Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le service statistique public met en place des indicateurs permettant de fournir tous les deux ans un rapport sur l’offre de soins palliatifs et, au sens de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans ce cadre, et la place et le contenu des directives anticipées.
Le même service effectue tous les trois ans une enquête statistique permettant de déterminer les attentes des patients et de leurs proches.
Les données ainsi recueillies sont agrégées et anonymisées dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au même 18° de l’article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants et notamment sur le congé de solidarité familiale. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale afin d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation associée.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ce plan tient compte des directives anticipées de la personne malade si elles existent. Le cas échéant, il permet d’informer la personne malade sur les directives anticipées et le dispositif de personne de confiance et de l’accompagner, si elle le souhaite, dans la rédaction de ses directives anticipées. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« assisté »,
insérer les mots :
« de sa personne de confiance et ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance sont abordées lors de ce temps d’échange. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide au sein duquel sont explicités son rôle et ses missions. » »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce modèle est accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Il est également disponible sous la forme : « Facile à lire et à comprendre. » ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous de prévention comportent une discussion sur les directives anticipées et la personne de confiance. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« volontaire »,
insérer le mot :
« majeure ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 1, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« et de l’heure ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour le décès d’une personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« volontaire »,
insérer les mots :
« et majeure ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« susceptibles d’y participer »
les mots :
« disposés à participer à cette mise en œuvre ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des dispositions du »
les mots :
« de la procédure prévue au ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les ... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 3, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« , notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16 ».
Au début de l’alinéa 9, insérer la mention :
« IV. – ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Contrôle et évaluation ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Une ... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 2, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a posteriori ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° du . »
les mots :
« Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances ».
Chapitre V bis
Dispositions pénales
Article XX
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Dispositions pénales
« Art. L. 1111‑12‑14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou tout lieu où elle peut régulièrement y être pratiquée, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou de perturber le lieu quel qu’il soit choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus par le présent chapitre. »
Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré et la franchise mentionnées respectivement au II et au III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au jour de »
le mot :
« à ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en place à l'école d'une journée nationale consacrée aux enjeux liés à la fin de vie.
Ce rapport évalue notamment la pertinence d'évoquer, au cours de cette journée, la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de l'aide à mourir.
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« : la personne malade se voit remettre un livret d’information accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous la forme facile à lire et à comprendre sur les droits en matière de fin de vie et sur les directives anticipées telles que mentionnées à l’article L. 1111‑11 »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« La personne malade peut également bénéficier d’un accompagnement dans sa démarche par un professionnel de santé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnement définis à l’article 1er de la présente loi. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins demeurés non couverts.
« Ce rapport détaille le nombre de sédations profondes et continues effectuées ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans le cadre de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
« Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d’accompagnement et aux droits créés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service statistique public met en place des indicateurs afin de recenser :
« 1° L’offre de soins d’accompagnement, notamment palliatifs, et l’état des besoins sur l’ensemble du territoire ;
« 2° Le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, ainsi que le nombre de procédures collégiales organisées dans le cadre de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
« 3° Les attentes des patients et de leurs proches en matière d’accompagnement et de fin de vie.
« Les données ainsi recueillies sont agrégées et anonymisées et font l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement tous les deux ans. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est régulièrement rappelée »
les mots :
« et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées ».
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce modèle est accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Il est également disponible sous la forme « Facile à lire et à comprendre . »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, elles font l’objet d’une révision obligatoire tous les cinq ans. »
Au cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « est », est inséré le mot : « systématiquement ».
À la fin, substituer aux mots :
« par le présent code »,
les mots :
« aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑11 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« et de l’heure ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et du moment auxquels ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour le décès de la personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour le décès d’une personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles 5 et 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un jour pour le décès de la personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« se déclarent »,
les mots :
« peuvent se déclarer ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’ »
le mot :
« comprend ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la mention :
« Art. L. 1111‑12‑14. »
la mention :
« Art. L. 1115‑4. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au présent chapitre »,
les mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale. Ce rapport étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du congé. Il détaille le coût d’un allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en conformité avec la durée du congé de solidarité familiale.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place des accompagnants d’élève en situation de handicap dans l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves présentant un trouble du neuro‑développement et sur une meilleure reconnaissance de leur travail.
