Compléter l’alinéa 89 par la phrase suivante :
« Les capacités de combat de l’Armée de l’Air et de l’Espace seront augmentées de 10 % d’ici à 2035 avec un système de drones MALE antichar anti-robot convertibles pour attirer les anciens pilotes de chasse réservistes en compagnie aérienne et être prêt à repousser instantanément toute agression. »
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est modifié de la manière suivante :
I. - L'article 1609 nonies C I bis 1 bis est ainsi modifié :
"1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D ;"
II. - L'article 1609 quinquies C II. 2 b) est ainsi modifié :
"b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D."
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État pour les I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :
I.- « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant de « 391 000 € » est remplacé par « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré l’article suivant :
La rédaction de l’article 72 B du CGI est ainsi modifiée :
I.- « L'indemnité de quelque nature destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un autre exercice, est imposable, sur choix du contribuable, au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé
I.- L’article 151 septies du CGI est modifié :
Au IV du présent article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Les organismes régis par le code de la mutualité, le code des assurances ou le code de la sécurité sociale qui pratiquent des opérations de couverture complémentaire du risque maladie versent chaque année une contribution pour la prévention, assise sur la part de leurs fonds propres excédant les exigences de solvabilité définies par la réglementation prudentielle.
II. – Le taux de cette contribution est fixé à 5 %. Ce taux peut être modulé, dans la limite de plus ou moins deux points, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des comptes publics, en fonction de l’évolution des besoins de financement de la politique de prévention de la nation et ceux de la branche maladie du régime général de sécurité sociale.
III. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. Il finance les actions de prévention relevant de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique.
IV. –Les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux associés à cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État.
V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente l’exécution et l’affectation du produit de la contribution ainsi que son impact sur la politique de prévention et l’équilibre de la branche maladie de la sécurité sociale.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».
« II. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
« III. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.
« IV. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les articles L. 138‑10 à L. 138‑16 sont abrogés »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 36.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 39.
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sans déduction des remises »
les mots :
« après déduction des remises ».
II. – En conséquence, au même alinéa 26, substituer aux mots :
« et de toutes autres remises »
les mots :
« et des remises ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Un taux réduit assis sur la même assiette que le taux de base s’applique pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et des remises mentionnées à l’article L. 138‑9, est inférieur à 50 millions d’euros.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 6,1 % »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :
« 4,01 % »
le taux :
« 5,9 % ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« Le taux réduit mentionné au C dudit III est respectivement fixé comme suit :
a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;
b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %. »
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable »
les mots :
« total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 et suivants du code de la sécurité sociale ».
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4-1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5-1 et L. 162‑16‑5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5-1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise exonératoire.
« Le montant de cette remise exonératoire peut tenir compte du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
« II. – A la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».
« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.
« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 34 et 35.
"I. - À compter du 1er janvier 2026, l'Assurance Maladie adresse annuellement à chaque assuré social un rescrit de consommation de soins.
II. - Le rescrit de consommation de soins comprend :
1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ;
2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ;
3° Une comparaison avec la moyenne nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ;
4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
I. – Lorsqu’un assuré bénéficie de la reconnaissance d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie procède, à la demande du médecin traitant ou du service du contrôle médical, à une révision du protocole de soins dès que l’état de santé de l’assuré indique une rémission ou une guérison partielle ou totale de l’affection.
II. – Cette révision peut-être réalisée par le médecin traitant ou le médecin conseil, dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code. Lorsque les critères médicaux justifiant l’admission au régime d’exonération ne sont plus remplis, la caisse prononce la suppression du bénéfice de l’affection de longue durée et, le cas échéant, sa conversion en régime de droit commun.
III. – La caisse peut maintenir, à titre transitoire, le bénéfice du dispositif pour une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de la décision de sortie du dispositif.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente le nombre de révisions effectuées, les sorties du dispositif prononcées et leur impact sur les comptes de la sécurité sociale.
