Gérald Darmanin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
28 août 2018D'une manière générale, et afin d'éviter toute insécurité juridique, le collecteur de la retenue à la source sera redevable de la retenue à la source effectivement réalisée par ses soins. Lorsque l'employeur aura effectivement prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu, même si l'employeur ne reverse pas la somme correspondante à l'administration fiscale. À défaut de reversement ou en cas de reversement partiel, l'employeur restera le seul redevable des sommes prélevées. Dans la situation inverse, dans laquelle l'employeur n'aura pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ces derniers auront perçu un revenu intégrant le montant de la retenue à la source non effectuée. Le contribuable ayant alors reçu un revenu « brut », il restera redevable de la totalité de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année. La responsabilité du collecteur sera donc engagée à hauteur des montants qu'il aura collectés, reversés ou non, et celle du bénéficiaire du revenu à hauteur de l'impôt sur le revenu dû in fine au titre de l'année, après imputation des montants effectivement retenus à la source par le collecteur. Pour les salariés dont l'entreprise est en procédure collective, la situation sera identique. Si la retenue a la source a été prélevée par l'entreprise, qu'elle ait été reversée ou non à l'administration, elle sera imputée sur l'impôt sur le revenu dû in fine par le salarié au titre d'une année donnée. S'agissant de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), elle garantit le paiement des sommes dues aux salariés. L'article L. 3253-8 du code du travail a été modifié pour permettre que la garantie des sommes et créances par l'AGS inclue la retenue à la source. Cette inclusion permettra de maintenir la couverture par l'AGS à périmètre constant.