Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À la fin de l’alinéa 50, substituer à la date :
« 15 janvier 2022 »
la date :
« 29 janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »,
le mot :
« dix-huit ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les possibilités et les implications d’un rehaussement du taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet de 70 % à 80 %.
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mise en œuvre des engagements France 2030 en matière d'énergie nucléaire | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Remplacement d'une chaudière au fioul pour 1 euro | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | "Extension du chèque énergie aux classes moyennes" | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 104 875 € | 104 875 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -104 875 € | -104 875 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mise en œuvre des engagements France 2030 en matière d'énergie nucléaire | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | "Extension du chèque énergie aux classes moyennes" | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Remplacement d'une chaudière au fioul pour 1 euro | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;
2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 44 octodecies. – Le bénéfice imposable des entreprises mettant en place la participation définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail, à l’exclusion des entreprises devant la mettre en place de manière obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article L. 3322‑2 du même code, est déterminé sous déduction d’un abattement de 25 %.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.
« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :
| Désignation des produits | Unité de perception | Tarif 1er janvier 2022 (en euros) | Tarif 1er juillet 2022 (en euros) | Tarif 1er janvier 2023 (en euros) | Tarif 1er juillet 2023 (en euros) | Tarif 1er janvier 2024 (en euros) | Tarif 1er juillet 2024 (en euros) | Tarif 1er janvier 2025 (en euros) | Tarif 1er juillet 2025 (en euros) |
| Électricité | Mégawattheure | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 10,5 | 9 | 7,5 | 4,5 | 0 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
| Biopropane destiné à être utilisé comme carburant | 31 bis | 100 kg nets | 5,59 |
| Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant | 31 ter | 100 kg nets | 1,79 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.
« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le tableau du deuxième alinéa B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :
| Désignation des produits | Unité de perception | Tarif 1er janvier 2022 (en euros) | Tarif 1er juillet 2022 (en euros) | Tarif 1er janvier 2023 (en euros) | Tarif 1er juillet 2023 (en euros) | Tarif 1er janvier 2024 (en euros) | Tarif 1er juillet 2024 (en euros) | Tarif 1er janvier 2025 (en euros) | Tarif 1er juillet 2025 (en euros) |
| Électricité | Mégawattheure | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 10,5 | 9 | 7,5 | 4,5 | 0 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le 2° du II de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis et le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, la valeur de la taxe prévue au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le II de l’article 267 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis et le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, la valeur de la taxe prévue au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les cartes géographiques en relief. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.
« C. – Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IX. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.
« C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, dans des conditions fixées par décret, une adaptation de la rémunération versée au titulaire lorsque la rémunération totale des capitaux excède nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat. »
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, dans des conditions fixées par décret, une adaptation de la rémunération versée au titulaire lorsque la rémunération totale des capitaux excède nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Remplacement d'une chaudière au fioul pour 1 euro (ligne nouvelle) | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mise en œuvre des engagements France 2030 en matière d'énergie nucléaire (ligne nouvelle) | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatorze alinéas suivants :
« III. – Le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;
« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.
« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »
« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi, le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou l’intérêt économique local » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la carte communale » ;
2° Le I de l’article L300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , ou dans une zone à habitat diffus » et à la fin, sont ajoutés les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature signé avec l’État. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’un ou l’autre »,
les mots :
« le premier ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« à l’exception des voies en impasse. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’échange ne peut être décidé par le conseil municipal qu’après enquête publique réalisée conformément aux dispositions des articles R. 161‑25 à R. 161‑27 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le chemin créé présente a minima la largeur du chemin remplacé. Son aménagement satisfait les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers et d’intégration dans le paysage. »
II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les options possibles pour réformer la géographie prioritaire en milieu rural, et notamment le dispositif des zones de revitalisation rurale, en tenant compte de la nouvelle définition des territoires ruraux par l’Institut national de la statistique et des études économiques, afin d’améliorer l’équité territoriale et le ciblage des politiques publiques spécifiques en faveur de la ruralité.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 9.