« Ce rapport détaille le taux de d’élèves présentant un trouble du neuro-développement effectivement accompagnés par un accompagnant d’élève en situation de handicap, la durée hebdomadaire d’accompagnement dont ils bénéficient et leur durée hebdomadaire de scolarisation.
« Ce rapport détaille également les modalités de création d’un corps de fonctionnaires dédié de catégorie B afin de renforcer l’attractivité du métier d’accompagnant d’élève en situation de handicap. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou présentant des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage.
Ce rapport évalue, au regard de la prévalence de ces troubles du neuro-développement, le nombre d’enfants concernés supplémentaires amenés à être scolarisés à chaque rentrée scolaire. Il détaille les projets envisagés dont bénéficieraient les élèves atteints de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou de troubles dys.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place des accompagnants des élèves en situation de handicap dans l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants présentant un trouble du neuro‑développement. Ce rapport détaille le taux d’élèves effectivement accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap, la durée hebdomadaire d’accompagnement dont ils bénéficient et leur durée hebdomadaire de scolarisation.
Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport détaille :
1° Le nombre de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement créés dans chaque circonscription académique et le nombre de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire créés dans chaque département depuis l’entrée en vigueur de la loi ;
2° Les moyens financiers et humains supplémentaires nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi au 1er septembre 2027.
Supprimer cet article.
Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours à la sécurité privée dans les hôpitaux, ainsi que sur les besoins des hôpitaux en agents de sécurité du service de secours incendie et assistantes à personnes.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services psychiatriques.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux régulier.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux régulier.
Supprimer cet article.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux réguliers.
Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours à la sécurité privée dans les hôpitaux, ainsi que sur les besoins des hôpitaux en agents de sécurité du service de secours incendie et assistantes à personnes.
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services psychiatriques.
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office pour une spécialité d’augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au I du présent article, lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder quatre mois de couverture des besoins.
« Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article pour l’un des motifs suivants :
« a) La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ;
« b) La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ;
« c) La saisonnalité des besoins de la spécialité ;
« d) La spécialité est un gaz à usage médical.
« Le silence gardé par le directeur général de l’Agence pendant plus de deux mois à compter de la présentation d’une demande de modification du seuil du stock de sécurité par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et par les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments vaut décision de rejet. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins humains et matériels de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de garantir l’effectivité de ses missions de contrôle et de sanction des obligations qui incombent aux industriels.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € ». »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis A Après le même deuxième alinéa du même article L. 5121‑29, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, fixer des niveaux dérogatoires pour les motifs suivants :
« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office pour une spécialité d’augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au présent article, lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder huit mois de couverture des besoins. »
« Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article pour l’un des motifs suivants :
« 1° La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ;
« 2° La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ;
« 3° La saisonnalité des besoins de la spécialité ;
« 4° La spécialité est un gaz à usage médical. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du II, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € ». »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins humains et matériels de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de garantir l’effectivité des missions de contrôle et de sanction des obligations qui incombent aux industriels.
Après l’alinéa 62 insérer l’alinéa suivant :
« Nul ne peut être admis à solliciter un nouveau permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »
À l’alinéa 2 après le mot :
« routière »,
insérer les mots :
« , un module de formation aux premiers secours ».
L’article L. 221‑3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3. – Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du permis de conduire s’il n’est pas titulaire de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 », de l’attestation de formations aux premiers secours ou du brevet national des premiers secours, ou de tout titre, attestation ou diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Les mots : « capacités de formation et des » sont supprimés ; »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
À l’alinéa unique, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
À la fin, substituer au nombre :
« 24,9 »,
le nombre :
« 23,4 ».
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la Sécurité sociale de la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu'aurait pour la Sécurité sociale leur requalification en tant que salariés. »
I. – À l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 7500 »
le nombre
« 75 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 7500 »
le nombre :
« 750 000 ».
