Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 3000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– L’article L. 311‑12 est ainsi rédigé :
« Art. 314‑12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 4 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. »
2° En conséquence, l’article 314‑1 du même code est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive » sont supprimés.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– L’article L. 311‑12 est ainsi rédigé :
« Art. 314‑12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 5 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Compléter le 3°de l’article L. 314‑1 par la phrase suivante :
« Cet alinéa cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
2° Compléter l’article L. 314‑18 par la phrase suivante :
« Cet article cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
4° A l’article L 314‑19, il est créé un cinquième alinéa précisant que :
« Les contrats d’achat et les contrats de complément de rémunération conclus avant le 1er janvier 2026pour des installations de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ou du rayonnement solaire demeurent exécutés jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation, de reconduction tacite ni d’avenant modifiant leur durée ou leur rémunération. ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Le 4° est supprimé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– Après le mot : « concurrence », la fin de l’article L. 311‑12 est ainsi rédigée : « d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 5 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pas pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. » ;
2° En conséquence, l’article 314‑1 est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | 1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -892 570 680 € | -892 570 680 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 132 182 860 € | -1 132 182 860 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. »
2° En conséquence, l’article 314‑1 du même code est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive » sont supprimés.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– L’article L. 311‑12 est ainsi rédigé :
« Art. 314‑12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 5 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Compléter le 3°de l’article L. 314‑1 par la phrase suivante :
« Cet alinéa cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
2° Compléter l’article L. 314‑18 par la phrase suivante :
« Cet article cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
4° A l’article L 314‑19, il est créé un cinquième alinéa précisant que :
« Les contrats d’achat et les contrats de complément de rémunération conclus avant le 1er janvier 2026pour des installations de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ou du rayonnement solaire demeurent exécutés jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation, de reconduction tacite ni d’avenant modifiant leur durée ou leur rémunération. ».
Supprimer l’alinéa 17.
Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expression complémentaire précise, le cas échéant, le caractère ultra-transformé de l’aliment, en cohérence avec l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. »
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».
II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des personnes en situation de handicap »,
les mots :
« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.
« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.
« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire délégué porte l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de sa fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité au sein de la commune déléguée. »
I – La politique énergétique nationale est fondée prioritairement sur la production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique, qui constituent le pilier du mix électrique français. Elle encourage également le développement et la valorisation de filières complémentaires, notamment, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène renouvelable, dans le respect des exigences de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité, de maîtrise des coûts pour les consommateurs et de préservation de l’environnement.
II – L’État veille à la protection, au renforcement et à la pérennité du mix électrique national, principalement basé sur l’énergie nucléaire, tout en soutenant l’innovation et l’intégration de solutions énergétiques durables et pilotables.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, après les mots :
« tendre vers »,
insérer les mots :
« au moins ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« a plus de 60 % »
les mots :
« à plus de 70 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Le 4° ter est abrogé. »
I – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.
II – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III- Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :
« a) Les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 » sont remplacés par les mots : « bas carbone à un minimum de 40 % de la consommation finale d’énergie en 2035 » ;
« b) Les mots : « renouvelables doivent représenter au moins 40 % » sont remplacés par les mots : « bas carbones doivent constituer au moins 95 % ». »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« d’au moins 50 gigawatts »
les mots :
« d’au plus 40 gigawatts ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« renouvelables »
les mots :
« bas carbone ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L141‑1 du code de l’énergie, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption du décret prévu au premier alinéa est conditionnée à la réalisation préalable, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’une étude indépendante comparative analysant plusieurs scénarios d’évolution du mix électrique reposant sur des hypothèses différentes de parts accordées aux énergies renouvelables intermittentes et aux énergies pilotables et leur impact environnemental, social, économique et sur la sécurité d’approvisionnement.
« Cette étude est réalisée sous l’autorité du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, en collaboration avec l’Académie des sciences. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« cinquante »
le nombre :
« soixante-dix ».
À l’alinéa 7, substituer au nombre :
« cinquante »
le nombre :
« soixante ».
L’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans »
et le montant :
« 30 000 € »
par le montant :
« 45 000 € ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« deux ans «
et le montant :
« 15 000 € »
par le montant :
« 30 000 € ».