I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 1, après le mot :
« Algérie »
insérer les mots :
« en tant que citoyens français »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné par le Gouvernement français de ne pas rapatrier les harkis et leurs familles, conduisant de fait à leur abandon sur le territoire algérien, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Elle reconnaît que cet abandon a conduit les populations de harkis et personnes anciennement de statut civil de droit local, exposées aux représailles de membres du Front de libération nationale, à un sort tragique et souvent fatal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des spoliations, à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, la France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’abandon de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , en tant que victimes d’une politique de ségrégation sociale, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sur proposition de la commission mentionnée à l’article 3 »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« nationale »,
insérer le mot :
« indépendante ».
Compléter l’alinéa 5 par les trois phrases suivantes :
« Elle peut également proposer l’évolution de la liste des catégories de potentiels bénéficiaires des réparations prévues par la présente loi. Cette liste peut notamment inclure les conjoints et ex-conjoints, les enfants des personnes éligibles à une réparation au titre de la présente loi ou encore les ayants-droit des personnes décédées éligibles à une réparation au titre de cette loi. Elle peut également inclure les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints ou ex-conjoints et leurs enfants n’ayant pas vécu dans les structures d’accueil mentionnées à l’article 2. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« mentionnée »,
les mots :
« et de la date du 31 décembre 1975 mentionnés ».
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Elle est présidée par un parlementaire.
« Elle est composée notamment d’historiens, de sociologues, de psychiatres, de psychologues et de juristes, de deux personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire et la sociologie de la population concernée par la présente loi et de deux présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de leur représentativité nationale, et d’un représentant du ministère chargé du budget.
« Elle est divisée en deux sections, l’une chargée des missions mentionnées aux 2° et 4° du présent article et présidée par un membre du Conseil d’État, l’autre chargée de la mission mentionnée au 1° du présent article et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
« Un décret précise les modalités de désignation de ses membres, la durée des mandats, le financement et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Le Gouvernement réunit au moins deux fois par an une commission indépendante consultative de suivi du processus de réparation des préjudices subis par les harkis dont les membres sont bénévoles. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Cette commission comprend a minima des membres des associations représentatives des harkis et des membres de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que deux députés et deux sénateurs.
La commission est consultée sur le suivi du processus de réparation prévu par la présente loi. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.
L’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 12 000 euros d’amende. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 45 000 euros d’amende. »
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 95,3 »
le montant :
« 95,35 »
II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 5,4 »
le montant :
« 5,35 »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Imposer aux ressortissants étrangers souhaitant se déplacer à destination du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19. Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 2021 ; ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. - À l’alinéa 14 après le mot :
« applicable »
insérer les mots :
« à compter du 1er septembre 2021 ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« 30 août 2021 »
Supprimer l’alinéa 22.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« établissement »
insérer les mots :
« à l’exception des activités mentionnées au b) du 2° du A du présent article ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2021. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« 23 heures »,
les mots :
« 21 heures ».
Au début de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« sapeurs-pompiers »
insérer les mots :
« à l’exception des sapeurs-pompiers volontaires »
I. - À l’alinéa 3 substituer à la date :
« 15 septembre 2021 »,
la date :
« 15 janvier 2022 ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Imposer aux ressortissants étrangers souhaitant se déplacer à destination du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19. Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 2021 ; ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. - À l’alinéa 14, après le mot :
« applicable »
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à compter du 30 août 2021, »
Supprimer l’alinéa 23.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2021. »
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« établissement »
insérer les mots :
« à l’exception des activités mentionnées au b) du 2° du A du II du présent article, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 23 »
le nombre :
« 21 ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« sapeurs-pompiers »
insérer les mots :
« , à l’exception des sapeurs-pompiers volontaires ».
I. – À l’alinéa 3 substituer à la date :
« 15 septembre 2021 »
la date :
« 15 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase l’alinéa 4.
Le port de signes ou tenues par lesquels une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l'ensemble des établissements accueillant un service public.
Rédiger ainsi cet article :
« Le fait d’entraver à l’aide de menaces, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice par un professionnel de santé de son activité professionnelle, l’exercice par un enseignant de sa mission de service public, ou l’exercice par un agent public ou privé de sa mission de service public est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’année scolaire »
les mots :
« trois années scolaires ».
L’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut interdire l’utilisation de locaux communaux par une association cultuelle souhaitant l’utiliser pour des motifs religieux. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :« par un État étranger ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. bis – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.
« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.
« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article. »
I. - Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 25‑1. - Les ministres des cultes officiant dans les locaux mentionnés à l’article 25 de la présente loi doivent être titulaire de l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.
« À l’obtention de leur diplôme ceux-ci doivent signer une charte de respect des lois françaises, dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur. »
II. - Le présent I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
L’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception de la lecture des textes fondateurs, la langue utilisée pour les prêches est le Français ».
Au 12° de l’article 131‑6 du code pénal, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « certains quartiers, ».
Pour l’application de l’article 25, et en particulier concernant la protection de l’intégrité physique des personnes mineures, le Haut Conseil de la santé publique remet dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport au Gouvernement sur les tenues déconseillées d’un point de vue du respect de la santé des personnes mineures dans le cadre de la pratique sportive.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au parlement sur sur les dérives intellectuelles idéologiques contraires aux principes républicains dans le milieu universitaire.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder l’année scolaire »,
les mots :
« de trois années scolaires ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par un État étranger ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. bis – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.
« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.
« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au même premier alinéa du I pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ».
Le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques » sont remplacés par les mots : « dont la probabilité de survenue est scientifiquement étayée » ;
2° Le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « prudence responsable ».
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« garantit la préservation de l’environnement et de »,
les mots :
« préserve l’environnement et ».
Substituer au mot :
« garantit »
les mots :
« s’engage en faveur de ».
À la fin, substituer aux mots :
« la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »
les mots :
« le respect du droit des générations futures à un développement durable, incluant la lutte contre les perturbations climatiques ».
L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La coutume locale dispose d’une autorité supérieure à celle de la loi. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « dixième des électeurs » sont remplacés par les mots : « million d’électeurs ».
À l’article 55 de la Constitution, après le mot : « lois », sont insérés les mots : « qui leur sont antérieures ».
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 61‑1, il est inséré un article 61‑2 ainsi rédigé :
« Art. 61‑2. – Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ou ayant fait l’objet de réserves d’interprétation par ce dernier, ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours, est maintenue en vigueur si, dans les douze mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée en termes identiques à la majorité d’au moins trois cinquième des députés et à la majorité d’au moins trois cinquième des sénateurs. » ;
2° L’article 62 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sauf si elle est confirmée sur le fondement de l’article 61‑2. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « sauf si elle est confirmée sur le fondement de l’article 61‑2. »
Après l’article 88‑7 de la Constitution, il est inséré un article 88‑8 ainsi rédigé :
« Art. 88‑8. - Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à la révision d’un traité relatif à l’organisation de l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. »
Après le mot :
« Elle »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« agit pour la préservation de l’environnement, la diversité biologique, et garantit la baisse des émissions de CO2 afin de lutter contre le réchauffement climatique. »
Après le mot :
« Elle »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« favorise la préservation de l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. »
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 73 D du code général des impôts, il est inséré un article 73 D bis ainsi rédigé :
« Art. 73 D bis. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l'institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel l’épisode de gel en avril 2021 et une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont ».
le mot :
« a ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’une assistance médicale à la procréation se traduit par une grossesse et un accouchement réussis, il n’est pas possible pour la même femme d’avoir de nouveau recours à cette technique. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Après le mot :
« disponibles »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre Ier :
« afin de permettre la construction de filiations sociales volontaires, indépendantes des liens biologiques ou de principes éthiques ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code »
les mots :
« à la suite d’une infertilité du couple médicalement constatée ».
Supprimer l’alinéa 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Le don de gamètes au sein d’un couple de femmes est strictement interdit. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer cet article.
A l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« sans s’affranchir de »
les mots :
« en abandonnant ».
Substituer aux alinéas 2 à 40 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑5. – La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou des cellules souches embryonnaires ».
Supprimer les alinéas 17 à 38.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« déclaration à »
le mot :
« autorisation de ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« humain »
insérer les mots :
« ou des cellules souches embryonnaires ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou des cellules souches embryonnaires ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« déclaration auprès »
le mot :
« autorisation ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
Substituer aux mots :
« d’incendie et de secours »
les mots :
« départementaux ou territoriaux des pompiers ».