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le nombre
« 75 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 750 000 euros ».
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret signé par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.
Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.
Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. » »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5-1 du code du travail. »
L’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».
«II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«Après l’alinéa 1 de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du Code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »
« Sont indiquées sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail, les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet doivent figurer les informations suivantes :
« – le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;
« – le manque à gagner pour l'assurance maladie ;
« – le manque à gagner pour les régimes obligatoires de retraite. » »
Supprimer les alinéas 16 et 17.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »
les mots :
« est inséré le mot : « intégralement » ».
Supprimer les alinéas 16 et 17.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »
les mots :
« est inséré le mot : « intégralement » ».
I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le IV de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »
Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent IV. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière, les potentielles difficultés et les besoins vis-à-vis de l’offre de soin et des patients des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article 47 de la loi n° 2014‑1154 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »
"Après l'alinéa 19, insérer un II. ainsi rédigé :
"II. Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation d'une campagne nationale de prévention contre le choc toxique menstruel."
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 861‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « financière », la fin du 1° est supprimée ;
« b) Le 2° est supprimé ;
« c) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° , les mots : « et 2° » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le 1° est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; » »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étendre le complément du traitement indiciaire pour les travailleurs membres de la Fonction publique hospitalière des établissements médico-sociaux qui ne perçoivent pas la revalorisation du Ségur.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la tarification à l'activité dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; » »
Le dernier alinéa du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III ».
« Après l'alinéa 4 de l'article L1434-4 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministre de la Santé et de la prévention peuvent expérimenter par arrêté conjoint, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements la prise en charge par l'Agence Régionale de Santé des frais de logement pour les étudiants en médecine boursiers qui effectuent un stage dans les zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. » »
« L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les comptes de la sécurité sociale de l’ajout au sein de l’article D-160-4 du code de la sécurité sociale de la borréliose de Lyme.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de prescription de psychotrope, notamment chez les enfants, ses conséquences budgétaires et sanitaires et les mesures préventives prises par l’Assurance Maladie pour sensibiliser les professionnels de santé sur un éventuel recours excessif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une politique nationale de santé mentale. Ce rapport évalue en outre les effets de cette politique sur l’évolution des dépenses et des recettes de la sécurité sociale.
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À raison de six jours par an, et dans la limite de deux jours consécutifs, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail peut bénéficier d’indemnités journalières sans que cette incapacité ne soit constatée par un médecin. » ;
2° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 321‑1, l’avis d’arrêt de travail envoyé par l’assuré au moyen d’un formulaire homologué est également valable en l’absence de signature d’un médecin. »
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la règle des 360 jours par période glissante, si à l’expiration de la période de trois ans propre à l’affection longue durée, l’assuré n’a pas perçu 360 indemnités journalières. Il précise l'impact sur les finances de la sécurité sociale de l'ouvreture de la reconstitution de droits ALD à l’issue d’une période d’un an, qu’elle soit continue ou non, afin de favoriser le maintien en emploi."
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« effet »,
insérer les mots suivants :
« après trente jours ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1222‑8 »
la référence :
« L. 1221‑8 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l’exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l’article L. 1221‑8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
I. A l’alinéa 2 de l’article 31, substituer aux mots « au 1° de l’article L. 1222-8 » les mots « au 1° de l’article L1221-8 ».
II. Après l’alinéa 5 ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« III. Le premier alinéa de l’’article L1221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
’’Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale’’ ».
III. Après l’alinéa 5 ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. L’article R164-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
’’L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est proposé par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.’’ »
À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».
« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° une somme versée par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du présent chapitre, dans des conditions fixées par décret. »
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût prévisionnel du transfert de la production de médicaments, notamment matures, à des établissements pharmaceutiques détenus par des personnes morales de droit public en le mettant en regard des bénéfices réalisés par les établissements pharmaceutiques. »
L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié:
Le dernière alinéa de l’article 132-8 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Au 6° de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot :
« fondamentaux » , sont insérés les mots :
«, notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, ».
