Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
2 janv. 2018Ces dernières années, les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi au Parlement afin de mieux protéger les clients et épargnants, ou leurs ayants-droit, qui n'ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent. Ce travail a abouti à la loi no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Aux termes de l'article L. 321-4 du code monétaire et financier, les dispositions des articles L. 312-19 et L. 312-20 du même code, qui sont issues de la loi Eckert, sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes aux services d'investissement, ces services étant définis respectivement, aux articles L. 321-1 et L. 321-2 de ce code. L'activité de tenue d'un compte-conservation de titres financiers constitue bien, aux termes de l'article L. 321-2, un service connexe aux services d'investissement lorsqu'elle est effectuée pour le compte de tiers. Toutefois, si le code monétaire et financier fait obligation aux personnes morales qui émettent des titres financiers de tenir un compte-conservation dans lequel sont inscrits ces titres (articles L. 211-3 et L. 211-6), cette obligation n'a pas pour effet de faire regarder ces personnes morales comme des prestataires de services connexes aux services d'investissement pour le compte de tiers, au sens de l'article L. 321-2 du même code. Par conséquent, les émetteurs de titres n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 321-4 de ce code et ne peuvent se voir imposer les obligations prévues par les articles L. 312-19 et L. 312-20 de ce code.