La résolution amiable des litiges par le biais de la médiation avant toute procédure juridictionnelle est un moyen efficace de désengorgement du prétoire du juge. Pour favoriser ce mode de résolution des litiges, la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a créé un nouveau dispositif d'expérimentation concernant les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Ainsi, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018, pour les contentieux relevant du champ d'application de cette expérimentation, la saisine d'un médiateur avant toute introduction d'un recours devant une juridiction administrative est obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. Dans la fonction publique territoriale, les agents publics territoriaux concernés par cette expérimentation sont ceux employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans l'une des circonscriptions départementales prévues par l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à cette expérimentation et qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre 2018, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent territorialement, une convention lui confiant la mission de médiation préalable en cas de litige avec leurs agents. Ces centres de gestion assurent ce rôle au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si l'article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit que la médiation est gratuite pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, cette disposition doit être articulée avec l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux termes desquels : « Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par une convention, soit par une cotisation additionnelle (…) » à la cotisation obligatoire acquittée par les collectivités et établissements. Ainsi, la prise en charge financière de l'expérimentation en matière de médiation préalable obligatoire est assurée par les collectivités territoriales qui ont, de leur propre initiative, décidé d'adhérer au dispositif expérimental en concluant une convention avec le centre de gestion dont elles dépendent.