I. – Lorsqu’un assuré bénéficie de la reconnaissance d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie procède, à la demande du médecin traitant ou du service du contrôle médical, à une révision du protocole de soins dès que l’état de santé de l’assuré indique une rémission ou une guérison partielle ou totale de l’affection.
II. – Cette révision peut-être réalisée par le médecin traitant ou le médecin conseil, dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code. Lorsque les critères médicaux justifiant l’admission au régime d’exonération ne sont plus remplis, la caisse prononce la suppression du bénéfice de l’affection de longue durée et, le cas échéant, sa conversion en régime de droit commun.
III. – La caisse peut maintenir, à titre transitoire, le bénéfice du dispositif pour une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de la décision de sortie du dispositif.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente le nombre de révisions effectuées, les sorties du dispositif prononcées et leur impact sur les comptes de la sécurité sociale.
L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. »
2° Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »
L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. »
2° Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »
Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-3.
I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.
II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux congés de maladie prescrits à compter du 1er janvier 2026. »
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :
« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;
« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;
« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.
« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;
« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;
« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;
« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;
« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.
« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.
« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.
« Pour être recevable, la demande comporte :
« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;
« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;
« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.
« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.
« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.
« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.
« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.
« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.
« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.
« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.
« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° Sur demande de l’exploitant ;
« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;
« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.
« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.
« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :
« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.
« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.
« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.
« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.
« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.
« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.
« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.
« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.
« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;
« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :
« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;
« c) Au B du II :
« i) Après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;
« ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;
« iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;
« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;
« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».
« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « A l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est supprimé.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :
« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas inapplicable.
« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :
« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.
« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 € par mois ;
« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;
« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 euros par mois ;
« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;
« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. Le coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 ne leur ai donc pas applicable. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une allocation sociale unique.
Il étudiera la faisabilité, les modalités de mise en œuvre et l'impact budgétaire d'une telle allocation, qui viserait à :
Fusionner plusieurs prestations sociales existantes en une seule allocation ;
Simplifier les démarches administratives pour les bénéficiaires ;
Améliorer la lisibilité du système de protection sociale ;
Lutter plus efficacement contre le non-recours aux droits sociaux ;
Optimiser la gestion des prestations sociales par les organismes concernés.
Le rapport examinera également les conséquences potentielles de cette réforme sur les différentes catégories de bénéficiaires et proposera des mesures d'accompagnement adaptées."
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,4 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,05 % »
le taux :
« 4,10 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,05 % »
le taux :
« 4,10 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’article 8 bis :
« I. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
« 2° Après le premier alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6 000 euros »
le montant :
« 9 000 euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6000 euros »,
le montant :
« 12000 euros ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, ajouter l’alinéa suivant :
« 3° Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts », et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° A du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , 2° et 3° »
les mots :
« à 4° ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article L. 731‑14 du code rural, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4-1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
I. – Supprimer les alinéas 43 et 44.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :
« V. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,89 milliards d’euros. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article.
« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;
« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.
« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article.
« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;
« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».
« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.
« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 400 »
le montant :
« 1 700 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1 400 »
le montant :
« 1 700 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 404 »
le montant :
« 1 704 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1 404 »
le montant :
« 1 704 ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 408 »
le montant :
« 1 708 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1 408 »
le montant :
« 1 708 ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 412 »
le montant :
« 1 712 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1 412 »
le montant :
« 1 712 ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 416 »
le montant :
« 1 716 ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« revalorisés »,
insérer les mots :
« au 1er juillet 2026 ».
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2500 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2500 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2504 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2504 euros ».
V. – En conséquence, au même l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2508 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2508 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2512 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2512 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 2516 euros ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
X. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 700 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 1 700 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire.
« XII. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel aurait dû intervenir la revalorisation, à 2 500 euros brut par mois, ne pas sont revalorisés selon le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette absence de revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 2 500 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1 708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« porte »
le mot :
« comprend ».