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« dix »
et le montant :
« 90 000 € »
par le montant :« 150 000 € ».
4) À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« sept »
le nombre :
« quinze »
et le montant :
« 150 000 € »
par le montant :
« 250 000 € ».
À l’alinéa 7, le nombre, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« quinze »
et le montant :
« 200 000 € »
par le montant :
300 000 € ».
Supprimer l'alinéa 2.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
Après l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 B. – I. – La politique énergétique nationale est fondée prioritairement sur la production d’électricité d’origine nucléaire, qui constitue le pilier du mix électrique français. Elle encourage également le développement et la valorisation de filières complémentaires, notamment, l’hydroélectricité, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène renouvelable, dans le respect des exigences de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité, de maîtrise des coûts pour les consommateurs et de préservation de l’environnement.
« II. – L’État veille à la protection, au renforcement et à la pérennité du mix électrique national, principalement basé sur l’énergie nucléaire, tout en soutenant l’innovation et l’intégration de solutions énergétiques durables et pilotables. »
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – À compter de la promulgation de la présente loi, le stock de plus de 300 000 tonnes d’uranium appauvri, dont la France dispose sur son sol et dont elle est propriétaire, est classé comme réserve stratégique conformément au principe fondamental de la préservation des ressources naturelles. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux qui utilisent des neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :
« 5° bis De porter la part du nucléaire dans la production d’électricité pour les besoins domestiques à 70 % en 2030 et à 80 % en 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;
« 5° quater De tendre vers au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici à 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici à 2030. Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;
« 5° quinquies De maintenir en état de fonctionnement aussi longtemps que possible toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts en 2035 ;
« 5° sexies De maintenir en état de fonctionnement aussi longtemps que possible toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° octies (nouveau) De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;
« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;
« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;
« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».
Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.
II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.
III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.
« II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
« III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance »
Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :
« 3° Le 4° ter est abrogé. » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 4° sexies La puissance installée totale des installations de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent et des installations de production électrique d’origine photovoltaïque est plafonnée, à horizon 2030, à 85 % de la puissance installée totale des installations de production électrique d’origines nucléaire, hydrauliques, bioénergétiques et déchets. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, ajouter les mots :
« Pour les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque, ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 12, après le mot :
« photovoltaïque »,
insérer les mots :
« , dans la limite de 40 gigawatts en 2030 ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« existantes »
insérer les mots :
« dans la limite d’une capacité totale de 36 gigawatts d’ici à 2030 ».
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – I – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.
« II – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
« III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance. »
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – I – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.
« II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
« III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, sera remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.
II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.
III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.
II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.
III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;
3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;
4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.
»
L’article L141‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption du décret prévu au premier alinéa est conditionnée à la réalisation préalable, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’une étude indépendante comparative analysant plusieurs scénarios d’évolution du mix énergétique et en particulier du mix électrique reposant sur des hypothèses différentes de parts accordées aux énergies renouvelables intermittentes et aux énergies pilotables ainsi que leur impact environnemental, social, économique et leur incidence sur la sécurité d’approvisionnement.
« Cette étude est réalisée sous l’autorité du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, en collaboration avec l’Académie des sciences. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;
« 2° Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;
« 3° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder soixante-dix ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
« 2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
« 3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
« 5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du 1° du I de l’article L. 131‑9 du code l’environnement, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité du représentant de l’État dans les territoires, ».
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :
« Art. 72 B ter. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant celui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ou de développement économique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L-5134.7 du Code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentant des vétérinaires pharmaciens » ainsi que la phrase « La composition de ces commissions est fixée par décret » sont supprimées.
2° Au 3°, les mots « de cinq ans » sont remplacés par « indéterminée » et la phrase « Il est ensuite renouvelable par période quinquennale » est supprimée.
Après l’Article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de reporter les échéances d’arrêt des réseaux radioélectriques de deuxième et troisième génération fixées par les opérateurs de communications électroniques pour assurer la continuité des différents services fonctionnant sur ces réseaux, en prenant en considération les impacts sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux pour les utilisateurs de ces réseaux, particuliers, collectivités locales, entreprises et structures associatives. Le rapport est le cas échéant assorti des mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer une transition sans heurts et un meilleur encadrement des modalités d’extinction des réseaux radioélectriques.
