Jean-Yves Le Drian,
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères •
17 oct. 2017Le droit de la mer consacre de longue date une obligation de porter secours aux personnes en détresse, reprises dans plusieurs conventions internationales actuellement en vigueur. Le navire C-Star est lui-même tenu par cette obligation. Djibouti et la Mongolie dont le C-Star a battu les pavillons ont ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi que la Convention SOLAS (Convention for the Safety of Life at Sea) de 1974, qui imposent toutes deux aux capitaines des navires de prêter assistance à toute personne en détresse en mer. Par ailleurs, toute tentative de faire obstacle à des actions destinées à porter secours à des personnes en détresse constituerait également un acte illicite. S'agissant de l'Etat compétent pour agir contre des agissements illicites du C-Star, plusieurs considérations sont à prendre en compte. Tout d'abord, la compétence de principe appartient à l'Etat dont le C-Star bat le pavillon. L'article 98.1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit que tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Selon le lieu de commission des actes illicites et leur nature, d'autres Etats pourraient également exercer une compétence sur le C-Star. Ainsi, si le C-Star commettait un acte illicite dans les eaux territoriales d'un Etat, ce dernier serait fondé à prendre à son encontre les mesures prévues par sa législation nationale, lesquelles pourraient, à titre d'exemple, prendre la forme de mesures de contrainte (arraisonnement, déroutement) ou de poursuites pénales, à supposer que l'acte en cause constitue au regard du droit de ce pays une infraction pénale. Dans l'hypothèse où le C-Star commettrait un acte illicite en haute mer, les possibilités d'action ouvertes à un Etat autre que celui du pavillon seraient limitées au cas de piraterie. Si un acte de piraterie était commis en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant pas de la juridiction d'aucun Etat, l'article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer CNUDM pourrait être mis en œuvre. La piraterie est entendue comme tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire agissant à des fins privées, dirigé contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer. Dans ce cas, tout Etat disposant de moyens hauturiers à proximité du navire pirate peut saisir ce navire, appréhender les auteurs présumés et saisir les biens se trouvant à bord, en application de l'article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. En outre, dès lors que ces dispositions instaurent une compétence universelle, les juridictions de l'Etat qui intervient sont compétentes pour exercer des poursuites pénales contre les auteurs présumés de l'acte de piraterie. En l'état, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne dispose d'aucun élément indiquant que le navire C-Star aurait commis une infraction dans les eaux territoriales françaises ou se serait livré à un acte de piraterie en haute mer.