Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
I – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».
II – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 13.
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme, »
insérer les mots :
« par écrit ou par tout autre mode d’expression possible, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Recueille l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, qui examine la personne. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) Recueille l’avis du juge des tutelles qui entend ou appelle la personne protégée. Cet avis est contraignant. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et le juge du contentieux des tutelles ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« , et de 3,5 % du produit intérieur brut en 2035. »
Compléter le tableau de l’alinéa 11 par la ligne suivante :
«
| Dont effectifs liés à l'encadrement du service national | +545 | +725 | +910 | +1 365 | +1 820 |
».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire d’effectifs, portée à + 9 550 équivalents temps plein sur la période 2026‑2030, combiné à la montée en puissance du service national militaire et à l’objectif de 80 000 réservistes opérationnels, amplifie les défis identifiés par la loi de programmation militaire en matière de recrutement et de fidélisation. En conséquence, le plan « Fidélisation 360 », engagé en 2024 et qui constitue désormais le cadre unifié de la politique ministérielle de fidélisation, est consolidé et adapté aux besoins résultant de la présente actualisation. Son déploiement fait l’objet d’un bilan annuel communiqué au Parlement dans le cadre du contrôle de l’exécution de la programmation militaire. »
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :
« de la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. »
À la première phrase de l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l’information et aux ingérences étrangères ».
Après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :
« 17° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles les Français établis hors de France peuvent, lorsque le chef de poste diplomatique ou consulaire n’est pas en mesure d’organiser la journée de mobilisation en présentiel, satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 114‑2 par une participation à distance dont le contenu garantit l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 114‑3. »
Après la première occurrence du mot :
« national »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ne prennent part ni aux missions opérationnelles, ni aux opérations extérieures. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Au terme du contrat, le ministère chargé de la défense délivre à l’appelé du service national une attestation décrivant les activités exercées ainsi que les compétences, les aptitudes et les connaissances acquises au cours du service. Si l’appelé le souhaite, cette attestation est intégrée au passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail. » »
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« que l’intéressé n’ait »
les mots :
« l’année civile où l’intéressé ».
I. – L’article L. 116‑1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Au II, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « en partenariat avec le ministre chargé de l’éducation nationale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Chapitre IV
« Pérenniser le programme des cadets de la défense »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – L’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également prétendre à la qualité de combattant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les militaires des forces armées françaises qui ont accompli des missions de dissuasion nucléaire à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, sous réserve d’avoir effectué une durée minimale de service en patrouille de dissuasion océanique, fixée par ce même décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En conséquence, le plan « Fidélisation 360 », engagé en 2024 et qui constitue désormais le cadre unifié de la politique ministérielle de fidélisation, est consolidé et adapté aux nouveaux besoins. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Disposer d’équipements souverains constitue un enjeu majeur pour l’autonomie stratégique des armées. À cette fin, les critères de la commande publique de défense seront renforcés afin de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur des équipements. Les appels d’offres devront notamment garantir que la conception, le design et l’assemblage final soient réalisés au sein de l’Union européenne, ainsi qu’une origine européenne, ou sécurisée par des partenariats stratégiques, des composants critiques, afin d’éviter toute dépendance stratégique incompatible avec les intérêts de défense. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« L’objectif à horizon 2035 est d’atteindre 3,5 % du produit intérieur brut. »
À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 39, après le mot :
« MTO »,
insérer les mots :
« , dont drones intercepteurs ».
Compléter l’alinéa 58 par les trois phrases suivantes :
« L’intelligence artificielle a vocation à être intégrée de manière transversale dans l’ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu’à leur exploitation opérationnelle et l’aide à la décision. Des plateformes de collecte, stockage et exploitation des données collectées en exercice ou sur le terrain doivent être mises en place afin notamment d’entraîner les modèles d’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle doit être embarquée sur les équipements et systèmes chaque fois que cela permet d’en accroître la performance, la réactivité ou l’autonomie. »
Compléter la seconde phrase par les mots :
« et avec l’objectif à horizon 2035 d’atteindre 3,5 % du PIB ».
Après l’alinéa 10, insérer les 13 alinéas suivants :
« 3° Le chapitre IX du titre III du livre III est complété par un article L. 1339‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1339‑4. – I. – Afin de garantir à l’État l’accès à une capacité souveraine de production industrielle de défense activable rapidement en cas de crise, de conflit ou de mobilisation générale, l’autorité administrative peut conclure avec toute entreprise, après consultation de celle-ci, un contrat de capacité industrielle souveraine.
