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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Franck Riester
, Ministère de la culture24 nov. 2020
La liberté de la presse est une composante de la liberté d'expression (plus précisément, de la liberté de communication des pensées et des opinions) que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) garantit en ces termes : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Non seulement la liberté d'expression fait l'objet d'une protection constitutionnelle, mais elle est la seule à être expressément désignée comme étant « l'un des droits les plus précieux de l'homme ». C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel considère que la liberté d'expression « est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » (C. const., 4 avril 2019, n° 2019-780 DC). Pour autant, si fondamental qu'il soit, l'exercice de la liberté d'expression et, partant, de la liberté de la presse, doit être concilié avec d'autres droits et libertés constitutionnellement garantis. C'est pourquoi, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 11 de la DDHC, le Conseil constitutionnel reconnaît la compétence du législateur pour en réglementer l'exercice « en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » (C. const., 11 oct. 1984, n° 84-181 DC), et notamment afin de réprimer « les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers » (C. const. 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC). Dans ce cadre, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse garantit tout autant cette dernière que la liberté d'expression de l'ensemble des concitoyens. En effet, elle établit des règles spécifiques visant à protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Ainsi en est-il, par exemple, de la protection du secret de leurs sources, sans laquelle les journalistes ne pourraient remplir leur rôle essentiel de « chien de garde » de la démocratie (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni.), pour reprendre la formule de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais elle protège également la liberté d'expression de tout un chacun, notamment en établissant des règles de procédure pénale particulières, distinctes du « droit commun », dans le domaine de la répression des abus de la liberté d'expression. Comme l'a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), « la procédure pénale spécifique aux délits de presse permet de montrer à la Cour de Strasbourg et aux instances européennes, que, même en l'absence de dépénalisation de notre droit de la communication – dépénalisation souhaitée par le Conseil de l'Europe –, le droit français en la matière est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 10 de la CESDH » (CNCDH, 25 septembre 2014, Avis sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme). Pilier de notre République, la loi de 1881 conserve ainsi toute sa modernité, notamment grâce au rôle « d'aiguillon » joué par la CEDH, chargée de faire respecter l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) garantissant la liberté d'expression. Le Gouvernement veille par ailleurs à ce que toute réforme intervenant dans le domaine de la répression des abus de la liberté d'expression s'inscrive dans le cadre protecteur garanti par la Constitution et la CESDH. Il est également attentif aux observations formulées par les acteurs de la société civile tels que Reporters sans frontières (RSF), dont l'expertise n'est plus à démontrer. Dans son classement mondial de la liberté de la presse 2020, RSF souligne notamment les violences subies par des journalistes lors des manifestations de 2019. C'est pour répondre à ces violences inacceptables que le ministre de l'intérieur a présenté, le 17 septembre 2020, un nouveau « schéma national de maintien de l'ordre » (SNMO) qui insiste bien sur « la place particulière des journalistes au sein des manifestations ». Si le SNMO rappelle que « le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations », il n'empêche pas les journalistes de rendre compte, depuis les abords d'un tel attroupement, des opérations de police visant à la dispersion de celui-ci. Le SNMO prévoit également la mise en place d'un canal d'échange privilégié entre les forces de l'ordre et les journalistes professionnels, de manière à sécuriser la couverture des manifestations par les médias. De la même manière, l'exercice de la liberté de la presse ne saurait être restreint par des recours abusifs à la justice (dits aussi « procédures-baillons ») de la part d'entreprises ou de particuliers. Ce type de détournement de procédure, constitutif d'un « abus de droit », est déjà puni par le code de procédure civile, quelle que soit par ailleurs la finalité poursuivie par celui qui en est l'auteur. Ainsi, l'article 32-1 de ce code dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a également prévu des dispositions propres, d'une part, à protéger les lanceurs d'alerte et à garantir la liberté de la presse et, d'autre part, à permettre de punir de manière particulièrement lourde ceux qui auront détourné de leur but légitime les procédures de protection du secret des affaires. Ainsi, le nouvel article L. 151-8 du code de commerce dispose notamment qu'« à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; […] ». De même, le nouvel article L. 152-8 du même code dispose : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €. L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive ». Le dispositif de sanction ainsi institué traduit la volonté commune du Gouvernement et du Parlement de punir de la manière la plus ferme ceux qui auront abusivement fait usage des dispositions protégeant le secret des affaires pour, notamment, porter atteinte à la liberté de la presse. Le Gouvernement est donc particulièrement attentif à ce que les journalistes exercent leur métier, essentiel à la vitalité de la démocratie, dans un cadre sécurisé, en veillant, sous le contrôle du juge, à ce que l'exercice de la liberté de la presse et, plus largement, de la liberté d'expression, puisse être concilié avec les autres droits et libertés fondamentaux
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