À l'alinéa 13 de l'article L313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements titulaires de l'autorisation mentionée à l'article L313-4 doivent habiliter au moins la moitié de leurs places places à l’aide sociale ».
L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »
"I. À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la caisse de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l'existence de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d'éligibilité.
II. La perte de recettes pour la caisse de solidarité pour l'autonomie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
IV. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement."
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant l’impact en matière de santé publique du sous-financement des EHPADS publics et l’évaluation des effets financiers pour les organismes de sécurité sociale des solutions qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport su l’impact sur les comptes de la sécurité sociale du coût de la maltraitance institutionnelle.
Dans un délai d'une heure après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact financier de l'instauration d'un ratio ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
Après l’article 37, insérer l'article suivant :
Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :
« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de finance-ment quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de la prise en charge intégrale par la branche autonomie de la sécurité sociale des aides animalières pour les personnes en situation de handicap.
I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.
II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
I - La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.
II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’insuffisance de la dotation accordée au IV de l'article 41.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’insuffisance de la dotation accordée à quatrième alinéa ».
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de faire le bilan sur les formations aux premiers secours en santé mentale ainsi que sur les conséquences financières de leur prise en charge par l’assurance maladie.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les éventuels effets bénéfiques de compiler la formation aux premiers secours et la formation aux premiers secours en santé mentale qui serait intégralement prise en charge par la sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets attendus sur les comptes de la sécurité sociale d’une révision des traitements et pensions des soignant·es et personnels des services et établissements publics médico-sociaux, leur permettant de rattraper la moyenne des rémunérations des pays de l’OCDE. Ce rapport évalue prévoit les effets sur les budgets de l'État d'une compensation intégrales des collectivités territoriales.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant la corrélation entre le manque de financement accordé aux politiques de santé publique, notamment le sous financement de l’ONDAM, et les agressions dont sont victimes les soignants.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques psychosociaux permettant notamment d’évaluer les conséquences de ces risques en termes de santé publique et de surcoût pour la branche AT/MP des comptes de la sécurité sociale.
« I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2023. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.
II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.
III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1° Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;
2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2028 ;
3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;
4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;
6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;
2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;
3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.
La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.
La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application de congé-solidarité.
VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.
Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 22.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 22.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« effet »,
insérer les mots :
« après 30 jours ».
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1222‑8 »
la référence :
« L. 1221‑8 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l’exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l’article L. 1221‑8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 »
les mots :
« d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret. »
Rétablir ainsi la rédaction de l’alinéa 18 :
« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contribution au fonds d'indemnisation ONIAM des victimes de la dépakine | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contribution au fonds d'indemnisation ONIAM des victimes de la dépakine | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contribution au fonds d'indemnisation ONIAM des victimes de la dépakine | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , les représentants des professions du secteur médico-social ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique à compter de la mise en place des mesures visant à lutter contre la maltraitance institutionnelle. »
I. – Après le 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À partir du 1er juillet 2023, le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur à celui de l’année précédente majoré du taux de progression du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail de l’année en cours ;
« 5° Lorsque l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, ou le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la caisse de solidarité pour l’autonomie informe les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d’éligibilité.
II. – La perte de recettes pour la caisse de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer au mot :
« convergente »
le mot :
« minimale ».
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Supprimer cet article.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5° Satisfait un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales d’un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de diminuer le reste à charge des résidents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d’un large réseau public d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics aux tarifs harmonisés et accessibles à tous.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement actuel et l’utilisation des places d’hébergement temporaire, programmé ou d’urgence, et d’accueil de jour.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’augmentation du montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ses conséquences sur le budget de la sécurité sociale, notamment sur la branche vieillesse.
I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2019, 2020 et 2021.
C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et sur la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2019, 2020 et 2021 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. La contribution additionnelle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent I avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
I. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
I. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerces réalisés par les établissements privés lucratifs du secteur de l’hébergement des personnes âgées dépendantes. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.