L'article L. 222-7 du code du sport permet l'activité de mise en rapport contre rémunération des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement aux seules personnes physiques détentrices d'une licence d'agent sportif. Par dérogation, la loi du 28 mars 2011 a permis aux avocats d'exercer l'activité d'avocat mandataire sportif. Les avocats ont été dispensés de la condition de détention de la licence précitée. Le pouvoir disciplinaire ne saurait s'exercer de manière identique à l'égard des avocats et des agents sportifs. Ces deux professions sont en effet placées dans des situations différentes, justifiant une différence de traitement. Les principes essentiels de la profession d'avocat telles que l'indépendance et la confidentialité y font obstacle. Il est permis de dresser un bilan positif de l'ouverture de cette activité aux avocats. Il peut, en effet, être relevé qu'au niveau national, au 1er janvier 2019, 9 avocats étaient détenteurs du certificat de spécialisation en droit du sport. Toutefois, ce certificat de spécialisation ne saurait refléter la réalité des prestations d'avocat mandataire sportif. En effet, environ 400 avocats se sont déclarés auprès de l'ordre du barreau de Paris en cette qualité. Ainsi, la mise en œuvre de cette réforme apparaît comme équilibrée. Elle a pu contribuer à l'intervention de nouveaux acteurs spécialisés sur ce segment d'activité et participe à l'objectif de moralisation du sport poursuivi par le législateur.