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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé

Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances4 juin 2019
Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts. Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire. Le second, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire. Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI. Il peut toutefois déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2° du II de l'article 156 du même code. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est, en effet, accordé qu'aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation compensatoire, sous forme de capital, dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire, dès lors que l'attribution de cet avantage fiscal a pour objet d'encourager le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. En outre, en application de l'article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire ayant initialement la forme d'une rente est convertie en capital versé sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, la réduction d'impôt de 25 % est applicable sous certaines conditions. Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d'ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n'est pas envisagée.
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