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net sur le niveau national en 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier 2026. Pour accompagner cet alignement du salaire minimum, le dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les employeurs d’outre-mer (dit LODEOM) est élargi au territoire de Mayotte. »
À la seconde phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« opérationnaliser »
les mots :
« rendre opérationnelles ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 52, après le mot :
« étrangers »,
insérer les mots :
« des pays ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 175, substituer aux mots :
« porte l’engagement d’un renforcement de »
les mots :
« s’engage à renforcer ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , qui demeure une priorité absolue ».
Après l’alinéa 176, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage également à étudier les modalités de création de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de médecins et d’autres professionnels de santé et d’offrir des structures collectives pour l’exercice de la médecine libérale. Des mesures pouvant favoriser l’installation de pharmacies d’officine à proximité de ces structures seront également envisagées. »
Après l’alinéa 185, insérer l’alinéa suivant :
« Le processus de convergence doit également permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d’améliorer le niveau des vies des retraités à Mayotte. »
Compléter l’alinéa 198 par la phrase suivante :
« L’État s’engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation ainsi qu’à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d’urgence foncière. »
Compléter l’alinéa 221 par la phrase suivante :
« Cette actualisation intervient dès la transmission des données provisoires aux communes. »
Au début de l’alinéa 222, substituer aux mots :
« Celui-ci »
les mots :
« Ce recensement ».
À l’alinéa 227, substituer au mot :
« dédié »
le mot :
« consacré ».
Après l’alinéa 233, insérer l'alinéa suivant :
« Parmi ces volontaires, certains sont affectés aux opérations de recensement conduites par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 278 la phrase suivante :
« L’État s’engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime à l’issue de la délégation de service public. »
Compléter l’alinéa 281 par les deux phrases suivantes :
« L’État engage une réflexion sur les infrastructures nécessaires à l’installation d’une zone aéroportuaire sur Grande-Terre incluant l’aménagement de la RD2. Cette réflexion, en lien avec l’élaboration du schéma d’aménagement régional, intègre le développement de l’urbanisation utile notamment à l’implantation des logements liés à l’activité aéroportuaire. »
I. – À l’alinéa 308, substituer aux mots :
« d’État, ministre »
le mot :
« chargé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 309, substituer au mot :
« dédiée »
le mot :
« consacrée ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« préfet de »
les mots :
« représentant de l’État à ».
Après l’alinéa 312, insérer l'alinéa suivant :
« Expertise France s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. L’équipe apporte son expertise aux services de l’assemblée pour rédiger, dans un délai de vingt-quatre mois, un schéma régional d’aménagement et de développement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L’élaboration de ce schéma est réalisé avec le soutien de l’ensemble des services de l’État et en liaison avec le ministère des outre-mer. »
À la première phrase de l’alinéa 320, substituer aux mots :
« l’impact »
les mots :
« les résultats ».
À l’alinéa 143, substituer aux mots :
« au foncier »
les mots :
« aux ressources foncières ».
À la seconde phrase de l’alinéa 161, substituer au mot :
« demain »
les mots :
« à partir de 2025 ».
À la troisième phrase de l’alinéa 163, substituer au mot :
« dédiés »
le mot :
« destinés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 176, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« des établissements de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 179, substituer au mot :
« dédiés »
le mot :
« affectés ».
À la troisième phrase de l’alinéa 188, substituer au mot :
« dédiée »
le mot :
« consacrée ».
À l’alinéa 198, substituer aux mots :
« construit entre »
les mots :
« mis au point par ».
Substituer au tableau de l’alinéa 286 le tableau suivant :
| Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction |
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| Autorisations d'engagement | 100 | 200 | 0 |
| Crédits de paiement | 35 | 125 | 140 |
Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :
« L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins du territoire. »
Compléter l’alinéa 311 par la phrase suivante :
« Il organise, à l'horizon 2032, le transfert des compétences en matière de construction et d’entretien des collèges et des lycées vers l’assemblée de Mayotte, en prévoyant une période transitoire au cours de laquelle les agents publics peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales. »
I. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte, et d’en rendre compte au Parlement.
Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois membres de l’Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
3° De trois représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;
4° De six représentants des élus locaux du Département-Région de Mayotte.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce comité remet un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte, et la réalisation des investissements, avant le 1er juillet 2028. Ce rapport pourra donner lieu à un débat au Parlement.
II. – Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« habitants de Mayotte »
le mot :
« Mahorais ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279.
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots :
« habitantes et des habitants de Mayotte »
les mots :
« Mahoraises et des Mahorais ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :
« ressortissants »,
le mot :
« personnes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa 49.
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 135.
II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 136 par la phrase suivante :
« Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Après l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :
« L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire. »
À la seconde phrase de l’alinéa 241, substituer aux mots :
« proportionnellement aux »
les mots :
« au nombre de ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 266, substituer à la première occurrence du mot :
« formalisation »
les mots :
« sortie du secteur informel ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 266, substituer à la seconde occurrence du mot :
« formalisation »
le mot :
« sortie ».
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant :
« La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État. »
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 327 :
« Une équipe interministérielle, comportant des représentants des différents ministères impliqués dans la refondation du territoire, à l’image de la mission interministérielle de reconstruction installée en janvier 2025, placée auprès du représentant de l’État, vient en soutien de l’assemblée de Mayotte et de ses services. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 327 par la phrase suivante :
« Expertise France » s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. ».
Après l’alinéa 198, insérer l’alinéa suivant :
« La convergence du SMIC net débutera dès le 1er janvier 2026 afin que le SMIC net atteigne, en 2026, 87,5 % du montant du SMIC net en vigueur dans l’hexagone. La convergence des prestations sociales, tant attendue depuis vingt ans, sera mise en œuvre en parallèle de la hausse du SMIC. La hausse du niveau des allocations individuelles de solidarité, notamment le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accompagnera ainsi celle du SMIC net. Le niveau des prestations familiales convergera également progressivement à partir de 2027. La convergence des prestations et aides sociales sera donc réalisée à l’horizon 2031 selon les modalités précisées par les ordonnances ainsi que par plusieurs articles du projet de loi. »
Compléter l’alinéa 246 par les mots :
« , dans des conditions déterminées en accord avec le régiment ».
À la seconde phrase de l’alinéa 269, substituer à la seconde occurrence des mots :
« d’outre-mer »
les mots :
« territoriales ultramarines ».
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :
« Alors que les ports de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ont tous le statut de grand port maritime, il faut mettre fin à l’exception mahoraise. »
Compléter l’alinéa 134 par la phrase suivante :
« Il est urgent de stabiliser le lieu de la deuxième usine et de lancer l’exploration de nouveaux sites permettant, le cas échéant, la construction d’une troisième usine de dessalement. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2031 »
À l’alinéa 253, après le mot :
« du »
insérer le mot :
« parc ».
I. – à l’alinéa 3, après le mot :
« députés »
insérer les mots :
« désignés par le président de l’Assemblée nationale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« désignés par le président du Sénat ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre-mer, du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du travail ; »
IV. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis du représentant de l’État dans le département-région de Mayotte ; »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des lois »
les mots :
« permanentes chargées des questions institutionnelles ».
VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
I. – À la fin, substituer aux mots :
« nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. »
le mot :
« nécessaires : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;
« 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité. »
L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, le port de Longoni relève de l’État et acquiert le statut de grand port maritime. Le livre III de la présente partie s’applique à celui-ci. ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,1 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ainsi que les montants concernés ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18 du présent code. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus. La part du montant visé au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Le VII de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
« Les mots « le 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2027 ». »
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 182-3, il est inséré un article L. 182-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-3-1. – Des accords de prévention sont conclus entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Ces accords définissent pour une durée de trois ans :
« 1° Des objectifs chiffrés de réduction des dépenses de l'assurance maladie obligatoire grâce aux actions de prévention, avec un objectif minimal d'économies de 500 millions d'euros sur la période ;
« 2° Les programmes de prévention prioritaires à mettre en œuvre par les organismes complémentaires d'assurance maladie, notamment dans les domaines :
du dépistage précoce des pathologies chroniques ;
de la prévention de la perte d'autonomie ;
de la santé mentale ;
de la prévention des addictions.
