Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
26 mars 2019L'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances a introduit dans le code de la santé publique un article L. 3332-1-1 qui met en place une obligation de formation à destination de toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Cette formation, d'une durée de 20 heures réparties sur 3 jours, porte sur les droits et obligations en matière d'exploitation de ce type d'établissement, les dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Cette durée peut néanmoins être ramenée à 6 heures en cas de mutation, transfert ou translation lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans. Elle est sanctionnée par la délivrance d'un permis d'exploitation valable 10 ans. La prolongation de ce permis à l'issue pour une nouvelle période de 10 ans nécessite de suivre une formation de mise à jour des connaissances. Par ailleurs, l'article L. 3331-4 du code la santé publique, modifié par l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, étend l'obligation de formation à toute personne qui, dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. La formation, instaurée sur la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de leur permettre d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions, souvent complexes, qui leur sont applicables. A ce jour, 119 agréments ont été accordés par le ministre de l'intérieur, essentiellement au profit d'organismes de droit privé. Cette formation est, aux termes du 5e alinéa du I de l'article R. 3332-7 du code de la santé publique, composée d'une partie théorique et d'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises. La portée même de cette obligation de formation impose donc, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit délivrée en présence des formateurs : c'est pourquoi l'article R. 3332-5 du code exige une « équipe pédagogique spécialisée permanente » d'au moins deux formateurs, l'un juriste et l'autre spécialiste de la profession. L'emploi d'outils numériques est possible mais une formation entièrement à distance serait de peu d'efficacité, notamment quant aux mises en situation. Par ailleurs, les textes ne pourraient pas imposer à l'équipe pédagogique de délivrer la formation dans une langue autre que le français, car ce serait contraire au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Rien n'interdit toutefois aux organismes de délivrer la formation qu'ils dispensent dans la langue de leur choix. Le Gouvernement n'envisage pas d'évolution de ce cadre juridique.