Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
11 juin 2019Conformément aux dispositions de l'article 161 du code général des impôts (CGI), le boni de liquidation résultant de la dissolution d'une société constitue un revenu distribué imposable entre les mains des associés ou actionnaires de cette société. Lorsque le bénéficiaire de ce boni de liquidation est une personne physique, ce boni constitue une distribution soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si le législateur a prévu l'application d'abattements pour durée de détention lors de la cession de droits sociaux, cet avantage n'est applicable qu'aux plus-values de cession, ainsi qu'à certains revenus distribués assimilés à de telles plus-values, limitativement énumérés, et parmi lesquels ne figurent pas les bonis de liquidation. En effet, ces abattements visent à favoriser la détention de valeurs mobilières sur une longue durée avant leur cession. Le régime d'imposition des fractions de boni de liquidation revenant aux associés personnes physiques diffère selon la date des opérations de liquidation. Si la fin des opérations de liquidation intervient à compter du 1er janvier 2018, la fraction du boni de liquidation revenant aux associés personnes physiques est imposable suivant les modalités qui résultent de l'article 28 de la loi de finances pour 2018. Lors de l'encaissement du revenu, le boni est soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) au taux de 12,8 % prévu à l'article 117 quater du CGI, sauf dispense dans les conditions prévues par cet article. Par ailleurs, ce revenu est soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. L'imposition définitive, recouvrée l'année suivante par voie de rôle au vu de la déclaration d'ensemble de revenus, est établie en principe suivant un taux forfaitaire de 12,8 % (régime de droit commun prévu au 1 de l'article 200 A du CGI) ou, sur option expresse du contribuable pour l'ensemble de ses revenus mobiliers dans le champ de cette imposition forfaitaire (revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières), suivant le barème progressif (CGI, article 200 A, 2). En cas d'option pour l'imposition suivant le barème progressif, le boni de liquidation sera retenu dans les bases de l'impôt pour son montant après application de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsque les conditions d'application de cet abattement sont remplies. En revanche, cet abattement ne s'applique en tout état de cause pas pour la détermination de l'impôt au taux forfaitaire. Si la fin des opérations de liquidation est intervenue en 2017, cette fraction du boni de liquidation est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), après application de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsque ses conditions d'application sont remplies. Par ailleurs, ce revenu est soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %. Préalablement à son imposition au barème progressif de l'IR, cette fraction du boni de liquidation a supporté le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 21 % prévu à l'article 117 quater du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sauf dispense dans les conditions prévues par cet article. Ce prélèvement constitue un acompte d'impôt sur le revenu : il est imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré, l'excédent éventuel étant restituable.