« II. — Le contrat de capacité industrielle souveraine comporte obligatoirement :
« 1° Une description précise de la capacité de production mise à disposition de l’État, incluant la nature et les volumes de systèmes ou équipements de défense susceptibles d’être produits, les délais de montée en cadence à compter de la notification d’activation et les spécifications techniques minimales garanties ;
« 2° Une prime annuelle de disponibilité versée par l’autorité administrative à l’entreprise, destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes d’investissement et d’exploitation nécessaires au maintien opérationnel de la capacité concernée. Cette prime est versée sans contrepartie tant que la clause d’activation prévue au 3° du présent II n’a pas été mise en œuvre ;
« 3° Une clause d’activation définissant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut déclencher la production, le prix unitaire des équipements produits sur activation, les volumes minimaux et maximaux commandables ainsi que les délais d’exécution garantis par l’entreprise ;
« 4° Les obligations de l’industriel en matière de maintien des compétences, de formation des personnels, de conservation d’un stock minimal de composants critiques et de traçabilité des approvisionnements ;
« 5° Les modalités de contrôle, par l’autorité administrative ou par tout agent qu’elle désigne à cet effet, de l’effectivité de la capacité maintenue.
« III. – Le contrat de capacité industrielle souveraine est un contrat administratif de droit public conclu au titre de la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale. Il est exclu du champ d’application du code de la commande publique en application du 1° de l’article L. 2332‑1 du présent code.
« IV. – La durée du contrat de capacité industrielle souveraine ne peut excéder dix ans. Il peut être reconduit expressément par les parties dans les mêmes conditions.
« V. – En cas d’activation de la clause prévue au 3° du II du présent article, l’autorité administrative peut conclure, par dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, un marché de défense ou de sécurité avec l’entreprise titulaire du contrat de capacité industrielle souveraine, aux prix et conditions fixés par ledit contrat.
« VI. – Les catégories de systèmes et équipements de défense pour lesquelles des contrats de capacité industrielle souveraine peuvent être conclus sont désignées par arrêté de l’autorité administrative.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – Les charges résultant pour l’État de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés »
les mots :
« Les opérateurs concernés peuvent utiliser à tout moment en tout ou en partie les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sous réserve d’en assurer le réapprovisionnement continu. En cas de menace imminente, cette faculté d’utilisation des stocks minimaux accordée aux opérateurs concernés est soumise à la délivrance d’une autorisation ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à cette même obligation, les personnes désignées en application des dispositions de l’article L. 1332‑1, lorsqu’elles sont soumises à une restriction d’approvisionnement sur le fondement d’un acte de droit communautaire, sont fondées à demander à l’autorité administrative le recouvrement de l’ensemble des coûts imputables à la constitution des stocks devenus obsolètes ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l’alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
Compléter l’alinéa 59 par les mots :
« et les modalités de compensation des surcoûts induits par la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles des dispositifs mentionnés à l’article L. 33‑7‑1 ».
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« exclusivement »
I. – L’article L. 116‑1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Au II, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « en partenariat avec le ministre de l’éducation nationale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’accompagnement du deuil ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« vie »
insérer les mots :
« et au deuil et son accompagnement ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« préférences »
le mot :
« volontés ».
À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et leurs droits ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« rédiger »
le mot :
« produire ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« enfants »,
le mot :
« mineurs ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le dossier médical partagé »
les mots :
« l’espace numérique de santé ».
I – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« rédiger »
le mot :
« produire ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« l’écriture »
le mot :
« la production ».
III – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« rédiger »
le mot :
« produire ».
I – À la première phrase, après la seconde occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« hébergée en établissement médico-social ».
II – En conséquence, à la même première phrase, supprimer le mot :
« hospitalier ».
À l’alinéa 5 après le mot :
« domicile » ,
insérer les mots :
« incluant conjointement un suivi médical et un suivi dans les dimensions humaine et sociale ».
