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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics

Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Laïcité à l'université enseignement supérieur
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation6 nov. 2018
Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. Les élections s'effectuent au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Par ailleurs, le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote. Il ne s'agit pas ici d'un « scrutin de sigle » où les listes représentent des organisations ou des associations. L'élection se fait sur la base de listes de candidats individuels. Ce ne sont donc pas à proprement parler des organisations ou des associations qui se présentent aux élections mais des étudiants, qui sont éligibles dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste électorale. La possibilité pour les listes de candidats de mentionner sur leurs déclarations de candidature, leurs programmes et leurs bulletins de vote, leur appartenance et les soutiens dont elles bénéficient, par exemple l'appartenance des candidats à une association liée à une croyance religieuse, découle directement de la loi. En effet, l'article L. 811-1 du code de l'éducation dispose que les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Dès lors, chaque liste de candidats est libre de faire état de son appartenance à une association quelle qu'elle soit, y compris d'obédience religieuse, sous la seule réserve que son objet ne soit pas illicite et que les mentions portées sur les déclarations de candidature, programmes et bulletins de vote ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et ne troublent pas l'ordre public (propos prosélytes, injurieux, diffamatoires, etc…). En tout état de cause, le principe de laïcité posé à l'article L. 141-6 susvisé s'impose aux conseils de l'université et exige de leurs membres, lors des délibérations, le respect du principe de neutralité religieuse. Mais la seule présence aux réunions d'élus ayant été soutenus lors de leur élection par une association faisant référence à une religion ne remet pas en cause, par elle-même, la nécessaire neutralité religieuse des organes de l'université.
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