pourra remettre en cause l'existence prévue par la loi d'une section disciplinaire propre à chaque établissement et imposer des sections communes. Cependant d'autres solutions sont étudiées dans ce cadre pour renforcer l'efficacité de la procédure disciplinaire, à travers la composition des sections ou des règles de procédure permettant une plus grande efficacité à chacune des étapes, dès l'engagement des poursuites.
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