I. – Le 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’État publie un rapport annuel visant à contrôler l’installation effective de point de charge piloté respectant les critères fixés par l’arrêté du 24 avril 2024 pris pour application de l’article 200 quater C du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le e du 1° du 2 de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire. Un arrêté précisera le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de l’article 244 quater ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer au mot :
« Abattement de 600kg »
les mots :
« exonération ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »
– au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée
«
| BioGNV définie au 10° | 1 | aucun | aucun |
» ;
3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – Après l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑65‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑65‑1. – Les entreprises industrielles alimentaires à faible valeur ajoutée bénéficient d’un tarif réduit de l’électricité consommée, exprimé en euros par mégawattheure. Ce tarif réduit est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Sont éligibles à ce tarif réduit les entreprises industrielles sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« – l’entreprise est dans le champ des activités industrielles alimentaires
« – le taux de valeur ajoutée, exprimée comme le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires, est inférieur à 20 %
« – l’entreprise entre dans la catégorie des activités grande consommatrices d’électricité ou électrosensibles dans les conditions prévues à l’article L. 312‑71. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés un chapitre III bis et un chapitre III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis A
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’article L. 314‑15‑2 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 314‑15‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑15‑3. – La catégorie fiscale des sachets de nicotine les produits comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas à usage médical, et ne sont pas susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils sont présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac
« 3° Leur teneur en nicotine n’excède pas les 16,6 mg par sachet »
II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique, les mots : « et le tabac à usage oral » sont remplacés par les mots : « , le tabac à usage oral et les sachets de nicotine à usage oral ».
I. – Supprimer les alinéas 66 et 67.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 91 :
Produits du vapotage | Tarif (en €/1000 millilitres) | 100 |
III. – En conséquence, supprimer la quatrième ligne du même tableau du même alinéa 91.
I – À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 314‑4 »,
insérer les mots :
« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 314‑4 »
insérer les mots :
« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.
IV. – En conséquence, après le même alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :
« fumés »,
insérer les mots :
« , chauffés ou inhalés ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer au mot :
" fumés »
le mot :
« chauffés ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 65, après le mot :
« préparés »,
insérer les mots :
« et conçus .
XI. – En conséquence, au même alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »,
le mot :
« inhalés ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« L’article L. 314‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des substances autres que le tabac, exclusivement destinées à usage oral, n’impliquant pas, pour être consommées, de combustion, et qui ne sont pas à usage médical. Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 74 à 79 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 314‑19 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les produits relevant des catégories fiscales des sachets de nicotine répondant aux critères de l’article L. 314‑15‑3. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 84 :
« L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
Pour les produits relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑3, le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
«
| Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 4° ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les activités de réparation de pièces électroniques automobiles et les activités de ventes de pièces automobiles remanufacturées issues de l’économie circulaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « et pour les travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire . Un arrêté précisera le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de l’article 278‑0 bis A » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) De la ventilation. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu au présent article s’applique à la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;
2° Le c du 2 bis de l’article 279‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu à l’article 279‑0 bis s’applique aux travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
I. – La cent-dix-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1 est complétée par les mots :
« et du gaz de pétrole liquéfié carburant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , essences et gaz de pétroles liquéfiés carburant »
les mots :
« et essences ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.- Après l’article L. 224-18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-18-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu.
Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 30 100 000 € | 30 100 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -30 100 000 € | -30 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 6 020 000 € | 6 020 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -6 020 000 € | -6 020 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond de l’ensemble des commissions et frais de toute nature perçus par l’émetteur auprès d’un restaurant ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, y compris les commissions d’interchange et d’apport d’affaires, qui ne peut excéder 2,5 % de la valeur faciale du titre. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.
II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.
III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;
« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;
Supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 19, après le mot :
« l’emploi »,
insérer les mots :
« de semences traitées avec ».
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
« Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« ou que l’équipement est alimenté majoritairement par des énergies non fossiles ».
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».
II. – Les dispositions complémentaires nécessaires à la mise en en œuvre de ces objectifs font l’objet d’une ordonnance dédiée.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conservées et les »
les mots :
« conservées, les ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« enregistrées, les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière peut recourir à un prestataire technique pour le développement, l’hébergement et la maintenance du système d’information nécessaire à la réalisation de ces opérations ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.
L’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce qu’un prestataire technique auquel la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports recourt, le cas échéant, accède aux informations strictement nécessaires au développement, à l’hébergement et à la maintenance du système d’information permettant la réalisation des opérations dont celle-ci a la charge. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Les deuxième et dernier alinéas du a, les b, b bis et les trois premiers alinéas du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont supprimés.
I. – L’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,95 % » ;
2° Le taux : « 9,95 % » est remplacé par le taux : « 10,63 % ».
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par hectolitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 sont supprimées ;
2° Les articles L. 312‑80, L. 312‑81, L. 312‑83 et L. 312‑84 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« sous réserve que pour les produits gaz naturel les tarifs d’accise, majoration comprise, ne dépassent pas 14,62 €/MWh ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État liée à la mise en place de ces mesures est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant exclusivement ».
I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« II. – Le relèvement de la TVA à 20 % sur l’installation et la maintenance des chaudières autonomes mentionnées au présent article ne peut entrer en vigueur avant la notification de transposition envoyée par la France à la Commission européenne de l’article 17 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.