I. – L’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 du même code » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16 dudit code, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans les conditions prévues par l’article L. 232‑25 du même code. »
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de reporter les échéances d’arrêt des réseaux radioélectriques de deuxième et troisième génération fixées par les opérateurs de communications électroniques pour simplifier et assurer la continuité des différents services fonctionnant sur ces réseaux, en prenant en considération les impacts sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux pour les utilisateurs de ces réseaux, particuliers, collectivités locales, entreprises et structures associatives. Le rapport est le cas échéant assorti des mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer une transition sans heurts et un meilleur encadrement des modalités d’extinction des réseaux radioélectriques.
I. – Après l’article L. 4111‑1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1-3. – Au 1er janvier 2026, l’État met en place un portail numérique accessible à tous, visant à cartographier l’offre de soins sur le territoire national. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux mots :
« spécialistes de médecine générale libéraux et salariés »
les mots :
« , médecins remplaçants mentionnés à l’article L. 6152‑1‑1 du code la santé publique ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 442‑3‑7. - I. – Le bailleur qui, à l’occasion de l’examen prévu à l’article L. 442‑5‑2, constate qu’un locataire de nationalité étrangère séjourne irrégulièrement sur le territoire français, met fin au bail.
I. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé »,
les mots :
« deux articles L. 442‑3‑6 et L. 442‑3‑7 ainsi rédigés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« est insérée la référence :« L. 442‑3‑6 » »,
les mots :
« sont insérées les références : « L. 442‑3‑6, L. 442‑3‑7 » ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Séjour irrégulier sur le territoire français. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 6° ainsi rédigé »
les mots :
« 6° et 7° ainsi rédigés ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la référence : « 6° », la référence : « 7° ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« installations »,
insérer les mots :
« et réseaux de communications électroniques ».
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne sont pas soumises à cette imposition entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par dérogation à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés du département de Mayotte afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Par dérogation à l’article R. 20‑58 du code des postes et des communications électroniques, le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.
Jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l’État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans une exploitation | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'entretien de nos cimetières communaux pouvant accueillir les militaires français ou alliés morts pour la France inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans une exploitation | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans une exploitation | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le titre premier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, l’autorité administrative ne peut plus recourir à une mise en concurrence pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. » 2° L’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du 2° ou du 3° du présent article. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
3° L’article L. 314‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du présent article pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par hectolitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».
II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Est non imposable l’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code ;
« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.
« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le II de l’article 73, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Est non imposable l’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 7.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
les mots :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »,
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :
1° Après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit » »
2° Après la première occurrence du mot :
« exercice »,
insérer le mot :
« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».
3° Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».
III. – À alinéa 17, supprimer les mots :
« civile agricole ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer le taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – À l’alinéa 25, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 1,43 »
le nombre :
« 2 ».
IV. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 euros »,
le montant :
« 100 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« civile agricole ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 1,43 »
le nombre :
« 2 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :
« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.
« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A - L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural ;
« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.
« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718‑2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.
Le fonds d’assurance formation conserve, sur la période 2022 à 2024, le bénéfice des disponibilités constatées à la clôture de chaque exercice annuel.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre premier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, l’autorité administrative ne peut plus recourir à une mise en concurrence pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. »
2° L’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du 2° ou du 3° du présent article. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
3° L’article L. 314‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du présent article pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre premier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, l’autorité administrative ne peut plus recourir à une mise en concurrence pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. »
2° L’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du 2° ou du 3° du présent article. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
3° L’article L. 314‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du présent article pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 611‑3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré alinéa ainsi rédigé :
« Il assure, en lien avec le Fonds de développement de la vie associative, une participation financière aux projets liés à l’achat ou à la rénovation de drapeaux dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 2 de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cimetières communaux accueillant les militaires français ou alliés morts pour la France inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
I. – Il est créé un guichet unique dématérialisé permettant aux vignerons de gérer l’ensemble de leurs démarches administratives et obligations réglementaires en un seul et même lieu facilitant ainsi l’accès à l’information, la transparence des procédures et l’efficacité de la gestion de leurs activités viticoles.Il vise à réduire les démarches redondantes en fusionnant les déclarations similaires, à intégrer un droit à l’erreur pour minimiser les risques de pénalité pour les erreurs mineures, et à centraliser le paiement des accises. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ouverture d’un guichet unique dématérialisé dédié aux démarches administratives du secteur viticole.
