Au titre, substituer aux mots :
« à l’accompagnement des malades et de la »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie des malades en »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« prodigués »
le mot :
« garantis ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire à l’accès aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 à 19.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sa dignité, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à ses besoins psychologiques et sociaux »,
les mots :
« aux besoins psychologiques, sociaux et spirituels de la personne malade ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« où sa personne de confiance ».
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et est transmis au Parlement.
L’égalité d’accès aux soins palliatifs est garantie dans tous les territoires français, y compris les territoires ultra-marins.
La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à chacune des deux occurrences des mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« palliatifs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« palliatifs ».
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de soins d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« palliatifs ».
L’article L. 1414‑3-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« d’accompagnements »,
les mots :
« palliatifs et de support ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, substituer aux mots :
« d’accompagnement, notamment en soins palliatifs »,
les mots :
« palliatifs et de support ».
III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« palliatifs et de support ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« palliatifs ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« de soins palliatifs ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« de soins palliatifs ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« d’accompagnement et ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie, n’y est pas autorisée. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « grave »
insérer les mots :« et incurable ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un professionnel de santé de l’équipe de soins ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’accompagnement »,
les mots :
« de soins palliatifs ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« , en lien avec les aidants, ».
À la huitième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et à la fin de vie ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « , incluant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de l'alinéa 9, supprimer les mots :
« ou audiovisuel».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exclusion d’une demande d’aide à mourir. »
Supprimer l'alinéa 19.
Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :
« régulièrement ».
Supprimer cet article.
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique qui définit les soins. »
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La personne volontaire ne peut être ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« à l’euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment du geste qui donne la mort ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être concerné par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »
Après l’alinéa 9, inscrire l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« relative à l’euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La personne est tenue de rédiger sa demande par écrit devant deux témoins sans lien familial avec elle ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« par écrit »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Constitue un collège d’au moins trois médecins volontaires, dont lui-même, chargé d’étudier la demande. Les actes réalisés par ce collège ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables ; ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Transmet la demande à un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux. Cette transmission et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables aux 1° A du II présent article. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« Propose »,
insérer les mots :
« en premier et obligatoirement ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
les mots :
« collège de médecins ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 11 et à l’alinéa 13.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne lui sont pas applicables. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou une situation physique ou mentale ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne lui sont pas applicables ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le sentiment d’indignité exprimé par la personne ne peut être considéré comme justifiant une demande. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au présent 1°, avant de donner leur avis, doivent avoir rencontré physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
Supprimer l’alinéa 8.
À l'alinéa 8, après le mot :
« accompagne, »,
insérer les mots :
« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant »
les mots :
« dont il doit obtenir l’accord ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’absence de réponse de la personne de confiance vaut refus. »
I. – À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »,
insérer les mots :
« ainsi que les membres de la famille ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« elle formule »
les mots :
« ils formulent ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , en respectant un délai de réflexion de cinq jours minimum, ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne ou l'organisme chargé de la mesure de protection devant le juge des tutelles. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« huit ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Cette information doit être transmise en présence physique de la personne et ne peut faire l’objet d’une transmission par courrier, télécopie ou courriel ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’administration de la substance létale »
les mots :
« exécuter le suicide médicalement assisté ou pour pratiquer l’euthanasie »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce »,
les mots :
« donne un avis ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« notifie, oralement et par écrit, »,
les mots :
« transmet cet avis au président du tribunal judiciaire qui s’assure du respect de la procédure, de la volonté du demandeur et notifie par écrit ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« la famille de la personne et ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« Si la personne relève d’une mesure de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle, seul le juge du contentieux de la protection peut notifier une décision après avis du médecin. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« informe »
insérer les mots :
« la famille de la personne et »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de plus d’un an à »
les mots :
« à un délai de deux mois à compter de ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« médecin »,
les mots :
« collège de médecins ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette évaluation par le collège de médecins ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie ne lui sont pas applicables. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin.
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne sont pas applicables au présent article ».
Supprimer cet article.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au médecin ou à l’infirmier »
les mots :
« à la personne ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a aucune propriété curative ou préventive ».