« Un arrêté précise les modalités de relèvement de la TVA à 20 % et les exceptions relatives à l’origine du gaz contractualisé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
II. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, trois fois, au deuxième alinéa du même 2, deux fois, à l’avant-dernier alinéa dudit 2, deux fois, à la fin du dernier alinéa du même 2, à la fin du premier alinéa du B du I bis, à la fin du deuxième alinéa du même B, à la deuxième phrase du premier alinéa du III, trois fois, à la fin du deuxième alinéa du même III, et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu sont explicitement autorisés. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, ces centres de santé sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.« Les centres de santé dédiés à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs.« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement.
« – Dispensés des limites géographiques d’implantation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑1 et L. 5132‑8 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , y compris après le décès ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;
« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ;
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé des centres de soins d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
Cette expérimentation a pour objectif, au bénéfice des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu, la mise en place d’équipes rassemblant chacune 6 bénévoles d’accompagnement environ, des non-soignants affectés à différentes tâches d’animation et de coordination, des psychologues, un médecin (0,1 équivalent temps plein), un infirmier (0,2 équivalent temps plein).
L’expérimentation vise à vérifier la réplicabilité de telles équipes et doit atteindre, à la fin de la période d’expérimentation, un total de 100 équipes telles que définies ci-dessus et à mener à bien l’évaluation socio-médico-économique du dispositif.
Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« médico-sociale »
insérer les mots :
« du patient et de son entourage, y compris après le décès, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, qu’il procède ou non à l’administration de la substance létale, sauf en cas de demande expresse de la personne d’être seule avec les personnes de son choix lors de l’administration de la substance létale. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Il veille au bon déroulé du protocole conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« pouvant exercer leur activité à domicile ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la création par les agences régionales de santé d’équipes hybrides regroupant des soignants ainsi que des bénévoles formés et encadrés pour accompagner à leur domicile des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu.
Selon les modalités choisies par l’État pour mettre en place cette expérimentation, les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‐8 du code de la santé publique ou par le fonds pour l’innovation du système de santé mentionné au VI de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;
« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement.
« – Dispensés des limites géographiques d’implantation. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;
« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ;
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement.
« – Dispensés des limites géographiques d’implantation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de plus d’un an à »
les mots :
« à un délai de trois mois à compter de ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, qu’il procède ou non à l’administration de la substance létale, sauf en cas de demande expresse de la personne d’être seule avec les personnes de son choix lors de l’administration de la substance létale. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Il veille au bon déroulé du protocole conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de compléter l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique pour permettre la création des centres de santé spécifiques, nommés centres de soins d’accompagnement à domicile, pilotant des équipes hybrides composées des soignants et de bénévoles formés et encadrés, exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu.
À l’alinéa 42, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« et les opérateurs de la forêt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et »
les mots :
« pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs et des forestiers, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent. Ils indiquent ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« départemental unique »
les mots :
« prévu au 4° de l’article L. 511‑4 ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« et opérateurs forestiers ».
V. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, après le mot :
« obligation »,
insérer les mots :
« de notification ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de »
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 31 à 33.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les travaux de taille ou d’élagage des haies implantées le long des voies publiques et des chemins ruraux, entrepris pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation, constituent des travaux d’intérêt général qui visent à garantir la sécurité publique. »
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les travaux de taille ou d’élagage des haies implantées le long des voies publiques et des chemins ruraux, entrepris pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation, constituent des travaux d’intérêt général qui visent à garantir la sécurité publique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.»
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la source d’énergie du véhicule à faible émissions comprend le superéthanol E85, est appliqué un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« transports »
insérer les mots : « ainsi que les centrales de réservation de voitures de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3142‑1 du même code »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :« Les centrales de réservation de voitures de transport avec chauffeur mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports, qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, s’assurent qu’une part minimale croissante annuelle des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à très faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224‑7 du présent code, selon les pourcentages et dans les délais mentionnés aux 1° à 8° du II du présent article. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi sur les petites et moyennes entreprises concernées.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur les petites et moyennes et entreprises concernées.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la loi. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 € | 92 290 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -92 290 € | -92 290 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 € | 92 290 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -92 290 € | -92 290 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, porté à 75 %. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » et, à la fin, les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
« Dans les hypothèses de remise en cause prévues au septième alinéa du présent 2° , le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du même 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au 1° du I constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions prévues au I sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % décrit au 1° du I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « et 33 quater » sont remplacéas par les mots : « , 33 quater et 200 A, ».
2° Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du 2. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.