Jacqueline Gourault,
Ministère de l'intérieur •
11 sept. 2018La jurisprudence du Conseil d'Etat (décision n°349614 du 4 décembre 2013), avait assimilé le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à un service public relevant de la compétence « assainissement », dès lors que cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Suite à la publication du rapport du Gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations au mois d'avril 2018, la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, adoptée par le Parlement le 1er août 2018, a précisé les modalités d'attribution et d'exercice des missions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre. Il résulte des dispositions de la loi précitée que le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines est désormais explicitement rattaché à la compétence « assainissement », exercée à titre obligatoire par les communautés urbaines et les métropoles, conformément à la nouvelle rédaction des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT. S'agissant des communautés d'agglomération, la gestion des eaux pluviales urbaines constituera une compétence obligatoire distincte à compter du 1er janvier 2020 et pourra être exercée à titre facultatif avant cette date. Enfin, les communes membres de communautés de communes sont désormais libres de choisir ou non de transférer, en tant que compétence facultative, la gestion du service public de gestion des eaux pluviales urbaines à l'échelle intercommunale. S'agissant des éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines, ces derniers sont définis par l'article R. 2226-1 du CGCT qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Par conséquent, les eaux pluviales ruisselant sur la voirie, dès lors qu'elles sont collectées dans un système de gestion des eaux pluviales défini à l'article R. 2226-1 du CGCT sont réputées relever de la compétence « assainissement », pour les communautés urbaines et les métropoles, tandis qu'elles relèvent exclusivement de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. En outre, les dispositions adoptées par le législateur par la loi du 1er août 2018 ne remettent pas en cause les modalités de financement du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, qu'il soit explicitement rattaché à la compétence « assainissement », ou défini comme une compétence distincte. En effet, en tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut en effet être financée par le biais d'une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Par conséquent, en cas de réseaux unitaires l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière de gestion des eaux pluviales urbaines devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement, selon les recommandations préconisées par la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Cette circulaire précise notamment qu'en cas de réseaux totalement unitaires, les fourchettes de participation du budget général doivent pouvoir se situer entre 20 % et 35 %des charges de fonctionnement du réseau, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus, et entre 30 % à 50 % des amortissements techniques et des intérêts des emprunts.