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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer

Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Communes assujetties au RNU collectivités territoriales
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation10 févr. 2026
Le règlement national d'urbanisme (RNU) constitue un socle minimal de règles d'urbanisme applicable aux installations, constructions et aménagements situés sur l'ensemble du territoire national. Cette règlementation est composée de règles d'ordre public, applicables concurremment avec les règles locales d'urbanisme, et de règles d'urbanisation supplétives qui, en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, cessent de s'appliquer dès lors que la commune est couverte par un document d'urbanisme. En l'état du droit, une commune couverte par un document d'urbanisme ne peut donc, simultanément, se voir appliquer les règles d'urbanisme supplétives du RNU. Le caractère supplétif des règles d'urbanisme du RNU a été mis en place pour favoriser le développement de la planification urbaine et l'élaboration de documents d'urbanisme, indispensables pour définir des stratégies d'aménagement du territoire concertées et cohérentes. En effet, les documents de planification constituent des outils essentiels pour coordonner les différentes politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements afin de répondre aux enjeux urbanistiques des territoires, en particulier la lutte contre l'étalement urbain, la production de logements, la préservation de l'environnement et de la biodiversité ou encore l'économie des ressources. Ces différents enjeux excèdent généralement le strict périmètre communal, de sorte que les réflexions permettant de les mettre en perspective et d'y apporter une réponse adaptée à la réalité du fonctionnement et de l'organisation des territoires nécessitent d'être menées à une échelle territoriale plus large, en l'occurrence celle de l'intercommunalité. Aussi, le législateur a privilégié l'exercice par l'échelon intercommunal de la compétence de planification (dite « compétence PLU »). Cette dernière est désormais au nombre des compétences obligatoires des communautés urbaines, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des métropoles dites de droit commun, conformément à l'article L. 5217-2 du même code. La même logique prévaut pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au bénéfice desquelles la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») a organisé le transfert automatique de plein droit de la compétence PLU, sauf mise en œuvre de la minorité de blocage. En effet, le II de l'article 136 de la loi ALUR prévoit qu'une minorité de blocage constituée par 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la communauté peut s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU, intervenant à l'occasion de chaque renouvellement général du conseil communautaire ou pouvant être décidé, à tout moment, par une délibération en ce sens du conseil communautaire. Ce transfert de la compétence PLU de l'échelon communal à l'échelon intercommunal emporte le dessaisissement de toutes les communes membres. Dès lors, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence PLU est exclusivement compétent pour élaborer le document d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire, conformément au principe de couverture intégrale du territoire intercommunal posé par l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il peut être rappelé que l'exercice intercommunal de la compétence PLU n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'implication du niveau communal dans la mise en œuvre de la politique d'urbanisme applicable sur son territoire. A ce titre, les communes membres d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme collaborent à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLU (i) ). Elles participent à l'ensemble des échanges organisés au cours de la procédure d'élaboration de ce document et disposent de la faculté d'émettre, lors de l'arrêt du projet de plan, un avis défavorable sur les orientations générales du projet d'aménagement durable du document les concernant. Dans cette hypothèse, l'arrêt du projet requiert l'organisation d'une nouvelle délibération de l'EPCI et, en cas de nouvel avis défavorable, une approbation à la majorité qualifiée, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme.  Par ailleurs, le code de l'urbanisme comporte des dispositifs permettant aux communes d'adapter les règles d'urbanisme intercommunales aux spécificités de leurs territoires. En ce sens, elles peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur et à bénéficier, ce faisant, d'une déclinaison spécifique des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement du PLU (i). Enfin, pour préserver le contrôle des maires sur les conditions d'utilisation des sols de leurs communes, le code de l'urbanisme prévoit des limites à l'opposabilité des dispositions du PLU (i). En vertu des articles L. 152-4 et suivants du code de l'urbanisme, les maires peuvent, dans l'exercice de leur compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme, déroger aux règles et servitudes contenues dans le PLU (i).
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