« 3° Les modalités de transmission des données permettant d'évaluer l'impact sur les dépenses du régime obligatoire de base ;
« 4° Les mesures d'ajustement à prendre en cas de non-atteinte des objectifs fixés.
« Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet l'accord aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui l'approuvent par arrêté. »
II. – En l'absence d'accord conclu au 30 juin 2025, ou en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l'accord, constatée annuellement, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer par arrêté le cahier des charges des actions de prévention à mettre en œuvre et les pénalités applicables aux organismes complémentaires ne respectant pas ces obligations.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 6146‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. » ; »
L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.
« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un régime de prévoyance complémentaire. »
2° Le sixième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent non plus prévoir la prise en charge du premier jour de chaque arrêt de travail mentionné à l'article L. 323-1-1. »
II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Après l'article 21 bis, il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :
« Art. 21 ter. – I. – Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune compensation, notamment au titre d'un régime de prévoyance complémentaire. »
2° Au quatrième alinéa de l'article 21, après les mots : « des dispositions de l'article 21 bis », sont insérés les mots : « et de l'article 21 ter ».
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2025.
"I. - À compter du 1er janvier 2026, l'Assurance Maladie adresse annuellement à chaque assuré social un rescrit de consommation de soins.
II. - Le rescrit de consommation de soins comprend :
1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ;
2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ;
3° Une comparaison avec la moyenne nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ;
4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
"I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Assurance Maladie met en place un dispositif de rescrit de consommation de soins dans cinq départements volontaires.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Assurance Maladie adresse annuellement à un échantillon représentatif d'assurés sociaux des départements concernés un rescrit de consommation de soins comprenant :
1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ;
2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ;
3° Une comparaison avec la moyenne départementale et nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ;
4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.
III. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment le choix des départements participants et la sélection de l'échantillon d'assurés, sont définies par décret en Conseil d'État.
IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport analyse l'impact du dispositif sur les comportements des assurés, sur les dépenses de santé dans les départements concernés, ainsi que sur la charge de travail et les coûts induits pour l'Assurance Maladie. Il étudie l'opportunité d'une généralisation du dispositif et en précise les conditions.
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-3. – I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.
« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »
II. – Le livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article ainsi rédigé :
1° Après l'article L 822-1, il est inséré un article L. 822-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1-1. – I. – Le fonctionnaire en congés de maladie ne perçoit pas sa rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
« II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune compensation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux congés de maladie prescrits à compter du 1er janvier 2025.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, ».
I. – Supprimer les alinéas 3 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :
« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ;
« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :
« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ;
« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1435-9, il est inséré un article L. 1435-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-9-1. – Dans chaque région, une commission parlementaire régionale de contrôle du Fonds d'intervention régional est instituée.
« Cette commission est composée : « 1° Des députés et sénateurs élus dans la région ; « 2° Du directeur général de l'agence régionale de santé ; « 3° Du directeur régional des finances publiques.
« La commission est co-présidée par un député et un sénateur élus par leurs pairs.
« L'agence régionale de santé ne peut engager les crédits du FIR sans l'accord préalable de la commission. »
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est créé une commission parlementaire de suivi du Fonds d'intervention régional dans trois régions pilotes, chargée d'évaluer l'efficience des dépenses du fonds au regard des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale.
Cette commission comprend deux députés, deux sénateurs, le directeur général de l'ARS concernée ou son représentant, et un représentant de la CNAM. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur.
