Amélie de Montchalin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
3 févr. 2026Le dispositif prévu par la directive DAC7, relatif aux obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme (transposé par l'article 134, I-E-2 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du code général des impôts (CGI) ) concerne les activités de vente de biens, de service personnel, de location de moyen de transport ou de location de biens immobiliers qui sont réalisées au moyen d'une plateforme numérique de mise en relation par des vendeurs ou prestataires qui sont des personnes physiques ou des personnes morales et qui sont résidents de certains États ou territoires, y compris la France. Ces obligations s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 devant faire l'objet d'une déclaration en 2024. Les informations transmises par les opérateurs de plateforme auprès de leur administration fiscale de rattachement font ensuite l'objet d'échanges automatiques entre ces mêmes administrations. La finalité de cette obligation déclarative est multiple, tant pour le contrôle fiscal que pour l'information aux usagers lors de leur parcours déclaratif pré-rempli annuel de la connaissance de l'administration fiscale de revenus issus de l'économie collaborative. L'obligation déclarative découlant de l'article 1649 ter A du CGI repose sur les plateformes numériques, qui doivent à ce titre fournir les éléments d'identifications de leurs utilisateurs dont ils ont raisonnablement connaissance : (1) les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme déclarant, (2) les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident, (3) le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre, et (4) lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte. Les éléments d'identification à fournir obligatoirement sont listés à l'article 344 G terdecies du CGI : pour chaque vendeur ou prestataire qui est une personne physique sont attendus ses nom et prénom, sa date de naissance, l'adresse de sa résidence principale, tout numéro d'identification fiscale attribué à cette personne, accompagné de la mention de chaque État ou territoire qui l'a attribué. En l'absence de numéro d'identification fiscale, le déclarant indique le lieu de naissance de ce vendeur ou prestataire, ou le cas échéant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, lorsque l'utilisateur de la plateforme est une personne physique, et plus particulièrement domiciliée fiscalement en France, le numéro d'identification fiscal attendu est : (1) le numéro SPI attribué par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux contribuables (13 caractères) pour une personne physique agissant en tant que particulier, visible sur leur déclaration annuelle de revenus ; ou (2) le numéro SIRET ou le numéro IDSP (14 caractères) pour personne physique agissant à titre professionnel. Il n'existe donc aucune obligation d'accomplir des formalités d'inscription au répertoire SIRENE et au registre national des entreprises dans ce cadre, à moins que cette condition fasse partie des conditions contractuelles d'utilisation de la plateforme de mise en relation. Les revenus tirés de la location de biens mobiliers comme un véhicule constituent une prestation de service imposable dès le premier euro à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le contribuable qui a déclaré un revenu de location de biens meubles a le choix entre 2 régimes d'imposition : (1) le régime micro-BIC, avec la prise en compte, dans le revenu imposable, du chiffre d'affaires réalisé après l'application d'un abattement forfaitaire pour frais de 50 % (le montant minimum de l'abattement est de 305 €). Le chiffre d'affaires réalisé est à porter directement sur la déclaration des revenus (formulaire n° 2042-C-PRO) relative à l'année de perception, dans le cadre dédié aux revenus industriels et commerciaux, non professionnels ou professionnels, selon le cas. L'administration se charge du calcul de l'abattement lors du calcul de l'imposition ; (2) le régime réel, avec la prise en compte du revenu net, c'est-à-dire des produits imposables diminués des charges déductibles pour leur montant réel. Une déclaration de résultat (formulaire n° 2031) et sa liasse fiscale sont à télétransmettre chaque année au service des impôts des entreprises, et le revenu net est à reporter sur la déclaration des revenus (formulaire n° 2042-C-PRO) relative à l'année de perception, dans le cadre dédié aux revenus industriels et commerciaux, non professionnels ou professionnels, selon le cas. Le régime micro-BIC est applicable de plein droit tant que le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux années consécutives 77 700 €.