Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
1 sept. 2020D'après l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le rôle des SDIS est d'assurer « la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». L'article L. 1424-42 du même code précise que les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public. Si un SDIS procède à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de son conseil d'administration. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé (2è Civ., 22 novembre 2007, Bull. 2007, II, n° 257) que lorsque le SDIS intervient dans le cadre légal de ses missions de service public et faute de disposition particulière l'autorisant à facturer ses interventions, il ne peut rien réclamer aux usagers du service public, même sur le fondement de l'article 1382 du code civil [désormais article 1240 du code civil], dans la mesure où un service public ne peut être considéré comme subissant un préjudice lorsqu'il engage des dépenses pour l'exécution de ses missions légales. Il s'agissait d'une espèce où le SDIS réclamait le remboursement à un incendiaire des frais d'intervention exposés pour éteindre un incendie qu'il avait volontairement allumé. Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Néanmoins, la loi prévoit un certain nombre d'exceptions. L'article 2-7 du même code dispose ainsi qu'en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie. Il n'est pas pour l'heure envisagé d'étendre ces dispositions.