II. – Les régions concernées par l'expérimentation sont désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au terme de l'expérimentation, une évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
L’avant-dernier alinéa de l’article L531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »
Le huitième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par année de fonctionnement et par heure d’accueil facturée. Cet indice est révisé a minima tous les ans. Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la famille et du ministre en charge des comptes publics.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ces conclusions sont transmises à l’employeur de l’assuré concerné dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ces conclusions précisent les motifs pour lesquels la fraude est constatée et l’ensemble des éléments justificatifs y sont joints. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le titre 8 du livre 5, il est inséré un titre 9 intitulé « Allocation unique sociale » comprenant les articles suivants :
« Art. L. 591-1. – L'allocation unique sociale garantit à toute personne résidant en France de manière stable et régulière, dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé par décret, un revenu minimal défini selon la composition du foyer et modulé en fonction des revenus d'activité.
« Art. L. 591-2. – L'allocation unique sociale se substitue aux prestations suivantes :
« 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du présent code ;
« 3° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4° Les prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code.
L'allocation unique sociale ne se substitue pas aux prestations suivantes :
« a) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« b) L'allocation journalière de présence parentale ;
« c) L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code.
Art. L. 591-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une allocation sociale unique.
Il étudiera la faisabilité, les modalités de mise en œuvre et l'impact budgétaire d'une telle allocation, qui viserait à :
Le rapport examinera également les conséquences potentielles de cette réforme sur les différentes catégories de bénéficiaires et proposera des mesures d'accompagnement adaptées."
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ces conclusions sont transmises à l’employeur de l’assuré concerné dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ces conclusions précisent les motifs pour lesquels la fraude est constatée et l’ensemble des éléments justificatifs y sont joints. »
Après la deuxième phrase du III de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque cette suspension est liée à la délivrance d’un arrêt de travail par une personne autre qu’un médecin ou une sage-femme mentionnés à l’article L. 321-1 ou au non-respect, par l’assuré, de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle non autorisée en application du 4° de l’article L. 323-6, lorsqu’elle ci est a donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, la caisse informe l’employeur de la fraude constatée. Les données et pièces justificatives pouvant être transmises dans le cadre de cette information ainsi que les modalités et délais de transmission sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
I. – Compléter l’alinéa 29 avec la phrase suivante :
« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 avec la phrase suivante :
« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La part du montant mentionnée au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« – le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de cinq millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9, réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9 réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« – le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant peut être porté à 50 % de ce chiffre d’affaires, dans la limite de cinq millions d’euros, lorsqu’une personne morale ayant déjà fait l’objet d’une sanction financière pour un manquement mentionné à l’article L. 5423‑9, réitère le même manquement, concernant la même spécialité, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la précédente sanction. »
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2080 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2070 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2060 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2050 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2040 ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« après consultation du comité de suivi des retraites défini à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale ».
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-trois ans déclare une maladie professionnelle moins de deux ans après sa date d’embauche. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration d’un système de retraites universel par points. Le rapport examine également la capacité du système de retraites à honorer le paiement des pensions au cours des 60 prochaines années en cas d’un éventuel abaissement de l’âge légal de départ à la retraite, comme le prévoit la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gouvernance des caisses de retraite du régime de base.
Ce rapport présente les conditions dans lesquelles les principes de gestion des régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO pourraient être étendus aux caisses de retraite du régime de base.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que par le remplacement du taux : « 6 % » par le taux : « 10 % » au 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est partiellement compensée par la majoration, à 10 %, du taux mentionné au début du 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est partiellement compensée par la majoration, à 10 %, du taux prévu au 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts.
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant pourtant à assurer la pérennité de notre modèle de protection sociale ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant pourtant à assurer la soutenabilité de notre modèle de protection sociale basé sur un financement des pensions solidaire et pérenne ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant pourtant à assurer la pérennité de notre modèle de financement des pensions par répartition ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à nuire aux retraités ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à accroître la dette de manière insoutenable et à faire reposer sur les générations futures les intérêts de celle-ci pour honorer le paiement actuel des pensions ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle de protection sociale basé sur un régime de retraites par répartition ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à obérer la pérennité de notre modèle de protection sociale basé sur un régime de retraites par répartition ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle social ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle de protection sociale ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à mettre en péril le régime de retraites par répartition ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant à obérer la soutenabilité de notre système de retraites par répartition ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant donc à abroger le financement pérenne et solidaire des pensions de retraites ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« menaçant gravement la capacité de notre système de retraites à assurer le paiement des pensions futures ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« visant donc à rendre impossible le paiement des pensions de retraites pour les générations futures ».