Supprimer l’alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’administration est effectuée »
les mots :
« l’euthanasie est alors pratiquée ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle ne peut être un membre de la famille de la personne. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code »
les mots :
« pratiquer l’euthanasie en cas de difficulté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne volontaire chargée d’administrer la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par le suicide assisté ou par l’euthanasie ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis En l’absence d’information préalable de la personne au cours d’une consultation de soins palliatifs ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction judiciaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par l’euthanasie ; »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ».
Les dispositions des articles 7 à 15 de la présente loi entrent en vigueur une fois l’accès garanti aux soins palliatifs pour chaque Français sur l’ensemble du territoire.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au même VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »,
les mots :
« le registre des professionnels de santé s’étant portés volontaires pour apporter leur concours au suicide assisté et à l’euthanasie, tels que décrits au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement de santé privé peut refuser que des suicides assistés et des euthanasies soient pratiqués dans ses locaux. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« procédé ou fait procéder à »
les mots :
« pratiqué ou fait pratiquer l’euthanasie par ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins et les infirmiers peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que le procureur de la République au titre de la procédure de signalement prévue par l’article 40 du code de procédure pénale ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide médicalement assisté ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par le suicide assisté ou par l’euthanasie ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le suicide assisté défini ».
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».
La provocation à l’aide à mourir définie à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique est punie des peines prévues à l’article 223‑15‑2 du code pénal.
Il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.
Le fait, pour une personne physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Les peines prévues aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables.
La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait de s’y livrer, pour une personne physique ou morale, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice peuvent assurer l’information sur le dispositif d’aide à mourir.
Supprimer l’alinéa 12.
Un médecin ou un professionnel de santé ne peut pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir prévue »
les mots :
« du suicide assisté prévu ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« , par le suicide assisté ou par l’euthanasie, ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle ne peut bénéficier en aucun cas aux personnes volontaires de l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la même phrase.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir prévue »
les mots :
« du suicide assisté prévu ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« , par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médecin qui aide au suicide assisté ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’aide à mourir est exclue des contrats d’assurance décès et des garanties d’assurance décès ».
Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé.
Chaque année, le Gouvernement publie un rapport contenant les indicateurs de couverture, département par département, des soins palliatifs. Ce rapport fait une recension des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs et des lits identifiés soins palliatifs afin d’améliorer l’efficacité et l’organisation de l’accès aux soins palliatifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, pour les agences régionales de santé, de mettre à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, d’indicateurs mesurant l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs.
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quelles que soient les périodes de crise ou d’urgence, sanitaires ou autres, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie est adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Au début de l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :
« Renforcer »
le mot :
« Garantir ».
À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« d’accompagnement, les soins palliatifs et les droits des malades »
le mot :
« palliatifs ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Suicide assisté et euthanasie ».
Compléter l’intitulé du chapitre II par les mots :
« à l’euthanasie et au suicide assisté ».
Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :
« face au suicide assisté et à l’euthanasie »
Rédiger ainsi cet article :
« Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture ainsi que la protection des outils de transformation des produits agricoles, sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
b) Le XI est ainsi modifié :
– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :
a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;
b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».
3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux
« La souveraineté agricole et alimentaire est définie comme le droit de chaque pays de maintenir et de développer ses systèmes d’exploitation agricoles afin de garantir sa propre capacité à produire son alimentation et aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous et issue d’aliments produits de manière durable. À ce titre, elle garantit aux exploitants agricoles la liberté de gérer leur capacité et leur mode de production. Les productions nationales par filière doivent tendre à couvrir a minima les consommations nationales sur ces mêmes filières.
« La souveraineté agricole et alimentaire dépend de la faculté de la France à défendre ses intérêts fondamentaux, sans dépendances excessives ou indésirables, sur toute la chaîne d’approvisionnement et de production.
« La sécurité alimentaire est définie comme la capacité à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin.
« La sécurité sanitaire alimentaire est définie comme la capacité à assurer la sécurité et la qualité sanitaires de notre alimentation, par l’évaluation des risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, avec une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en reconnaissant que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante.
