Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être »
le mot :
« Sont ».
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :
« intéressé »
insérer les mots :
« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».
À l’alinéa 277, supprimer le mot :
« administrative ».
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :
« au contact des usagers du système de santé ».
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :
« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :
« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relatif à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - L’aide à mourir ne peut être pratiquée que par et pour des personnes volontaires. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir, »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après le mot :
« affection »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« qui engendre des douleurs reconnues insupportables par attestation écrite d’un algologue. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« par une demande écrite déposée chez un notaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« malade ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargé d’étudier la demande ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis. Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. Le cas échéant, son avis défavorable clôt la demande ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il l’oriente vers un médecin spécialiste en soins palliatifs, ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que les professionnels mentionnés aux 2° et 3° aient rendu un avis favorable concernant la demande d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 5, après le mot
« Recueille »,
insérer le mot
« nécessairement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas. ».
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Après le mot :
« avis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de tous les professionnels de santé qui interviennent auprès de la personne ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de quinze jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et au notaire auprès de qui le malade aura déposé sa demande initiale d’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« un mois ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne malade à compter de la notification. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle veut poursuivre la procédure. »
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La demande doit être réitérée à trois reprises de manière distincte dans un délai de vingt-et-un jours. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de vérifier le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit nécessairement un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le médecin ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« uniquement dans un établissement habilité et exclusivement dédié à cet effet ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« à l’unité ».
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 2 par les mots :
«, selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« met fin à la procédure. »
Après le mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« réexamine avec un psychologue ou avec un psychiatre sa demande initiale ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé se voit obligé d’intervenir du fait d’une difficulté, il est mis fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne chargée de l’administration de la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
Après le mot :
« pouvoir »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« pratiquer l’euthanasie lui-même en cas de difficulté. »
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« IV. – Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qu’elle côtoie ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou suicide assisté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction administrative ou judiciaire ».
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par la personne de confiance ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Supprimer les alinéas 5 à 8.
À l’alinéa 6, après le mot
« familles, »,
insérer les mots :
« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , dans des conditions strictes déterminées par décret en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
À l’alinéa 5, après le mot
« et »,
insérer le mot
« peut ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« participer à la mise en œuvre de ces dispositions »
les mots :
« pratiquer une euthanasie ou assister un suicide ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
les mots :
« saisit immédiatement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de l’appréciation de la demande d’aide à mourir par le médecin qu’il notifie à la personne en application du III de l’article L. 1111‑12‑4. La commission se prononce dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; ».
Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« désignés par l’ordre national des médecins ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et deux représentants des infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et ses membres ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - 1° Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.
« 2° Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article L. 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou pour une personne privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, mais uniquement à la demande du patient. »
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 12.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
2° La loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
3° La loi n° du relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
2° La loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Les articles 2 à 19 de la présente loi ne s’appliquent aux personnes en situation de handicap qu’à compter de la publication d’un décret du Conseil d’État certifiant que les politiques inclusives sont suffisamment développées partout en France pour permettre à ces personnes un choix parfaitement libre de recourir à l’euthanasie et au suicide assisté.
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur dès que l’accès effectif aux soins palliatifs est garanti à chaque Français sur l’ensemble du territoire.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doit »
les mots
« ne doit pas nécessairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« s’applique »
les mots
« ne s’applique pas nécessairement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se suicider. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’applique »
les mots :
« ne s’applique pas ».
Rédiger ainsi le titre :
« relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court terme. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et éventuellement ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne »,
les mots :
« d’après le diagnostic écrit d’un algologue ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« celle-ci »,
les mots :
« la personne ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Les actes réalisés par l’algologue ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique sévère diagnostiquée comme altérant le discernement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« gravement malade ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en particulier la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne lui est pas applicable. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« explique »,
insérer les mots :
« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande. »
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et s’assure qu’elle puisse en bénéficier si elle le souhaite ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d'aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée ;
« 3° D’un psychiatre, en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin qui a reçu la demande informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le cas échéant, des professionnels de santé mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 1111‑12‑3. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l'avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deux jours »,
les mots :
« un mois ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8 »
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et de déterminer avec elle les modalités de l’administration. »
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« infirmier »,
procéder à la même insertion.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne »
les mots :
« de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le traitement de la personne ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de quinze jours »
le mot :
« raisonnable ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et au notaire auprès de qui le malade a initialement déposé sa demande d’aide à mourir. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans un établissement habilité et dédié exclusivement à cet effet ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« à l’unité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« met fin à la procédure. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« établi »,
insérer les mots :
« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie, ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Est »,
les mots :
« Ne peut être ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou de suicide assisté ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peuvent être contestées devant la juridiction administrative ou judiciaire ».
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par la personne de confiance ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment à la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Supprimer les alinéas 5 à 8.
À l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« peut ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles, »,
insérer les mots :
« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , désignés par l’Ordre national des médecins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux infirmiers désignés par l’Ordre national des infirmiers ».
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
"1° bis Deux infirmiers ;".
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
les mots :
« saisit immédiatement ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« et de leur transport sécurisé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« délivrance »,
insérer les mots :
« dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ou par les ministres du culte. »
I. – Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.
II. – Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».
III. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, à la demande du patient.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
2° La loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
3° La loi n° du relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs ;
4° La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
5° La loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12-1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
Après le mot :
« administre »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;
« 2°ter Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements, et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces professionnels examinent celle-ci, sauf s’ils ne l’estiment pas nécessaire, avant de rendre leurs avis. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de signifier au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« Il détermine, en accord avec la personne et le médecin volontaire ou l’infirmier volontaire chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale, les modalités de l’administration de la substance létale.
« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.
« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« établie »
insérer les mots :
« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« si le patient le demande, peut convenir d’une nouvelle date pour réexaminer sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin ;
« 5° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande ;
« 6° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, devant la juridiction administrative ou judiciaire ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. L’objectif est de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , désignés par l’Ordre national des médecins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;
« 2°ter Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements, et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. – Le médecin mentionné au I :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsque le médecin estime que l'existence d'un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d'altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l'appréciation des conditions prévues par le présent article et s'assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne lui est pas applicable. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.
« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.»
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« par »,
« un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, devant la juridiction administrative ou judiciaire ; ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Supprimer cet article.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;
« 7° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis médical prévu au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. – Le médecin mentionné au I :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ;
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat ;
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande.
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
À l’alinéa 16 , substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.
« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.»
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« la personne ayant formé cette demande, un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou judiciaire ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les directeurs d’établissement exerçant l’administration de l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »
les mots :
« seules agences régionales ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».