🤔Propriété des berges d'un cours d'eau et responsabilité en cas d'effondrementMme Patricia Lemoine attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la délicate question du droit des cours d'eau en France. A la lecture du droit, il ne semble pas exister de régime juridique unique des cours d'eau, le droit français distinguant les cours d'eau domaniaux et les cours d'eau non domaniaux, tout comme il ne semble pas exister de définition législative des cours d'eau, laissant ainsi une libre interprétation quant au champ des responsabilités. Ainsi, le droit des cours d'eau en France se partage entre la propriété et la responsabilité des personnes publiques (État, collectivités territoriales) et des personnes privées. De plus, une différenciation est à constater entre le lit et les berges, l'eau étant considérée pour sa part comme une chose commune. A cette différence de régime s'ajoute une législation particulièrement complexe, voire même nébuleuse s'agissant plus précisément de la propriété et de la responsabilité des berges. L'article L 2124-11 du code général de la propriété publique semble indiquer que l'entretien du cours d'eau et des rives est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial, autrement dit l'État. Le texte ne précise pas si les berges sont comprises dans cette obligation d'entretien. De même, il n'est pas indiqué si l'entretien comprend également la restauration en cas d'effondrement des berges. Ensuite, la loi NOTRE a transféré aux EPCI depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI. Si cette compétence peut s'exercer sur les cours d'eau non domaniaux, la question demeure pour les cours d'eau qui relèvent du domaine public fluvial de l'État et qui sont notamment gérés par les Voies navigables de France. Sur point, il est de même particulièrement difficile de déterminer quels cours d'eau, voire quelles parties de cours d'eau, relèvent du domaine public fluvial ou du domaine privé, un listing précis ne semblant pas exister. Mme la députée souhaiterait donc premièrement avoir confirmation que le tronçon de la Marne traversant la commune de Condé-Sainte-Libiaire située en Seine-et-Marne est bien intégré au domaine public fluvial de l'État, dans la mesure où les Voies navigables de France gèrent ce cours d'eau (tout comme le canal de Chalifert mis en service en 1846 pour couper plusieurs méandres de la Marne notamment sur la commune de Condé-Sainte-Libiaire). De plus, elle souhaiterait savoir l'exacte législation applicable en la matière et s'il appartient bien aux VNF de procéder à la restauration des berges en cas d'effondrement dans ce cas précis, surtout lorsque l'effondrement amène à devoir couper la circulation de l'unique voirie desservant plus de 40 habitations, mettant lesdits administrés dans une situation extrêmement difficile, mais également de manière générale en France.