« Les politiques publiques concourent à assurer la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en veillant à préserver et améliorer :
« 1° Le revenu des agriculteurs et actifs agricoles en s’assurant d’une répartition équitable de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, leurs conditions de travail, et la possibilité pour les exploitants de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d’entreprendre ;
« 2° Le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par une politique d’installation et de transmission, par l’accompagnement des reprises d’exploitation, permettant de lutter contre la chute du nombre d’installations. Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables ;
« 3° Sa capacité à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;
« 4° Sa capacité à répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux territoires d’Outre-mer, caractérisés par l’éloignement et l’insularité ;
« 5° La résilience et le potentiel des facteurs de production agricole sur l’ensemble du territoire national ainsi que les facteurs de transformation et de distribution de ces productions par l’établissement de toutes mesures de sauvegarde en cas de crise, dérogatoires si nécessaire, permettant le respect des objectifs et priorités d’action mentionnée au présent article ;
« 6° La contribution de la production agricole, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de la défense de la souveraineté alimentaire et agricole, de la sécurité alimentaire, de sa place dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, et de l’évolution des besoins ;
« 7° L’innovation agricole, l’investissement dans toute technologie permettant la production durable de biomasse et la décarbonation de l’agriculture, tant en matière de production d’intrants agricoles ou énergétiques, que d’espèces végétales assurant ces transitions ;
« 8° Sa capacité à assurer le maintien d’un élevage durable en France et à stopper la décapitalisation de l’élevage ;
« 9° Sa capacité à préserver sa surface agricole utile ;
« 10° En assurant une formation diversifiée et de qualité aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés en assurant la résilience de l’écosystème face à l’adaptation écologique et climatique, à la transition énergétique, à la souveraineté agricole et alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires selon leurs spécificités ;
2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« 1° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai défini au présent code, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »
« II. – Tous les dix ans, la programmation pluriannuelle de l’agriculture, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’agriculture, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 1 A, L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par la présente loi. Les objectifs de productions nationaux par filière doivent tendre à couvrir a minima les consommations nationales sur celles-ci.
« Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l’agriculture fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent II précise les objectifs et les priorités d’action de la politique agricole nationale tel que mentionné au même II.
« III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France détaillant les indicateurs de suivi de la politique agricole nationale tel que mentionnée au présent III. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« notamment de l’élevage, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricole, l’État et les Régions. »
A l’alinéa 13 substituer aux mots :
« spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant »
les mots :
« propres aux modes de production tendant ».
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« et s’assure de la représentation juste de l’ensemble des professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole parmi les intervenants professionnels. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette formation nécessite la dispense d’enseignement par des professionnels représentant l’ensemble des métiers du secteur agricole. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
Après l’aliéna 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces assistants vétérinaires seront affectés en priorité en milieu rural à destination des soins pour animaux d’élevage ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot « urbaine », sont insérés les mots : « , le soutien à l’agriculture et notamment à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots et les deux phrases suivantes :
« en contrôlant les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et faciliter la transmission de l’exploitation agricole. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 000 euros » »,
le montant :
« 50 000 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
Supprimer les alinéas 30 à 33.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.»
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique. »
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le 4° de l’article L122‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Les modalités de saisine de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l’article L. 122‑1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »
2° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512‑66‑1 et suivants. »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Insérer l’article suivant :
L’article L.431-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :
a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;
b) les exploitations agricoles.
c) les coopératives d'utilisation de matériel agricole
Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. »
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Insérer l’article suivant :
Après le sixième alinéa de l’article L512-7-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101,2102,2110,2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512-66-1 et suivants. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 254-1, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° L’article L. 254-6-2 est abrogé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254-6-4, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
4° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254-7-1 est supprimée.
