Jacqueline Gourault,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales •
24 déc. 2019Depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les directives territoriales d'aménagement (DTA) deviennent des directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD). Cependant, les DTA approuvées avant cette loi conservent leurs effets. La loi du 12 juillet 2010 a par ailleurs conservé un régime transitoire pour les DTA approuvées avant sa publication ainsi que pour celles en cours d'élaboration au moment de sa publication. Une DTA peut être modifiée par le préfet de région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du document. À l'occasion de leur modification, il est possible de les transformer en DTADD. Quant à la révision des DTA existantes, elle n'est pas explicitement prévue par les textes. Une telle révision passerait de nouveau par une procédure d''élaboration, soumise depuis le 14 juillet 2012 aux dispositions applicables aux DTADD. Cette élaboration se fait à l'initiative de l'État et en partenariat étroit, conformément à l'article L. 102-6 du code de l'urbanisme, avec les collectivités territoriales, les établissements publics et les comités de massif situés dans le périmètre du projet. La mise en œuvre de cette procédure pour la DTA des Bouches-du-Rhône, ou d'autres DTA, devra donc avant tout résulter d'un besoin exprimé par ces acteurs dans le cadre du dialogue qu'ils entretiennent quotidiennement avec les services locaux de l'État. Depuis 2010 les DTADD ne sont en plus directement opposables aux documents d'urbanisme locaux. Elles peuvent le devenir au travers de projets d'intérêt général (PIG), prévus à l'article L. 102-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, notamment en l'absence d'une application spontanée des objectifs de la DTADD par les collectivités concernées, l'État peut qualifier de PIG certains projets nécessaires à la mise en œuvre de la DTADD, et ce pendant douze ans à compter de la publication de la directive. Surtout, les thématiques relatives à la transition climatique et énergétique ont vocation à être développées dans le cadre des projets de territoires élaborés par les collectivités. Elles relèvent désormais également du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Conformément à l'article L. 4251-1 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière « de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air ». Cet outil, ainsi que les documents de planification infrarégionnaux tels que le SCOT métropolitain le PCAET et le PLUi sont plus adaptés. Ce sont les collectivités qui sont responsables de l'aménagement du territoire et associant l'Etat. Ce schéma est préférable à une directive où l'Etat a un rôle prescripteur sur les projets de territoire des collectivités. Les directives n'ont de sens que dans un nombre limité de territoires à enjeux.