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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics25 nov. 2025
Les entreprises du secteur des jeux d'argent et de hasard sont soumises aux impositions de droit commun, notamment l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à une fiscalité spécifique. Sur le plan conventionnel, aucune règle spécifique s'agissant de la territorialité de l'impôt sur les sociétés n'est prévue pour le secteur des jeux d'argent et de hasard. Ils relèvent, par conséquent, des règles générales prévues par aux articles 5 et 7 du modèle de convention de l'OCDE qui est utilisé par la France. Aux termes des stipulations combinées de ces articles, les bénéfices des entreprises sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence de l'entreprise qui les réalise, exception faite des bénéfices rattachables à un établissement stable dont l'imposition revient à l'Etat de situation de cet établissement stable. Dans ce cadre, parmi les dix-sept opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux, certaines des sept entreprises ayant leur siège social à l'étranger disposent aussi d'une domiciliation en France. La fiscalité spécifique applicable aux jeux d'argent et de hasard est fortement liée à son cadre de régulation, dont l'objectif est de prévenir les atteintes à l'ordre public et social de ce type particulier de commerce. Dans ce cadre, conformément à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ne peuvent être titulaires de l'agrément d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne que les seules entreprises dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Aussi, les opérateurs établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l'agrément. En outre, l'assiette de cette fiscalité spécifique est basée sur le produit brut de ces jeux, qui constitue la différence entre les sommes misées par les joueurs français et les sommes versés ou à reverser aux gagnants. L'institution de cette assiette permet ainsi notamment d'éviter toute stratégie de contournement de l'impôt en France. Ainsi, en 2023, la fiscalité spécifique de ces jeux, commercialisés en partie par des entreprises basées à l'étranger, a atteint la somme de 5 046 M€, dont 2 743 M résultants des jeux de loterie, 927 M€ des jeux de casinos, 410 M€ du pari hippique, 846 M€ des paris sportifs et 121 M€ des jeux de cercle en ligne. A cette fiscalité s'ajoutent les prélèvements sociaux, dont le rendement s'établissait en 2023 à 1142 M€ (198 M€ pour les seuls) paris sportifs. En 2024, le rendement de la fiscalité des jeux a continué à progresser sous l'effet de la hausse de 4,7% du produit brut des jeux, tirée notamment par le marché de la loterie et des paris sportifs. La fiscalité sur le produit brut des jeux de loterie, les paris sportifs, les jeux de cercle et des jeux automatiques de casinos a été relevée à l'article de la loi du 28 février de financement de la sécurité sociale pour 2025. Alors que l'Autorité nationale des jeux a récemment observé une progression importante de dépenses médias des opérateurs de jeux en ligne (+ 23,4 % entre 2023 et 2024), ce même article a institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une nouvelle contribution pour opérateurs de jeux, à l'exclusion des activités de paris hippiques, assise sur les frais de publication et des achats d'espaces publicitaires ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur.  Codifiée à l'article L137-27 du Code de la sécurité sociale, cette contribution s'applique à hauteur de 15 % sur les charges comptabilisées au titre de certaines dépenses publicitaires et promotionnelles engagées (144,5 M€ dépensés en 2024 pour les opérateurs en ligne), que ces dépenses taxables soient celles de l'opérateur de jeux ou qu'elles correspondent à des prestations externalisées. Ainsi, les opérateurs de paris sportifs sont redevables de cette taxe qui s'applique de façon sélective à certaines de leurs opérations publicitaires et promotionnelles. Sont toutefois exemptées de cette taxe les dépenses engagées au titre des opérations de sponsoring sportif (partenariats, parrainages) au bénéfice des associations et sociétés sportives, ainsi que des fédérations sportives et ligues professionnelles lorsqu'elles assurent la promotion des opérateurs de jeu.
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