Ce rapport précise l’apport des fusions des déclarations administratives, permet le droit à l’erreur pour minimiser les risques de pénalité pour les erreurs mineures, et centralise le paiement des accises. Il expose les mesures d’accompagnement nécessaires afin d’assurer une transition fluide pour les vignerons vers ce nouveau dispositif.Ce rapport évalue la faisabilité technique, économique et juridique de la mise en place du guichet unique et envisage les différents scénarios de sa mise en œuvre selon un calendrier prévisionnel. »
I. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles réalisées vers les jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 796 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :« 12° Des agriculteurs décédés en activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Simplification du partage de l’espace agricole et forestier
« Art. L. 123‑7 A. – Par exception aux articles L. 123‑1 À L. 123‑7 définis à la section précédente et dans le but de favoriser la consolidation des exploitations agricoles et de lutter contre la fragmentation foncière, un dispositif supplémentaire est mis en place afin de faciliter les échanges de parcelles agricoles entre exploitants.
« Ces échanges sont encouragés et soutenus par l’État et les Chambres d’Agriculture, dans le cadre des objectifs de développement durable et de compétitivité du secteur agricole. »
« Art. L. 123‑7 B. – Les chambres d’agriculture sont chargées de la mise en œuvre et du suivi du dispositif d’échange de parcelles agricoles. Elles fournissent aux agriculteurs une assistance technique, juridique et administrative, notamment pour l’évaluation des terres, la facilitation des accords d’échange et le conseil en matière de gestion foncière. Elles établissent et tiennent à jour un registre des parcelles proposées à l’échange, accessible à tous les exploitants agricoles. »
« Art. L. 123‑7 C. – Les échanges de parcelles agricoles doivent respecter le principe d’équivalence de valeur, fondé sur des critères agronomiques et économiques définis par décret. »
I. – L’article L. 361‑4 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnisation est calculée sur la base des rendements des cinq dernières années des exploitants agricoles. Les années présentant un sinistre sont exclues du calcul. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration mentionnées au premier alinéa du présent article, sont exclues de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
« La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
Il est créé un guichet unique dématérialisé permettant aux vignerons de gérer l’ensemble de leurs démarches administratives et obligations réglementaires en un seul et même lieu facilitant ainsi l’accès à l’information, la transparence des procédures et l’efficacité de la gestion de leurs activités viticoles.Il vise à réduire les démarches redondantes en fusionnant les déclarations similaires, à intégrer un droit à l’erreur pour minimiser les risques de pénalité pour les erreurs mineures, et à centraliser le paiement des accises. »
I. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« 9° Les transmissions d’exploitations agricoles et viticoles réalisées vers les jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 796 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Des agriculteurs décédés en activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre 1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Simplification du partage de l’espace agricole et forestier
« Art. L. 123‑7 A. – Par exception aux articles L. 123‑1 À L. 123‑7 définis à la section précédente et dans le but de favoriser la consolidation des exploitations agricoles et de lutter contre la fragmentation foncière, un dispositif supplémentaire est mis en place afin de faciliter les échanges de parcelles agricoles entre exploitants.
« Ces échanges sont encouragés et soutenus par l’État et les Chambres d’Agriculture, dans le cadre des objectifs de développement durable et de compétitivité du secteur agricole. »
« Art. L. 123‑7 B. – Les chambres d’agriculture sont chargées de la mise en œuvre et du suivi du dispositif d’échange de parcelles agricoles. Elles fournissent aux agriculteurs une assistance technique, juridique et administrative, notamment pour l’évaluation des terres, la facilitation des accords d’échange et le conseil en matière de gestion foncière. Elles établissent et tiennent à jour un registre des parcelles proposées à l’échange, accessible à tous les exploitants agricoles. »
« Art. L. 123‑7 C. – Les échanges de parcelles agricoles doivent respecter le principe d’équivalence de valeur, fondé sur des critères agronomiques et économiques définis par décret. »