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
b) À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La limite de 8 000 € est portée à 16 000 € pour les foyers fiscaux comprenant au moins un mineur de moins de 12 ans à charge au sens de l’article 196 du présent code, un membre âgé de plus de 65 ans ou un bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale. La limite de 8 000 € est portée à 15 000 € pour la part correspondant aux services fournis à la résidence d’un ascendant mentionné au premier alinéa du 2. du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :
« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et agréé par le recteur, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l’enseignement supérieur.
« Pour les entreprises de plus de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme ou un titre de niveau 7 ou 8 dans un établissement d’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, le montant de cette aide ne peut être supérieure à 4 500 euros. »
II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
I.– Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :
« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et agréé par le recteur, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l’enseignement supérieur.
« Pour les entreprises de plus de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme ou un titre de niveau 7 ou 8 dans un établissement d’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, le montant de cette aide ne peut être supérieure à 4 500 euros. »
II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut l’annexer »
les mots :
« l’annexe ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent notamment »
les mots :
« doivent ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :
« La validation de la demande d’aide à mourir fait l’objet d’une décision collégiale à laquelle participe :
« – Le médecin chargé d’examiné la demande ;
« – Le médecin mentionné au a du II ;
« – L’auxiliaire médical ou l’aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical.« Cette décision intervient dans délai maximal de quinze jours suivant la demande. Elle est notifiée à l’oral et par écrit à la personne par le médecin.
« Il en informe, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut examiner »
les mots :
« examine obligatoirement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« personnes »,
insérer le mot :
« volontaires ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – L’administration de la substance létale est obligatoirement réalisée à l’aide d’un mécanisme automatisé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La présence d’un membre de l’équipe collégiale est obligatoire lorsque celui-ci n’administre pas la substance létale. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , sous son contrôle et avec sa validation »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et lorsque la personne a indiqué vouloir accéder à l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi du n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie mais ne remplit pas ou plus la condition mentionnée au neuvième alinéa de l’article 6 de la même loi. La personne demeure néanmoins éligible à la procédure prévue à l’article 3 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ainsi qu’aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code. » ; »
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle permet d’émettre une décision collégiale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »
les mots :
« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’administration de la substance létale est obligatoirement réalisée à l’aide d’un mécanisme automatisé. »
Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé : "L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture".
Supprimer cet article.
Pour tenir compte des spécificités des agricultures ultra-marines, notamment au réchauffement et aux aléas climatiques encore plus marqués que dans l’Hexagone, un certain nombre de dispositions dérogatoires pourront être prises dans divers domaines - transmissions, retraites, Egalim, etc. - de façon à relever les défis de cette loi d’orientation agricole pas simplement en France hexagonale mais également dans les Outre-mer.
Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :
1° Aides financières à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;
2° Exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise à assister les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. Il vise également à simplifier ces démarches. »
I. – Au II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1411‑11‑1, », est insérée la référence : « L. 1434‑12, ».
II. – Le IV de l’article 1 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’article L. 4301‑2 dans sa rédaction résultant du I du présent article. Ce décret détermine également les compétences et les modalités d’accès, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience, des infirmiers en pratique avancée à l’exercice de soins de premier recours.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacés par les mots : « participent à » ;
« 2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « ont vocation à concourir » sont remplacés par les mots : « concourent » ;
« b) Les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code » sont supprimés. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« première ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant d’un médecin libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements effectués dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas du présent article, au deuxième alinéa et aux 7° et 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou au sein des équipes de soins mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« médico-social »,
procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 7.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
« 2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »
« III. – Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , le cas échéant en salariant des médecins ».
