Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
25 mai 2021L'article L. 51 du code électoral interdit l'apposition, pendant la période électorale, d'affiches relatives à l'élection en dehors de l'emplacement spécial réservé par l'autorité municipale à chaque candidat, binôme ou liste de candidats ou en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. Ces derniers sont régis par l'article L. 581-13 du code de l'environnement qui donne au maire la compétence pour « déterminer (…) un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». Des dispositions règlementaires précisent les prescriptions techniques que doivent respecter ces panneaux (articles R. 581-2 et suivants du code de l'environnement). En vertu de l'article L. 581-13 susmentionné, ces panneaux sont, par principe, destinés indistinctement à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Toutefois, le Conseil d'Etat a admis, dans une décision n° 163790 du 31 juillet 1996 « Sté France Affichage Vaucluse », que le maire puisse "définir en tant que de besoin, des modalités d'utilisation" de ces panneaux, sous réserve de respecter les principes de libre affichage et de non-discrimination entre les bénéficiaires. A ce titre, l'affichage électoral prévu par l'article L. 51 du code électoral peut être regardé comme autorisé sur l'ensemble des « panneaux d'expression libre » au sens de l'article L. 581-13 du code de l'environnement, sans préjudice de la compétence des maires pour définir des modalités d'utilisation de ces panneaux dans le respect des principes de libre affichage et de non-discrimination entre les bénéficiaires.