Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
18 déc. 2018L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 précise que la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA). L'article 53 du décret du 27 novembre 1991 définit la composition du jury de cet examen et prévoit que ses membres, à l'exception des enseignants en langues étrangères, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. En outre, le principe d'impartialité est apllicable aux jurys d'examen. La juridiction administrative, compétente, depuis la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, pour connaître des recours formés contre les délibérations du jury d'examen d'accès au CRFPA veille à ce que ces jurys d'examen délibèrent en toute indépendance et impartialité. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a jugé que le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. De manière générale, la question du respect du principe d'impartialité ou des prescriptions posées par la loi du 31 décembre 1971 et son décret d'application par les jurys d'examen peut être soumise à l'appréciation souveraine du juge et il n'appartient pas à la Chancellerie de déterminer les conséquences d'éventuels manquements.