Florence Parly,
Ministère des armées •
31 juil. 2018Aux termes de l'article 7 ter du décret no 50-1258 du 6 octobre 1950, modifié, fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, perçoivent une indemnité d'installation fixée à 9 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité. Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à 12 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension. La ministre des outre-mer a récemment rappelé dans sa réponse à la question écrite no 3553, publiée au Journal officiel le 13 février 2018, que le bénéfice de cette indemnité d'installation n'est accordé ni aux fonctionnaires civils de l'État, ni aux magistrats, ni aux militaires qui, affectés ou domiciliés dans l'une des trois collectivités ultramarines de l'océan Pacifique, seraient affectés une première fois en métropole. Il convient de préciser que l'existence de tels régimes indemnitaires différenciés découle historiquement de la diversité et de l'évolution des statuts juridiques des départements, régions et collectivités d'outre-mer (DROM-COM). Le décret du 6 octobre 1950 précité s'applique ainsi aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, à l'instar du décret no 2001-1225 du 20 décembre 2001 accordant, sous certaines conditions, une prime spécifique d'installation aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats qui, affectés dans un département d'outre-mer, reçoivent une première affectation en métropole. Dans ce contexte, le décret no 50-1258 du 6 octobre 1950 ne peut être considéré comme constitutif d'une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis des militaires originaires des collectivités d'outre-mer. Une modification de la réglementation en vigueur, qui ne saurait en tout état de cause concerner les seuls personnels militaires issus de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, n'est donc pas envisagée.