A l’alinéa 18, après les mots « de premier recours », ajouter les mots :
« le cas échéant en salariant des médecins »
I. – L’article L.4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au II, après les mots : « L.1411-11-1, » sont insérés les mots « L.1434-12, ».
II. – Le IV de l’article 1 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’article L.4301-2 ainsi modifié. Ce décret détermine également les compétences et les modalités d’accès, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience, des infirmiers en pratique avancée à l’exercice de soins de premier recours.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 162‑26 est complété par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ». »
I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »
2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complétée par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« médicaux et paramédicaux ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« élaboré et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, »
les mots :
« tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, »
V. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux ».
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales des livres I et II de la quatrième partie du code de la santé publique. La méthodologie, la liste des spécialités ou groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné aux aliénas précédents. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code et » ; »
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 12.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet territorial de santé.
« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales des livres I et II de la quatrième partie du présent code. La méthodologie, la liste des spécialités ou groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné aux aliénas précédents. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code et » ; »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 12.
I. – Au II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1411‑11‑1, », est insérée la référence : « L. 1434‑12, ».
II. – Le IV de l’article 1er de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du I du présent article. Ce décret détermine également les compétences et les modalités d’accès, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience, des infirmiers en pratique avancée à l’exercice de soins de premier recours.
Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « participent et »
Au second alinéa de l’article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique, après le mot : « État » sont insérés les mots « participent et ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« première ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« première ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« première ».
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.
II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place des Écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.
L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.
Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion des remplacements effectués en application des circonstances définies :
« 1° Aux sixième et septième alinéas du présent article ;
« 2° Aux 7° et 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Dans le cadre des périodes de cumul d’une activité professionnelle et d’une pension de retraite telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion des remplacements effectués en application des circonstances définies :
« – aux sixième et septième alinéas du présent article ;
« – aux quinzième et seizième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ;
« – dans le cadre des périodes de cumul d’une activité professionnelle et d’une pension de retraite telles que définies au deuxième alinéa du même article du même code. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico-social »
insérer les mots :
« ou au sein des équipes de soins mentionnés à l’article L. 1411‑11‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots:
« ou au sein des équipes de soins mentionnés à l’article L. 1411-11-1».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l'alinéa 7.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
« 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
« IV. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
« 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
« IV. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
III. – L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales.
Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé au Parlement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 précitée. »
Au début du titre, supprimer les mots : « abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des membres du Haut Conseil des Finances Publiques ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des membres de la Cour des comptes ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des membres du Conseil d’orientation des retraites ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des membres du Haut Conseil du financement de la protection sociale ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants des associations de retraités »
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants des organisations professionnelles reconnues comme représentatives aux niveaux national et multiprofessionnel ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I tiennent compte de l’issue des négociations collectives suivantes :
« Dans les branches d’activité définies à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale qui demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les organisations professionnelles et syndicales représentatives déterminent les conditions de leur intégration :
« - à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
« - aux branches famille, maladie, autonomie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gouvernance des caisses de retraite du régime de base.
Ce rapport présente les conditions dans lesquelles les principes de gestion des régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO pourraient être étendus aux caisses de retraite du régime de base.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er octobre 2027, la Cour des comptes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’application de la présente loi et des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.
« À cette occasion, un débat sur la politique du travail et des retraites est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« Après consultation du Conseil économique, social et environnemental, le Parlement se prononce sur les conditions du maintien ou de l’adaptation de la présente loi. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gouvernance des caisses de retraite du régime de base.
Ce rapport présente les conditions dans lesquelles les principes de gestion des régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO pourraient être étendus aux caisses de retraite du régime de base.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – Dans les branches d’activité mentionnées à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale qui demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les organisations professionnelles et syndicales représentatives déterminent les conditions de leur intégration :
« 1° À l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
« 2° Aux branches famille, maladie, autonomie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.
« En l’absence d’accord sur les conditions de cette intégration progressive avant le 1er septembre 2024, les conditions de cette intégration pourront être définies par voie réglementaire. »