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – L’interruption volontaire de grossesse est garantie dans les conditions fixées par la loi. » »
I. – À l’alinéa 2,après le mots :
« loi »,
insérer les mots :
« garantit une parfaite information et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« garantie à »
le mot :
« de ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , sans rompre l’équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et la liberté de la femme, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans rompre l’équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« et limites ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de »,
les mots :
« possibilité pour la femme, comme ultime recours, de mettre fin à sa ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de l’équilibre entre les principes fondamentaux que sont la liberté de la femme et la protection de la vie à naître ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en respectant un équilibre entre la liberté de la femme et la protection de la vie à naître ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de la liberté de la femme à disposer de son corps et de la protection de la vie à naître ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le délai légal de douze semaines ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette liberté ne peut être exercée au delà de douze semaines de grossesse. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en maintenant un délai de réflexion de sept jours ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , en maintenant un délai de réflexion de quarante-huit heures. Pendant ce délai de réflexion, la femme doit avoir un accès libre aux informations nécessaires, adaptées et suffisantes prévues par la loi ainsi qu’aux différentes aides proposées aux jeunes mères et aux mères célibataires ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , en maintenant un délai de réflexion de quarante-huit heures ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en maintenant un délai de réflexion minimal entre la consultation d’information et le recueil du consentement de la femme pour effectuer une interruption volontaire de grossesse ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de consentement ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de la liberté de consentement de la femme ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que la liberté de consentement de la femme à l’acte de mettre fin à sa grossesse ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de la liberté de conscience ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect de la clause de conscience spécifique à l’interruption volontaire de grossesse ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et la liberté de conscience garantie aux médecins, sage-femmes, infirmiers ou infirmières et auxiliaires médicaux en matière d’interruption volontaire de grossesse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de conscience garantie aux médecins, sages-femmes, infirmiers ou infirmières et auxiliaires médicaux en matière d’interruption volontaire de grossesse. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle lui garantit les moyens de bénéficier, si elle le souhaite, des aides et possibilités offertes en alternative à l’avortement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La loi garantit que la législation relative au délit d’entrave prévoit la pluralité des sources d’information. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La loi détermine les conditions dans lesquelles est garanti le droit pour toute personne de refuser de participer, directement ou indirectement, à une interruption de grossesse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles est garanti le droit pour toute personne de refuser de participer à une interruption de grossesse. »
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut recourir à la gestation pour autrui. »
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.« Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 163, insérer les trois alinéas suivants :
« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement
« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles
« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »
le montant :
« 2 750 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 4 149 € »
le montant :
« 4 500 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les septième, huitième et neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont abrogés.
2° Le 23° ter du II de la section V est complété par article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgés de plus de 74 ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique au moment où ils acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer les travaux et prestations en faveur de la rénovation énergétique du logement.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’objet d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des sept premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.
« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sur la valeur vénale des biens loués comme logement non-meublés qui s’engagent à louer pendant 9 ans » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « occupé à titre de résidence principale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au premier alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public. Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
« Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 est majorée du total de l’exonération appliquée pendant toute la durée de l’engagement. Cette majoration s’effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d’années pendant lesquelles l’engagement a été respecté.
« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.
« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f du 1. de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgés de plus de 74 ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
2° Les septième, huitième et neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique au moment où ils acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer les travaux et prestations en faveur de la rénovation énergétique du logement.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’objet d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des sept premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.
« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 973 du code général des impôts le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ainsi que sur la valeur vénale des biens loués comme logement non-meublés qui s’engagent à louer pendant 9 ans. En cas d’imposition commune, un seul immeuble occupé à titre de résidence principale est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au premier alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public. Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
« Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 est majorée du total de l’exonération appliquée pendant toute la durée de l’engagement. Cette majoration s’effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d’années pendant lesquelles l’engagement a été respecté.
« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.
« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 199 quindecies :
a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévu eau chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , d’éoliennes ».
Supprimer les alinéas 24 à 28.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer les alinéas 24 à 28.
Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , d’éoliennes ».
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – Supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – Supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« Art. 1383 K. – Les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 121 :
« Art. 1466 G. – I. – Les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXII. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre égal chaque année, pour chaque bénéficiaire, au montant de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises exonéré en application du présent article. »
« XXIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXII. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport évaluant l’application du présent article. Ce rapport intégrera notamment le nombre de structures ayant bénéficié des aides au titre des zone labelisées France ruralité revitalisation et France ruralité revitalisation plus au regard du nombre d’organismes éligibles. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« Art. 1383 K. – Les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 121 :
« Art. 1466 G. – I. – Les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.
III. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« XXII. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre égal chaque année, pour chaque bénéficiaire, au montant de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises exonéré en application du présent article. »
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 194, est inséré un alinéa 195 ainsi rédigé :
« XXII - Le Gouvernement remet chaque année un rapport évaluant l’application du présent article. Ce rapport intégrera notamment le nombre de structures ayant bénéficié des aides au titre des zone labelisées France ruralité revitalisation et France ruralité revitalisation plus au regard du nombre d’organismes éligibles. »
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est ainsi complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, de chaussures et d’articles en cuir et à la retouche des textiles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités de réparation de biens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, des labels et des marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au O de l’article 278‑0bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », insérer les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, de chaussures et d’articles en cuir et à la retouche des textiles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est ainsi complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ;».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités de réparation de biens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, des labels et des marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au O de l’article 278‑0bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », insérer les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 € »,
le montant :
« 54 739 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »,
le montant :
« 62 051 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »,
le montant :
« 79 112 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »,
le montant :
« 67 350 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »,
le montant :
« 105 605 € ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »,
le montant :
« 70 000 € ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »,
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« Le A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« Le C s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 7 les six alinéas suivants :
« A. - Au 1 du I de l’article 73 :
« 1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;
« 2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;
« 3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;
« 4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 67 350 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;
« 5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 70 000 € » et « 132 097 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« C du I s’applique ».
II. – Supprimer l’alinéa 88.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 54 à 70.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 40 à 53.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 37. II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » |
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du deuxième alinéa du a, les deux dernières colonnes sont supprimées ;
2° Au tableau du deuxième alinéa du b, les deux dernières colonnes sont supprimées ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 40 à 53.
Supprimer les alinéas 54 à 70.
Supprimer l’alinéa 37.
Supprimer les alinéas 109 à 115.
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du deuxième alinéa du a, les deux dernières colonnes sont supprimées ;
2° Au tableau du deuxième alinéa du b, les deux dernières colonnes sont supprimées ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – L’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».
II. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.
III. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 1391 B-0 ter. – Les dispositions prévues aux articles 1389, 1390, 1391, 1391 B, 1391 B bis s’appliquent également à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnées à l’article 1521 du présent code »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B-0 bis. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non exploités destinés à la préservation de la biodiversité.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet : » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 1° , le taux :« 20 % » est remplacés par le taux : « 50 % » et, à la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.
II. – En conséquence, l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».
III. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Après l’article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux articles 1389, 1390, 1391, 1391 B, 1391 B bis s’appliquent également à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnées à l’article 1521 du présent code »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 E ainsi rédigé :
« Art. 1394 E. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non exploités destinés à la préservation de la biodiversité.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, l’article L415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 4ème alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ;
2° Au 5ème alinéa, le taux :« 20 % » et le nombre : « 1,25 » sont respectivement remplacés par le taux : « 50 » et le nombre : « 2 » ;
3° Après le 5ème alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° Au 6ème alinéa, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à comprendre les raisons pour lesquelles la moitié des projets soutenus via le Fonds africain de développement ne sont pas jugés satisfaisants d’après l’indicateur « Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à informer le Parlement sur les critères définissant les pays vulnérables et fragiles budgétairement, ainsi que sur l’impact de cette définition sur l’indicateur de concentration de l’effort financier de l’État en matière d’aide publique au développement.
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -3,7 »,
le nombre :
« -3,2 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -4,4 »,
le nombre :
« -3,9 ».
III. – En conséquence, à la huitième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 109,7 »,
le nombre :
« 109,2 ».
IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 44,1 »,
le nombre :
« 43,7 ».
V. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 44,4 »,
le nombre :
« 44 ».
VI. – En conséquence, à la onzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 55,3 » ;
le nombre :
« 54,5 ».
VII. – En conséquence, à la douzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, subsister au nombre :
« 1622 » ;
le nombre :
« 1596 ».
VIII. – En conséquence, à la treizième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,5 »
le nombre :
« 0 ».
IX. – En conséquence, à la seizième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -4,7 »,
le nombre :
« -4,3 » .
X. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 639 »,
le nombre :
« 628 ».
XI. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,6 »,
le nombre :
« 0,1 ».
XII. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 761 »,
le nombre :
« 746 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« inscrite en »
les mots :
« composant le ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »
les mots :
« plus tard au résultat imposable »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « , à la connaissance de l’histoire de France et de la culture française ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par nationalité ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par département, région et collectivité à statut particulier ».
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, »
les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4-1 à 225‑4-4, 225‑4-7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6-1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ;
I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, par une décision motivée, être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute fraude aux prestations sociales commise par un étranger dont la volonté de tromper l’administration est avérée entraîne un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
À la fin, substituer au montant :
« 75 000 euros »,
le montant :
« 100 000 euros ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »