🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Actuellement
Non inscrit • Députée non-inscrite • 6 nov. 2025
Tri
Article 3 bis A
Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l'article 3 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »


Article 9 septies

Supprimer cet article.


Article 12 bis A
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »


Article 12 bis C
Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Après l'article 12 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.


Article 18

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :

« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :

« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;

« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.

Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :

« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.

« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.

« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.

Cet Observatoire a pour mission :

1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;

2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;

3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;

4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.

II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.

Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.

III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »


Article 19 ter B
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 févr. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »

« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 févr. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :

« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 févr. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :

« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »

Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« ans », 

insérer les mots : 

« conjointement ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot : 

« services », 

insérer les mots : 

« du département et ceux ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots : 

« ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département ».


Article 2

Supprimer cet article.
 
  
 


Article 5

Supprimer les alinéas 5 à 8. 

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase, les mots : « contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments » sont remplacés par les mots : « marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie ou pour l’installation au profit des bâtiments considérés d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».

2° La seconde phrase est supprimée. 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Fonds Protection sociale complémentaire0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Fonds Protection sociale complémentaire0 €0 €
Solde:

Article 3 sexies

Compléter cet article par l es quatre alinéas suivants :

« III. – Le IV de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 6°ainsi rédigé :

« 6° Les rentes visées au b du I de l’article L. 136‑6 et au 4° du I de l’article L. 136‑7 et les prestations en capital, y compris celles visées au 7° bis du même article L. 136‑7, servies à l’issue d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier et dont les produits sont imposés dans les conditions prévues au 3° du II dudit article L. 136‑7. »

« IV. – Le présent III est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:


Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : 

I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27 sexies

Supprimer l’alinéa 1


Article 34 bis

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« aux I et II bis ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 65 quinquies

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et, à la fin, les mots : « ou par des mouvements populaires » sont supprimés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les six alinéas suivants : 

« Les conditions de déclenchement de cette garantie obligatoire des dommages matériels directs causés par un rassemblement de personnes troublant l’ordre public sont fixées par décret et reposent sur les critères alternatifs suivants : 

« 1° Nombre de participants au rassemblement et présence des forces publiques indépendamment de la zone géographique d’origine du rassemblement, dès lors que leur présence est constatée dans au moins l’une des communes concernées par le rassemblement ;

« 2° Mise en place d’une restriction ou d’une interdiction de circulation des personnes ;

« 3° Déclaration de l’état d’urgence. 

« Une commission de qualification des rassemblements est chargée de rendre un avis sur la réunion des critères requis pour le déclenchement de la garantie obligatoire des dommages matériels directs causés par un rassemblement de personnes troublant l’ordre public. 

« La composition de la commission mentionnée au septième alinéa du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 69

Supprimer les alinéas 9 à 11.


Article 76

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

 « 890 »

le nombre : 

« 750 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :

« 2026 »,

insérer les mots : 

« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».

III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots : 

« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

ARTICLE 2

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à faible risque au sens de l’article 47 » 

les mots : 

« phytopharmaceutiques au sens ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 30 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots :

« et les cultures submergées ».

Article 1

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur l’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation. ».

II. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots :

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les différents régimes de pensions de réversion. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits des proches aidants en matière de retraite. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits à la retraite anticipée pour travailleurs handicapés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

Supprimer l’alinéa 12. 

Supprimer les alinéas 38 à 40.

Supprimer les alinéas 41 à 49.

Supprimer les alinéas 50 à 62.

Supprimer l’alinéa 63.

Supprimer l’alinéa 80.

Supprimer l’alinéa 81.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Selon les résultats, il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et, en fonction des résultats, propose des moyens de le développer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.

Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer progressivement, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, une part de capitalisation obligatoire dans le système de retraites français. Il s’attache à préciser le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière de l’ensemble des comptes publics des retraites obligatoires.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude aux pensions de retraites françaises versées à l’étranger. Il s’attachera à évaluer son impact budgétaire et proposera des solutions pour y remédier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’envisager une revalorisation des retraites en fonction d’un pourcentage déterminé du salaire minimum de croissance, quelque soit leur montant. Il en précise les potentiels répercussions sur les finances publiques et l’évolution du montant des pensions.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 37.

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et à son fonctionnement »

les mots :

« , à son fonctionnement et à ses effets bénéfiques. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce document informatif doit être de nature incitative pour l’ensemble des assurés concernés. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif concernant le recours au rachat de trimestres de cotisation. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« ce document »

les mots : 

« ces documents ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Prévention de l'endométriose1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-641 642 378 €-641 642 378 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-391 219 607 €-391 219 607 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-208 000 000 €-208 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-433 080 000 €-433 034 400 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-17 250 362 €-17 250 362 €
programme (modification)ARTE France-143 935 €-143 935 €
programme (modification)Radio France-521 640 €-521 640 €
programme (modification)France Médias Monde-1 002 442 €-1 002 442 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-239 020 €-239 020 €
programme (modification)TV5 Monde-842 601 €-842 601 €
programme (modification)Programme de transformation-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité-66 440 833 €-66 440 833 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-356 559 000 €-356 559 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré-617 149 115 €-617 149 115 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-617 149 115 €-617 149 115 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-1 098 495 129 €-1 098 495 129 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 098 495 129 €-1 098 495 129 €
programme (modification)Vie de l'élève-14 041 385 €-14 041 385 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés97 121 230 €97 121 230 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-54 448 246 €-107 034 335 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-35 468 240 €-35 384 708 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-1 350 000 000 €-1 350 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 350 000 000 €-1 350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Prévention de l'endométriose1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 €1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 098 534 €-3 098 534 €
programme (modification)Assemblée nationale-10 330 009 €-10 330 009 €
programme (modification)Sénat-6 009 000 €-6 009 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire-307 000 €-307 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel1 080 000 €1 080 000 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 800 000 €3 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-3 800 000 €-3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-170 000 000 €-170 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Compensation du financement par les départements de l'extension du "Ségur" dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif170 000 000 €170 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi232 000 000 €238 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-232 000 000 €-238 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-4 254 993 €-4 254 993 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 294 442 €-3 294 442 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-200 571 848 €-200 571 848 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-10 545 679 €-10 545 679 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-28 579 000 €-28 579 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-25 720 132 €-25 720 132 €
programme (modification)ARTE France-3 012 533 €-3 012 533 €
programme (modification)Radio France-7 179 508 €-7 179 508 €
programme (modification)France Médias Monde-3 681 351 €-3 681 351 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 047 790 €-1 047 790 €
programme (modification)TV5 Monde-793 236 €-793 236 €
programme (modification)Programme de transformation39 000 000 €39 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 209 184 419 €-641 642 378 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €-391 219 607 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €-70 876 054 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €-356 559 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré-617 149 115 €-617 149 115 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-617 149 115 €-617 149 115 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-1 098 495 129 €-1 098 495 129 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 098 495 129 €-1 098 495 129 €
programme (modification)Vie de l'élève-14 041 385 €-14 041 385 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés97 121 230 €97 121 230 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-54 448 246 €-107 034 335 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-35 468 240 €-35 384 708 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €-1 363 636 363 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 098 534 €-3 098 534 €
programme (modification)Assemblée nationale-10 330 009 €-10 330 009 €
programme (modification)Sénat-6 009 000 €-6 009 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire-307 000 €-307 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel1 080 000 €1 080 000 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 294 442 €-3 294 442 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-4 254 993 €-4 254 993 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-200 571 848 €-200 571 848 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-10 545 679 €-10 545 679 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-28 579 000 €-28 579 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-108 000 000 €-108 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €-810 282 423 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €-213 791 700 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 €1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) Le mot : « territoires » est remplacé par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après les mots : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a)  Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b)  La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des   articles 150‑0 B   ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a)  Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b)  Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c)  Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

d)  Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »

II. – L’article 790 du code général des impôts est complété :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

III. – Les I et II s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier, logement existant ou locaux à transformer en logement, de classe énergétique F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une classe énergétique comprise entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« a) Dans un délai de deux ans à compter de la transmission ;

« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;

« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« d) À des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant six ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 150 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 808 du code général des impôts, il est inséré un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« L’exonération prévue au premier alinéa  est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé : :

« Art. 793‑0 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« L’exonération prévue au premier alinéa  est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mots : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 757 B du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans des titulaires d’un contrat d’assurance-vie pourront être transmises par anticipation, avant le décès, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire, et ce par les titulaires ayant plus de 70 ans. 

« Les abattement alors utilisés seront décomptés de ceux de même nature applicables au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu à titre dérogatoire entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,

« pendant 6 ans après achèvement des travaux,

« moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,

« à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de :

« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire.

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793 A ainsi rédigé : :

« Art. 793 A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) À la fin du b, les mots : « ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4

I. – À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : « , des coûts mentionnés à l’article 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 113.


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis F du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »

 

II – À l’article L312‑79, après la catégorie de produits « Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur », ajouter une nouvelle catégorie ainsi rédigée :

 

PRODUITS

CONDITIONS

D’APPLICATION

TARIF PARTICULIER ÀCOMPTER DE 2022 (€/MWh)

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz

L. 312‑88

0

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogazL. 312-880

 
 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».


Article 8

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 10

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant exclusivement ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 278 »

le nombre :

« 279 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« la fourniture ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« la fourniture ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »

les mots :

 « autonome utilisant exclusivement ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique.

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 62 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et aux gérants majoritaire de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 92 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes perçues par les associés de sociétés d’exercice libéral au titre de l’activité technique qu’ils exercent dans le cadre de la structure dans laquelle ils détiennent une participation. » ;

2° Après le 1 quater du 1 de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé : 

« 1 quinquies. – Les associés de sociétés d’exercice libéral peuvent demander que le revenu imposable provenant des sommes mentionnées au 8° du 2 de l’article 92 soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »

2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates »  sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑3. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.

« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.

« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le Ier janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » dont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses d’investissement portées par un maître d’ouvrage public dédiées aux actions et opérations qui répondent aux objectifs fixés à l’article L. 101‑2 en matière de développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de sources renouvelables et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Il évalue les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les ressources des communes, selon leur coefficient correcteur, les conséquences sur les investissements et ressources consacrés à la construction de logements sociaux ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 49 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie portant sur le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes. Il évalue les conséquences sur les ressources des communes d’un abaissement du seuil de 10 % de « l’effet cliquet » ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de la Nouvelle-Calédonie.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses d’investissement portées par un maître d’ouvrage public dédiées aux actions et opérations qui répondent aux objectifs fixés à l’article L. 101‑2 en matière de développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de sources renouvelables et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑67, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;

4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332‑6 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑6 bis. – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26. 

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 421‑50 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;

b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est rétabli un F ainsi rédigé :

« F. Les acquisitions dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968  et suivant du Code civil de propriétés non bâties agricoles mentionnées au I. de l’article 1394 B bis. ».

II. – « La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;

2° Au 2°, les mots « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont supprimés et remplacés par les mots : « toutes les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;

2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le 1er janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »

2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ; 

2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Montant
19 900 000
11 700 000
13 900 000
16 900 000
800 000
33 100 000
14 800 000
40 900 000
14 000 000
36 600 000
25 000 000
16 900 000
23 800 000
1 400 000
229 377
1 100 000
700 000
1 200 000

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.- Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée : 

« Section 7 quater »

« Livret d’épargne souveraineté agricole »

« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ». 

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ». 

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire ». 

« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ». 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. » 

« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir ». 

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. » 

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

« Section 7 quater :

« Livret d’épargne souveraineté agricole

« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.

« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.

« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir.

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 18

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 24, après le mot : 

« porte », 

insérer les mots : 

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi l’alinéa 67 :

« II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ». »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968  et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
En application du 10° de l’article L. 6323-4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole."

II. La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. « Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au cinquième alinéa de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.

Le fonds d’assurance formation conserve, sur la période 2022 à 2024, le bénéfice des disponibilités constatées à la clôture de chaque exercice annuel. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non- salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.

« En application du 10° de l’article L. 6323‑4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24

Au début du second alinéa, insérer les mots :

« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, ».

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme, ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre X du titre premier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 31‑10‑2 :

a) Le second alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et 

c) À la fin du même alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° Au début de la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 : le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ; 

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ». 

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

À l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % »le taux : 

« 12,8 % ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % »

le taux :

« 12,8 % ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aux réductions de capital réalisées aux fins »

les mots :

« aux annulations d’actions ayant pour effet ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 oct. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 oct. 2024

Substituer à l’alinéa 24 l’alinéa suivant :

« II. – A. – Le I s’applique aux annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024. »


Article 29

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 278 463 770 € »

le montant : 

« 373 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 278 463 770 € »

le montant : 

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 31
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 12 : 

« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;

« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;

« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ». »

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».

IV. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».

V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».

VI. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 32
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales. 

II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 36
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros. » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 oct. 2024
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros. » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

III. – Les I à II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après le mot : « familiale, », sont insérés les mots : « en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de » ;

2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
 
 
  

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan pluriannuel de réduction des dépenses publiques. Ce plan présentera les réformes structurelles à mettre en œuvre dès 2025 pour débureaucratiser les services publics et réduire le coût de fonctionnement de l’État et de ses opérateurs.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 4138‑2, après la première occurrence des mots : « en congé de », sont insérés les mots : « maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de » ; 

2° À l’article L. 4138‑3, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. ».

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


Article 60
Avant l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

L'Article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.

« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.

« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L 2334‑18‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334‑16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L2334‑20. Pour le dispositif prévu à la phrase précédente, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334‑21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population visée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le plus favorable lui est appliqué. »


Article 64
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage. 

« L’aide est fixée aux montants suivants :

« - Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;

« - Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;

« - Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.

« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti. 

« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.

« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« l’année 2026 ».

À l’alinéa 5, substituer au taux :

 « 2 % »,

le taux :

« 1 % ».

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :

« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;

« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,

les mots :

« et L. 3335‑2 .

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »

les mots :

« et L. 3335‑2 ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et au 1° de l’article L. 160‑9-1 du même code » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Le 4° est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « , dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.
 

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Supprimer cet article.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par un II et un III ainsi rédigés : 

« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage. 

« L’aide est fixée aux montants suivants :

« – Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;

« – Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;

« – Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.

« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti. 

« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.

« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
 

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : 

« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

II. – Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».
 
III.À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« de chaque année »

les mots :

« de l’année 2026 ».

À l’alinéa 5, substituer au taux :

 « 2 % »,

le taux :

« 1 % ».

Après l’alinéa 5, insérer les 5 alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :

« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;

« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 21, substituer aux références :

« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,

les références :

« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 .

II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».

III. – À l’alinéa 24, substituer aux références :

« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »

les références :

« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 ».

IV. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».

V. –Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2024
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Article 1

Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :

« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :  

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». 

II. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture » 

2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« vivant »

Insérer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

«, en associant les professionnels des métiers concernés. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »

II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« régions », 

insérer les mots : 

« , après concertation avec les représentants de la profession, »


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« agricole »,

insérer les mots : 

« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »


Article 9

Supprimer l'alinéa 4. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».

b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.

« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »

Après le mot :

« qualité »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.


Article 10

À l’alinéa 18, après le mot :

« orientation » 

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

Rédiger ainsi l’alinéa 21 : 

« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;

« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater– Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le c) du 1° du II est complété par les mots : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées » ;

« 2° La première phrase du 2° du II est complété par les mots :« ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. » ;

« 3° Le c) du 2° du II est complété par les mots : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »

les mots :

« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».

II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots :« et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« Au quatrième alinéa, les mots :« intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots :« rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes ;

« Au cinquième alinéa, les nombres :« 20 » et « 1,25 » sont remplacés par les nombres :« 50 » et « 2 » ;

« Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

« Au sixième alinéa, le chiffre :« 1,25 » est remplacé par le chiffre :« 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le cinquième alinéa de l’article 1594 F quinquies, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis. Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

« 1° ter. Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont ajoutés les mots :« personnes physiques ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, après la référence : « III bis » sont insérées les références : « , IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €. »

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »


Article 13

Après le mot : 

« répression »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : » 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; » 

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. » 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ». 


Article 14

Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants : 

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;

2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 » 

les mots : 

« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 » 

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« l’accord »

par les mots : 

« un avis simple » 

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants : 

« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;  

« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;  

« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »  

I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots : 

« compensation par ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 » 

les mots : 

« hors dérogation »

III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot : 

« compensation » 

les mots : 

« replantation hors dérogation ».

Supprimer les alinéas de 27 à 29. 

Supprimer l'alinéa 38. 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : 

« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, après les mots : « prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé »  

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La deuxième phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée »  


Article 16

À l’alinéa 2, substituer à la durée :

« six »

la durée :.

« douze ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :

« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».

« II. – L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :

« Article L. 425‑5. – I. – Le nourrissage est interdit.
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »

II. – L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
 
« 1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
« 2° Au même second alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
« 3° Au même second alinéa, après les mots : « dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
« 4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

III. – À deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés.

IV. – L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres - loup, ours et lynx - toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.

« II. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. Ces intérêts sont les suivants :

« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1. Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 226‑1 au chapitre VI du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L512‑7‑2 du code l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. 
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »

« 2° Le 2° est abrogé.

« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 2° » et « ou du 2° » sont supprimés.

« 4° Au même alinéa, la référence :« 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L181‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots :« aux articles » ;

2° Après la référence : « L. 181‑10‑1 », sont insérés le mot et la référence : « ou L. 181‑10‑2 ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, après l’article L181‑10‑1, il est inséré un article L181‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.

« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision dans les conditions suivantes :

« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale. 

« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire. 

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L511‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article L512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue au même article L. 511‑2 relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ; 

2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ; 

3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.

Après le mot :

« compétent »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;

2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;

b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

b) Le XI est ainsi modifié : 

– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :

a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;

b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».

3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;

5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »


Article 2

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots : 

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : 

« connaissances » 

insérer les mots :

« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« enjeux » 

insérer les mots : 

« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots :

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ». 


Article 5

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie  :

« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole 

« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.

« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.

« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.

« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer l'alinéa 4.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »


Article 12 bis
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots :  « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »


Article 13 ter
Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »


Article 14

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les travaux de taille ou d’élagage des haies implantées le long des voies publiques et des chemins ruraux, entrepris pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation, constituent des travaux d’intérêt général qui visent à garantir la sécurité publique. »

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« aux législations énumérées à »

 les mots : 

« à la décision mentionnée au 1° de ».

Supprimer les alinéas 30 à 33.

I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« compensation par ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 » 

les mots :

« hors dérogation ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :

« compensation » 

les mots :

« replantation hors dérogation ».

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : 

« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. » 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’arrachage des haies et l’abatage des arbres est interdit durant la période de nidification, sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, et après réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.

II. – La taille d’une haie, dans le cadre de son entretien usuel, est interdite durant la période de nidification, sauf dans les cas suivants :

1° Taille des jeunes pousses âgées de moins de deux ans ;

2° Travaux nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment autour des voies de circulation et des infrastructures de transports, ou pour assurer le bon fonctionnement des réseaux d’énergie et de télécommunication ;

3° Taille indispensable pour des raisons sanitaires, pour permettre à la haie de fournir ses services écologiques, ou pour l’adapter aux contraintes extérieures. 

III. – La taille des arbres, dans le cadre de leur entretien usuel, durant la période de nidification, est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :

1° Les modalités de fixation de la période de nidification, qui peut être différente selon les régions, durant laquelle les travaux mentionnés dans le présent article sont interdits ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique ;

2° Les modalités du diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique, notamment les dispositions minimales à définir dans le cadre du diagnostic pour éviter de nuire à la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

3° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés au I du présent article sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

4° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II du présent article sont autorisés, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

5° Les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux mentionnés au III du présent article pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

6° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du présent article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’arrachage des haies et l’abatage des arbres non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement est interdit durant la période de nidification, sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, et après réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.

II. – La taille d’une haie non mentionnée aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement, dans le cadre de son entretien usuel, est interdite durant la période de nidification, sauf dans les cas suivants :

1° Taille des jeunes pousses âgées de moins de deux ans ;

2° Travaux nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment autour des voies de circulation et des infrastructures de transports, ou pour assurer le bon fonctionnement des réseaux d’énergie et de télécommunication ;

3° Taille indispensable pour des raisons sanitaires, pour permettre à la haie de fournir ses services écologiques, ou pour l’adapter aux contraintes extérieures. 

III. – La taille des arbres non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement, dans le cadre de leur entretien usuel, durant la période de nidification, est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :

1° Les modalités de fixation de la période de nidification, qui peut être différente selon les régions, durant laquelle les travaux mentionnés dans le présent article sont interdits ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique ;

2° Les modalités du diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique, notamment les dispositions minimales à définir dans le cadre du diagnostic pour éviter de nuire à la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

3° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés au I du présent article sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

4° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II du présent article sont autorisés, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

5° Les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux mentionnés au III du présent article pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

6° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du présent article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Afin d’éviter la destruction des habitats et des nids d’oiseaux durant la période de nidification, un décret en Conseil d’État fixe :

1° La période de nidification, qui peut varier selon les régions, durant laquelle la taille ou l’arrachage des arbres et  des haies est interdit sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, ou conditionné à un diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques ;

2° Les travaux qui, en fonction du type de végétaux et des enjeux sanitaires ou de sécurité, font l’objet d’une interdiction, d’une obligation de diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ou pour lesquelles des dispositions permettant d’éviter les nuisances à la biodiversité et de respecter les interdictions prévues par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement doivent être mises en œuvre ;

3° Les modalités de réalisation du diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ainsi que les dispositions minimales à mettre en œuvre dans les cadre des travaux de taille et d’abatage des végétaux durant la période de nidification, afin d’éviter les nuisances à la biodiversité er pour respecter les interdictions prévues à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement.

4° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect des interdictions.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Afin d’éviter la destruction des habitats et des nids d’oiseaux durant la période de nidification, un décret en Conseil d’État fixe :

1° La période de nidification, qui peut varier selon les régions, durant laquelle la taille et l’arrachage des arbres et  des haies non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement sont interdits sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques ;

2° Les travaux qui, en fonction du type de végétaux et des enjeux sanitaires ou de sécurité, font l’objet d’une interdiction, d’une obligation de diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ou pour lesquelles des dispositions permettant d’éviter les nuisances à la biodiversité et de respecter les interdictions prévues par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement doivent être mises en œuvre ;

3° Les modalités de réalisation du diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ainsi que les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux de taille et d’abatage des végétaux durant la période de nidification, afin d’éviter les nuisances à la biodiversité et pour respecter les interdictions prévues à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;

4° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect des interdictions.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le nourrissage est interdit.

« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »

II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »

3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.

« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés

IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.

« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.

« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »

2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :


Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :   


Le paragraphe suivant est inséré après le premier alinéa de l’article L511-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 


Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »

2° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512‑66‑1 et suivants. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;

2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :


1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° ainsi rédigé : 

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. 

« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »

2° Le 2° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :

1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l’article L. 254‑1, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ». 

2° L’article L. 254‑6‑2 est supprimé.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6‑4, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :


Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La deuxième et troisième phrase du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».


Article 20
Après l'article 20, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V 

« Protéger la rémunération des agriculteurs »

Le II de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou organisations de producteurs et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Article 5

A la suite de l’article 5, il est proposé d’ajouter un “article 5 bis” rédigé comme tel :

I - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II - L’article L. 221-31 est complété, à la suite du I.4°, par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions.“

III - L’article L.224-3 est complété, à la suite du premier alinéa, par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
“Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d'épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres.”


Article 6

Le III de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix, et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné et ne pouvant être inférieur à 8 années.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
27 mars 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 225‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers."

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 225‑82 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » », insérer les mots : « . A l’article L. 225‑82, rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa trois : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers."

« 4° bis À la fin de l’article L. 226- 4, insérer les mots : "Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage "».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022. » 

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 227-2-1 est complété par les mots :

«ou au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227‑2 et portant sur ses titres de capital : ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans s’ils sont affectés par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs , mentionnés au 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier du même article, dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du même code, dont il est titulaire.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

« Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B, 790 D et 790 G du présent code.

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du même code.

« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. » ;

2° Après la section 0I quater, est insérée une section 0I quinquies ainsi rédigée :

« Section 01 quinquies :

« Prélèvement sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès

« Art. 990 K. – I. – Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant-droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit excédant cette limite.

« II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants-droits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2‑1. – L’accord d’intéressement prévoit la possibilité d’affecter les primes à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre II.

« Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2025. »

II. – Après le VI l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’une prime de partage de valeur est versée aux salariés, l’entreprise met en place un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III du code du travail.

« Ces dispositions sont applicables aux primes de partage de la valeur versées à compter du 1er janvier 2025. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les entreprises mettant en place un premier accord d’intéressement, ou n’ayant pas appliqué un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au premier jour du dernier quart de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »

II. – Ces dispositions entrent en vigueur pour les accords conclus à compter du 1er juillet 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 avr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« personnes », 

insérer le mot :

« physiques ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« négociation », 

insérer les mots :

« sur un marché règlementé ou ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« vingt-cinq », 

le mot :

« cinq ». 

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« dix », 

le mot :

« cinq ». 

V. – En conséquence, supprimer les deuxième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa. 


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du huitième alinéa, les mots : « et qui respecte cumulativement les critères suivants : » sont remplacés par les mots : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, les prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, les prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5, et, à compter du 30 décembre 2024, les émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 Mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ont droit de recourir gratuitement à un médiateur auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies par décret en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la section 2 du chapitre 4 du titre II du livre II du présent code, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre premier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 221‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 224‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d’épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots :

« et ne pouvant être inférieur à huit années. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.

« Lorsque le pourcentage visé dans le précédent alinéa n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 22‑10‑44 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° 0,25 % au-delà de 1 000 000 000 €. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 avr. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est remplacée par deux phrases rédigées : « Néanmoins, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingtième jour qui précède la date de l’assemblée. Enfin, le décret visé au présent alinéa peut réduire le pourcentage exigé par le même alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par le même décret. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ou les actionnaires ayant demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution bénéficient du droit de présenter leur demande lors de l’assemblée. ».

Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° est complété par les mots : « d’une commune de 10 000 habitants ou plus ; » ; »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

«

COMMUNESNOMBRE DE
MEMBRES
DU
CONSEIL MUNICIPAL
De moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 1 499 habitants13
De 1 500 à 2 499 habitants17
De 2 500 à 3 499 habitants21
De 3 500 à 4 999 habitants25
De 5 000 à 9 999 habitants27
De 10 000 à 19 999 habitants33
De 20 000 à 29 999 habitants35
De 30 000 à 39 999 habitants39
De 40 000 à 49 999 habitants43
De 50 000 à 59 999 habitants45
De 60 000 à 79 999 habitants49
De 80 000 à 99 999 habitants53
De 100 000 à 149 999 habitants55
De 150 000 à 199 999 habitants59
De 200 000 à 249 999 habitants61
De 250 000 à 299 999 habitants    65
Et de 300 000 et au-dessus69

 »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1° , après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de quarante mille habitants » ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 


Article 13
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Prévention endométriose1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Prévention endométriose1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-1 €-1 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 300 000 €1 300 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 300 000 €-1 300 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Prévention endométriose1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-230 000 000 €-230 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul230 000 000 €230 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 300 000 €1 300 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 300 000 €-1 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2023

Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 759 € »

le montant :

« 2 750 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 4 149 € »

le montant :

« 4 500 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 759 € »,

le montant :

« 2 750 € ».

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 4 149 € »,

le montant :

« 4 500 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié : 

a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année ».

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I au premier paragraphe de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Le 1° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le mot : « constituent » est remplacé par les mots : « ont constitué » ;

b) Les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « au cours des quatre années précédant » ;

2° L’article 977 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1 300 000 € » ;

b) La troisième ligne du même tableau est supprimée ;

c) Le 2 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou aux droits s’y rapportant. »

II. – Le III est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2024, en cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième incluse. 

« À compter du 1er janvier 2025, en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies et non encore imputées au titre des années antérieures jusqu’à la dixième année inclusivement sans pouvoir remonter aux cessions de biens ou droits mentionnés au I réalisées avant le 1er janvier 2024. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 173, est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».

2° Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2024. L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

II. – Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » et le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 1 200 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du Code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, après la référence : « article 761 », sont insérés les mots :« , sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;

« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : 

« Art. 790 A ter. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier, logement existant ou locaux à transformer en logement, classé F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« a) Dans un délai de 2 ans à compter de la transmission ;

« b) Pendant 6 ans après achèvement des travaux ;

« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« d) À des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur. »

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot :« justification », sont insérés les mots :« , dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration, » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois après la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le  montant : « 500 € » est remplacée par le montant : « 700 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant « 400 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs par les retraités, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs par les retraités, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dans la limite de 1000 € . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Le montant :« 562 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Le montant :« 562 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt. 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis ; 200 octies et 200 decies A du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan épargne retraite, » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après les mots : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan épargne retraite, » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 808 du code général des impôts, il est inséré un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – 1° Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« 2° L’exonération prévue au 1° est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« 3° L’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« 4° Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« 5° L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant :« 500 € » est remplacé par le montant : « 700 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant « 400 € ».

II.  – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « des années 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;

2 ° Aux première et seconde phrase du II, les mots : « au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;

3° Au début du III, les mots : « Pour les années 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots : « Chaque année » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800  € » est remplacé par le montant :  « 900 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

III - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
 
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. ».
 
II – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé : « X. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; « 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2024.
L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. 

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».

2° Après l’article 173, est inséré un article 173 bis A ainsi rédigé :

« Art. 173 bis A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 977 est ainsi rédigé :

« Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 1 300 000 €0
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

2° Le 1° du II de l’article 150 U est ainsi rédigé :

« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du Code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, après la référence : « l’article 761 », sont insérés les mots :« , sur option prise à l’unanimité des héritiers, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « et 33 quater » sont remplacéas par les mots : « , 33 quater et 200 A, ».

2° Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du 2. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié : 

a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année ».

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I au premier paragraphe de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° sexies, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des » ;

2° L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « classés », sont insérés les mots :« ou inscrits » ;

b) Au 1° du II, les mots : « L. 622‑12 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « L. 622‑7 du code du patrimoine, ou ont fait l’objet d’une déclaration, conformément aux prescriptions de l’article L. 622‑22 du même code ».

II. – À l’intitulé du 18° de la section III du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« 1° chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

« 2° chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : 

« Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« a) dans un délai de 2 ans à compter de la transmission ;

« b) pendant 6 ans après achèvement des travaux ;

« c) moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« d) à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur. »

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À sa première occurrence, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 700 € ».

2° Le montant : « 200 € » est remplacé par le montant « 400 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2024, en cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième incluse.
 
« À compter du 1er janvier 2025, en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies et non encore imputées au titre des années antérieures jusqu’à la dixième année inclusivement sans pouvoir remonter aux cessions de biens ou droits mentionnés au I réalisées avant le 1er janvier 2024. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 ter est ainsi modifié :

a) Le montant :« 562 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3° Les deux dernières phrases de l’article sont supprimés

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt. 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis; 200 octies et 200 decies A du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

3° Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

2° L'exonération prévue au 1°est plafonnée à 150 000€ par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

3° L'exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement des travaux.

4° Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard. La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.

5° L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au a) de l’article 397 A de l’annexe III au code général des impôts, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la totalité ou sur une quote-part indivise de ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 404 GD de l’annexe III du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « apport », sont insérés les mots : « , à titre pur et simple ou à titre onéreux , ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont rétablis dans la rédaction suivante :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du b du 19° ter a de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant « 300 € ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « des années 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;

2 ° Aux première et seconde phrase du II, les mots : « au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;

3° Au début du III, les mots : « Pour les années 2022 et 2023 » sont remplacés par les mots : « Chaque année ».

III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - À la dernière phrase du premier alinéa du 1. ter de l’article 200 du Code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » et le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 1200 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 67 350 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;

5° Au e, le montants : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » et le montant :« 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2 du I, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 250 000 € ».

2° Au 2° du 2 du I, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° sexies, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des » ;

2° L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « classés », sont insérés les mots :« ou inscrits » ;

b) Le 1° du II est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’une déclaration, conformément aux prescriptions de l’article L. 622‑22 du même code ».

II. – À l’intitulé du 18° de la section III du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octiesA, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas-Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

«&nbsp;V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.&nbsp;»

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le e du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire. Un arrêté précise le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier du présent article ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une axe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;&nbsp;l’article 244 quater B du code général des impôts, est complété par un VII ainsi rédigé:

 « VII. – Cette dépense fiscale est plafonnée à 6 milliards d'euros par an  ».

II.-&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B bis ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies B bis. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé

« 2. Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs

« 3. Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs

« 4. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7. Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8. Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9. Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11. Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12. Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2 du I, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 250 000 € ».

2° Au 2° du 2 du I, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, il est inséré l’article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 54 739 € » ;
2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 54 739 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 79 112 € » ;
3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 62 051 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 79 112 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 105 605 € » ;
4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : «67 350 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 105 605 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 132 097 € » ;
5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 70 000 € » et « 132 097 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas-Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation, le montant: «156 000 €» est remplacé par le montant: «195 000 €» et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« D. – Le 4° du I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024. » 

III. – Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du VI, la seconde phrase est supprimée.

2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée.

3° Aux a) et b) du 3° du XII, la seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;VIII. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du VI, la seconde phrase est supprimée ;

2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée ;

3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la seconde phrase est supprimée ;

4° Aux a et b du 3° du XII, la seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 199 novovicies du code général des impôts, toutes les occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
 
A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° à 4° du B, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
 
B. – Le VI est ainsi modifié :
 
1° Au 1° , après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « 2025 et 2026 » ;
 
2° Au 2° , après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « 2025 et 2026 ».
 
C. – À la dernière phrase du 1° et à la dernière phrase du 2° du A du VII bis, après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « 2025 et 2026 ».
 
D. – Les 1° et 2° du E du VIII sont complétés par les mots : « 2025 et 2026 ».
 
E. – À la seconde phrase des et du 3° du XII, après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « 2025 et 2026 ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le a du 2° du II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements visés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitat dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2024 sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ;

Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ;

Aux a et b du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée ;
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I.– À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements visés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitat dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2024 sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt, la méthodologie et les critères pouvant être retenus pour analyser le cycle de vie des équipements de chauffage précédant leur utilisation ; ainsi que sur les conditions et les proportions dans lesquelles un bonus-malus pourrait être appliqué sur ces équipements en fonction de la note qu’ils obtiendraient à l’issue de l’analyse de leur cycle de vie.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ; 

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; 

2° Le A du VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

3° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ; 

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; 

4° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ; 

b) La seconde phrase du b est supprimée. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le a du 2° du II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.]

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Supprimer les alinéas 2 à 5.


Article 7

I. – À l’alinéa 10, substituer à la date : 

« 30 juin 2024 »

la date : 

« 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18, 104, 109, 179, 181 et 182 et à la seconde phrase de l’alinéa 192.

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux deux occurrences de la date :

« 1er juillet 2024 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 122, 189, 190, 191 et 193.

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I.  – À l’alinéa 10, substituer à la date : 

« 30 juin 2024 »

la date : 

« 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à chacune des occurrences présentes à l’article 7.

III. – En conséquence, à l’article 7, substituer à chacune des occurrences de la date :

« 1er juillet 2024 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8

I. – À la fin de l’alinéa 52, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2025 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 53 et 54.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. - Aux alinéas 52, 53 et 54, l’année « 2027 » est remplacée par l’année « 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
 
2° Il est complété par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
 
II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « biomasse, », sont insérés les mots : « de pompes à chaleur, » ;

2° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« O. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278-0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L. 111‑1 du 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

 »3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

II. – Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. « III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui

sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements. Le I cesse de 

s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

III. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

IV. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 302‑16‑3 : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302‑16‑4 : Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

V. – A. Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire. Un arrêté précise le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier du présent article ».

2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) De la ventilation ; »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « biomasse, », sont insérés les mots : « de pompes à chaleur, » ;2° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé : 

« Article 279‑0 bis B : I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L. 111‑1 du 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ; »3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

II. – Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Article 200 septdecies : I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements. Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

III. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré un article 284 II ter ainsi rédigé :

« Article 284 II ter – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

IV. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation sont insérés les articles suivants :

« Article L. 302‑16‑3 : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Article L. 302‑16‑4 :  Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

V. – A. Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date. 

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. 

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 16,37 euros »

le montant :

« 16,45 euros ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. –  Après la huitième ligne du tableau au second alinéa de l’article L312‑79 du même code, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz injecté dans le réseauL. 312-860

« III. – L’article L. 312‑86 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l’état gazeux produits à partir de la biomasse et injectés dans les réseaux de gaz naturel qui sont couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du Code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du Code de l’énergie. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les sept alinéas suivants :

« II. - Le code d’imposition des biens et services est modifié comme suit :

« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,45 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. » ;

« 2° Dans le tableau de l’article L312‑79, après la huitième ligne est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz injecté dans le réseauL312-860

« 3° L’article L312‑86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l’état gazeux produits à partir de la biomasse et injectés dans les réseaux de gaz naturel qui sont couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du Code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du Code de l’énergie. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

Supprimer les alinéas 80 et 81. 

Supprimer les alinéas 80 et 81.

I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots : 

« Le A et le C du I s’appliquent »

les mots : 

« Le C s’applique ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« excéder trois »les mots :

« être inférieure à douze ».

À l’alinéa 77, substituer aux mots : 

« excéder trois »

les mots : 

« être inférieure à quatre ».

Supprimer les alinéas 80 et 81.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2023

I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :

« A et le C du I s’appliquent »

les mots :

« C du I s’applique ».

II. – Supprimer l’alinéa 88.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’activité principale de l’entreprise relève d’au moins une catégorie d’activité industrielle selon la nomenclature statistique des activités économiques ;

« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle génère au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricité 
L. 312-70 bis
 
0

 »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la première ligne de la seconde colonne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la deuxième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 46,9 » ;

3° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 76,826 » est remplacé par le nombre : « 64,326 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « routiers », sont insérés les mots : « et agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 312-70 du Code des impositions sur les biens et services, insérer un article ainsi rédigé :
 
Art. L. 312-70 bis. - Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
 
1° L’activité principale de l’entreprise relève d’au moins une catégorie d’activité industrielle selon la nomenclature statistique des activités économiques ;
 
2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu'elle génère au sein d'un réseau de chaleur ou de froid.
 
II.- À l’article L. 312-64 du Code des impositions sur les biens et services, compléter le tableau par la ligne suivante :

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricitéL. 312-70 bis0

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.
 
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifié :

a) à la première ligne de la seconde colonne l’année « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) à la deuxième ligne de la seconde colonne le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 46,9 » ;

c) à la quatrième ligne de la seconde colonne le nombre : « 76,826 » est remplacé par le nombre : « 64,326 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.
 
II. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16

Supprimer l'alinéa 37.

Supprimer les alinéas 109 à 115.

I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7, dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5 et relevant à la fois des A et Btonne  77,5

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « , 2023 ou 2024 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2023 ou 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

I. – À la fin de l’alinéa 110, substituer au taux :

« 10,5 »

le taux :

 « 9,4 ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 111, substituer au taux :

« 5,5 »

 le taux :

 « 5,4 ».

III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 112, substituer au taux :

 « 3,5 »

 le taux :

« 3,1 ».

IV. – En conséquence à la fin de l’alinéa 113, substituer au taux :

« 1 »

le taux :

« 0,9 ».

V. – En conséquence à la fin de l’alinéa 114, substituer au taux :

« 5,5 »

 le taux :

« 5,2 »

VI. – En conséquence à la fin de l’alinéa 115, substituer au taux :

« 3,5 »

le taux :

« 2,6 ».
 
VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;VI. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

I. – À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau à l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 0,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière colonne de la même ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 1 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. –La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer l’alinéa 37.

I. – Supprimer les alinéas 40 à 53

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 109 à 115.

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 1,41 »

le nombre :

« 1 ».

II. –À la troisième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :

« 2,82 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 146 et 147.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 22

Supprimer les alinéas 3 à 11.

Supprimer les alinéas 4 et 6.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 400 000 000 € »,

le montant :

« 250 000 000 ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1965 B du code général des impôts, après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : « ou le donateur lorsqu’il a pris à sa charge les droits de mutation, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1965 B du code général des impôts, après les mots : "le nu-propriétaire", sont insérés les mots : "ou le donateur lorsqu’il a pris à sa charge les droits de mutation,".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
 
«Article 1382 D bis : Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur  au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou  de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
 
Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
 
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
 
« Article 1464 A bis : Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération  et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
 
Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
 
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services ».

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À l'antépénultième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Article 1464 A bis   Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services&nbsp;».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 » ;

b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

3° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le zk de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un zl ainsi rédigé : 

« zl) De manière exceptionnelle, au titre de 2023, à 1,035 pour les propriétés non bâties, à 1,035 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,035 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le taux peut être également augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, instituer un dégrèvement de 3 000 euros au titre de la cotisation due au 1er janvier 2023.

« II. – Pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, un établissement doit satisfaire à la condition suivante :  L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le zk de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un zl ainsi rédigé :

« zl) Au titre de 2024, à 1,021 pour les propriétés non bâties, à 1,021 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 »

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant la date d’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leurs montants pour les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant la date d’émission du certificat d’immatriculation ; ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

- Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés. 

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, le taux peut être également augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».
 
II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.
 
III. – Un décret précise les modalités d’application du II.
 
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° ) Au 2e alinéa du I., la première phrase est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I ».

2° ) Après le 1er alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

III. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, l’article L415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 4ème alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ;

2° Au 5ème alinéa, le taux :« 20 % » et le nombre : « 1,25 » sont respectivement remplacés par le taux : « 50 » et le nombre : « 2 » ;

3° Après le 5ème alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 6ème alinéa, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le zk de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un zl ainsi rédigé : 

« zl) De manière exceptionnelle, au titre de 2023, à 1,035 pour les propriétés non bâties, à 1,035 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,035 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le zk de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un zl ainsi rédigé :

« zl) Au titre de 2024, à 1,021 pour les propriétés non bâties, à 1,021 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».

II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.

III. – Un décret précise les modalités d’application du II.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 471-28 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création fabrication assemblage pour les biens suivants : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 471‑28 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création fabrication assemblage pour les biens suivants : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la dernière colonne de la cinquantième ligne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 160 000 ».

II. – En conséquence, à la dernière colonne de la trente-sixième ligne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 160 000 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé sur la base du plafond de l’année précédente et revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La troisième phrase du II du même article est supprimée ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2° de l’article L. 471-28 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création fabrication assemblage pour les biens suivants : ».

I. – À la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 167 149 000 »

le montant :

« 182 899 000 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »


Article 45
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs. Ce rapport s’attache notamment à émettre des recommandations afin d’améliorer l’applicabilité du dispositif en vigueur.

Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2024.

Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le Ier mars 2024 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau au second alinéa du a A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un F ainsi rédigé : 

« 

F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne-----3540

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et service.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le tableau au second alinéa du a est complété par un F ainsi rédigé :

« 

F.-Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantestonne-----3035

 »

2° Est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt. Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent j ;

« - les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenue sur les exploitants d’aérodrome touchés par la crise de la covid-19 au titre des avances accordées en 2020, 2021 et 2022 pour leurs dépenses de sûreté-sécurité et imputées sur le programme 826 « avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de la covid-19 au titre des dépenses de sûreté et de sécurité », créé par l’article 29 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 700 millions d’euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus. 

Les décisions d’abandon de créances mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 


Article 56

I. – Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : 

« 7° bis Le VI de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation entre 2024 et 2028 compris, cette commune perçoit pendant trois ans une garantie dégressive calculée par application d’un pourcentage au montant perçu l’année précédente au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. Le pourcentage est fixé à 90 % l’année où la commune cesse d’être éligible, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° bis Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale entre 2024 et 2028 compris, cette commune perçoit pendant trois ans une garantie dégressive calculée par application d’un pourcentage au montant perçu l’année précédente. Le pourcentage est fixé à 90 % l’année où la commune cesse d’être éligible, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Au dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et de l’article 195 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après l’année : »2023 », sont insérés les mots : « et 2024, ». »

I. – Supprimer les alinéas 49 à 53.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 »

les mots :

« par un prélèvement sur les recettes de l’État ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le 3° du IV est complétée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
 
« 7 bis° Le VI de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation entre 2024 et 2028 compris, cette commune perçoit, pendant trois ans, une garantie dégressive calculée par application d’un pourcentage au montant perçu l’année précédente au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. Le pourcentage est fixé à 90 % l’année où la commune cesse d’être éligible, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. »
 
II. Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
 
« 11 bis° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale entre 2024 et 2028 compris, cette commune perçoit pendant trois ans une garantie dégressive calculée par application d’un pourcentage au montant perçu l’année précédente. Le pourcentage est fixé à 90 % l’année où la commune cesse d’être éligible, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. »

Compléter cet article par l’alinéa suivants :

« IX. – Au début du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et 2024 ».

I. – Substituer aux alinéas 48 à 55 un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334‑6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.


Article 58

I. – Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. »


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379 est ainsi modifié : 

a) À la seconde phrase du 16° du I, les mots : « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du 5° du II, les mots : « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379‑0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

2° Après le 1 ter du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après la dernière phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts pour la première fois. »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts pour la première fois doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes l’année précédant le changement de régime fiscal un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le d du 11° du I est supprimé ;

2° Le VIII est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I – La loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cotisation foncière des entreprises mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

2° Après le premier alinéa du II de l’article 29 ; il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au premier alinéa est majoré par le montant du prélèvement sur recettes prévu au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Au 4° , après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique ». 

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé  » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »


Article liminaire

I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -3,7 », 

le nombre : 

« -3,2 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« -4,4 », 

le nombre :

« -3,9 ».

III. – En conséquence, à la huitième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 109,7 », 

le nombre : 

« 109,2 ».

IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 44,1 »,

le nombre : 

« 43,7 ».

V. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 44,4 »,

le nombre : 

« 44 ».

VI. – En conséquence, à la onzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 55,3 » ; 

le nombre : 

« 54,5 ». 

VII. – En conséquence, à la douzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, subsister au nombre : 

« 1622 » ; 

le nombre : 

« 1596 ». 

VIII. – En conséquence, à la treizième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 0,5 » 

le nombre : 

« 0 ».

IX. – En conséquence, à la seizième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« -4,7 »,

le nombre : 

« -4,3 » .

X. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 639 »,

le nombre :

« 628 ».

XI. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 0,6 »,

le nombre : 

« 0,1 ».

XII. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 761 »,

le nombre : 

« 746 ».

I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -3,7 », 

le nombre : 

« -3,2 ».

II. – À la septième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« -4,4 », 

le nombre :

« -3,9 ».

III. – À la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 109,7 », 

le nombre : 

« 109,2 ».

IV. – À la neuvième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 44, 1 »,

le nombre : 

« 43,7 ».

V. – À la dixième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 44, 4 »,

le nombre : 

« 44 ».

VI. – À la onzième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 55,3 » ; 

le nombre : 

« 54,5 ». 

VII. – À la douzième ligne de la quatrième colonne du tableau, subsister au nombre : 

« 1622 » ; 

le nombre : 

« 1596 ». 

VIII. – À la treizième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 0,5 » 

le nombre : 

« 0 ».

IX. – À la seizième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« -4,7 »,

le nombre : 

« -4,3 » .

X. – À La dix-septième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 639 »,

le nombre :

« 628 ».

XI. – À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 0,6 »,

le nombre : 

« 0,1 ».

XII. – À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne du tableau, substituer au nombre : 

« 761 »,

le nombre : 

« 746 ».

XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:

Article 5 octotricies

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Substituer à l’alinéa 2, l’alinéa suivant :

« Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache composant le stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. »

II. – Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« présent article »

les mots :

« I, II et III ».


Article 5 octovicies

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :
« unitaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
III. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »
IV. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.- La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 
 
VI.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après le mot :
« rapportée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7.II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;III. –&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Article 1 E

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

« 2° Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis deux ans et n’étant pas résident d’un pays de l’Union européenne » ;

« 3° Sont ajoutés les mots : « lorsque le pronostic vital du demandeur doit être engagé à court terme. »


Article 1 I

Article 19 bis
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Article 1 E

Compléter cet article par les deux suivants :

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence de la biomédecine est autorisée à connaitre et enregistrer le statut administratif des étrangers sollicitant ou bénéficiant d’une greffe. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée : 

« a) Le mot : « habituellement » est supprimé ;

« b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis deux ans et n’étant pas résident d’un pays de l’Union européenne » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « lorsque le pronostic vital du demandeur doit être engagé à court terme. »


Article 1 F
Après l'article 1er f, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette carte de séjour ne peut être délivrée aux ressortissants des pays avec lesquels un accord bilatéral entre les caisses d’assurances maladies existe. »


Article 1 I
Après l'article 1er i, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sociale », la fin du 1° est ainsi rédigée : « lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins essentiels est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins essentiels est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme urgents ou essentiels. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 1er i, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 1er i, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditionsdans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »


Article 1 K

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 2

I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État »

les mots :

« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 du présent code et dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur lorsqu’elles sont réalisées pendant le temps de travail et à une autorisation d’absence de plein droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail.« Cette durée, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée de formation nécessaire pour atteindre le niveau de connaissance attendu, est proratisée à la durée de temps de travail du salarié allophone. Lorsque ces actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, la responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ne peut être engagée.« III. – La rédaction du décret et du décret en Conseil d’État mentionnés à l’article L. 6323‑17 du code du travail fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »

I. – Supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur lorsqu’elles sont réalisées pendant le temps de travail et à une autorisation d’absence de plein droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail. Cette durée, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée de formation nécessaire pour atteindre le niveau de connaissance attendu, est proratisée à la durée de temps de travail du salarié allophone. Lorsque ces actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, la responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ne peut être engagée. »

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de droit, »

les mots :

« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :

« qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La rédaction des décrets mentionnés aux articles L. 6321-3 et L. 6323-17 du code du travail et du décret en Conseil d’Etat mentionné aux mêmes articles fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, préalablement à la publication de ces textes au Journal Officiel. »


Article 4 bis

À l’alinéa 2, après le mot :

« étranger », 

insérer les mots :

« , ayant un casier judiciaire vierge, ».

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« qui »,

insérer les mots :

« , à la date du 30 juin 2024, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 31 décembre 2028 »,

la date :

« 31 décembre 2024 ».III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« qui »,

insérer les mots :

« , à la date du 30 juin 2024, ».II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 décembre 2028 », 

la date :

« 31 décembre 2025 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« qui »,

insérer les mots :

« , à la date du 30 juin 2024, ».II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 décembre 2028 », 

la date :

« 31 décembre 2026 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.


Article 8

Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :« Une fois l’infraction caractérisée, ».


Article 12 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »


Article Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »

Après l'article article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : -780266868 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1092321217 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 6000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Extension du Ségur de la Santé aux personnels du secteur médico-social associatif (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Solde:
Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionnés au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l'accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À l'article L.640-1 du Code de la sécurité sociale, après les mots " expert-comptable", sont insérés les mots " commissaires aux comptes, ".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
 
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
 
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 39

Supprimer cet article.

Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement, au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites des systèmes de vérification de l’âge qui s’appuient sur des mécanismes de numérisation et de transmission de certificats chiffrés au moyen de fonctions cryptographiques et pouvant reposer sur des dispositifs d’enregistrement électroniques partagés, fournis par l’utilisateur afin d’attester de son âge préalablement authentifié selon l’une des modalités suivantes :

1° Par présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et associée à une authentification biométrique ;

2° Par recours au téléservice « FranceConnect ».

Article 2

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

(en points de produit intérieur brut potentiel)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solde structurel

-4,2

-3,7

-3,1

-2,5

-2

-1,5

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« (en points de produit intérieur brut potentiel)

 

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

 

Solde structurel

 

-4,2

 

-3,8

 

-3,1

 

-2,8

 

-2,4

 

-2

 

 ».


Article 3

Rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Solde structurel

 

-4,2

-3,8

-3,1

-2,8

-2,4

-2

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la sixième ligne du même tableau du même alinéa :

« 

Solde effectif-5-4,8-3.9-3,4-2,7-2,1

 »


Article 23
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2022

Supprimer les alinéas 9 à 33.

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour l’application de l’alinéa précédent aux départements de métropole et d’outre-mer, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte ainsi que de la ville de Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des dépenses exposées :

« 1° au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262‑24, L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° au titre des dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités précitées ;

« 3° au titre des dépenses décidées par l’État en 2022, dont la liste est précisée par décret. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l’alinéa précédent », 

les mots :

« du premier alinéa du présent II ».


Article 16

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , de l’aide sociale à l’enfance, des dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités précitées et des dépenses décidées par l’État en 2022 et 2023. »

II. – Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du IV sont précisées par décret. »


Article 2

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Solde structurel

-3,6

-3,6

-2,5

-2,2

-1,7

Ajustement structurel

0,7

0

1,1

0,4

0,4


Article 3

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

(En points de produit intérieur brut potentiel)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Effort structurel

1,4

0,4

1,2

0,5

0,5

Dont :

 

 

 

 

 

Contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires

0,0

-0,5

-0,1

0,0

0,0

Effort en dépense (y compris crédits d’impôt)

1,4

0,9

1,3

0,5

0,5

 »

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire)

Ensemble des administrations publiques

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,3

-3.6

-3,6

-2,5

-2,2

-1,7

Solde conjoncturel (2)

-0,6

-0,8

-0,7

-0,5

-0,3

0,0

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) 

-0,1

-0,2

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Solde effectif (1+2+3)

-5,0

-4,6

-4,4

-3,0

-2,4

-1,7

Dépense publique

57,6

56,5

55,5

54,1

53,3

52,6

Dépense publique (en Md€)

1522

1561

1595

1609

1640

1674

Évolution de la dépense publique en volume ( %)*

-1,2

-1,6

-0,8

-1,2

0,2

0,3

Agrégat des dépenses d’investissement** (en Md€)

-

25

28

31

33

35

Évolution de l’agrégat de dépenses d’investissement en volume ( %)

-

-

7

9

6

2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

45,2

44,7

44,2

44,3

44,3

44,3

Dette au sens de Maastricht

111,5

110,9

111,1

110,5

109,5

107,9

 

 

 

 

État et organismes divers d’administration centrale

Solde effectif

-5,4

-5,5

-5

-3,8

-3,6

-3,1

Dépense publique (en Md€)

629

632

633

618

626

638

Évolution de la dépense publique en volume ( %)*.

0,0

-3,6

-2,8

-4,4

-0,4

0,2

Administrations publiques locales

Solde effectif

0,0

-0,1

-0,1

0,1

0,2

0,4

Dépense publique (en Md€)

295

306

313

319

323

328

Évolution de la dépense publique en volume ( %)*.

0

-0,5

-0,7

-0,2

-0,6

-0,2

Administrations de sécurité sociale

Solde effectif

0,5

0,8

0,8

0,7

0,8

1,0

Dépense publique (en Md€)

700

721

747

772

792

811

Évolution de la dépense publique en volume ( %)*.

-2,8

-1,0

0,5

1,2

0,7

0,6

* Hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant

** Dépenses considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1 A et au 2° de l’article 1 E de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances


Article 6

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

 

2023

2024

2025

2026

2027

Incidence de l’ensemble des mesures

-7

-5

-1,5

-1,5

-1,5

Dont incidence relative aux dépenses fiscales

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dont incidence relative aux exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 »


Article 7

À la première phrase, substituer à la date : 

« 1er janvier 2023 »,

la date : 

« 1er janvier 2024 ».


Article 10

Supprimer les mots :

« , au plus, ».


Article 15

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er janvier 2023 »

la date : 

« 1er janvier 2024 ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 1er janvier 2023 »

la date : 

« 1er janvier 2024 ».


Article 19

Substituer à la date : 

« 1er janvier 2023 »

la date : 

« 1er janvier 2024 ».

Article 4

Après l’alinéa 62, insérer les six alinéas suivants :

« IV. – Le groupement d’intérêt public du réseau France Travail est constitué entre les membres du réseau France Travail mentionnés au II de l’article L. 5311‑7. Pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés au I de l’article L. 5311‑8, le groupement d’intérêt public du réseau France Travail a pour missions de :

« 1° Proposer les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ;

« 2° Concevoir et mettre à disposition des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des données mentionné au I de l’article L. 5311‑8 en veillant aux conditions d’interopérabilité des systèmes d’information des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 avec ces outils et services numériques ;

« 3° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France travail ;

« 4° Concevoir avec les branches professionnelles des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et mettre à disposition des actions de développement des compétences pour les personnels desdites personnes morales et leurs éventuels délégataires favorisant la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

 « 5 ° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311‑7, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail. »

Compléter l’alinéa 71 par la phrase suivante :

« Elles assurent une fonction d’appui aux instances de gouvernance mentionnées aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10 pour les travaux concernant les jeunes. »


Article 5

Supprimer les alinéas 16 à 20.


Article 3

I. – À l’alinéa 58, substituer au mot :

« partage »

les mots :

« et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« orientation »,

insérer les mots :

« , à la situation ».


Article 4

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« V. – Le groupement d’intérêt public du réseau France Travail est constitué entre les membres du réseau France Travail listés au II de l’article L 5311‑7 du code du travail. Pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés au I de l’article L. 5311‑8, le groupement d’intérêt public du réseau France Travail a pour missions de :

« 1° Proposer les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ;

« 2° Concevoir et mettre à disposition des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des données mentionné au I de l’article L. 5311‑8 en veillant aux conditions d’interopérabilité des systèmes d’information des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 avec ces outils et services numériques ;

« 3° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France travail ;

« 4° Concevoir avec les branches professionnelles des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et mettre à disposition des actions de développement des compétences pour les personnels des personnes morales mentionnées aux II et au III de l’article L. 5311‑7 et leurs éventuels délégataires favorisant la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 5 ° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311‑7, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 52.

Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Elles assurent une fonction d’appui aux instances de gouvernance mentionnées aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10 pour les travaux concernant les jeunes. »


Article 5

Supprimer les alinéas 16 à 20.


Article 10

I. – Supprimer les alinéas 31 à 34.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 47.


Article 10 bis

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
 
 
 
 
 

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et »

les mots : 

« conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »


Article 9

Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas ».


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigé :

« Section 14

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 10° du I de l’article L. – 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les »centres VHU« agréés tels que définis au 7° de l’article R 543‑154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »


Article 13 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »


Article 16
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 juil. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« âgées de moins de dix‑huit ans et résidant en France »

les mots :

« résidant sur le territoire français »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six ». 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑40 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Tout contrat collectif ouvert aux versements à la date du 24 mai 2019 est éligible aux transferts collectifs, et ce, même en l’absence de clause explicite dans le contrat d’origine. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 juil. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les versements des entreprises gérés en application de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier dans des supports dont la gestion relève des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

Article 6

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».


Article 6

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 


Article 8 bis

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 8 ter

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :

« 1° Les salariés et les employeurs ;

« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;

« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;

« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;

« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.

« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

«  Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.

« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles  L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

«  Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.

« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 218-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-4-1. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 218-3 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».


Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’inopposabilité de la confidentialité des consultations juridiques s’applique aux autorités publiques ou administratives indépendantes qui agissent dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 3324‑1, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».


Article 3

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La même obligation s’applique aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« III ter. – Après la seconde occurrence du mot : »à« , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : »une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de 50 salariés. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« La même obligation s’applique aux entreprises d’au moins cinquante salariés soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à un pour cent de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« I bis. – Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de 50 salariés. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».


Article 6

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par l’alinéa suivant :

« L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur prévoit la possibilité pour le salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur à un compte ouvert au nom de l’intéressé en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur prévoit la possibilité pour le salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur à un compte ouvert au nom de l’intéressé en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le IV est ainsi modifié : ».


Article 8

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 3332‑3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;« .

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1° L’article L. 3332‑3 »

les mots :

« b) Il ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 3332‑3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis

L’article L. 3315-2 du code du travail est remplacé par la rédaction suivante :

Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ces plans tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation aux plans prévus au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3315‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « titre III », sont insérés les mots : « ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier » et les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– Les mots : « au plan prévu » sont remplacés par les mots : « aux plans prévus » ;

– Après le mot : « affectée », la fin est ainsi rédigée : « , pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312‑5. » ;

b) Les deux derniers phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise émis par la société. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 4° de de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise émis par la société. »


Article 2

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Par dérogation à l’article L. 3345‑4 du code du travail, lorsqu’un accord est signé, l’autorité administrative compétente dispose de deux mois pour examiner le dossier d’agrément et d’extension ».


Article 3

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« afin d’avoir une ventilation sur ces cinq années des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La même obligation s’applique aux entreprises de cinquante salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« III ter. – Après la seconde occurrence du mot : « à » , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de cinquante salariés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».


Article 8

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 3332‑3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code. » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du même code sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3315‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « titre III », sont insérés les mots : « ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312‑3 du présent code ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation aux plans prévus au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312‑5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise émis par la société. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de onze salariés et plus, l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur prévoit la possibilité pour le salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre d’un dispositif de partage de la valeur mentionné à l’article 3 de la loi n° du   portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise à un compte ouvert au nom de l’intéressé, en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maires ou leurs représentants ont toute prérogative pour favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée. »


Article 3

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Elle assure, au niveau régional, le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050 inscrit au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Une commission composée de maires ou de leurs représentants est instituée.

Cette commission vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural.


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« « Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

« « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« « a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« « b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« « c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« « d) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« « e) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

« « f)  Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

« « Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

« « Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a) a bis) b) c) f) du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Les projets mentionnés aux d) et e) du 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement des projets visés au a) a bis) b) c) f) du présent 7° , aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

« II – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« « 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». »

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 9° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. »

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »


Article 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » 

« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 10

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » sont remplacés par les mots : « , par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet objectif est décliné » sont remplacés par les mots : « Ces objectifs sont déclinés ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021 ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 8

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« spécialement formés et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret, ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du 7 du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’opérations et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au présent alinéa. Concomitamment, elles signalent dans un délai de quarante-huit heures aux autorités douanières tout contenu violant les dispositions susvisées. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de ces signalements. Cette obligation entraîne celle de retirer les contenus illicites signalés dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ;

b) Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :

– les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le fait de ne pas satisfaire aux obligations définies à l’avant-dernier alinéa du 7 du I du présent article est également passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite. Les agents des douanes constatent par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procèdent à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑4, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et avant-dernier alinéas ».


Article 14 bis B

Compléter cet article par les mots :

« et sur l’impact financier qui en découle pour les débitants de tabac ».

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le 31 janvier 2024, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au marché parallèle des produits du tabac, en associant dans son élaboration et ses indicateurs, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, ainsi que les principaux acteurs de la filière comme la Confédération nationale des buralistes, les distributeurs, ou encore les fabricants. Ce rapport comprend notamment une estimation de l’ampleur du marché parallèle des produits du tabac en France – contrebande et contrefaçon – , une évaluation des pertes fiscales pour l’État imputables à ce phénomène, le nombre d’usines clandestines démantelées et les chiffres des saisies réalisées. »

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Au 4° , les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ; »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au 4° du présent article, la présente obligation ne s’applique à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet. » »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au présent article, les obligations prévues aux I et II ne s’appliquent à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet. »

Article 1

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et le mot : « infrarégionale » est remplacé par le mot : « départementale » ».


Article 2 sexies

Compléter l’alinéa 2 par les mots :
 
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et le conseil départemental. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, et» ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.

« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.

« III. – Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.

« Ce label porte notamment sur :

« 1° Les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;

« 2° La formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;

« 3° Le respect des protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : 

« 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Article 7 ter
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux travaux forestiers qui participent à la protection contre les incendies, à l’approvisionnement en bois et à l’entretien forestier. »

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 411-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux travaux forestiers qui participent à la protection contre les incendies, à l’approvisionnement en bois et à l’entretien forestier. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les autres objectifs fixés en matière de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».


Article 7 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au 5° bis du I, après le mot : « rivières, », sont insérés les mots : « de contribuer à la sécurité civile, notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « , notamment dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, ».


Article 7 ter
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux travaux forestiers qui participent à la protection contre les incendies, à l’approvisionnement en bois et à l’entretien forestier. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 mars 2023

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mobiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer les expérimentations de techniques de prévention du risque de retrait gonflement de l'argile en vue de leur généralisation. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état de catastrophe naturelle est déclaré dans une commune, il est automatiquement déclaré dans les communes limitrophes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 avr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à quinze ans. »

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.


Article 2 septies
Après l'article 2 septies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention du risque sécheresse-réhydratation des sols.

Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. »

ANNEXE

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.


Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’évaluation relative à la possibilité d’introduire une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par l’intermédiaire de la création d’un fond public d’épargne retraite souverain collectif. Ce dernier serait rendu obligatoire pour les assurés du secteur privé. Ce rapport peut faire l’objet de discussion au Parlement.


Article 2

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

 

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 31 décembre 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant l’évaluation de l’impact qu’aurait une diminution du taux de cotisations sociales pour l’emploi des seniors sur le taux d’emploi de ces derniers.

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 7° bis Les conditions de recours par l'employeur aux ruptures conventionnelles dont les modalités sont prévus à l'article L. 1237-11, avec une ventilation par âge, sexe, ancienneté et nature d'emplois. » 

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , ainsi que l'évolution des indicateurs sur trois ans ».

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence : 

« L. 5121‑7 »,

insérer les mots :

« les actions de formation qui leur sont destinées, l’organisation de la suite de leur carrière, la transmission de leurs compétences ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 févr. 2023

I. – A l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot : 

« mille ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 1 000 »

le nombre : 

« 5 000 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 févr. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence : 

« L. 5121‑7, »

 insérer les mots : 

« les actions de formation qui leur sont destinées, l’organisation de la suite de leur carrière, la transmission de leurs compétences ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-18-2. – Attribuer un nombre de trimestres de retraite aux personnes accomplissant une activité de bénévole intervenant dans les organes de gestion, dans une association ou fondation d’utilité publique, et ce dans des conditions qui seront déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er septembre 1961 » :

la date :

« 1er janvier 1962 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août 1961 »

la date :

« 31 décembre 1961 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date : 

 « 1er septembre 1961 »

la date :

« 1er janvier 1962 ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 127 et 128, procéder à la même substitution. 

 

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er septembre 1961 »

la date :

« 1er janvier 1962 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 127 et 128.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août 1961 »

la date :

« 31 décembre 1961 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er octobre 1961 » 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la date : 

« 30 août 1961 »

la date : 

« 30 septembre 1961 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er octobre 1961 ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 127 et 128, procéder à la même substitution. 

 

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er novembre 1961 » 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la date : 

« 30 août 1961 »

la date : 

« 31 octobre 1961 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er novembre 1961 »

IV. – En conséquence, aux alinéas 127 et 128, procéder à la même substitution.

 

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er décembre 1961 » 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la date : 

« 30 août 1961 »

la date : 

« 30 novembre 1961 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er septembre 1961 »

la date : 

 « 1er décembre 1961 »

IV. – En conséquence, aux alinéas 127 et 128, procéder à la même substitution.

 

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« septembre 1961 »

les mots :

« janvier 1962 ».

II. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 30 août »

les mots

« 31 décembre ».

III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« septembre 1961 »

les mots :

« janvier 1962 ».

IV. – À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« septembre 1961 »

les mots :

« janvier 1962 ».

V. – À l’alinéa 128,

substituer aux mots :

« septembre 1961 »

les mots :

« janvier 1962 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Le relèvement de l’âge prévu au a) du 1° du I au présent article est confirmé par la loi entre le 30 juin 2027 et le 31 décembre 2027. L’organisme prévu à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale rend au Parlement un rapport au préalable sur la nécessité de confirmer le relèvement de cet âge en raison de données démographiques, financières et sociales. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1237‑5 code du travail, les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas » sont supprimés ». »

En vertu de l'entraide nationale et dans un délai d'une durée d'une année à compter de l'adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport visant à évaluer la possibilité de prévoir une augmentation de la durée d'assurance pour la retraite des sapeurs- pompiers volontaires à savoir trois trimestres pour dix ans, un trimestre pour cinq années supplémentaires.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur l'instauration d'une attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement pour les sapeur-pompiers volontaires.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1237‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas » sont supprimés ;

2° Les septième à dernier alinéas sont supprimés. 

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A  L’article L. 351‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds national de prévention prévu à l’article L 814‑1 du présent code est rattaché au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a pour objet de prévenir tout accident de service, toute maladie professionnelle, tout risque professionnel, de permettre le maintien dans l’emploi des agents en situation d’usure professionnelle, d’identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée, de sensibiliser les employeurs locaux afin de prévenir les situations d’inaptitude au travail, de formuler des recommandations d’actions en matière de prévention. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 83, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° À la fin de l’article L. 814‑1, les mots : « de cette caisse » sont remplacés par les mots : « du fonds défini à l’article L. 351‑7 » ;

« 6° Après le 4° de l’article L. 814‑2, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée et de mesures favorisant leur maintien dans l’emploi et la prévention de toute situation d’inaptitude professionnelle. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas » sont supprimés ;

2° Les septième à dernier alinéas. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les critères pris en compte permettant à certains emplois de la fonction publique territoriale d’être classés en catégorie active. Au vu de cette évaluation, il propose, le cas échéant, la révision des critères ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active et, partant, son éventuelle extension aux métiers territoriaux qui, bien que relevant de la catégorie sédentaire, présentent un risque particulier d’usure professionnelle.

Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qu’un tel classement en catégorie active de ces métiers serait susceptible de générer.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux conséquences du présent article sur l’âge légal de liquidation du plan épargne retraite.

Il se prononce notamment sur la possibilité de permettre aux séniors de débloquer leur plan épargne retraite dès l’âge de 60 ans en cas de chômage ou de perte de revenus.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
27 janv. 2023

Supprimer les alinéas 7 à 9.


Article 8

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26, 35 et 57.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, supprimer les mots :

« et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de l’application de l’article L. 161‑21‑1 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport formule des propositions pour améliorer l’effectivité de la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en cas d’absence de pièces justificatives.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.

Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
 

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 351‑1‑0‑0. – La condition d’âge est abaissée d’une durée d’un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’alinéa 11 est remplacé par l’alinéa suivant : « a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »

A l’alinéa 34, les mots « les mots : “un âge” sont remplacés par les mots : “un des trois âges” » sont remplacés par les mots suivants : « A la première phrase, les mots “au moins égale à une limite définie par décret” sont remplacés par les mots “égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1” »

L’alinéa 46 est remplacé par l’alinéa suivant : « a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »

L’alinéa 54 est remplacé par l’alinéa suivant : « a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport précisant les moyens mis en œuvre pour qu’aucun assuré ne doive cotiser plus de 172 trimestres afin de pouvoir partir à la retraite.

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'': 

 

« La condition d'âge est abaissée d'une durée d'un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'': 

 

« La condition d'âge est abaissée d'une durée d'un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'':

« La condition d'âge est abaissée de deux trimestres pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'':

« La condition d'âge est abaissée de trois trimestres pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'':

« La condition d'âge est abaissée de quatre trimestres pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – Attribuer un nombre de trimestres de retraite aux personnes accomplissant une activité de bénévole intervenant dans les organes de gestion, dans une association ou fondation d’utilité publique, et ce dans des conditions qui seront déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale les mots : « pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré » sont remplacés par les mots : « somme des pensions dont bénéficiaient l’assuré et son conjoint »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer la référence :

« L. 351‑1‑3 »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑1‑3. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3, les deux occurrences du mot : « décret » sont remplacées par les mots : « l’article L. 351‑1‑0 » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à V du présent article »

les mots :

« et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« des 2° et 3° de l’article L. 643‑4 »

les mots :

« du 2° de l’article L. 643‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

VI. - En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« à V du présent article »

les mots :

« et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« des 2° et 3° de l’article L. 653‑4 »

les mots : 

« du 2° de l’article 653‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale », 

les mots : 

« à cinquante-cinq ans »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 52, supprimer la référence :

« L. 732‑18‑3 »

X. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 732‑18‑3 . »

XI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« deux » 

les mots : 

« quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23, 32, 44, 47 et 52. 

III. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« abaissée », 

insérer les mots : 

« d’au moins quatre ans ». 

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 28 et 59. 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 : « 7° Le premier alinéa de l’article L 351-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée donnant lieu à cotisations ne peut excéder soixante trimestres. » »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 : « d) Le III qui devient IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée donnant lieu à cotisation ne peut excéder soixante trimestres. » »


III. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 : « d) Le III qui devient IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée donnant lieu à cotisation ne peut excéder soixante trimestres. » »


IV. – Après les mots « l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 : « . L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée donnant lieu à cotisation ne peut excéder soixante trimestres. » ».


V. – Rédiger ainsi l’alinéa 57 : « 3° Le premier alinéa de l’article L. 732-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée donnant lieu à cotisation ne peut excéder soixante trimestres. » »


VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Le même article L. 351‑1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

2° Avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

3° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les secteurs et métiers visés au 1° et 2° sans pouvoir être inférieur de neuf ans à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2.

II. – Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture ou d’un accident du travail pour lequel il est justifié d’une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret.

III. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant du SMIC net ».

IV. – L’allocation est attribuée et servie par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

V. – L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré » sont remplacés par les mots : « somme des pensions dont bénéficiaient l’assuré et son conjoint ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
25 janv. 2023

Le ''5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est inséré un article L. 351‑1‑0 est ainsi rédigé'': 

 

« La condition d'âge est abaissée d'une durée d'un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

 

 


Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de », 

les mots :

« du comité national de prévention et de santé au ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« établit », 

le mot :

« complète ».

III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« , dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret »,

les mots :

« prévu ci-dessus ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

 « III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221‑5 après avis du comité national de prévention et de santé au travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies par un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret et le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2-1 du code du travail. La commission complète cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée par le comité d’experts prévu ci-dessus. »

À la première phrase de l’alinéa 52, substituer au nombre :

« deux »,

le nombre :

« six ».

 

À la première phrase de l’alinéa 52, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 5, supprimer les mots : « , notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions. ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23, 24 et 52. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »

 

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil ».

À l’alinéa 58, après le mot :

 «maladie »,

insérer les mots :

« , issue de ses recettes fiscales ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

 « III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis du comité national de prévention et de santé au travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies par un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret et le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail. La commission complète cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée par le comité d’experts prévu ci-dessus. »

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 52, substituer au mot :

« deux », 

le mot :

« six ». 

 

 

À l’alinéa 58, après le mot :

« maladie », 

insérer les mots :

« , issue de ses recettes fiscales, ».

I. – Supprimer les alinéas 23 et 24.

 

II. – En conséquence, après les mots : « code du travail », supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5.

 

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots : « , notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions. ».

 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant, à la lumière d’une évaluation de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention sur son champ d’application actuel, l’opportunité et les conditions de sa transposition à la fonction publique.

Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter au dispositif au regard des spécificités des métiers du service public, en particulier s’agissant des critères de pénibilité qui pourraient être retenus, et établit, plus largement, les conditions de réussite d’une telle transposition.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement examine l’opportunité d’étendre aux agents de la fonction publique le dispositif prévu à l’article L. 4624‑2-1‑1 du code du travail. Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les employeurs publics et les différents régimes de retraite concernés du déploiement éventuel d’un tel dispositif au sein de la fonction publique.


Article 10

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° – À l’article L. 815‑1, substituer aux mots :

« stable et régulière »,

les mots :

« permanente »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 821‑2 du code de la sécurité sociale est supprimé.


Article 11

Au IV insérer l'alinéa suivant :  

« Permettre aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de vingt ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Au IV insérer l'alinéa suivant :  

« Permettre aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de dix ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Il est permis aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de vingt ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Permettre aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de vingt ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :  

« IV. – Permettre aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de dix ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :  

« IV. – Il est permis aux personnes ayant effectué un stage pendant leurs études, de racheter leurs trimestres tels que cela est possible actuellement mais sur une durée de dix ans après la période de fin de stage, au lieu de la période de deux ans actuellement applicable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« une durée totale d’un an »

les mots :

« la durée totale de ce congé ».

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article ». 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’affecter une partie des fonds de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des aidants, résultant de l’article 12 de la même loi, au subventionnement de dépenses liées à l’anticipation ou au financement de la dépendance et du maintien à domicile.

À l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »,

le mot : 

« et ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 ».

 

I - L'alinéa 2 de l'article L. 161-22 est ainsi modifié :

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1. Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au 31 décembre 2023, le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement concernant l’évaluation de l’impact qu’aurait une diminution du taux de cotisations sociales pour l’emploi des seniors, sur le taux d’emploi de ces derniers.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis : Au deuxième alinéa, supprimer les mots « et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ». »

I. Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ouvre droit à une nouvelle liquidation complémentaires de droit direct ou dérivé, auprès du régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »

II. Supprimer les alinéas 22 à 24.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« Après la référence : « L. 711‑1 » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « . Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi l’alinéa 85 :

« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et les mots : « et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.» sont supprimés. »

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, »

les mots :

« ouvre droit à une nouvelle liquidation complémentaires ». »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 24.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l'alinéa 85, supprimer les mots :

« sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I - L'alinéa 2 de l'article L. 161-22 est ainsi modifié :

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1. Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est délivrée sur un compte bancaire ou financier, le service de la pension prévu au premier alinéa est exclusivement versé sur des comptes domiciliés en France ou dans l’Espace unique de paiement en euros de l’Union européenne, identifiés par un numéro IBAN. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 est remplacée par : « La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la somme des pensions dont bénéficiaient l'assuré et son conjoint, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – Il est attribué un nombre de trimestres de retraite aux personnes accomplissant une activité de bénévole intervenant dans les organes de gestion, dans une association ou fondation d’utilité publique, dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au 31 décembre 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant l’évaluation de l’impact qu’aurait une diminution du taux de cotisations sociales pour l’emploi des seniors, sur le taux d’emploi de ces derniers.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, un rapport sur le taux d’emploi des séniors, ainsi que ses effets économiques et sociaux. Ce rapport prend en considération la capacité et les difficultés rencontrées par des entreprises, de toute nature (PME, TPE, start-up, etc.), à embaucher des séniors. Ce rapport fait l’objet de propositions pour un taux d’emploi des séniors adaptée à chaque type d’entreprise, n’excluant pas l’importance du rôle des fédérations professionnelles et conventions collectives dans le recrutement des séniors. Ce rapport peut être discuté au sein d’un débat au Parlement.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant la liste des différents régimes de pensions de réversions, et les moyens d’atteindre leur harmonisation la plus favorable.

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« La condition d’âge prévue au premier alinéa est abaissée à cinquante-cinq ans pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212‑2 du code du travail. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension ». »

II. – Compléter cert article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun »

les mots :

« ouvre droit à une nouvelle liquidation complémentaires de droit direct ou dérivé, auprès du ».

II. – Supprimer les alinéas 22 à 24.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« , sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 85, supprimer les mots :

« , sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les titulaires de 60 ans et plus, la perte d’emploi ou la réduction du temps de travail donnant lieu à une diminution de salaire. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des jeunes concernant leurs droits en matière de retraite. Il se prononce notamment sur l’opportunité de mettre en place des mesures incitatives pour les aider à préparer leur retraite le plus tôt possible.  

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
ARTICLE 2

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 678 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 959 € »,

le montant :

« 3 980 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le a et le b du 2° du B du I entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 678 € »,

le montant :

« 2 301 € ».

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 959 € »,

le montant :

« 3 980 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le a et le b du 2° du B du I entrent en vigueur le 1er septembre 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme au propriétaire bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôts seront précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret avec une majoration du taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a du I au premier paragraphe de l’article 151 octies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151 nonies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

4° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

3° Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »,

4° Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. A la première phrase du premier alinéa de l’article 779 I, insérer après le mot « gratuit » les mots « par décès ».

B. A la fin de la dernière phrase de l’article 779 I, il est inséré la phrase suivante « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété ».

C. A la première phrase du premier alinéa de l’article 790 B, remplacer le chiffre « 31 865 € » par « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

D. A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 784, remplacer les mots « quinze ans » par « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants »

II - Les A, B, C et D s'appliqueront, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. A la première phrase du premier alinéa de l’article 779 I, insérer après le mot « gratuit » les mots « par décès ».

B. A la fin de la dernière phrase de l’article 779 I, il est inséré la phrase suivante « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété ».

C. A la première phrase du premier alinéa de l’article 790 B, remplacer le chiffre « 31 865 € » par « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

D. A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 784, remplacer les mots « quinze ans » par « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants »

II - Les A, B, C et D s'appliqueront, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié : 

– Le second alinéa du a est supprimé ; 

– Après le c bis, il est inséré un c ter ainsi rédigé : « c ter. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 790 A ter ainsi rédigé : 

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelles ou forestières sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I.  – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article 777, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

– Le VI est rétabli dans la rédaction suivante : « VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Chacun des quatre articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

– À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

– Le V est rétabli dans la rédaction suivante :« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

– Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

– À la fin du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par  le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies A. – I. – Lorsqu’une société attribue gratuitement des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier dont elle est l’émettrice, au profit des membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, l’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

« Si les actifs numériques sont attribués avant la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est considérée comme nulle.

« Postérieurement à la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est la valeur de marché de ces actifs numériques.

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première cession de ses actifs numériques.

« Dans le cas où la première cession ne porte que sur une partie des actifs numériques attribués gratuitement, les cessions suivantes sont soumises au même régime d’imposition,
jusqu’à la cession de l’intégralité des jetons attribués gratuitement.

« Si, au jour de la cession, la valeur des actifs numériques attribués et cédés est inférieure à l’avantage salarial visé au I, la perte de valeur est déduite de l’avantage salarial pour le calcul de l’impôt dû. »

« III. – La cession des actifs numériques attribués est imposable dans les conditions de l’article 150 VH bis lorsqu’elle ne constitue pas une opération d’échange sans soulte avec
d’autres actifs numériques.

« Pour l’application de l’article 150 VH bis, le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques mentionné au B du III du même article est augmenté, à compter de la cession des actifs numériques attribués, de l’avantage salarial déterminé dans les conditions du présent article et réduit, le cas échéant, de la perte de valeur visé au II. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quindecies A  du code général des impôts sous réserve que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »

III. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

― sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code de commerce ;

― sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du même code ;

― sur les actifs numériques émis par l’employeur et attribués aux salariés lorsque que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »

IV. – Après les mots : « code général des impôts » la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« , au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires et au I de l’article 80 quindecies A du code général des impôts lorsque, dans cette dernière hypothèse, la valeur des actifs numériques attribués est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques ».

V. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quindecies A lorsqu’il n’est pas exclu de l’assiette des cotisations sociales sur le fondement de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du Code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la troisième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais de cession incluent le coût engagé pour le calcul comptable des plus-values réalisées sur les actifs numériques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 150 VH bis du CGI, introduire un article 150 VH ter ainsi rédigé : « I. Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France
au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de jeton non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis du Code général des impôts.

« II. Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du Code
monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est “numérique”. Un
bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.

« III. Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles.»

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0- D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue
à l’article 170.

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des
actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L.214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans
mentionné à la même quatrième phrase.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2°  sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année
d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du
présent II.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : « 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert
droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« I. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés » la fin du a du 1° est supprimée ;

b) Après le b du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c)  350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) Au premier alinéa du 2° , les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

d) Après le deuxième alinéa du b du 2°, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

e) Les deux derniers alinéas du b du 2° sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° . » ;

2° Au III, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « au c ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au 5° bis, de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D » sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du Code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Pour les dons d’actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, la valeur du don est déterminée par la moyenne des trente derniers cours journaliers qui précèdent la remise des actifs numériques par le donateur au donataire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I.    Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Epargne Retraite, ».

2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après les mots : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Epargne Retraite, » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 976 du code général des impôts, les termes « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – A l’article 151 septies du code général des impôts, les modifications suivantes sont apportées :

1. Au quatrième alinéa, les termes « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

2. Après le cinquième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« c)  350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

3. Au sixième alinéa, les termes « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les termes « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. ».

4. Après le huitième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

5. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.. ».

6. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. ».

7. Au III, les termes « au a du 1° du II » sont remplacés par les termes « au c du 1° du II ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article 200 quater B du même code, les mots « à 2300 € par enfant à charge » sont par les mots et la référence : « au 1. de l’article 200‑0 A ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du même code, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année »;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D » sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

 I. – Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présente présomption de propriété n’est pas applicable dès lors que le décès du donateur, intervenu dans les trois mois de la signature de l’acte, est médicalement constaté comme imputable au COVID-19. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « , sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et à l'avant-dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « par décès » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants ».

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par les mots : « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

3° Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 

4° Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le second alinéa du a est supprimé ; 

b) Après le bis, il est inséré un ter ainsi rédigé : 

« c ter. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. -  L’article 789 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 789 bis. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 € »

II. -  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : 

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « par décès » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans »  sont remplacés par les mots : « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par les mots : « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

II. – Les dispositions du I s’appliqueront, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite mentionné aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés » la fin du a du 1° est supprimée ;

b) Après le b du 1° , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c)  350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) Au premier alinéa du 2° , les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

d) Après le b du 2° , il inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

e) Les deux derniers alinéas du 2° sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° . » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 199 sexdecies est abrogé.

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, les mots : « à 2300 € par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 200‑0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° sexies, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des ».

2° L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « classés », sont insérés les mots :« ou inscrits » ;

b) Au 1° du II, les mots : « L. 622‑12 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « L. 622‑7 du code du patrimoine, ou ont fait l’objet d’une déclaration, conformément aux prescriptions de l’article L. 622‑22 du même code ».

II. – À l’intitulé du 18° de la section III du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis rédigé :

« II bis. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II du présent article et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 11 de l’article 150‑0 D, les mots : « exclusivement sur les plus-values de même nature » sont remplacés par les mots : « sur les plus-values de même nature ou les plus-values en report prévues aux article 151 octies, 151 nonies III et 151 nonies IV et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits aux articles 575 et 576 A du code général des impôts.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. - Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt. 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I. est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 964, après la référence : « article 965 », sont insérés les mots : « et ne faisant pas l’objet d’une location mentionnée à l’article 965 bis » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article 965, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 965 bis, » ;

3° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé :

« Art. 965 bis. – N’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière :

« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une location régie par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, et ayant, depuis moins de trois ans, été construits, été refaits à neuf, ou fait l’objet d’une rénovation globale.

« Les droits immobiliers relatifs à des biens visés au précédent alinéa. 

« Un arrêté détermine les modalités d’application du présent article, notamment les critères de la réfection à neuf. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

2° Le même 1° du II est complété par un c ainsi rédigé :

« c)  350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

3° À la fin de la première phrase du 2° du II, les mots :« et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° . ».

4° Après le b du 2° du II, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1° , un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1° , l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».

6° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé : 

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1° . ».

7° À la fin du III, la référence  : « a » est remplacée par la référence : « c ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement pour la première fois, affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire pour la première fois un logement destiné à être affecté, dès son acquisition ou achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable primo-accédant est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable primo-accédant fait construire ou qu’il acquiert lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable primo-accédant fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable primo-accédant qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières échéances mentionnées au III est constituée par celle du premier paiement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies A. – I. – Lorsqu’une société attribue gratuitement des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier dont elle est l’émettrice, au profit des membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, l’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

« Si les actifs numériques sont attribués avant la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est considérée comme nulle.

« Postérieurement à la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est la valeur de marché de ces actifs numériques.

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première cession de ses actifs numériques.

« Dans le cas où la première cession ne porte que sur une partie des actifs numériques attribués gratuitement, les cessions suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la cession de l’intégralité des jetons attribués gratuitement.

« Si, au jour de la cession, la valeur des actifs numériques attribués et cédés est inférieure à l’avantage salarial visé au I, la perte de valeur est déduite de l’avantage salarial pour le calcul de l’impôt dû. »

« III. – La cession des actifs numériques attribués est imposable dans les conditions de l’article 150 VH bis lorsqu’elle ne constitue pas une opération d’échange sans soulte avec d’autres actifs numériques.

« Pour l’application de l’article 150 VH bis, le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques mentionné au B du III du même article est augmenté, à compter de la cession des actifs numériques attribués, de l’avantage salarial déterminé dans les conditions du présent article et réduit, le cas échéant, de la perte de valeur visé au II. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par 8° ainsi rédigé :

« 8° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies A  du code général des impôts sous réserve que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »

III. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

« - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code de commerce ;

« - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du même code ;

« - sur les actifs numériques émis par l’employeur et attribués aux salariés lorsque que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »

IV. – Après la première occurrence du mot : « impôts », la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« , au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires et au I de l’article 80 quaterdecies A du code général des impôts lorsque, dans cette dernière hypothèse, la valeur des actifs numériques attribués est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques ».

V. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies A lorsqu’il n’est pas exclu de l’assiette des cotisations sociales sur le fondement de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du VII ter de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la troisième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais de cession incluent le coût engagé pour le calcul comptable des plus-values réalisées sur les actifs numériques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jeton non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis du code général des impôts.

« II. – Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est »numérique« . Un
bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.

« III. – Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0- D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue
à l’article 170.

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des
actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.

« Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans
mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année
d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du
présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : « 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert
droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Pour les dons d’actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, la valeur du don est déterminée par la moyenne des trente derniers cours journaliers qui précèdent la remise des actifs numériques par le donateur au donataire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « vénale, », sont insérés les mots : « à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « vénale, », sont insérés les mots :« à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, » ;

– Au second alinéa, après le mot : « transmis, », sont insérés les mots : « hors immeubles et actifs circulants éventuels, »;

2° Au second alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale, », sont insérés les mots :« à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au I, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots :« peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;

e) Paille ;

f) Fumier et boues d’épuration ;

g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;

h) Brais de tallol ;

i) Glycérine brute ;

j) Bagasse ;

k) Marcs de raisins et lies de vin ;

l) Coques ;

m) Balles (enveloppes) ;

n) Râpes ;

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L  du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Les II et III de l’article 210 F du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 52 511 € » ;

2° À la dernière phrase du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 52 511 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 40 180 € » ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis A ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. –  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis A ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, supprimer la phrase « Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté ».

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1er alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est modifié comme suit : remplacer « peuvent être » par « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1er alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est modifié comme suit : remplacer « peuvent être » par « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. À l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 38 ° L'entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, visé au 8° de l’article L 611-1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article »

II. À l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 8° L'entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l'article L. 311-3 »

III. Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I.- Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

« 2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques et réalisées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° du 1 est complété par les mots : « ou libéraux » ;

2° À la troisième phrase du sixième alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral » ;

3° À l’avant-dernier alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou libérale » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du 8, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « ou libérales » ;

5° Au premier alinéa du 13, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral » ;

6° À l’avant dernier alinéa du 13, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 40 000 € ;

« b) À la somme de 40 000 € majorée de 40 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 40 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« c) À la somme de 54 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« d) À la somme de 61 500 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 100 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 150 000 € ;

« e) À la somme de 71 500 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 150 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable. ».

II. – Au 1° et au 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – La fin du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 40 180 € » ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L  du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 septies, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. – Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange visés à l’alinéa précédent ont été réalisées.

« II. – Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis
d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.

« III. – Les entreprises pourront opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. – Un décret fixera les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs
numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« 8° Équipements permettant le calcul algorithmique à des fins de validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023 sous réserve que ces biens utilisent une énergie renouvelable à 100 % pour
obtenir le bénéfice de la déduction à 100 % ou au prorata dans la limite de 80 % d’utilisation d’énergie renouvelable, de plus les entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir un procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après l’article 4, il est inséré l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 40 000 € ;

b) A la somme de 40 000 € majorée de 40 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 40 000 € et inférieur à 75 000 € ;

c) A la somme de 54 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

d) A la somme de 61 500 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 100 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 150 000 € ;

e) A la somme de 71 500 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 150 000 €.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable. ».

II. – Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les termes « 150 000 € » sont remplacés par les termes « 240 000 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

«  Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

« 2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques et réalisées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis A ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. –  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis A ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article 397 A du code général des impôts, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « la totalité ou sur une quote-part indivise de ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 404 GD à l’annexe III du code général des impôts, après le mot : « apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou à titre onéreux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 37° de l’article L. 311‑3, il est ajouté un 38° ainsi rédigé :

« 38 ° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, mentionné au 8° de l’article L. 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article ; »

2° Après le 7° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 ainsi modifié :

a) Au a), le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ; :

b) Le b) est ainsi modifié :

– Les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacés par le montant : « 40 000 € » ;

– Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

– Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

c) Le c) est ainsi modifié : 

– Le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € » ;

– Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– Les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacés par le montant : « 75 000 € » ;

– Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

d) Le d) est ainsi modifié : 

– Le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 61 500 € » ;

– Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– Les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 100 000 € » ;

– Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

e) Le e) est ainsi modifié :

– Le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » ;

– Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

2° Au 1° et au 2° du 2, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacés par le montant : « 240 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

 

 

Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. »

 

 

 

 

 

 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts e, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑3, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38 ° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, visé au 8° de l’article L. 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3 »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° du 1 est complété par les mots : « ou libéraux » ;

2° À la troisième phrase du sixième alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral » ;

3° À l’avant-dernier alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou libérale » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du 8, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « ou libérales » ;

5° Le 13° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou libéral » ;

b) À l’avant dernier alinéa, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 septies du code général des impôts, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. – Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange visés à l’alinéa précédent ont été réalisées.

« II. – Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.

« III. – Les entreprises peuvent opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements permettant le calcul algorithmique à des fins de validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023 sous réserve que ces biens utilisent une énergie renouvelable à 100 % pour obtenir le bénéfice de la déduction à 100 % ou au prorata dans la limite de 80 % d’utilisation d’énergie renouvelable, de plus les entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir un procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs dp, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel

« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des sociétés pétrolières et gazières, et des sociétés de transport maritime de marchandises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé, soit l’écart entre le bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à une moyenne triennale des exercices précédents 2019‑2021.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ».

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »


ARTICLE 5
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1 de, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment  de la livraison du bien ; ».

2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 « 1° bis Les contributions perçues sur l’électricité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment  de la livraison du bien ; ».

2° Le début du a du 2 est ainsi rédigé :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 (le reste sans changement...) ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Au début de l’alinéa 303, ajouter les mots :

« Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence : 

« A », 

les mots :

« premier alinéa du présent B » 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 307, après la référence :

« A »,

insérer les mots : 

« perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B ».

 

 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et la livraison de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « pour », la fin de l'article 273 septies D du code général des impôts est ainsi rédigée : « les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental dans les conditions fixées par décret ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et de gaz lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les contributions perçues sur l’électricité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; » ;

2° Le 3° de l’article 278 bis est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Le a du 2 est ainsi rédigé :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. -  Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II. -  En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :

« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »


ARTICLE 7

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’augmentation des montants prévue aux 1° et 2° du présent H n’est pas applicable aux parcs de stationnement extérieurs équipés sur au moins la moitié de leur superficie d’combrières intégrant, sur l’intégralité́ de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ». »

 

I – Substituer aux alinéas 9 à 24 les trois alinéas suivants :

« C. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot « énergétique », sont insérés les mots : « et environnementale » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ,ainsi que sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 8

I. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Le 1 du B est ainsi modifié :

« i) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« « 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

« ii) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » ;

« iii) Au dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et le aa du 2° ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« entre »

le mot :

« entrent ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ,de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau de l’article L. 312‑79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburantL. 312-889,80
Biopropane combustibleL. 312-881,401

 »

2° Après l’article L. 312‑88, il est inséré un article L. 312‑88 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑88 bis. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 140 »

le nombre :

« 156 ».

 

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 8,9 % »

le taux :

 « 10 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au taux : 

« 1,1 % »

le taux :

« 2 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« entre »

les mots :

« , le ii du b du 1° du I et le iii du a du 2° du I entrent ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 10 % au 1er janvier 2024. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéa suivants :

« c) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le seuil d’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être pris en compte dans l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 2 % au 1er janvier 2024. » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence : 

« a »,

insérer les mots :

« et le ii du b du ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et le iii du 2° ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 18, après la référence :

« a »,

insérer les mots :

« et le ii du b ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et le iii du a du 2° ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« entre »

le mot :

« entrent ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La troisième ligne du tableau de l’article L. 312‑79 est ainsi rédigé :

Gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTLL. 312-8212,905

2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87 bis. – Relève d’un tarif particulier de l’accise du gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTL autorisé à la carburation en application du 1 de l’article 265 ter du code des douanes pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 312‑79, est insérée la ligne suivante :

« 

Gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTLL. 312-8236,102

 »

2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87 bis. – Relève d’un tarif particulier de l’accise du gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTL autorisé à la carburation en application du 1 de l’article 265 ter du code des douanes pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« a) A Le 1 du B est ainsi modifié :

« i) Au 2° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots :« ou de biométhane ».

« ii) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

« iii) Au cinquième alinéa, après la référence : « 2° » sont insérés les mots : « et 3° ». »

II. –  En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« du I entre », 

les mots : 

« et du a A du 2° du I entrent« . 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Compléter l’article V.-B.-1 comme suit :

La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :


1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;

2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ou de biométhane correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

Les quantités mentionnées au 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburantL. 312-889,80
Biopropane combustibleL. 312-881,401

 »

2° Après l’article L. 312‑88, il est inséré un nouvel article L. 312‑88 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑88 bis. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

I. – Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de minage d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure composée d’équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2023 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux centre de création d’actifs numériques qui utilisent 80 % d’énergie renouvelable, de plus ces entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 sept. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ,de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 sept. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

Un centre de minage d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure composée d’équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2023 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux centre de création d’actifs numériques qui utilisent 80 % d’énergie renouvelable, de plus ces entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 9
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° – La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».

2° Après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un 2° ainsi rédigé :

2° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 847 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 17° L’article 302 bis F, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Au 1° et au 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « ou dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements » ;

2° – En conséquence, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2023.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les 2° à 6° sont supprimés;

2° Le II est supprimé.

II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Après l’article 9,insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au plus tard 6 mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs. Ce rapport s’attachera notamment à émettre des recommandations afin d’améliorer l’applicabilité dudispositif en vigueur. »

Après le 16°, insérer le paragraphe ainsi rédigé :

17° L’article 302 bis F est abrogé

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2023.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs. Ce rapport s’attache notamment à émettre des recommandations afin d’améliorer l’applicabilité du dispositif en vigueur.


ARTICLE 10
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1965 B du code général des impôt, après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : « a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. ».

Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime »


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les termes : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ; 

2° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

b) Le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ». 

3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

II. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑6, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , à l’exception des abris de jardin, » ;

2° Au début du 8° de l’article L. 331‑9, les mots : « Les abris de jardin, » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3,5 %.

II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 2,5 %.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au début du II de l’article 207 de la de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : Pour les années 2021 et 2022,« sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots « 2021 et 2022 » sont remplacés par « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice. »

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ». 

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au 4ème alinéa, les termes : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les termes : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. » ; 

2° Le 1° est ainsi modifié : 

– Le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ; 

– Le chiffre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ». 

3° Après le 1° , il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;

4° Au 2° , le chiffre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

II. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

 

L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du Code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice. »

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, »  sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Après le zk) de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « zl) De manière exceptionnelle, au titre de 2023, à 1,035 pour les propriétés non bâties, à 1,035 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,035 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12:

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. »

II. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 452 934 962 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 14:
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant : 

« « Le montant total de réduction de loyer de solidarité accordé par l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 aux locataires éligibles ne pourra pas dépasser la somme annuelle de 1 milliard d’euros. » ;

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 23

Supprimer du 9e au 33e alinéa.


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de 6 à 10 ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’Etat prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.


ARTICLE 25
Après l'article 25 , insérer l'article suivant:

Un rapport est remis au Parlement, avant le 30 mai 2023, sur le coût mais aussi sur l’opportunité économique et financière, de créer un mécanisme d’incitation fiscale pour permettre aux entreprises d’utiliser une partie de leurs bénéfices pour racheter leurs actions et ce afin d’éviter une dispersion de leur capital et de limiter la mainmise d’intérêts étranger sur nos fleurons français.

 

 


ARTICLE 37
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice. »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« h)  Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ;

II - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III -  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au V bis de l’article 1379-0 bis, ajouter un 3° ainsi rédigé : « 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque  prévue à l’article 1519 F ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

7° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

8° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

9° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, après les mots « du vent », ajouter les mots « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

7° Rédiger ainsi le c) du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

8° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2ème alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

«  Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2023 ; »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

« II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales ».

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,
les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui
appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un
réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales
alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de
l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est
inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le
propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au
service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des
conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai,
l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :
« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient,
des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie
renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant
par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités
territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le
propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au
service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
Note exonération fiscalités locales pour RC vertueux –
SYDED/FNCCR/CIBE/FNCOFOR/SER/AMORCEpermettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des
conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai,
l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. »

« II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs
ressources propres notamment fiscales ».

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Insérer à l’article 1383 du Code général des impôts l’alinéa suivant :

« IV. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation situées sur des friches au sens de l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement.

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1499-00 A du CGI : « L’article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l'inspection des installations classées à l’exploitant »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complétée par les mots : « pour les unités de production situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et d’un montant par mégawatt installé égal au montant prévu à l’article 1519 E pour les unités de production situées dans la zone économique exclusive » ; »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots « à au moins trois des conditions »

II. Après le quatrième alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

III. La neuvième ligne du tableau de l’article L312-79 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Électricité d'origine renouvelable produite par :

1°) De petites installations et consommée par le producteur

2°) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie

L. 312-870

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice. »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 5° et le b du 6° du D du I de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 sont abrogés.

Par conséquent, la dernière phrase du II de l’article 67 de la même loi est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I – Rédiger ainsi le 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

«  Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

II – Rédiger ainsi la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

« Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

III – Après la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d'impôt est égal à 20% du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

IV – Rédiger ainsi le premier alinéa du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 

«  Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une petite ou moyenne entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 25 000 €. »

V – Après la première phrase du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ajouter une phrase ainsi rédigée :  

«  Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 100 000 €. »

VI - Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs. Ce rapport s’attachera notamment à émettre des recommandations afin d’améliorer l’applicabilité du dispositif en vigueur.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au V bis de l’article 1379-0 bis, ajouter un 3° ainsi rédigé : « 30% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque  prévue à l’article 1519 F ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

7° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

8° Rédiger ainsi le c) du 1 du 1 bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

9° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

«  9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »

2° A l’alinéa 2 du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés.

3° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, après les mots « du vent », ajouter les mots « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5°Au 4° du I de l’article 1586, les mots « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots « et 1519F » sont supprimés.

6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

7° Rédiger ainsi le c) du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :

« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

8° Après le 1bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

« II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales ».

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Insérer à l’article 1383 du Code général des impôts l’alinéa suivant :

« IV. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation situées sur des friches au sens de l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement.

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 5° et le b du 6° du D du I de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 sont abrogés.

Par conséquent, la dernière phrase du II de l’article 67 de la même loi est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, remplacer les mots « production de chaleur ou d'électricité » par « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« h)  Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ;

II - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III -  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots « à au moins trois des conditions »

 

II. Après le quatrième alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

III. La neuvième ligne du tableau de l’article L312-79 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Électricité d'origine renouvelable produite par :

1°) De petites installations et consommée par le producteur

2°) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie

L. 312-870

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Rédiger ainsi le 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

«  Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

 

Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

 

II – Rédiger ainsi la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

« Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

III – Après la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d'impôt est égal à 20% du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

IV – Rédiger ainsi le premier alinéa du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 

«  Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une petite ou moyenne entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 25 000 €. »

V – Après la première phrase du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ajouter une phrase ainsi rédigée :  

«  Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 100 000 €. »

VI - Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complétée par les mots : « pour les unités de production situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et d’un montant par mégawatt installé égal au montant prévu à l’article 1519 E pour les unités de production situées dans la zone économique exclusive » ; »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1499-00 A du CGI : « L’article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l'inspection des installations classées à l’exploitant »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
14 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2023 ; »


ARTICLE 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de 6 à 10 ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’Etat prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.


ARTICLE 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2023.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2023.


ARTICLE 45

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Après le 1° ter du I de l’article L. 2334‑4, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« « 1° quater Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« « Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. »

« 1° B Au 4° du même I du même article, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés. »

 

I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants : 

 « 7° bis Le II de l’article 2336‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° »

« Les délibérations prévues au 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants : 

« 8° bis Le II du même article 2336‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : » 

« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° ».

« Les délibérations prévues au 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° ».

I. – Après le mot : 

« perçoivent »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

 

« , durant les trois années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu les années suivant la dernière année d’éligibilité. »

 

 

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12. » ;

b) Le II est ainsi modifié : 

i) Aux troisième et dernier alinéa, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

ii) Après le même dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

c) Le III est ainsi modifié : 

i) Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211‑28‑1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

ii) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus en 2022. » ;

d) Après le dernier alinéa du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. »

2° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’article L. 2334‑22‑2 » sont supprimés.

b) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. »

c) Le deuxième alinéa est supprimé.

d) Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

3° L’article L. 2113‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. »

4° Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 » sont supprimés ;

5° L’article L. 2334‑22‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 mentionnées à l’article L. 2113‑1 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » 

 

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Au cours des trois premières années suivant leur création, » sont supprimés.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé.

 


ARTICLE 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2023 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

II. – La trésorerie est suivie hors budget, dans les comptes financiers de la classe 5 (compte 515), jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire, puis consolidée en fin d’exercice sur un compte budgétaire dès 2023 et pour les années suivantes.

III. – La trésorerie est consolidée le 31 décembre de l’année N, puis rouverte dès le 2 janvier de l’année N+1 par écriture comptable inverse.

IV. – Une délibération spécifique de l’assemblée délibérante prévoit cette consolidation.

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1 A. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1 A. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2023 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2023 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.


ARTICLE 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 mentionnées à l’article L. 2113‑1 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 16° du I de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 16° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

II. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 5° du II de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

III. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 3 du IX de l’article 1379-0 bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils perçoivent la taxe d’aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après l’article L.161-1 du code de la construction et de l’habitation, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Il est institué des fonds territoriaux d’accessibilité ayant pour objet le financement de la mise en accessibilité des lieux, services et bâtiments privés et publics recevant du public, dont les missions, les compétences, la gouvernance et les modalités d’application et de contrôle seront fixées par décret, dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60% du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa de l’article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « le 1er avril » les mots : « chaque semestre ».

II. – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »

2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »

3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six »

III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


ARTICLE liminaire :

I. – A la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,0 »,

le nombre :

« -3,7 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -5,0 »,

le nombre :

« -4,7 ».

 

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,0 »,

le nombre :

« -3,7 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« -5,0 »,

le nombre :

« -4,7 ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €21 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile21 000 000 €0 €
Solde:21 000 000 €21 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €240 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Compensation aux départements face à la revalorisation du RSA240 000 000 €0 €
Solde:240 000 000 €240 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €0 €
Solde:100 000 000 €100 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €1 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 000 000 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:1 000 000 €1 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 000 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:10 000 000 €10 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €6 800 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Fonds territoriaux d'accessibilité6 800 000 000 €0 €
Solde:6 800 000 000 €6 800 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:10 000 000 €10 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €90 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante90 000 000 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:90 000 000 €90 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €10 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:10 000 000 €10 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €280 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance280 000 000 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:280 000 000 €280 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €1 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance1 800 000 000 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:1 800 000 000 €1 800 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance15 000 000 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €15 000 000 €
Solde:15 000 000 €15 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:200 000 000 €200 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques210 000 000 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €210 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:210 000 000 €210 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines8 000 000 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €8 000 000 €
Solde:8 000 000 €8 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:200 000 000 €200 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques210 000 000 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:210 000 000 €0 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture4 934 600 €0 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture5 065 400 €0 €
Solde:10 000 000 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture0 €1 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture0 €0 €
programme (création)Abondement des crédits du CASDAR par le solde restant de l'année n-11 000 €0 €
Solde:1 000 €1 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture4 934 600 €0 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture5 065 400 €0 €
Solde:10 000 000 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture0 €1 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture0 €0 €
programme (création)Abondement des crédits du CASDAR par le solde restant de l'année n-11 000 €0 €
Solde:1 000 €1 000 €

Article 3 septdecies

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa »

les mots :

« s’engage pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ».


Article 12

I. – Rédiger ainsi le b du 1° du B du II à l’alinéa 3 :

« « b) Le dix-huitième alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » ; »

II. – En conséquence, à la fin du a du 2° du B du II au même alinéa, substituer au montant :

« 452 934 962 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 12 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 14 ter

À l’alinéa 4, après le mot :

« titre »,

insérer les mots :

« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« titre »,

insérer les mots :

« de l’augmentation des dotations de fonctionnement en 2023 et ».


Article 46 bis

Au 2° du III de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« certification des établissements »

les mots :

« demande de certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques pour l’export ».

Article 1 BA
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »

 

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »


Article 3

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« identifiées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« à l’échelle du département ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : 

« identifiées »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« à l’échelle du département ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« , des départements, ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »


Article 5 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« Art. L. 311‑10‑5. –  »

la référence : 

« Art. L. 211‑9. –  ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« peut »

les mots : 

« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

V. – En conséquence, après le mot : 

« thermique »

insérer les mots : 

« ou de biogaz ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 9

À l’alinéa 3, après le mot : 

« saturée », 

insérer les mots :

« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »


Article 12

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :

« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »


Article 16 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »


Article 16 quater C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »


Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. » 

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »


Article 17

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».

I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique, les conditions d’exécutions des prestations peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 42.


Article 18 ter
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; » ;

2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quant à la possibilité d’étendre à toutes les procédures en cours, un dispositif équivalent à celui prévu par le décret n° 2022‑1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Article 31

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 59.

Supprimer les alinéas 16 à 25.

Supprimer l’alinéa 70. 


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du présent code. »


Article 7

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1.  – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : -29000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -29000000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la rénovation thermique des logements résidentielsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 29000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 29000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la rénovation thermique des logementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 2000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien aux ménages qui se chauffent au bois (pellets ou buches)Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -320000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -320000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel aux ménages qui se chauffent au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 320000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 320000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel au ménages qui se chauffent au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -250000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien aux ménages qui se chauffent au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la rénovation thermique des logements résidentielsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la filière face à la pénurie de papier journalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôts seront précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret avec une majoration du taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôts sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret avec une majoration du taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Les trois dernières phrases sont remplacées une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 nov. 2022
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels est remis au Parlement avant le 30 mai 2023.


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, dans des conditions définies par décret. Le présent alinéa s’applique pendant les trois années qui suivent l’engagement des travaux. » 

II. – Le I s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

II. – Une avance est versée à l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2022 à raison des primes dues au titre de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée en 2023.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce dernier article peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344‑2 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du code des assurances.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la Constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels avant le 30 mai 2023.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (création)Energie soutien carburantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1355577730 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -59477730 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -4157811 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -4157811 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : -8764847 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8764847 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6012765 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6012765 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -27294955 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -27294955 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1408021428 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 111921428 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6213320 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6213320 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activités sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d’un coefficient, déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;

– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre. 

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.

« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux article 151 octies, 151 nonies III et 151 nonies IV et devenues imposables au titre de la même année » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

3° L’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première du premier alinéa du III , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

b) Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées aux a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

b) Le 2° est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

– Au second alinéa, après le mot : « transmis » sont insérés les mots : « , hors immeubles et actifs circulants éventuels ».

2° Au second alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale » sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit » sont insérés les mots : « par décès ». 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 300 000 € en cas de donation en pleine propriété sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Cet abattement est ramené à 150 000 € en cas de donation la nue-propriété ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « six ans en cas de donation en pleine propriété ou douze ans en cas de donation en nue-propriété au profit des enfants et petits-enfants ».

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € en cas de donation de la pleine propriété ou 150 000 € en cas de donation de la nue-propriété ».

II - Les 1° , 2° et 3° s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° et un article 200 septdecies ainsi rédigés : 

« 36° Crédit d’impôt au titre des frais de déplacement des professionnels 

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

« II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du présent code sont supprimés. 

« III. – La mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;

2° Après l’article 200 quater C, il est rétabli un 24° ainsi rédigé :

« 24° Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. 200 quinquies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

2° Après l’article 200 quater C, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

« Cette mesure transitoire est applicable jusqu’au 31 décembre 2023. À l’issue, le dispositif de déductibilité des frais réels s’appliquera dans les mêmes conditions que précédemment. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
17 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 312‑61 du code des impositions des biens et des services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « 2022 », « 2023 » et « 2024 » »

les mots :

« « 2023 », « 2024 » et « 2025 » »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 278 bis du code général des impôts est supprimé ;

2° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du CGI, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 juil. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. »

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la première phrase de l’article 153 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 59, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 », 

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 60 à 67 les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

« Les catégories d’entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

« B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2025.

« Toutefois, cette date est portée au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées à l’article 256 C du code général des impôts. »

 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, à la mise en œuvre du décret  n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est supprimée.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° – À l’article L. 137‑16, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est supprimée.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « investies, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « dans les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années : « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots :« et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « et des installations de stockage de déchets dangereux ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.

Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 302 septies A ter du code général des impôts, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 1er janvier 2024, le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 313‑14‑1 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 313‑14‑1. –  Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent paragraphe ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés à l’article L. 313‑7 doivent en faire préalablement déclaration à l’administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. »
 

 


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis (nouveau). – Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou qui ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de partage de la valeur, un accord de participation et/ou un accord d’intéressement, la prime de partage de la valeur peut être versée sous la forme d’un supplément de participation et/ou de supplément d’intéressement.

« Par exception aux dispositions de l’article L. 3324‑9 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation n’implique pas qu’ait été attribuée une prime de participation au titre de l’exercice considéré. L’assujettissement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est assimilé aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par exception aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis (nouveau). – Le versement de la prime de partage de la valeur à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif visé aux articles L. 224‑1 et suivant du même code donne droit aux exonérations prévues au chapitre 5 du titre I du livre III du code du travail. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation des entreprises artisanales50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
27 oct. 2021

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».


III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle  du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis des professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du présent code, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois.

« Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – « Après l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I. sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux

« VI. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être

inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

3° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
 
4° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
 
5° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
 
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».

8° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
 
3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
 
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».

6° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 septies, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques.

« II. La plus ou moins-value réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des plus et moins-values en sursis d’imposition sur ces actifs numériques en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les plus ou moins-values en sursis d’imposition.

« III. Les entreprises pourront opter pour l’imposition immédiate des plus ou moins-values des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. Un décret fixera les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des plus-values sur actifs numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus des actions réalisées par les personnes visées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 





🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 septies du code général des impôts, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. – Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange mentionnés au premier alinéa ont été réalisées.

« II. – Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.

« III. – Les entreprises peuvent opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »

« 2° Au c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a du I, après le mot : « petite » sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

3° À la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année: « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 964 à 983 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies bis. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : 

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; 

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée. 

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ; 

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; 

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.   

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ; 

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est supprimé ;

b) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies A. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2024, afin d’examiner les conditions de sa reconduction. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
 
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
 
« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».
 
2° Après le tableau du deuxième alinéa du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

2° Après le tableau du deuxième alinéa du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « opérée », la fin de l’article 273 septies D est ainsi rédigée : « pour les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, dans les conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le d. du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts,  les mots : « invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable » sont remplacés par les mots : « biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le d du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

2° Après le mot : « thermique, » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« i) bis  Le c est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I.

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ; ».

VI – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

« XVI – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. –Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a terAu II, après la référence : »I », sont insérés les mots : « et au I bis ; ».

« a quater) Au III, après la référence : » I », sont insérés les mots : « et au I bis ». »

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : 

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après les mots « par les entreprises visées au I », sont insérés les mots : « et au I bis » ».

VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 43.

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis : « Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – Après l’alinéa 29 insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».

VI – Supprimer l’alinéa 43.

VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

VIII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « Bretagne » est remplacé respectivement par le mot : « France métropolitaine ».

3° Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « dépenses d’investissement », sont insérés les mots « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III bis du même article 46 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 230 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer au montant :

« 106 000 »

le montant :

« 141 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 27

Article 29

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 990 Ī du code général des impôts, après le mot : « assimilés » sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du I de l’article 757 B du même code, après le mots : « assureur » sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« – aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un Plan épargne retraite ».

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III- La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° bis, de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les cultures intermédiaires prises en compte pour les carburéacteurs.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Au 8° , après les mots « Les abris de jardin, » sont insérés les mots « les serres de jardin destinées à un usage non- professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Au VIII est ainsi modifié, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « résultant de l’application du IV » ;

3°  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

 

 

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 156 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. » ;

2° Le VIII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « résultant de l’application du IV » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement, après avoir obtenu l’avis préalable du Conseil national d’évaluation des normes, remet au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport sur les modalités de remplacement de la déclaration annuelle, que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure, par une déclaration uniquement en cas d’installation, suppression ou remplacement d’un dispositif.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances pour l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement, après avoir obtenu l’avis préalable du Conseil national d’évaluation des normes, remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022 un rapport sur les modalités de remplacement de la déclaration annuelle que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure, par une déclaration uniquement en cas d’installation, suppression ou remplacement d’un dispositif.


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939‑1945.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939‑1945.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, si l’allocation versée est plus favorable à son foyer.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, si l’allocation versée est plus favorable à son foyer.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois maximum après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue à l’article 48 du présent projet de loi.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Il est ajouté à l’article L3312-4 du Code général des collectivités territoriales un IV ainsi rédigé :

 

« Par exception aux I., II. Et III. du présent article, le règlement budgétaire et comptable du département peut prévoir la création d’une imputation comptable permettant qu’un excédent provenant de recettes de droits de mutation à titre onéreux constaté lors du compte administratif puisse être mis en réserve. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2022 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé. en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2022 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation des entreprises artisanales50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation des entreprises artisanales50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
7 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 3

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».




Article 4 quinquies

Article 4 ter

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 151 septies A »

la référence :

« 151 octies A ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. –  Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5 bis

Article 5 quater

Article 5 quinquies

Article 6

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9

I. – Après la référence : 

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :

« et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. En cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 déc. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 41 : 

« « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1 et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. En cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur » ».

II. – Supprimer les alinéas 42 et 43.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10

I. – À la fin des alinéas 2, 14 à 17, 20 à 23, 39, 63 et 64, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 26, 27, 34, 35 et 41.

III. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts , dans leur rédaction, antérieure à la présente loi, cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« b) Le IV est ainsi rédigé :

« « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

« a ter) Au II, après la référence : « I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis A Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 :

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. ».

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVI. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

« XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. –Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ; ».

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis, ». »

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : 

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

V. – En conséquence, après le même alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis A Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ».

VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 66.

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« XVI. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 11

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après la date :

« 2022 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« , le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

II. – Après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :

« est égal au montant versé en 2021. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Supprimer les alinéas 5 à 14.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après le mot : 

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« égal au montant versé en 2021. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 12

Article 14
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 230 000 ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au nombre : 

« 106 000 »

le nombre :

« 141 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29

I. – À la fin de l’alinéa 7,substituer au taux :

« 9,5 % » 

le taux : 

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« a terÀ la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 31 quaterdecies

Article 32

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 32 bis

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 41

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.


Article 47

Supprimer l’alinéa 161.


Article 47 ter

I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatorze alinéas suivants : 

« III. – Le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;

« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.

« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »

« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi, le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année. 

« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »

Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :

« III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par 9 alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;

« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.

« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »

 


Article 48
Article 7
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique, le mot : « faciliter » est remplacé par le mot : « garantir ».

Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1141‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le mot : « emprunteurs », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , étant précisé que l’âge maximal pour bénéficier de la convention ne peut être supérieur à 60 ans à la souscription du prêt et à 75 ans à la fin de celui-ci ; » ;

2° Après le 1°, sont insérés des 1° bis à  1° quater ainsi rédigés :

« 1° bis L’objet des prêts ;

« 1° ter Le montant maximum des prêts couverts, qui ne peut être supérieur à 500 000 euros ;

« 1 quater La durée maximale des prêts, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à quinze années ; » ;

3° Au 4°, les mots : « et invalidité » sont remplacés par les mots : « , perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité ou perte d’emploi » ;

4° Au 6°, le mot : « limiter » est remplacé par le mot : « supprimer » ;

5° Au 7° , après le mot : « à », sont insérés les mots : « la détermination et » ;

6° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La composition et les modalités de fonctionnement d’une commission chargée, notamment des études et recherches mentionnées au 7° . »

Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1141‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »

II. – La première phrase du 1° de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : «  à condition que ces opérations soient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser ce but soient nécessaires et appropriés. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I.  – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « qui résident en France » sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de six mois ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
Article 1

 À l’alinéa 6, après le mot :

« vaccinal »,

insérer les mots :

« de primo-vaccination ou complet ».

 

À l’alinéa 7, après le mot : 

« vaccinal »,

insérer les mots : 

« de primo-vaccination ou complet ».

 

I. – Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« en intérieur ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« Les cafés, bars ou restaurants en intérieur, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelles routière ; »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en intérieur ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« distance »,

insérer les mots :

« d’au moins quatre heures »

 

À l’alinéa 9, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« en intérieur ».

À l’alinéa 14, substituer à la date : 

« 30 août 2021 » 

la date :

« 15 septembre 2021. »

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« quatrième ».



Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2021. »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« continue ou discontinue »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par les mots :

« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».

Supprimer l'alinéa 22.


Article 2

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , sauf pour celles qui justifient d’un statut vaccinal complet concernant la covid-19 ».


Article 4

Au début de l’alinéa 2, après la référence : 

« 1° »

insérer les mots : 

« Sauf pour les personnes qui justifient d’un statut vaccinal complet concernant la covid-19, »


Article 5

À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« tâche ponctuelle » 

les mots : 

« prestation de service d’une journée ».


Article 7

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« mois »

insérer les mots :

« continue ou discontinue ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette rupture ne donne pas lieu au versement par l’employeur des indemnités prévues aux articles L. 1234‑1, L. 1234‑5 et L. 1234‑9 du code du travail. »


Article 8

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinquième »,

le mot :

« quatrième ».


Article 9

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : 

« Sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« absence »,

 insérer les mots : 

« de deux heures ».

Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I – À l’intitulé du titre V de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après les mots : « De l’information » sont insérés les mots : « , de l’évaluation ».

II. – L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi organique n° 2001‑692 précitée est complété par les mots : « et de l’évaluation ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l'année. »

II. – L’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;

2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »

III. – L’article 54 de la même loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après les mots : « peuvent demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l’année. »

2° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »

3° L’article 54 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »


Article 11 bis
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »

Article 2

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accompagné »,

insérer les mots :

« de l’avis rendu par le Conseil d’État sur ce texte et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 28.

III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demander », la fin de l’article L.O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. ».


Article 2

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accompagné »,

insérer les mots :

« de l’avis rendu par le Conseil d’État sur ce texte et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 28.

III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demander », la fin de l’article L. O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123‑18 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123‑18 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 », 

la date : 

« 30 septembre 2021 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ne peut pas », 

le mot : 

« peut ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« classification, »,

insérer les mots :

« des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, »




I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au précédant alinéa est majorée du montant des provisions pour risques, créances douteuses, dépréciations des actifs ou pertes d’exploitation constatées au titre des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au précédant alinéa est majorée du montant des provisions pour risques, créances douteuses, dépréciations des actifs ou pertes d’exploitation constatées au titre des exercices clôturés à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 9

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l'alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et du premier trimestre de l’année 2022 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du A du I peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 juin 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et du premier trimestre de l’année 2022 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »


Article 4

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».


Article 6

Article 31
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
20 mai 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« composée a minima de deux régions, ».


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.

 

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le début du I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « I. – L’autorité administrative... (le reste sans changement). »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211‑2 » et, après la référence : « L. 2224‑14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération ».


Article 25

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« WLTP »,

insérer les mots :

« et les voitures alimentées en biocarburants et biogaz avancés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions mentionnées au III du présent article s’appliquent à l’ensemble des voitures particulières immatriculées en France. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »


Article 27

À l’alinéa 7, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« et de marchandises ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces véhicules peuvent concerner le domaine routier, fluvial et ferroviaire. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« L’inclusion de voies du domaine public routier national, du réseau ferroviaire, tel que défini à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à faibles émissions mobilité, est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. »


Article 31
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 mars 2021
Avant l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« h) Un cadre d’action régional de déploiement d’un réseau d’avitaillement GNV et BioGNV. »


Article 32

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de ces contributions peut être modulé en fonction du classement des véhicules établi conformément à l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318‑2 du code de la route ».

 


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».


Article 47

Après les mots :

« la moitié de »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« l’artificialisation des sols observée sur les dix années précédant cette date, au regard de la définition issue de l’article 48 de la loi n°      du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».


Article 48

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :


« 5° Le développement économique local ; »


« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »

 

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés. »

 


Article 49

Après les mots : « l’alinéa précédent, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 : 

« avant le 1er juillet 2027, l’ouverture à l’urbanisation des zones classées à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, est interdite jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ou de la carte modifiée. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la consommation d’espace »

les mots :

« l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 26 et 35.

À la seconde phrase de l’alinéa 32 , substituer à la date « 1er juillet 2024 » la date « 1er juillet 2026 ». 

 

 


Article 54

Supprimer cet article.


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« II »

insérer les mots :

« et de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif. »

Supprimer l’alinéa 7.


Article 11

À l'alinéa 1, supprimer les mots : 

« exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires ».


Article 13

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 mars 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, les mots : « Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, » sont supprimés.
 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 mars 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211‑2 » et, après la référence : « L. 2224‑14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération, ».


Article 24

Supprimer cet article.


Article 25

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« WLTP »,

insérer les mots :

« et des voitures alimentées en biocarburants et biogaz avancés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Les dispositions mentionnées au II du présent article s’appliquent à l’ensemble des voitures particulières immatriculées en France. » »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces véhicules peuvent concerner le domaine routier, fluvial et ferroviaire. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« L’inclusion de voies du domaine public routier national, du réseau ferroviaire, tel que défini à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à faibles émissions mobilité, est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. »


Article 31
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 mars 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Un cadre d’action régional de déploiement d’un réseau d’avitaillement GNV et BioGNV. »


Article 32

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de ces contributions peut être modulé en fonction du classement des véhicules établi conformément à l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318‑2 du code de la route ».


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L'article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑2. – Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172‑2. »

II. – L’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

III. – Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 3‑4. – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 41

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« III. – Les révision et majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent être appliquées dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’État. » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Le loyer ne peut être réévalué au renouvellement du contrat dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’État. » ; »

III. – En conséquence, après le mot :

« peut », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

« être engagée pour les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’État. ».


Article 42

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et inférieur au niveau de la classe « E » à compter du 1er janvier 2030 ; » .


Article 47

À la fin, substituer aux mots :

« la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date »

les mots :

« l’artificialisation des sols observée sur les dix années précédant cette date, au regard de la définition issue de l’article 48 de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».


Article 48

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Le développement économique local ;

« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »

 

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».

 

 


Article 49

I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« la consommation d’espaces »

les mots :

« l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 46 et 48.


Article 54

Supprimer cet article.


Article 56 ter

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 2022 »

la date :

« 2024 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« douze ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

Article 2

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Après le mot :

« travailleurs »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« et organise la traçabilité collective de ces expositions. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés qui disposent d’un comité social et économique, les actions de prévention et de protection qui découlent du document unique d’évaluation des risques professionnels sont regroupées dans un programme annuel de prévention. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. »,

les mots :

« de l’inspection du travail, des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et du médecin du travail ».


Article 3

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
12 févr. 2021

Supprimer l’alinéa 3.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 8

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret ».

 

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« après avis »,

les mots :

« sur proposition ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
12 févr. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« services »,

insérer le mot :

« obligatoires ».

II. – En conséquence, procéder aux mêmes insertions à la fin de l’alinéa 8 et à l’alinéa 13.


Article 9

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration »

les mots :

« approuvés par l’assemblée générale ».


Article 14 bis

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« informe »

les mots :

« peut informer ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, ajouter les mots :

« Le cas échéant, ».


Article 17

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« peuvent »

insérer les mots :

« , s’ils en font la demande, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa peuvent librement décider de ne plus être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, le suivi individuel de leur état de santé est mutualisé de sorte que la réalisation d’une visite par l’un des employeurs soit valable pour l’ensemble des employeurs concernés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 20

Rétablir le 1° de l'alinéa 2, dans la rédaction suivante :

« 1° Après l’article L. 4622‑10, il est inséré un article L. 4622‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑10‑1. – L’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail comprend l’ensemble des entreprises adhérentes.

« Elle approuve les statuts et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du service.

« Elle approuve le montant des cotisations pour les services obligatoires et celui des services complémentaires. » ; »


Article 21

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer »,

les mots :

« des médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail, contribuent ».

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.

 

Après le mot :

« modalités »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

 « de formation et les conditions de cette contribution sont déterminées par décret ».


Article 22

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 4623‑3-1. – Le médecin du travail consacre une fraction de son temps de travail à ses missions en milieu de travail. Un décret définit la fraction et le contenu des missions mentionnées à la première phrase. »


Article 24

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s’appuient sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention. »

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. »,

les mots : 

« de ses missions prévues au présent titre, aux membres de l’équipe de suivi de l’état de santé des salariés ».

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
12 févr. 2021

Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« Dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, »


Article 25

À l’alinéa 2 après la deuxième occurrence du mot :

« national »,

insérer les mots : 

« et interprofessionnel ».

 

Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de la certification des services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622‑9-2 ;

 « 4° De définir les modalités de mise en œuvre et les conditions de mise à disposition de l’employeur du passeport de prévention dans les conditions prévues par l’article L. 4141‑5.

« Les délibérations prises pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés dans des conditions définies par voie réglementaire qui garantissent l’expression de la volonté des partenaires sociaux. »


Article 26

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« national »,

insérer les mots :

« et interprofessionnel »

 

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent quant à elles une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres...
Le présent amendement vise à raisonner le développement des parcs éoliens en proposant un allongement de la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations ainsi qu’une proportionnalité de la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne, comme le recommande l’Académie de médecine dans son rapport du 3 mai 2017. Il précise enfin que les règles d’éloignement des éoliennes par rapport aux radars militaires, météorologiques, et de navigation aérienne, doivent s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférences entre les éoliennes et ces équipements.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées. C’est pourquoi le présent amendement propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
Le présent amendement vise à faire appliquer la règle dite des « 10 H » actuellement en vigueur en Allemagne, qui permet d’adapter la distance d’éloignement des éoliennes en fonction de leur hauteur.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
Le présent amendement demande un rapport au Gouvernement sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens. En effet, si les études d’impact conduites actuellement prévoient bien un volet sanitaire, force est de constater que celui-ci n’est pas satisfaisant compte tenu des nombreuses plaintes émanant de riverains une fois les éoliennes installées. Il convient donc de rechercher rapidement les moyens de renforcer ces études sanitaires.

Article 1

Supprimer cet article.

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, »,

les mots :

« les intermédiaires d’assurance énumérés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511‑2 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« agréée »,

insérer les mots :

« , de leur choix, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, procéder à la même insertion.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« représentative ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« sur la base des déclarations desdits membres ».

III. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« assure une mission ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer le mot :

« représentative ».

VI. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« sur la base des déclarations desdits membres ».

VII. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« mentionnées à l’article L. 519‑3‑3 ».

VIII. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« assure une mission ».

I. – À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« le 1er avril 2022 »

les mots :

« à partir du 1er janvier 2023 ».

À la première phrase de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 519‑1 »,

insérer les mots :

« exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-55 000 €-55 000 €
Solde:-55 000 €-55 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-535 000 000 €-535 000 000 €
Solde:-535 000 000 €-535 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-55 000 €-55 000 €
Solde:-55 000 €-55 000 €

Article 2

I. – A la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

II. – À la fin de l'alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. ».

II. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « ,199 terdecies-0 A » ;

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AAA ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AAA. – I. - À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II - Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III - Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV- La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1e octobre 2020 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

2° Le premier alinéa  du 1 de l’article 200‑0.A est ainsi rédigé :

« Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 199 terdecies-0 A ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 € ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II. peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ». 

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 0,25 % »,

le taux :

« 0,4 % ».

II. - À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »,

le taux :

« 0,8 % ».

III. - À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % »,

le taux :

« 1,3 % »,

et au taux :

« 0,05 »,

le taux :

« 0,2 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Avant l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« K. - À l’article 1647 B sexies :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse, au titre de l’année 2020, dans le plafonnement » ;

II. - Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du II, les mots : « la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, au titre de l’année 2020, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots « ou commerciale » ; 

2° Aux 3° et 7° , après les mots : « des opérations de conception, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’année 2020, une activité commerciale » ;

2° Les 3° et 7° sont complétés par les mots « ou, pour l’année 2020, des opérations de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 151 octies :

a. Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au même alinéa, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies , après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Au III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

5° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« A compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 41, insérer les sept alinéas suivants :

« D. - Le IV de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 150 octies A :

a.  Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ». 

b.  Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ». 

c.  Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ». 

2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ». 

3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du e du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse dans le plafonnement » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. – Au premier alinéa du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 est incluse, au titre de l’année 2020, dans le plafonnement » .

II. - En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« J bis. - À la première phrase du II du même article, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, au titre de l’année 2020, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ».

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« B bis. - L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié : 

« 1° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ». 

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Au 3° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots : « , de commercialisation, » ;

3° Au 5° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

4° Au 6° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

5° Au 7° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de commercialisation » ;

6° Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

7° Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux quatrième et huitième alinéas, après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ; 

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  industrielle », sont insérés les mots : « ou, pour l’année 2020, une activité commerciale » ;

2° Les 3° et 7° sont complétés par les mots : « ou, pour l’année 2020, des opérations de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

5° A l’article 150 octies A :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot :« société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

- Après le nombre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b)  Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I » ;

6° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « civile professionnelle » sont remplacés par les mots « visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

2° Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Jusqu’au 31 décembre 2021 les dons alimentaires au profit des organismes visés au a) du 1 du présent article, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1 du présent article, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « affectés à une activité industrielle, » sont supprimés ;

2° Au 4° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de gestion » ;

3° Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de gestion ;

« 9° Logiciels ou équipement dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle. » ;

4° À la première phrase du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa est porté à 60% pour les déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
7 oct. 2020

I. - Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« À compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021. »

II. - Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C du IV sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

I. Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant:

A bis). -Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent :

« – Lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II ;

« – Ou lorsque le capital social de l’entreprise mentionnée au I et de l’entreprise crédit-preneur qui affecte l’immeuble à l’activité mentionnée au premier alinéa du II est majoritairement détenu par une même personne physique. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. »

II. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « ,199 terdecies-0 A » ;

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts, après le mot : « construction » sont insérés les mots : « ou l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les références : « aux 2, 4. et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Après la première occurrence du mot, la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les tableaux des quatrième et septième alinéas de l'article 777 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 700 000 €30
Au-delà de 700 000 €31,25 

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.2° Les deux dernières lignes des tableaux I et II sont supprimées.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est supprimé ;

b) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1° , 3° et 4° ».

II.  – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fourniture de chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par le mot : « produit » ;

2° Avant les mots : « des déchets » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les ab et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ; 

2° Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :

« juillet »

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 12

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 €  pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 €  pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable


4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)


A bis. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 20 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 30 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 50 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 300 € »

le montant :

« 1 000 € ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Article 14

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence. »

II. A l’alinéa 116, substituer au nombre :

« deux »

le nombre :

« trois ».

III. Après l’alinéa 118, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - Après l’alinéa 186, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 30 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - A l’alinéa 165 :

1° Supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, » ;

2° Substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 40 % ».

II. - A l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« et 7° , b du ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - A l'alinéa 167, substituer l'année :

"2023"

à l'année:

"2022".

II. -  Par conséquent, à l'alinéa 173, substituer l'année :

"2023"

à l'année:


"2022".

 

III.  - Rédiger ainsi les alinéas 187 à 198 :

 

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

»

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;


« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

 

» 

IV. - Après l’alinéa 195, insérer les alinéas suivants :

III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

 

«3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

 

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 

» 

V. - L’alinéa 205 est ainsi rédigé :

« V. - A – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I, le 2° du IV et le III.

 

I. Rédiger ainsi les alinéas de 167 à 172 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

« 

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

130

50

154

1172

178

6 039

202

18 188

131

75

155

1276

179

6 375

203

18 905

132

100

156

1 386

180

6 724

204

19 641

133

125

157

1 504

181

7 086

205

20 396

134

150

158

1 629

182

7 462

206

21 171

135

170

159

1 761

183

7 851

207

21 966

136

190

160

1 901

184

8 254

208

22 781

137

210

161

2 049

185

8 671

209

23 616

138

230

162

2 205

186

9 103

210

24 472

139

240

163

2 370

187

9 550

211

25 349

140

260

164

2 544

188

10 011

212

26 247

141

280

165

2 726

189

10 488

213

27 166

142

310

166

2 918

190

10 980

214

28 107

143

330

167

3 119

191

11 488

215

29 070

144

360

168

3 331

192

12 012

216

30 056

145

400

169

3 552

193

12 552

217

31 063

146

450

170

3 784

194

13 109

218

32 094

147

540

171

4 026

195

13 682

219

33 147

148

650

172

4 279

196

14 273

220

34 224

149

740

173

4 543

197

14 881

221

35 324

150

818

174

4 818

198

15 506

222

36 447

151

898

175

5 105

199

16 149

223

37 595

152

983

176

5 404

200

16 810

224

38 767

153

1074

177

5 715

201

17 490

225

39 964

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

 

II. Par conséquent, rédiger ainsi les alinéas 187 à 192 :

 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

135

50

158

1074

181

5 404

204

16 149

136

75

159

1172

182

5 715

205

16 810

137

100

160

1276

183

6 039

206

17 490

138

125

161

1 386

184

6 375

207

18 188

139

150

162

1 504

185

6 724

208

18 905

140

170

163

1 629

186

7 086

209

19 641

141

190

164

1 761

187

7 462

210

20 396

142

210

165

1 901

188

7 851

211

21 171

143

230

166

2 049

189

8 254

212

21 966

144

240

167

2 205

190

8 671

213

22 781

145

260

168

2 370

191

9 103

214

23 616

146

280

169

2 544

192

9 550

215

24 472

147

310

170

2 726

193

10 011

216

25 349

148

330

171

2 918

194

10 488

217

26 247

149

360

172

3 119

195

10 980

218

27 166

150

400

173

3 331

196

11 488

219

28 107

151

450

174

3 552

197

12 012

220

29 070

152

540

175

3 784

198

12 552

221

30 056

153

650

176

4 026

199

13 109

222

31 063

154

740

177

4 279

200

13 682

223

32 094

155

818

178

4 543

201

14 273

224

33 147

156

898

179

4 818

202

14 881

225

34 224

157

983

180

5 105

203

15 506

-

-

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ;

 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 83 :

« B. Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »

 

IV. Après l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant :

 

 « 9° À compter de la date prévue au B du V., l’article 1012 ter est ainsi modifié :

 

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

 

« b) Le III est ainsi rédigé́ :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inferieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inferieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

122

50

149

1 504

176

8 254

203

25 349

123

75

150

1 629

177

8 671

204

26 247

124

100

151

1 761

178

9 103

205

27 166

125

125

152

1 901

179

9 550

206

28 107

126

150

153

2 049

180

10 011

207

29 070

127

170

154

2 205

181

10 488

208

30 056

128

190

155

2 370

182

10 980

209

31 063

129

210

156

2 544

183

11 488

210

32 094

130

230

157

2 726

184

12 012

211

33 147

131

240

158

2 918

185

12 552

212

34 224

132

260

159

3 119

186

13 109

213

35 324

133

280

160

3 331

187

13 682

214

36 447

134

310

161

3 552

188

14 273

215

37 595

135

330

162

3 784

189

14 881

216

38 767

136

360

163

4 026

190

15 506

217

39 964

137

400

164

4 279

191

16 149

218

41 185

138

450

165

4 543

192

16 810

219

42 431

139

540

166

4 818

193

17 490

220

43 703

140

650

167

5 105

194

18 188

221

45 000

141

740

168

5 404

195

18 905

222

46 323

142

818

169

5 715

196

19 641

223

47 672

143

898

170

6 039

197

20 396

224

49 047

144

983

171

6 375

198

21 171

225

49 503

145

1074

172

6 724

199

21 966

-

-

146

1172

173

7 086

200

22 781

-

-

147

1276

174

7 462

201

23 616

-

-

148

1 386

175

7 851

202

24 472

-

-

 

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ; »

I. - Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au 1° du IV, les mots « 20 grammes » sont remplacés par les mots « 25 grammes ».

 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.« Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les deux occurrences des mots : « 400 € par an » sont remplacées par les mots : « 800 € par an ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le dixième alinéa du même I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

I. – À l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 186, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. » 

 

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

 

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l’alinéa 178 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 sept. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 178, les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

128

50

159

2049

190

12012

221

37595

129

75

160

2205

191

12552

222

38767

130

100

161

2370

192

13109

223

39954

131

125

162

2544

193

13682

224

41185

132

150

163

2726

194

14273

225

42431

133

170

164

2918

295

14881

-

-

134

190

165

3119

296

15506

 

 

135

210

166

3331

297

16149

 

 

136

230

167

3552

298

16810

 

 

137

240

168

3784

299

17490

 

 

138

260

169

4026

200

18188

 

 

139

280

170

4279

201

18905

 

 

140

310

171

4543

202

19641

 

 

141

330

172

4818

203

20396

 

 

142

360

173

5105

204

21171

 

 

143

400

174

5404

205

21966

 

 

144

450

175

5715

206

22781

 

 

145

540

176

6039

207

23616

 

 

146

650

177

6375

208

24472

 

 

147

740

178

6724

209

25349

 

 

148

818

179

7086

210

26247

 

 

149

898

180

7462

211

27166

 

 

150

983

181

7851

212

28107

 

 

151

1074

182

8254

213

29070

 

 

152

1172

183

8671

214

30056

 

 

153

1276

184

9103

215

31063

 

 

154

1386

185

9550

216

32094

 

 

155

1504

186

10011

217

33147

 

 

156

1629

187

10488

218

34224

 

 

157

1761

188

10980

219

35324

 

 

158

1901

189

11488

220

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;

« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6500

22

33000

10

8000

23

35500

11

9500

24

38000

12

11500

A partir de 25

40000

13

12750

-

-

14

14500

 

 

15

16000

 

 

16

18750

 

 

« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

 

133

50

164

2049

195

12012

-

-

134

75

165

2205

196

12552

 

 

135

100

166

2370

197

13109

 

 

136

125

167

2544

198

13682

 

 

137

150

168

2726

199

14273

 

 

138

170

169

2918

200

14881

 

 

139

190

170

3119

201

15506

 

 

140

210

171

3331

202

16149

 

 

141

230

172

3552

203

16810

 

 

142

240

173

3784

204

17490

 

 

143

260

174

4026

205

18188

 

 

144

280

175

4279

206

18905

 

 

145

310

176

4543

207

19641

 

 

146

330

177

4818

208

20396

 

 

147

360

178

5105

209

21171

 

 

148

400

179

5404

210

21966

 

 

149

450

180

5715

211

22781

 

 

150

540

181

6039

212

23616

 

 

151

650

182

6375

213

24472

 

 

152

740

183

6724

214

25349

 

 

153

818

184

7086

215

26247

 

 

154

898

185

7462

216

27166

 

 

155

983

186

7851

217

28107

 

 

156

1074

187

8254

218

29070

 

 

157

1172

188

8671

219

30056

 

 

158

1276

189

9103

220

31063

 

 

159

1386

190

9550

221

32094

 

 

160

1504

191

10011

222

33147

 

 

161

1629

192

10488

223

34224

 

 

162

1761

193

10980

224

35324

 

 

163

1901

194

11488

225

36447

 

 

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;

« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

Jusqu’à 4

0

17

20500

5

500

18

23000

6

2250

19

25500

7

3500

20

28000

8

4750

21

30500

9

6 500

22

33 000

10

8 000

23

35 500

11

9 500

A partir de 24

38 000

12

11 500

 

 

13

12 750

 

 

14

14 500

 

 

15

16 000

 

 

16

18 750

 

 

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :

« et le III »

la référence :

« , le III et le 2° du IV. »

I. – Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171 :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

130

50

154

1172

178

6 039

202

18 188

131

75

155

1276

179

6 375

203

18 905

132

100

156

1 386

180

6 724

204

19 641

133

125

157

1 504

181

7 086

205

20 396

134

150

158

1 629

182

7 462

206

21 171

135

170

159

1 761

183

7 851

207

21 966

136

190

160

1 901

184

8 254

208

22 781

137

210

161

2 049

185

8 671

209

23 616

138

230

162

2 205

186

9 103

210

24 472

139

240

163

2 370

187

9 550

211

25 349

140

260

164

2 544

188

10 011

212

26 247

141

280

165

2 726

189

10 488

213

27 166

142

310

166

2 918

190

10 980

214

28 107

143

330

167

3 119

191

11 488

215

29 070

144

360

168

3 331

192

12 012

216

30 056

145

400

169

3 552

193

12 552

217

31 063

146

450

170

3 784

194

13 109

218

32 094

147

540

171

4 026

195

13 682

219

33 147

148

650

172

4 279

196

14 273

220

34 224

149

740

173

4 543

197

14 881

221

35 324

150

818

174

4 818

198

15 506

222

36 447

151

898

175

5 105

199

16 149

223

37 595

152

983

176

5 404

200

16 810

224

38 767

153

1074

177

5 715

201

17 490

225

39 964

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les neuf alinéas suivants :

« 9° À compter de la date prévue au B du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

« b) Le III est ainsi rédigé́ :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

122

50

149

1 504

176

8 254

203

25 349

123

75

150

1 629

177

8 671

204

26 247

124

100

151

1 761

178

9 103

205

27 166

125

125

152

1 901

179

9 550

206

28 107

126

150

153

2 049

180

10 011

207

29 070

127

170

154

2 205

181

10 488

208

30 056

128

190

155

2 370

182

10 980

209

31 063

129

210

156

2 544

183

11 488

210

32 094

130

230

157

2 726

184

12 012

211

33 147

131

240

158

2 918

185

12 552

212

34 224

132

260

159

3 119

186

13 109

213

35 324

133

280

160

3 331

187

13 682

214

36 447

134

310

161

3 552

188

14 273

215

37 595

135

330

162

3 784

189

14 881

216

38 767

136

360

163

4 026

190

15 506

217

39 964

137

400

164

4 279

191

16 149

218

41 185

138

450

165

4 543

192

16 810

219

42 431

139

540

166

4 818

193

17 490

220

43 703

140

650

167

5 105

194

18 188

221

45 000

141

740

168

5 404

195

18 905

222

46 323

142

818

169

5 715

196

19 641

223

47 672

143

898

170

6 039

197

20 396

224

49 047

144

983

171

6 375

198

21 171

225

49 503

145

1074

172

6 724

199

21 966

-

-

146

1172

173

7 086

200

22 781

-

-

147

1276

174

7 462

201

23 616

-

-

148

1 386

175

7 851

202

24 472

-

-

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 192 les cinq alinéas suivants :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de  carbone du malus  à  compter du 1er janvier 2021  est  fixé  comme  suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

 

Tarif par véhicule (en €)

135

50

158

1074

181

5 404

204

16 149

136

75

159

1172

182

5 715

205

16 810

137

100

160

1276

183

6 039

206

17 490

138

125

161

1 386

184

6 375

207

18 188

139

150

162

1 504

185

6 724

208

18 905

140

170

163

1 629

186

7 086

209

19 641

141

190

164

1 761

187

7 462

210

20 396

142

210

165

1 901

188

7 851

211

21 171

143

230

166

2 049

189

8 254

212

21 966

144

240

167

2 205

190

8 671

213

22 781

145

260

168

2 370

191

9 103

214

23 616

146

280

169

2 544

192

9 550

215

24 472

147

310

170

2 726

193

10 011

216

25 349

148

330

171

2 918

194

10 488

217

26 247

149

360

172

3 119

195

10 980

218

27 166

150

400

173

3 331

196

11 488

219

28 107

151

450

174

3 552

197

12 012

220

29 070

152

540

175

3 784

198

12 552

221

30 056

153

650

176

4 026

199

13 109

222

31 063

154

740

177

4 279

200

13 682

223

32 094

155

818

178

4 543

201

14 273

224

33 147

156

898

179

4 818

202

14 881

225

34 224

157

983

180

5 105

203

15 506

-

-

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer aux mots :

« 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I et le III »

les mots :

« 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »


Article 15

I. – Après l’alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « « Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».

II. – À l'alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« e bis ».

III. – À l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer les mots :

 « et du e bis du 6° du I ».

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :

« a du 1°, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :

« du du 1° ».

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.

II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.

III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2% »

le taux : 

« 9,4% ».

II. – À la cinquième ligne de la deuxième et de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 48, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 1,2% ».

Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48,

substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1° du II de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.


« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 9,2 % »

le taux : 

« 9,4 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 1,2 % ».

 

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

 

I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :

« e »,

insérer la référence :

« et du e bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la référence :

« A »,

insérer la référence :

« et au e bis du 6° du I ».

 

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article.


Article 20

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : "0,20 %" est remplacé par le taux : "0,15 %". »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux :« 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2020

Article 22

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l'alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – À l'alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 58 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 499 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 41 155 192 € »,

le montant :

« 48 655 192 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 492 279 770 € »,

le montant :

« 494 780 027 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24

Supprimer l'alinéa 11.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 197 620 »,

le montant :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9 bis La quarantième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivant :

« IV bis. – L’article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer les financements dégagés par un élargissement de la redevance pollutions diffuses à toute personne qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission

« II.– Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, définit les mécanismes de perception par les agences de l’eau des financements collectés et évalue les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicables dès 2021. »

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la même première phrase du même 4, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». 

3° Aux deuxième et troisième phrases dudit 4, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant « 800 € »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, pour les extensions ou créations d’établissement effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la délibération prévue au précédent alinéa doit être prise avant le 1er février 2021 pour être applicable dès 2021. »

 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du sixième alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1°, 2°, 3° et 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ». 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021. 

III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du Code général des impôts est ainsi modifié.

Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

1° « Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 » ;

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 »

Au 4  du même article, l’année « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I.- L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b du 1 et au 4, les occurrences de l'année :  « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2023 »

2° À la première phrase du 4, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». Le montant : « 400 € » est remplacé par « 800 € » et, en conséquence, à la dernière phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° , 2° et 3° du b du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.


III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.


IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».


Article 43

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. »

Supprimer l’alinéa 11.

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. »

Supprimer l’alinéa 11.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


Article 44

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
23 oct. 2020

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un chapitre VI bis et un article 302 bis G ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités territoriales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. » »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, issu de sa rédaction au 1er avril 2021, est complétée par les mots :« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».


II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 la date : « 1er janvier » sont remplacés par la date : « 1er juin ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s'applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance ».

II. – La pertes de recettes pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
23 oct. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la date: « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date: « 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 nov. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345‑1 et L. 322‑8-1 du code de l’action sociale et des familles faisant apparaître une analyse de la méthodologie poursuivie ainsi que de l’impact sur le budget des établissements concernés.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.


Article 47

Supprimer cet article.

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

Supprimer cet article.

À la première phrase, substituer aux mots :

« d'un milliard »,

les mots :

« de 500 millions ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2020

L'article est supprimé


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Article 56

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 1142‑24‑16 et au dernier alinéa de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1142‑24‑16 du code de la santé publique, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase de l’article L. 1142‑24‑17 du code de la santé publique, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. –

« Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel visé au premier alinéa. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel visé au premier alinéa. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

 

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 251‑1, les mots : « pour lui-même et pour » sont remplacés par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessous, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

2° Après l’article L. 253‑3, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – I. ― Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. ― Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

II. ― Le XII de la section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2021, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle225 000 000 €225 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes225 000 000 €225 000 000 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Compétitivité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Compétitivité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes225 000 000 €225 000 000 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle225 000 000 €225 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 9 bis A

I. - Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les chiots et chatons vendus non stérilisés par les éleveurs. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9 duodecies

I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer la référence :

« 1° du ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 déc. 2020

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »


Article 15

I – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les quantités de biogaz que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures d’avitaillement ouvertes au public. »

II – En conséquence, à l’alinéa 60, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« , les quantités de biogaz, ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 61, substituer à la référence :

« et 3° »

les références :

« , 3° et 4° ». 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 66, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 4° ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 67, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 4° ». 

VI. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 69 par la ligne suivante : 

« 

Biogaz2aucunaucun(sans objet)

 ».

VII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 15 bis A

À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».

 

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».
 
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 22 bis B
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale,
les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les groupements de collectivités ayant perçu en 2021 la dotation prévue à l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 perçoivent la même dotation en 2022.

II. – La dotation perçue en 2022 ne peut être inférieure à la dotation définitive perçue en 2021.

III. – Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié

a) À la fin du A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

18° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

b) À la fin du A du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

c) Le présent I s’applique aux communes, établissements publics de coopération intercommunal et établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant subi une baisse en 2020 de la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale par rapport aux produits de ces mêmes redevances qu’ils ont perçus en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 54 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

II. – La réduction prévue au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;

2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole ;

3° Aux contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne.

III. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

L’article 54 sexies est ainsi rétabli :

I. – Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

II. – La réduction prévue au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;

2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole ;

3° Aux contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne.

III. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.


Article 56 quinquies

Substituer aux mots :

« d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros »

les mots :

« d’un montant supérieur ou égal au seuil européen de procédures formalisées applicable aux marchés publics de travaux défini par l’article L. 2124‑1 du code de la commande publique ».

Substituer aux mots :

« à un million d’euros »

les mots :

« au seuil européen de procédures formalisées applicable aux marchés publics de travaux défini par l’article L. 2124‑1 du code de la commande publique ».

 


Article 73 ter

Supprimer cet article.

Article 8

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Une telle dépense ne peut être engagée sans appréciation préalable par la juridiction compétente. Le juge doit rendre sa décision sur la base d’un faisceau de présomptions ne laissant aucun doute raisonnable sur l’existence d’un trouble, justifiant ainsi les frais engagés par la partie demanderesse. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L'’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

III. – L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – La créance du crédit d’impôt mentionné au I pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) À compter de la troisième ligne, le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du second alinéa du 5 bis, à compter de la troisième ligne, le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d'origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. – Le 1 de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre III et un article 301 ainsi rédigés :

« Chapitre III : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 301. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle- ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1€
Entre 101 € et 1 000 €2€
Supérieure à 1 000 €5€

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Biofioul domestique émettant moins de 250 grammes de CO2eq par kWh pci ;

21 bis

Hectolitre

2,10

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.
 
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci21 bisHectolitre 2,10

. »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit mentionné à la première colonne de la trente-quatrième ligne du tableau du B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

 

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, le montant « 40 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

b) À la même ligne de la troisième colonne, les mots : « (sans objet) » sont remplacés par les mots : « 40 €/ équipement » ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. 

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 nov. 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

 


I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3 :
Après l'article 3 :, insérer l'article suivant:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

II. – Pour l’année 2020, la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’une annulation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées au profit des résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre III et un article 301 ainsi rédigés :

« Chapitre III : Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 301. I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle- ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid–19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à partir du 31 décembre 2020 résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis et un article 302 bis K ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis K. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle- ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 teret 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quaterC et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’une annulation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 4

Article 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – « L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, après la mention : « III bis », sont insérés les mots : «  et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

-  dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

-  à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Article 1 quater
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2‑3. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

« Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celle-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

« Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

« - les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;

« - les modalités de scrutin.

« II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

« En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« III. – A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

« Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« IV. – Les I à III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:
Article 25 bis F

Article 44 ter
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant:

Article 46 bis
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention  «officielle»  échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. et du II. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1°. L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

 

a)      Au 1° du A après les mots « alcooliques sont insérés les mots : «, sauf celles à consommer sur place, » ;

b)      Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

 

« M- Les prestations relatives :

 

-  à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

 

- à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

 

- à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

 

N- Les ventes à consommer sur place ;

 

O- Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. »

 

2°. Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

 

 

3°. Au 1er janvier 2021 :

Les M, N et O de l’article 278-0 bis du code général des impôts, tels qu’ils résultent du 1° du présent article, sont abrogés.
Au 1° du A, les mots «, sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
Le a de l’article 279 est ainsi rédigé :
Les prestations relatives :
 

« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement » ;

 

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés » ;

 

« A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

Le m de l’article 279 est ainsi rédigé :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

Le n de l’article 279 est ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ».

 

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation d’impôts sur les sociétés pour la période du 1er mars au 10 juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. L’abattement fiscal est plafonné à 15 000 €. Si l’abattement fiscal est de nature à générer un déficit foncier, celui-ci à concurrence du montant de l’abattement, ne peut s’imputer sur le revenu global et est reportable sur les revenus fonciers des années suivantes, dans les conditions de droit commun. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid–19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :

« m. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« n. Les ventes à consommer sur place ;

« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021 :

1° Au 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;

3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
15 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. - Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. et du II. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - Supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine »,

les mots :

« subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 » ;

II. - A l’alinéa 5 :

1° après les mots :

« exercer leur activité principale »,

insérer le mot :

« soit » ;

2° après les mots :

« accueil du public »,

insérer les mots :

« soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

I. - A l’alinéa 1, après la seconde occurrence de l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou de 2020 et 2021 ». 

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou des années 2020 et 2021 ». 

III. En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine »

les mots :

« subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 » ;

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« principale »

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« évènementiel »

insérer les mots :

« ainsi que dans ceux dépendants de ces derniers »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
15 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et de 2021 ». 

II. - En conséquence :

1° À l’alinéa 15, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et de l’année 2021 ». 

2° À l’alinéa 16, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et de l’année 2021 ». 

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :

« et au 4° »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. –  À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 100 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 50 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 20 000 euros ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de 50% de leur contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III.- Supprimer l’alinéa 12 et l’alinéa 30. 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. - Au début de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts. 

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7, :« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».

II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »

les mots :

« en 2019 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° De la taxe générale sur le chiffre d’affaires en application de l’article 250 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 4° De la taxe de séjour en application de l’article 885 0-A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 5° De la taxe de consommation sur les produits pétroliers en application de l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

« 6° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime en application de l’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 7° De la taxe spéciale sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 8° Du droit de douane sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 9° Du droit de consommation sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 10° De la taxe de consommation sur l’essence en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 5 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts.

III. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° De la taxe générale sur le chiffre d’affaires en application de l’article 250 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 4° De la taxe de séjour en application de l’article 885 0-A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 5° De la taxe de consommation sur les produits pétroliers en application de l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

« 6° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime en application de l’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 7° De la taxe spéciale sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 8° Du droit de douane sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 9° Du droit de consommation sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 10° De la taxe de consommation sur l’essence en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – En conséquence, après le mot : 

« régional »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : 

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence perçues au titre de l’exercice 2020. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7

Article 9

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont ajoutés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Pour l’application de l’article 1650 et 1650 A du code général des impôts, le délai de deux mois pour désigner les membres de la commission communale des impôts directs et de la commission intercommunale des impôts directs, suivant le renouvellement des conseils municipaux et à compter de l’installation de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement des conseils municipaux, est exceptionnellement porté à trois mois.

I. – À l’alinéa 1, après les mots :

« l’année 2020 »

insérer les mots :

« et de l’année 2021 ». 

II. – À l’alinéa 2, après la date :

« 2020 »

ajouter les mots :

« et de l’année 2021 ». 

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ». 

IV. – À l’alinéa 9, après les mots :

« au titre de 2020 »

insérer les mots :

« et de 2021 ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

II. – Pour l’année 2020, la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’une annulation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2. de l’article 1668 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 137‑16 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2. de l’article 1668 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020. Les contrats conclus avant le 1er juillet 2020 resteront soumis à l’application de cet article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 », est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »

insérer les mots :

« ou de l’année 2021 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou de l’année 2021 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou le 31 décembre 2021 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »

insérer les mots :

« ou de 2021 ».

V – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

II. – Pour l’année 2020, la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’une annulation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnées aux et b du 1° . »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d'avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. »

II. – En conséquence : 

1° A l’alinéa 29, supprimer le mot :

« partielle ». 

2° A l’alinéa 31, supprimer le mot :

« partielle ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de solidarité dédié aux professionnels de la filière équine et aux conditions de financement d’un tel fonds.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mentionnées »,

insérer les mots :

« à l’article L. 137-15 et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I.  – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« avril »,

le mot :

« juillet ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de moins de 10 salariés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I »,

les mots :

« au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mentionnées »,

insérer la référence :

« à l’article L. 137‑15 et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« avril »,

le mot :

« juillet ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de moins de 10 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – A l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – A l’alinéa 29, supprimer le mot :

« partielle ». 

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 30.

III. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« partielle ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « de moins de 250 salariés ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« périodes d’emploi mentionnées au même I »,

les mots :

« période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

Article 3

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exception des Ordres professionnels. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié:

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les exonérations définies au I de l’article 44 quindecies du code général des impôts sont prorogées de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n'est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4° Le 1 de l’article 93 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« Les aides de toute nature et abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
16 avr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Est ajouté un X ainsi rédigé : 

« X. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mai 2020, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement d’une extension de la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des sociétés civiles immobilières familiales ou des personnes physiques propriétaires de monuments historiques recevant du public. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mai 2020, un rapport sur l’intégration, dans les entreprises bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, des entreprises qui n’en bénéficient pas dans les cas suivants :

- lorsque le dirigeant a, par ailleurs, un contrat de travail à temps complet ;

- lorsque le dirigeant a, au 1er février, une pension de retraite ;

- lorsque le revenu imposable est inférieur à 60 000 €, mais que le seuil de 60 000 € intégrant le revenu, la rémunération du dirigeant et les charges sociales est dépassé.

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 10

Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Pour les assurés des régimes spéciaux cotisant sur une assiette majorée, la période de transition ne pourra excéder cinq ans. »

 


Article 25

Article 47
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins534 400 000 €534 400 000 €
programme (modification)Protection maladie-534 400 000 €-534 400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins534 400 000 €534 400 000 €
programme (modification)Protection maladie-534 400 000 €-534 400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
24 oct. 2019

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 2 336 € »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones prévues au I° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique défini par l’agence régionale de santé bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n'est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242‑17 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant  « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les usufruitiers occupant leur résidence principale après en avoir fait don et acquitté les droits de succession y afférents, ne sont pas assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – Compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € 

 »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôts ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations ayant été comptabilisées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et de kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération, et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12 et 20, à l’alinéa 25, à la fin de l’alinéa 27 et à l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« v) Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots : « et de programmation » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 1100 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées au sens où ils sont labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possèdent des performances équivalentes ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« 

Émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« 

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnées au 4° du b du 150 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« iii bis) Au premier alinéa du 3° , les mots : « , autres que air/ air, » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« , autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 1 000 € pour les pompes à chaleur air/air ».

IV. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

V. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, insérer la phrase suivante :

« 500 € pour les pompes à chaleur air/air ».

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à V sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du ... de finances pour 2020.

« V. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la même ligne du même tableau, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 2 500 € ».

III. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I à III sont restreints au crédit au d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« De la même façon, les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables aux dépenses engagées sur des logements qui, avant travaux justifient d’une consommation conventionnelle en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an et qui, après travaux aboutissent à une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 151 kWh/m2/an.

« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

« Le crédit d’impôt s’élève à 150 €/m². »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.- Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

« Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque type de travaux bénéficiant du crédit d’impôt ou de la prime de transition énergétique, le nombre d’opérations concernées, le montant global alloué, la réduction de la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheure non renouvelables économisés. Sur cette base, ce rapport compare notamment les émissions de gaz à effet de serre évitées au regard des aides accordées pour chaque opération et propose des évolutions des montants forfaitaires des primes et crédits d’impôts dans un souci d’optimisation de la dépense publique. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

Supprimer les alinéas 157 à 166.

Supprimer l’alinéa 159.

Substituer aux alinéas 304 à 374 l’alinéa suivant :

« 3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé. »

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 427, supprimer le mot :

« précédente, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 503 à 514.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« jusqu’à l’année 2023 »

Supprimer l’alinéa 159.


Article 6

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019

I. – Après l'alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

«  A Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis L’article 746 est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 17 et 18.

 

Supprimer l’alinéa 4.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

A. – Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au deuxième alinéa du 2° l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

D. – Les dispositions des A et C s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après les mots : « fourniture de chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par le mot : « produit » ;

2° avant les mots : « des déchets » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

«  c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite ».

c) Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 31 % »

le taux :

« 29 % ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et 75‑0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75‑0 B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».

d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au cinquième alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Au III de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

c. Au 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

d. A l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

a) Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

b) Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

c) L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».

b) L’article 151 octies A est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

ii) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « desdites activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société visés aux article 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ».

2° Le 1° du 7 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la dernière phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances 2009 pour 2010, après l’année : « 2011, » sont insérés les mots : « et jusqu’au 1er janvier 2020, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants sus visé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au FCTVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer cet article.

I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 99, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, conclu à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 111, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou des marchés publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 112, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 115, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou le marché public ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 116, après le mot :

« production »,

insérer les mots :

« ou de réalisation de la prestation de services ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 117, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« ou du marché public ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 119, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« ou marchés publics ».

 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif. » ;

b) Au premier alinéa du 2, après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;

2° À la deuxième phrase du III, après la seconde occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 ter I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

 

 


Article 17

I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

 

Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

 

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 5,23 »

le nombre :

« 5,15 »

 

À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711‑29, ».

 

À la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :

« produite »,

insérer les mots :

« à partir de gaz naturel »

 


Article 18

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 210, les mots : 

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

sont remplacés par les mots : 

« au 1er janvier 2021 ».

À l’alinéa 210, les mots : 

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

sont remplacés par les mots : 

« au 1er juillet 2020 ».

À l’alinéa 176, le tableau est ainsi rédigé :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif de la taxe
(en euros)
Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

» 

 

I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 176 :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux ≤ 1160
11735
11840
11945
12050
12155
12260
12365
12470
12575
12680
12785
12890
129113
130140
131173
132210
133253
134300
135353
136410
137473
138540
139613
140690
141773
142860
143953
1441050
1451101
1461153
1471260
1481373
1491490
1501613
1511740
1521873
1532010
1542153
1552300
1562453
1572610
1582773
1592940
1603113
1613290
1623473
1633660
1643756
1653853
1664050
1674253
1684460
1694673
1704890
1715113
1725340
1735573
1745810
1756053
1766300
1776553
1786810
1797073
1807340
1817613
1827890
1838173
1848460
1858753
1869050
1879353
1889660
1899973
19010290
191 ≤ Taux10500

 ».

 

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er janvier 2021 ».

À la fin de l’alinéa 210, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er juillet 2020 ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes de plus de 10 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

Supprimer cet article.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.

« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».


Article 21

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.


I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l'environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’Etat, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. - Cette disposition s'applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – Cette disposition s’applique aux contrats de location signés avant le 31 décembre 2022.

III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 27

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 351 000 ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4. La quatrième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 2 151 120 »

le nombre :

« 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer les alinéas 49 à 53.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer les alinéas 49 à 53.

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.


Article 47
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1447 à 1478 du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, après les mots : « pour dépréciation » sont insérés les mots : « et amortissements dérogatoires afférentes aux biens corporels , y compris celles ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1522 bis du code général des impôts :

1° Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

2° Au début de la première phrase du I bis, les mots : « Par dérogation au I du présent article , » sont supprimés.

3° À la seconde phrase du même I bis, après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – Le 2 de l’article 1636 B undecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon mentionné à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la Constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui justifient du recours aux services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, après le mot : « dépréciation », sont insérés les mots : « et amortissements dérogatoires afférentes aux biens corporels, y compris celles ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots :« Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le mot : « abattement » est remplacé par le mot : « exonération » ;

d) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les années : « 2016 à 2022 » sont remplacées par les années : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les trois occurrences du mot : « abattement » sont remplacées par le mot : « exonération ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
7 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI : Taxe d’éco-responsabilisation

« Article 302 bis ZP – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique. 

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisés par décret. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

le montant :

« 3 millions d’euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« , qui procèdent au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage des produits non alimentaires »

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par l’arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur des agences de voyage et de tourisme, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par l’arrêté du 6 décembre 1996 portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. »

 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs dans le secteur des agences de voyage et du tourisme mentionnés dans l’accord de branche du 29 avril 2016 et son annexe, étendu par arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017, ainsi qu’aux contrats conclus en application de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus dans les entreprises de moins de onze salariés relevant d’une convention ou d’un accord collectif stipulant les modalités selon lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »

 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 en application du 4° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de centre de loisir et de vacances. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec des salariés âgé de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les associations répondant à un appel à projet public à durée déterminée. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du déménagement, en application du 3° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’activité foraine, en application du 15° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’enseignement, en application du 7° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de recherche scientifique dans le cadre d’un accord international, notamment une convention ou un arrangement administratif, en application du 14° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’exploitation forestière, en application du 1° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la réparation navale en application du 2° de l'article D. 1242-1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de l’information, d’enquêtes et de sondages, en application du 8° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions d’entreposage et stockage de la viande, en application du 9° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger, en application du 10° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de coopération, assistance technique d’ingénierie et de recherche à l’étranger, en application du 11° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par toutes les entreprises sollicitées à l’occasion des événements professionnels, sportifs, culturels et privés pendant les périodes de montage, déroulement et démontage. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux contrats conclus par les prestataires de services à la personne, les organismes mandataires de services à la personne relevant de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ou les particuliers se constituant employeurs pour recourir aux services à la personne, en application du 13° de l’article D. 1242‑1 du code du travail. »


Article 57

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 64

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1 du code de l’environnement, L. 100‑4 du code de l’énergie, L. 541‑1 du code de l’environnement et L. 211‑1 du code de l’environnement ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

 

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

II. – La loi prévue au I précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 77

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».


Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. » »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part de manière agrégée et d’autre part par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants ».

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. L’article L.2336-5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Les alinéas 2 et 3 du I sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :

a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2°) Le 3ème alinéa du I est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l'article L.2336-2 est égal ou supérieur à 1 »

3°) Avant le 3° du I est ajouté un nouveau 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55% de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

4°) Par conséquent, le 3° du I devient le nouveau 4° du I, et est ainsi modifié :

a) Les mots « et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

b) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

5°) A la fin du I est ajouté l’alinéa suivant :

« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L.2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

II. L’article L.2336-6 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le 1er alinéa est ajouté l’alinéa suivant :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L.2336-5. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

« L’article L.2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90%, 70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

2° Il est créé, après le dernier alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1° Les frais définis au 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du même code lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

III. – Après l’article L. 253‑3 du même code, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – I. – Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

IV. – Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière qui comprend le dispositif de l’aide médicale d’État de droit commun, le dispositif soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles, le dispositif existant à Mayotte, le dispositif de la PUMa pour les demandeurs d’asile et les créances irrecouvrées dans les hôpitaux.

 

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants ».

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, elles perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13 du présent code. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 »

c) Après le 2° , il est inséré un 2° bis :

« 3° A Pour chaque ensemble intercommunal bénéficiaire d’une attribution au titre du fonds est calculé un coefficient de rang dépendant du classement établi en fonction décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I. Dans la limite d’un effectif correspondant à 55 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains, ce coefficient est égal à 1. Pour les autres ensembles intercommunaux bénéficiaires d’une attribution au titre du fonds, ce coefficient varie de 1 à 0 en fonction concave décroissante de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I ; »

d) Le 3° est ainsi modifié :

i) Les mots « et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par le mot « mentionné » ;

ii) A la fin, après les mots « défini au 2° du présent I », sont ajoutés les mots « , et par le coefficient de rang défini au 3° du présent I »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’attribution revenant à chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnée au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334‑2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2336‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un ensemble intercommunal éligible au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne peut percevoir une attribution inférieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait cessé d’être éligible au fonds, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336‑5. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part, de manière agrégée, et d’autre part, par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis au 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

« du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le forfait journalier institué par l’article L. 174‑4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’évolution du coût total de la couverture de soins des étrangers en situation irrégulière qui comprend le dispositif de l’aide médicale d’État de droit commun, le dispositif de soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles, le dispositif existant à Mayotte, le dispositif de la protection universelle maladie pour les demandeurs d’asile et les créances irrécouvrables dans les hôpitaux.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II.- Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »

III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. »


Article 80
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’évolution des dépenses de santé des personnes en situation irrégulière au titre d'une part du dispositif de l'aide médicale de l'Etat soins urgents prévu à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, d'autre part du dispositif existant à Mayotte, et enfin du dispositif de la PUMa. 


Article 2 decies

I. - À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 undecies

Article 7

I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 13 bis H

Aux alinéas 2 et 3, substituer au taux :

 « 50 % »

le taux :

« 70 % ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :

 « 50 % »

le taux :

« 70 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.


Article 15

Supprimer cet article.


Article 16

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2024 ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2028 ».

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2024 ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2027 ».

I. – Au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – Au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2023 ».

I. – Au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – Au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

I. – Au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – Au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2025 ».

I. – Au premier alinéa du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2023 ».

II. – Au premier alinéa du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2026 ».

 

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 1er juillet 2020 » 

la date : 

« 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

III. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2028 ».

I. – Au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2023 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2026 ».

I. – Au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2025 ».

I. – Au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

 « 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 » 

la date :

« 1er janvier 2024 ».

 

I. – Au premier alinéa du A du II de l’alinéa 56, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 » 

la date :

« 1er janvier 2022 ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du A du III du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 »

la date :

« 1er janvier 2023 ».


Article 18

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 200 :

« B. – Les A à S du I, à l’exception des a et c du 3° du K, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 202.

À la fin de l’alinéa 200, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

les mots :

« au 1er juillet 2020 ».

À la fin de l’alinéa 200, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020 »

la date :

« au 1er juillet 2020 ».

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

 

Rédiger ainsi l’alinéa 87 :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 200 :

« B. – Les A à S du I, à l’exception des a et c du 3° du K, ainsi que les II et V, entrent en vigueur le 1er janvier 2021. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 202.


Article 19

Article 21

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« En 2020, le montant de la dotation mentionnée au B du III est répartie entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés aux départements en 2018. »

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 6 la phrase suivante :

« En 2020, le montant de la dotation mentionnée au B du III est répartie entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés aux départements en 2018. »


Article 58 undecies

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« pour les logements situés dans la région Bretagne, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dans la région Bretagne, ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.


Article 1 AD

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».


Article 1 AE
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques.

II. – L’interdiction de ces pratiques est fixée par décret en Conseil d’État.


Article 4

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »


Article 4 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.

Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.


Article 5 bis D

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »


Article 6 bis

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».


Article 6 quater
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 déc. 2019

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »


Article 7

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »


Article 9

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques, sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.


Article 10
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 déc. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. Un décret en Conseil d’État précise le prix minimal auquel ces sacs peuvent être commercialisés ;

« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au début du second alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, les mots : « La liste des produits concernés et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123‑25 et L. 3123‑28 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 12

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »


Article 17

Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».

2° À l’article L. 162‑4‑4, après la première occurrence du mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».

3° À l’article L. 321‑1 les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont ».

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« ou le juge d’instance de leur commune de résidence ».
 
 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 sept. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».


Article 3

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 48.

Supprimer les alinéas 52 et 53.

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et déterminer des thérapies de restauration de la fertilité. 

Article 12
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 juil. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1

Article 1 C

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».


Article 2

I. Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »

II. Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa, le chiffre 0,5 % est remplacé par « 0,95 % »

III. Après l’alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :

Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

À l’alinéa 35, après le mot : « selon », insérer les mots : « les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.

L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité.

Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs. »


Article 4

Article 9

Article 14

Article 15

Article 15 bis A

Article 17

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 25 bis
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28

Article 33 ter

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 49 bis

Article 1

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »


Article 1 C

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».


Article 4

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »


Article 9

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.


Article 14

Supprimer cet article.


Article 14 bis

Supprimer l’article.

Compléter cet article par les mots :

« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes. »


Article 26

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »


Article 27

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 


Article 28

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».


Article 28 quater
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

I. – La soixante douzième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses  de flottaison, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation dur les produits énergétiques.

Article 1

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« , pour les années 2019 et 2020, ». 

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible. »


Article 2

Supprimer cet article.


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. »

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible. »

Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – La taxe prévue à l'article 299 du code générale des impôts est instituée pour les années 2019 et 2020. ». 

I. – À l’alinéa 88, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 89, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2020 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer, par deux fois, à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »


Article 2

Supprimer cet article.

Article 1

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »


Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »


Article 4

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »


Article 6

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».


Article 8

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 3000 m² peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».


Article 9

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. –I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« 15° bis Après le troisième alinéa du I de  l’article L. 823‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Art. L. 823‑12‑1. – Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑1, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. - Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

II. - Après l’article L. 548‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. - Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. - Les porteurs de projets qui obtiennent des prêts ou des investissements participatifs dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 822‑15, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise, »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots : 

« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018

Après l’alinéa 30, insérer les sept alinéas suivants :

« 17° bis Après le chapitre III du titre II du livre VIII du présent code, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. 

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission. » 

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes. » 

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »


Article 12

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’impact de l’obligation de détenir le diplôme du baccalauréat pour pouvoir bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur avant le 31 décembre 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 441‑6 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contraire figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, d’exécution de la prestation demandée ou de réception de la facture. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de six mois sur une période de trois ans. Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est abrogée.

2° Le 4° de l’article L. 1233‑57‑2 du code du travail est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale, peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités sera accordée.


Article 20

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑3‑1. – Les plafonds de versement sur les plans d’épargne retraite populaire et les contrats de retraite complémentaire visés aux articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts, ainsi que sur les plans d’épargne retraite collectifs définis au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont alignés sur des plafonds de versements individuels pour le salarié et collectif pour l’employeur.

« Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application et le niveau des plafonds. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un décret en Conseil d’État vient préciser la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actif énumérées en représentation des engagements réglementés. »

I. - Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« - la date de souscription du bon ou contrat ;

« - le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« - les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. - En conséquence, l’alinéa 32 est ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26

I. – Aux alinéas 13, 19 et 20, supprimer les mots : « au public ».

II. – En conséquence, aux alinéas 22 et 25, supprimer les mots : « destinée au public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots : « proposée au public ».

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 16 et 17 l'alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels ».

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »


Article 27

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

« III. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la Recherche et le Développement ».


Article 57

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement.. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord ».

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 3312‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. - Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article L. 3313‑3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour l’examen de l’accord en cas de renouvellement ou de deuxième passage. Les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2. - Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 244‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2. - Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».


Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants ».


Article 4

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 ter
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » ;

2° Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».


Article 6

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 26.


Article 8

Supprimer l’alinéa 4.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 3000 m² peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite entreprise, »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑22. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. 

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823‑24. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

2° Après l’article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. – Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

 

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 822‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la fin, les mots : « qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il s’agit de services qui le placeraient dans une situation d’autorévision, ou qui le conduirait à assurer la défense des intérêts de l’entité contrôlée ou de ses dirigeants, à être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée, ou encore obtenir un intérêt auprès de l’entité dont il est chargé de contrôler les comptes » ;

b) Après le mot : « certifiés », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3. » ;

2° À la fin du II de l’article L. 822‑11‑1, les mots : « code de déontologie » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III de l’article L. 822‑11 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Art. L. 823‑12‑1. – Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑1, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre chargé de la justice qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
21 sept. 2018

I. – À l’alinéa 38, après la référence :

« 233‑13 »,

sont insérées les références :

« , L. 234‑1, L. 234‑2 ».

II. – En conséquence, à la fin, substituer à la référence :

« L. 239‑2 »

les références :

« , L. 239‑2, et au deuxième alinéa des articles L. 823‑10 et L. 823‑12 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
21 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 38, substituer à la référence :

« et L. 239‑2 »

les mots :

« , L. 239‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 ».


Article 12

Supprimer cet article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort, ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est abrogée.

2° Le 4° de l’article L. 1233‑57‑2 est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »


Article 19 septies
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités est accordée.

Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de six mois sur une période de trois ans.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées au même article L. 100‑3 ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».


Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contraire figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, d’exécution de la prestation demandée ou de réception de la facture. »

Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »


Article 20

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑3‑1. – Les plafonds de versement sur les plans d’épargne retraite populaire et les contrats de retraite complémentaire visés aux articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts, ainsi que sur les plans d’épargne retraite collectifs définis au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont alignés sur des plafonds de versements individuels pour le salarié et collectifs pour l’employeur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et le niveau des plafonds. »


Article 21

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actifs énumérées en représentation des engagements réglementés. »

I. – Après l’alinéa 40, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« – la date de souscription du bon ou contrat ;

« – le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« – les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 26

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – À l'alinéa 13, supprimer les mots :

« au public ».

II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 20, procéder à la même suppression.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« destinée au public ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« destinées au public ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« proposée au public ».


Article 27

I. – Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« IA. – Le 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après le mot :

« rédigée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 500 000 euros. Ce plafond est réduit des sommes versées sur un plan d’épargne en actions en application de l’article L. 221‑30. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà, le bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.

« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27 bis
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »


Article 27 quinquies

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »

 

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenant à la même filière économique » ;»

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »


Article 27 septies
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »


Article 40

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 612‑3, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑3‑1. – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter, dans les conditions prévues à l’article R. 612‑5, la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.

« Les rectifications prévues à l’article R. 612‑36 ainsi que les modifications prévues à l’article R. 612‑37 qui sont effectuées par le déposant valent le cas échéant également pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet.

« Les dispositions du présent article n’affectent pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612‑13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la recherche et le développement ».


Article 57

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord.

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis A Après le 4° de l’article L. 3312‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article L. 3313‑3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour l’examen de l’accord en cas de renouvellement ou de deuxième passage. Les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État ». »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 244‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2-1. – Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »


Article 61 nonies
Après l'article 61 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires se rapportant au compte de paiement au moins aussi favorables à l’emprunteur que celles en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt, pendant la période minimale de domiciliation. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».


Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’impact de l’obligation de détenir le diplôme du baccalauréat pour pouvoir bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur avant le 31 décembre 2018.


Article 1

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les centres de formalités des entreprises peuvent accueillir indifféremment l’ensemble des créateurs d’entreprise dans leurs missions d’accompagnement et de création d’entreprises. »

II. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être »

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit »,

les mots :

« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

Supprimer l’alinéa 35.

Supprimer l’alinéa 40.


Article 2

Modifier ainsi l'alinéa 2 :

1° À la première phrase, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;

2° Compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

le mot : 

« dix-huit ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 févr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ».


Article 4

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 1 à 12 les treize alinéas suivants :

« I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Lors de son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise bénéficie d’un passeport créateur-repreneur organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce passeport créateur-repreneur est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il est composé d’une première journée de formation, à suivre obligatoirement avant l’immatriculation au répertoire des métiers, et d’une période d’accompagnement de quatre jours, postérieure à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La première journée de formation est consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Les quatre jours d’accompagnement, qui doivent être suivis dans les six mois suivant l’immatriculation, et dont les contenus peuvent être délivrés en tout ou partie à distance, apportent des enseignements approfondis et des réponses concrètes au questionnement du chef d’entreprise au démarrage de son activité. La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de passeport créateur-repreneur est tenu d’organiser la première journée de formation sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. »

« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La journée d’initiation prévue au premier alinéa est obligatoire pour tous les chefs d’entreprise relevant de l’immatriculation au répertoire des métiers. Dans le cas où une raison de force majeure empêche le futur chef d’entreprise de suivre cette journée, il doit s’acquitter de son obligation dans un délai de trois mois à compter de son immatriculation ou de son inscription. »

« 3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre les quatre jours d’accompagnement prévus au premier alinéa : »

« 4° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « stage » est remplacé par les mots : « passeport créateur-repreneur » et la seconde phrase est supprimée ;

« 5° Au huitième alinéa, les mots : « au stage, celui-ci reste ouvert » sont remplacés par les mots : « aux quatre jours d’accompagnement, ceux-ci restent ouverts » ;

« 6° Au neuvième alinéa, les mots : « stage de préparation à l’installation » sont remplacés par les mots : « passeport créateur-repreneur », et après les mots : « à compter de la », la fin de la phrase est ainsi rédigée :

« date à laquelle a été suivie la première journée de formation » ; » ;

« 7° Après les mots : « d’organisation », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa :

« et le contenu du passeport créateur-repreneur ». »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »

Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« Un stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que soit son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.

« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :

« – Des modules de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle requiert, en matière de gestion, de pilotage et de réglementation générique ;

« – Des modules spécifiques adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future activité ;

« – Des modules sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et réglementaires.

« À défaut d'être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage d’accompagnement à l’installation peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées par le a du 2° dudit article L. 6331-48. »


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».


Article 5 ter

I. – À la première phase de l’alinéa 3, après le mot : « propre », substituer au mot :

« déclare »,

le mot :

« opte ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après les mots : « l’entreprise », substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime »,

les mots :

« pour le régime de l’entrepreneur individuel ou ».

III. – Après le mot : « limitée », supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.

IV. – Supprimer l’alinéa 4.


Article 6

I. – Rédiger ainsi le deuxième alinéa du V :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié : ».

II. – Après le même alinéa du même V, insérer les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé : ».

III. – Au troisième alinéa du même V, substituer au mot : « onze » les mots : « vingt et un ».

IV. – Rédiger ainsi le quatrième alinéa du même V :

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié : ».

V. – Après le même alinéa du même V, insérer les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le second alinéa du même I est ainsi rédigé : ».

VI. – Au dernier alinéa du même V, substituer au mot : « onze » les mots : « vingt et un ».

VII. – Après le même V, insérer l’alinéa suivant :

« V bis . – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 5, après le mot : « correspond », substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 5, après le mot : « correspond », substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un semestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 89.

III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 21.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au mot :

« onze »,

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 63, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 86, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « durée », substituer aux mots :

« maximale de cinq »,

les mots :

« de quatre ».

Après les mots : « l’économie », supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 3.


Article 8 bis

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122‑15‑1. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence : « L. 3122‑15‑1 », substituer aux mots :

« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »,

les mots :

« L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 3122‑3 ».


Article 8 quater

Supprimer cet article.


Article 8 quinquies

Supprimer cet article.


Article 8 ter

Supprimer cet article.


Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Art. L. 823‑2-1‑1 (nouveau). - Les articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution. »

Modifier ainsi l'alinéa 47 :

1° Après la référence :

« L. 225-40, »,

insérer les références :

« L. 225-26, L. 225-73, » ;

2° Après la référence :

« L. 225-135, »,

insérer la référence :

« L. 225-204, »,

3° Après la référence :

« L. 227-10, »,

insérer la référence :

« L. 228-92, » ;

4° Après la référence :

« L. 237-6 »,

substituer au mot :

« et »

le signe :

« , » ;

5° Après la référence :

« L. 239-2 »,

insérer la référence :

« et au deuxième alinéa de l'article L. 823-10 ».

Rédiger ainsi l'alinéa 51 :

« II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à partir du premier exercice ouvert à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 févr. 2019

A la première phrase de l'alinéa 46, après la seconde occurrence du mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« , dénommé "diagnostic de performance et de croissance", ».


Article 9 bis C

Modifier ainsi cet article :

1° A l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 823‑10‑1 »,

la référence :

« L. 820‑1 » ;

et à la référence :

« L. 823‑10‑2 »,
la référence :

« L. 820‑1-1 ».

2° A l'alinéa 2, substituer la référence :

« L. 823‑10‑2 »,

la référence :

« L. 820‑1-1 ».


Article 9 bis DB

Supprimer cet article.


Article 13 bis A

Supprimer cet article.


Article 16

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

les mots :

« dix-huit ».


Article 19 septies

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces informations peuvent être communiquées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des entreprises artisanales, ces renseignements peuvent être communiqués au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. » ; ».


Article 20

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : 

« constitution », 

insérer les mots :

« , y compris les droits définis à l’article L. 441‑1 du code des assurances, à l’article L. 932‑24 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 222‑1 du code de la mutualité, ». »

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

À l’alinéa 59, après le mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« , pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne -, ».

Compléter l’alinéa 63 par les mots :

« et pendant l’intégralité de la vie du produit - phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 févr. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
1 mars 2019

À l’alinéa 63, après le mot :

« épargnants »,

insérer les mots :

« , l’encadrement des conditions de liquidation ».


Article 27

A l’alinéa 5, après le mot :

« fixe »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 45 % des investissements, ».

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article, dès lors que le montant des versements effectués sur ce plan franchit le seuil de 75 000 €. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
28 févr. 2019

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Les instruments financiers de dettes sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Les rachats d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont autorisés à tout moment, dans la limite de la plus-value réalisée. Au-delà la bénéfice du plan d’épargne en actions serait perdu.

« Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ne peut être clôturé en cas de retrait ou rachat, au-delà de la cinquième année. Les versements restent possibles après ce premier retrait dans la limite des plafonds respectifs des plans d’épargne en actions et des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

« Un plan d’épargne en actions est plafonné à une enveloppe de 250 000 euros. Un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises est plafonné à 150 000 euros. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 35

Supprimer cet article.


Article 57

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot : « employant », substituer aux mots :

« au moins cinquante salariés »,

les mots :

« habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices ».

II. – Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« au titre du troisième exercice. »

III. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « moins », substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».


Article 61 ter A

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement ».


Article 71

Supprimer l’alinéa 35.


Article 71 quater AA

Supprimer cet article.


Article 71 quater AB

Supprimer cet article.


Article 1

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les centres de formalités des entreprises peuvent accueillir indifféremment l’ensemble des créateurs d’entreprise dans leurs missions d’accompagnement et de création d’entreprises. »

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit »

les mots :

« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

Supprimer l’alinéa 35.

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».


Article 2

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

le mot : 

« dix-huit ».

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».


Article 4

Supprimer cet article.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les douze alinéas suivants :

« I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise bénéficie d’un passeport créateur-repreneur organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce passeport créateur-repreneur est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il est composé d’une première journée de formation, à suivre obligatoirement avant l’immatriculation au répertoire des métiers, et d’une période d’accompagnement de quatre jours, postérieure à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La première journée de formation est consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Les quatre jours d’accompagnement, qui doivent être suivis dans les six mois suivant l’immatriculation, et dont les contenus peuvent être délivrés en tout ou partie à distance, apportent des enseignements approfondis et des réponses concrètes au questionnement du chef d’entreprise au démarrage de son activité. La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de passeport créateur-repreneur est tenu d’organiser la première journée de formation sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. ;

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La journée d’initiation prévue au premier alinéa est obligatoire pour tous les chefs d’entreprise relevant de l’immatriculation au répertoire des métiers. Dans le cas où une raison de force majeure empêche le futur chef d’entreprise de suivre cette journée, il doit s’acquitter de son obligation dans un délai de trois mois à compter de son immatriculation ou de son inscription.

« Le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre les quatre jours d’accompagnement prévus au premier alinéa : » ;

« 3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « stage » est remplacé par les mots : « passeport créateur-repreneur » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 4° Au huitième alinéa, les mots : « au stage, celui-ci reste ouvert » sont remplacés par les mots : « aux quatre jours d’accompagnement, ceux-ci restent ouverts » ;

« 5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « stage de préparation à l’installation » sont remplacés par les mots : « passeport créateur-repreneur », et après la troisième occurrence du mot : « la », la fin est ainsi rédigée : « date à laquelle a été suivie la première journée de formation ;

« 6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « le contenu et la durée du stage de préparation à l’installation » sont remplacés par les mots : « et le contenu du passeport créateur-repreneur ». ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« stage de préparation à l’installation »

les mots :

« passeport créateur repreneur ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Ce stage d’accompagnement à l’installation est composé de deux journées obligatoires, l’une suivie avant l’immatriculation et l’autre après l’immatriculation, dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l’artisanat d’un parcours d’accompagnement à l’installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l’entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 5

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, après le mot : 

« par »

insérer les mots :

« la ou ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »

les mots :

« peut procéder ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent prévoir »

le mot :

« prévoient »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« consultative »,

le mot :

« délibérative ».


Article 5 quater

Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

« III. – La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5 ter

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« déclare »

le mot :

« opte ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime »

les mots :

« pour le régime de l’entrepreneur individuel ou ».

III. –En conséquence, après le mot :

« limitée »,

supprimer la fin dudit alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« déclare »

le mot :

« opte ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’ »

les mots :

« pour le régime de l’ ».

III. – En conséquence, après le mot :

« limitée »,

supprimer la fin du même alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 6

I. – À l’alinéa 5, après le mot : « correspond », substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un semestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 5, après le mot : « correspond », substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« moyenne »,

insérer les mots :

« , en ne tenant pas compte du mois de plus fort effectif, ni du mois de plus faible effectif ».

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« atteint ou ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 91.

III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« moins de onze »

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 21.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« onze »,

le mot :

« cinquante ».

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; ».

I. – Rédiger ainsi le V de l’alinéa 26 :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;

« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« de quatre semaines ».


Article 8 bis
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Après le mot :

« nuit »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

A l’alinéa 7, substituer à la référence :

« 3° »,

la référence :

« 4° »,


Article 8 bis A

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »


Article 9

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »

À la première phrase de l’alinéa 44, après la seconde occurrence du mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« , dénommé « diagnostic de performance et de croissance », ».

I. – À l’alinéa 45, après la référence :

« L. 225‑42, »,

insérer les références :

« L. 225‑26, L. 225‑73, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 225‑135, »,

insérer la référence :

« L. 225‑204, ».

III. – En conséquence, audit alinéa, après la référence :

« L. 227‑10, »,

insérer la référence :

« L. 228‑92, ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la référence :

« et au deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 ».

Après le mot :

« exercice »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« ouvert à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article. »

I. – À l’alinéa 50, substituer au mot :

« clos »

le mot :

« ouvert ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot 

« article »,

supprimer la fin du même alinéa.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos entre le 31 décembre 2018 et la publication du décret, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, un mandat de trois exercices exercé dans les conditions prévues par l’article L. 823‑12‑1 est confié au commissaire aux compte dont le mandat est arrivé à échéance ». 

À la fin de l’alinéa 50, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les 9°, 12°, 13° et 16° du I s’appliquent aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2022. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au même premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.– Les articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution. »


Article 9 bis C

À l'alinéa 5, substituer au mot :

« établir »

les mots :

« fournir des services et ».


Article 9 bis DB

Supprimer cet article.


Article 13

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » »


Article 13 bis A

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;

« 2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

« b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre des métiers et de l’artisanat départementale » : CMAD est conservée. Les chambres agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Les présidents de chambre des métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre des métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable en leur sein. »

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

« c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

« 3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

« 4° L’article 5‑4 est ainsi rédigé :

« Art. 5‑4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre des métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre des métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre des métiers de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre des métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside. »

« 5° L’article 5‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 5‑5. – La chambre des métiers et de l’artisanat de région

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs tels que le nombre de ressortissant de la chambre des métiers et de l’artisanat départementale, le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.

« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

« 6° À l’article 5‑6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

« 7° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

« 8° À l’article 7, les mots : « ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 

« 9° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »


Article 13 sexies
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

I. – À l'alinéa 6, après le mot :

« conventions »,

insérer les mots :

« d’une part ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »


Article 16

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux ans »

le mot :

« d'un an ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« dix-huit mois ».


Article 19 septies

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des entreprises artisanales, ces renseignements peuvent être communiqués au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. » ; ».


Article 20

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« constitution »,

insérer les mots :

« , y compris les droits définis à l’article L. 441‑1 du code des assurances, à l’article L. 932‑24 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 222‑1 du code de la mutualité, ». »

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit »,

insérer les mots :

« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de l’épargne ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

À l’alinéa 65, après le mot :

« épargnants »,

insérer les mots :

« , l’encadrement des conditions de liquidation ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit »

les mots :

« pendant l’intégralité de la vie du produit, à savoir la phase d’épargne et la phase de restitution de l’épargne ».


Article 21

Article 26

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

les mots :

« sollicitent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sans lequel il leur est interdit d’émettre sur le territoire national ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« L. 552‑7 »

la référence :

« L. 552‑8 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.

« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs qui comporte notamment les informations suivantes :

« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;

« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »

 


Article 27

À l’alinéa 5, après le mot :

« fixe »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 45 % des investissements, ».

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27 bis

Supprimer l’alinéa 5.


Article 30

Supprimer cet article.


Article 35

Supprimer cet article.


Article 42 bis

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 9° de l’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 612 12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 ».

« II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date. »


Article 42 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention »officielle« , » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles ».


Article 44

Supprimer cet article.


Article 48

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020.


Article 49

Supprimer cet article.


Article 50

Supprimer cet article.


Article 51

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« une durée limitée »

les mots :

« dix ans ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , en veillant à garantir la représentation des actionnaires historiques du monde combattant, en garantissant les conditions de leur nomination au conseil d’administration, l’exercice de leurs droits spécifiques sur les activités de l’entreprise ainsi que la politique de dividendes. »

Après le mot : 

« amende » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« prévue pour les contraventions de la quatrième classe sanctionnant la vente ou l’offre à titre gratuit de jeux d’argent et de hasard aux mineurs sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l’âge du mineur. La personne chargée de vendre ces produits peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel muni d’une photographie ».


Article 55

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151‑3-3. – Après l’examen d’une opération d’investissement étranger en France, le ministre chargé de l’économie informe le Parlement des différentes étapes de décision par note d’information confidentielle. Il transmet annuellement au Parlement un rapport qui détaille le nombre de demandes d’autorisation préalables et les procédures engagées contre les investisseurs étrangers ayant porté atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »


Article 57

I. – À la première phrase de l'alinéa 31, substituer aux mots :

« au moins cinquante salariés »

les mots :

« habituellement au moins cent salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« au titre du troisième exercice ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».


Article 61

Après le mot : 

« social », supprimer la fin de l’alinéa 3. 

 

À l’alinéa 3, après le mot :

 « considération »,

insérer les mots : 

« lorsque cela est possible ».

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette prise en considération ne peut faire l’objet d’aucun recours abusif de la part de tiers ».


Article 61 ter A
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement ».


Article 62 septies

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et qui emploient au moins 50 salariés » ».


Article 71

Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 mars 2019

Supprimer l’alinéa 35.


Article 71 quater AB

Supprimer cet article.

Article 1

À l'alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« part, »

insérer les mots :

« les territoires touchés par la fracture territoriale et »


Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« titre, »,

insérer les mots :

« le cas échéant en collaboration avec les structures d’ingénierie publique à destination des collectivités déjà présentes dans le territoire, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , dans le respect de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au titre de sa mission visant à favoriser la cohésion des territoires, l’agence peut se voir confier la gestion d’une partie des subventions qu’allouent aux collectivités territoriales et à leurs groupements les différents organismes de l’État mentionnés au I de l’article L. 1233‑3 du code général des collectivités territoriales, notamment l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’Agence nationale de l’habitat, l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie, ainsi que le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. »

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

«  économique »,

insérer les mots :

« et touristique ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence a pour vocation de répondre aux besoins de développement des services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. »

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. – L’agence a pour mission d’assister les territoires dans le montage et l’ingénierie financière des dossiers incluant les fonds européens. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« centres-bourgs, »

insérer les mots :

« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« publiques ou privées »

les mots :

« privées ou, en cas de carence constatée, publiques ».


Article 3

Après le mot :

« sénateurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« et des représentants de groupements professionnels intéressés. »

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« représentants »,

insérer les mots :

« de chaque niveau ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« territoriales, »,

insérer les mots :

« qui ont la capacité d'être suppléés, ainsi que des représentants ».


Article 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les délégués territoriaux mentionnés au même article L. 1232‑3 peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État dans le domaine de la cohésion des territoires.

« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑4. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires a la possibilité de passer des contrats d’objectifs et de moyens avec les conseils départementaux, dans des conditions définies par décret, afin de confier des missions aux agences départementales d’ingénierie présentes dans les départements et d’utiliser leurs compétences. »

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« groupements, »,

insérer les mots :

« sur lesquelles il émet un avis consultatif, ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« projets »,

insérer les mots :

« de chaque niveau ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , régions, départements et communes, ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« intéressés »,

insérer les mots :

« , le président de l’agence départementale ou le président du conseil départemental ».


Article 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’action territoriale »

les mots :

« de suivi ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Des représentants des agences de l’eau ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Des représentants des associations représentatives des territoires. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
21 févr. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Des représentants de l’Agence du numérique. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Article 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 1

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Cette prime, qui peut faire l’objet d’un acompte, figure sur le bulletin de paie. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 1

Article 2

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. Au second alinéa du 1 du I de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , après mise en œuvre de toutes réductions et crédits d’impôt, » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recette correspondante. »

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« D. – Le 2 du III de l’article 204 J, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être présentée à tout moment. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4. du I de l’article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2. de l’article 204 A. » »

I – A l’alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 204 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acompte, assorti des calculs qui l’ont déterminés, prévu au 2° du 2 de l’article 204 A est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. »

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est, après mise en œuvre de toutes réductions et crédits d’impôt, multiplié… » (suite inchangée).

Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recette correspondante. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans le 2. du III de l’article 204 J du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

« Cette demande peut être présentée à tout moment. »

Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recettes correspondante. »


Article 7

Supprimer l’alinéa 10.

I. Substituer à l’alinéa 14 l’alinéa suivant :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères » ;

II. Substituer à l’alinéa 15 l’alinéa suivant :

« b) Au B du I, le d) est supprimé » ;

III. Supprimer l’alinéa 17.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. A l’alinéa 14, remplacer les mots « au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » par les mots : « lorsque est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

À l’article 1522 bis, après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent d’appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini à l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« - les dépenses réelles de fonctionnement, directes et indirectes ;

« - les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« - un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« prises »,

insérer les mots :

« , à compter de 2019, ».

 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au titre des trois premières années au cours desquelles »

le mot :

« lorsqu’ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peuvent appliquer une part incitative uniquement à cette partie du service. »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 6, 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

- les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224‑1, D. 2224‑2 et D. 2224‑3 du code général des collectivités territoriales ;

- les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

- un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

II. En conséquence, à l’alinéa 4, remplacer le mot « quatre » par le mot « cinq ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Substituer aux alinéas 6, 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« - les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

- les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

- un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières ; il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

A l’alinéa 10 du présent article, après les mots : « de l’illégalité des délibérations prises », insérer les mots : « , à compter de 2019, ».

 


Article 8

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

“1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotités en euros
  2019
20202021202220232024A partir de 2025
A. - Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24253745525965
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne23243643464850
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183040515865
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne17183036404450
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne10112333364450
H. - Autres installationsTonne41425458616365

II. Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotités en euros
  2019
20202021202220232024A partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12121718202225
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12121718202225
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne991414141415
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne10101517181920
E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne991414172025
F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne661112131415
G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne551011121415
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne771213151720
I. Installations relevant à la fois des C et DTonne44999910
J. Installations relevant à la fois des A, B et CTonne33811121415
K. Installations relevant à la fois des A, B et DTonne4499121320
L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne11356710
M. Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne11135610
N. - Autres installations autoriséesTonne15152022232425

III. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par l’alinéa suivant :

Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

III. En conséquence, compléter l’article 266 nonies par les alinéas suivants :

Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Remplacer le tableau de l’alinéa 31 par le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
  2019    2020    2021    2022    2023    2024    A partir de 2025
A. - Installations non autoriséesTonne151       152     164      168     171      173   175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz captéTonne24         25      37       43      46       48    50
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34        35      47        53      58       61    65
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17        18      30        38      43        46    50
E. - Autres installationsTonne41        42      54        58      61        63    65

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Remplacer le tableau de l’alinéa 34 par le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
  2019    2020    2021    2022    2023    2024    A partir de 2025
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne12      12       17      18      20        22     25
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne12      12       17      18      20        22     25
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne9       9        9       9       9         9     10
D. - Installations relevant à la fois des A et BTonne9        9      14      14       17       20     25
E. - Installations relevant à la fois des A et CTonne6        6       7       7        8        8     10
F. - Installations relevant à la fois des B et CTonne5        5       6       6        7        7     10
G. Installations relevant à la fois des A, B et CTonne3        3       5        5       6        6     10
H. - Autres installations autoriséesTonne15      15      20       22      23       24     25

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

I. Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %. A compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a ».

II. En conséquence à l’alinéa 41, les mots « le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par « les alinéas du e sont remplacés par les dispositions suivantes : »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros ».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et  mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement» ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03


 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Insérer après l’alinéa 5 l’alinéa suivant:

c) Sur proposition du Préfet, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. A défaut d’exploitant identifié, il s’agira du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sur proposition du représentant de l'État dans le département, toute personne exploitant une installation de stockage non autorisée. À défaut d’exploitant identifié, il s’agit du propriétaire du terrain où est située l’installation de stockage non autorisée, s’il est prouvé qu’il a fait preuve de négligence. »

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 000 000 d’euros ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter. L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

                                                                                                                                                                   »

V. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés par des installations de valorisation énergétique au sens du R1 de l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Au début de la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, insérer les mots :

« À partir ».

II. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

III. – En conséquence, au début de la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer les mots :

« À partir de ».

IV. – En conséquence, supprimer les cinq dernières colonnes du même tableau.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, devra obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. » ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer au le tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
 Tonne201920202021202220232024à partir de 2025
A. - Installations non autorisées151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté24253743464850
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté34354753586165
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C17183038434650
E. - Autres installations41425458616365

                                                                                                                                     ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer cet article.


Article 9

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 1609 vicies est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

Suppression de l’alinéa 11


Article 13

Supprimer l’alinéa 31.

 

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – En conséquences, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions visées au IV. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« et produits financiers mentionnés »

les mots :

« financières mentionnées ».

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

«II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, l’entreprise membre d’un groupe consolidé peut substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, les sociétés membres du groupe intégré peuvent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer à l’alinéa 42 les quatre alinéas suivants :

« V. – Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39. La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« et produits financiers mentionnés »

les mots :

« financières mentionnées ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :

« 3. Pour l’application du I, les charges financières nettes ne comprennent pas les intérêts supportés par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui situés dans le cadre :

« a) d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« b) d’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« c) d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;

« d) d’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

« e) d’un bail emphytéotique, tel que défini à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent 3. s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux a) à e).

« Le présent 3 s’applique lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent dans l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III. lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice,

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat,

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39,
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions visées au IV. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Le présent V n'est pas applicable lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions prévues au IV »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 14

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les 5 exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

I. – Après le mot :

« développement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :

« exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement mentionnées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Aux c du 2 du I, les mots « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »

II – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Substituer aux mots :

« En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

les mots :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du 5ème exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. ».

À l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante :

« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. »

À l’alinéa 5, supprimer la dernière phrase.


Article 18

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 71 est ainsi rétabli :

« 2° Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 250 000 euros ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 est ramené à 50 000 €. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin de l’alinéa 1er de l’article 75 du Code général des impôts, sont insérés les mots :

« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000€ est ramené à 50 000€. »

 

Au 3ème alinéa de l’article 75 du Code général des impôts, après les mots « , ni 100 000€. », sont insérés les mots :

« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50% est ramené à 30% et le montant de 100 000 est ramené à 50 000€. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 219 bis du code général des impôts, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Au IV de l'article 219 du code général des impôts « 19% » est remplacé par « 15% ».

II- Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III.- Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « inférieurs à 10 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 19

Supprimer cet article.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 266 quinquies C du Code des douanes est ainsi modifié :

Après « Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives » au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est inséré :

- « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles»

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À l'alinéa 55, après le mot : 

« forestiers », 

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
4 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. - Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au A, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter un article ainsi rédigé :

A.- Au A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, ajouter un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°.

 

B. – En conséquence, les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

 

C. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont supprimés et remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

 

D. – Les dispositions des A. et C. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.


Article 23

I. – A l’alinéa 2, remplacer le montant de 26 953 048 000 par 27 008 448 000.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 953 048 000 »

au montant : 

« 27 008 448 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Supprimer l'alinéa 17.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 25

I. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article sont éligibles à une compensation sur une période de quatre ans, à compter de 2019. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; 

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; 

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; 

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. »

II. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu au I et II du présent article deviennent éligible à la compensation prévue au II bis, à compter de 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
5 oct. 2018

I. – Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 sont éligibles à une compensation sur une période de quatre ans, à compter de 2019. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par la fermeture d’une centrale thermique et qui bénéficient depuis 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3deviennent éligible à la compensation prévue au II bis du même 3, à compter de 2019. »

III. – Compléter cet article par l'article suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29

Supprimer les alinéas 26 et 68.

Supprimer l’alinéa 29.

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

Supprimer l’alinéa 29.

 

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 53 à 59 :

« B. – Le III bis est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 27.

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La quatrième ligne est supprimée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 59 l’alinéa suivant :

« B. – Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 27.

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

Taux d'émission de CO2 (en g par km)Montant du malus auto (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819352
1829660
1839972
184 ≤ taux10290
185 ≤ taux11000

 »

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

Taux d'émission de dioxyde de carbone
 (en grammes par kilomètre)
Montant du malus automobile
 (en euros)
taux ≤ 1190
12050
12152
12260
12372
12490
125112
126140
127172
128210
129252
130300
131352
132410
133472
134540
135612
136690
137772
138860
139952
1401050
1411152
1421260
1431372
1441490
1451612
1461740
1471872
1482010
1492152
1502300
1512452
1522610
1532772
1542940
1553112
1563290
1573472
1583660
1593852
1604050
1614252
1624460
1634672
1644890
1655112
1665340
1675572
1685810
1696052
1706300
1716552
1726810
1737072
1747340
1757612
1767890
1778172
1788460
1798752
1809050
1819362
1829660
1839972
18410290
185 ≤ taux11000

 ».


Article 38

À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 1 964 659 »

le nombre :

« 1 956 323 ».


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 49

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« douze mois».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 50

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

les mots :

« deux-cent-cinquante »

et au mot :

« dix »

le mot :

« cinquante ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
23 oct. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« deux-cent-cinquante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« dix millions d’euros »

le montant :

« cinquante millions d’euros ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 52

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier, tel que défini au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« A »

la référence :

« 1° »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« conclus »

le mot :

« dont l’offre est émise ».


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des agroéquipements hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 14 avril 2021 lorsque ces derniers répondent à des critères technologiques et écologiques définis par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
18 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Après les mots : « sous déduction », sont ajoutés les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionnées et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 € ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Les mots : « d’un abattement de 50 % », sont remplacés par les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionné et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 €. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« 2° À la première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 58 552 euros ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 58 552 euros et de 30 % pour la fraction supérieure à 58 552 euros et inférieure ou égale à 73 190 euros » ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« sont, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 58 552 euros et à 60 % pour la fraction supérieure à 58 552 euros et inférieure ou égale à 73 190 euros » .

 


Article 55

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. »

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement européen (règlement 651/2014) et 1 300 € pour une PME au sens du règlement européen (règlement 651/2014). »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt pour le financement de la mise en place du prélèvement à la source

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400 € pour une petite entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et 1 300 € pour une PME au sens du même règlement. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

I. – A l’alinéa 10, substituer au montant : « 300 000 euros » le montant : « 1 000 000 d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« et qui sont affectés à une activité destinée à la production en grandes séries, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 d'euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de base de l’octroi de mer régional ne peut excéder 5 %. » ;

2° Le II bis est abrogé.

3° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Il est institué au profit des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant et débarquant sur le territoire de ces collectivités. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Substituer aux alinéas 7 à 16 les deux alinéas suivants :

« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. Avant l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« C. À compter de la publication de la présente loi, l’administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi, tout en vérifiant les conditions d’une évaluation correcte de la méthode édictée à l’article 1498 du code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l’appréciation directe.

« Dans l’éventualité où à la date de publication de la présente loi ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative.

IV. Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

V. En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 35.

VII. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I. et III. est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Substituer aux alinéas 7 à 16 les deux alinéas suivants :

« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

IV. En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 35.

V. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I. et III. est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 CGI, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. À l’alinéa 22, supprimer le mot « industriels ».

II. À l’alinéa 24, supprimer les mots « 30 % de ».

III. L’alinéa 25 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. Avant l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« C. Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au 1er alinéa de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er juillet 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 1500, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498. »

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – À compter de la publication de la présente loi, l’administration suspend toutes procédures ayant pour objet de requalifier en établissement industriel les bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles visées au I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la même loi, tout en vérifiant les conditions d’une évaluation correcte de la méthode établie à l’article 1498 du même code, en particulier au titre des locaux exceptionnels relevant de l’appréciation directe.

« Dans l’éventualité où, à la date de publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 dudit code, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle sursoit à mettre en recouvrement le surcroît de créances résultant de cette application, sous réserve des éventuels rehaussements résultant de la méthode comparative. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV. – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 les deux alinéas suivants :

« IV. – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les bâtiments les plus mécanisés, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts, pourraient être soumis à une tarification spécifique dans le cadre des catégories de locaux à usage commercial ou professionnel utilisées pour la détermination de la valeur locative des locaux visés à l’article 1498 du même code.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant les bâtiments de prestations de services, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier en établissement industriel.

« Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été mené à son terme et conclu à l’application de l’article 1499 du code général des impôts, mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend sine die la mise en recouvrement du surcroît de créances résultant de cette application. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« industriel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer le taux :

« 30 % de ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« La réduction est égale aux neuf dixièmes du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement test pris en compte, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Tout changement de méthode de détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains affectés à des activités autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne vaut que pour l’avenir. Aucun redressement rétroactif, ni aucune pénalité ne sont admis. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots :« Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les mots « 2016 à 2020 » sont remplacés par les mots : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les mots : « l’abattement » sont remplacés par les mots : « l’exonération ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1518 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2019, ces tarifs sont majorés par le coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis applicable l’année précédant l’application du présent I. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I- Le premier alinéa du I est supprimé et remplacé par :

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaire de la politique de la ville peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».

Au deuxième alinéa du I, les mots « cet abattement » sont remplacés par « cette exonération ».

Au quatrième alinéa du I, les mots « 2016 à 2020 » sont remplacés par « 2021 à 2025 ».

Aux troisième alinéa et quatrième alinéa du I, les mots « l’abattement » sont remplacés par « l’exonération ».

II- Au II, les mots « l’abattement » sont remplacés par « l’exonération ».

III- Les modifications apportées au I et II sont applicables aux impositions établies à compter de 2021.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« de 300 000 euros »,

les mots :

« défini par décret ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret fixe un seuil plancher, selon la nature de l’activité, en deçà duquel plus aucun local ne serait qualifié de local industriel. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
9 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable

« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.

« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.

« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.

« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-35-1. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2233‑34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les dates du séjour, le numéro de déclaration délivré par la commune en application du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ou à défaut l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le classement de l’hébergement, le tarif ou le taux appliqué, le prix de la nuit, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe et le nombre de personnes exonérées. L’état précise également pour chaque séjour le statut professionnel ou non-professionnel du loueur ainsi que le numéro SIRET de l’établissement en cas de loueur professionnel. L’état vaut déclaration au sens de l’article L. 2333‑36 et de l’article L. 2333‑38. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑33 sont tenus de :

« 1° Collecter la taxe auprès des assujettis en application de l’article L. 2333‑33 ;

« 2° Verser le produit de la taxe dans les conditions et délais prescrits par l’article L. 2333‑34 ; 

« 3° Procéder à l’accomplissement des formalités déclaratives selon les modalités prescrites par les articles L. 2333‑34 et L. 2333‑36. 

« Tout professionnel qui ne se conformerait pas aux obligations susvisées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € pour chaque hébergement loué au titre d’un séjour pour lequel un manquement est constaté.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance saisi par le maire de la commune. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les hébergements. »


Article 57

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget ».

II. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1., le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;

2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

III. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

IV. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

V. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché
0,03
 

VI. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

VII. Les I, II, III, IV, V, VI du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

VIII. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé : 

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I, II, III et IV entrent en application à partir de 2021.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Le présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000

                                                                                                              » ;

II. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement est inséré un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :

« 

Pourcentage cible des essences8,3%8,9%

 ».

II. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 16, insérer la ligne suivante :

« 

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; »

II. – Supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%

 

II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7%
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 16, substituer au taux :

« 0,9 % »

les mots :

« 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 16 par les mots :

« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et due Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - A l’alinéa 16, dans la première colonne du tableau, quatrième ligne, après le mot : « tallol », insérer les mots : « effluents d’huilerie de palme et rafle ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - A l’alinéa 16, dans la seconde colonne du tableau, cinquième ligne, substituer au taux : « 0,9 % » les mots : « 0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l'alinéa 17, supprimer la seconde phrase.

II. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ». 

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article 1770 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

Le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

 


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi complété :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 64
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « public » la fin du dernier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée : « soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire ou locataire, soit à un usage agricole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
31 oct. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « public », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée : « soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire ou locataire, soit à un usage agricole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 65

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé :

« VII

« Aide médicale de l’État

« Art. 963‑1. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant sera fixé par décret ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.

« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. ».

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 74
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 75

I. – Supprimer les alinéas 13 à 17.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer les alinéas 13 à 17.


Article 79

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 28 :

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté ... (le reste sans changement). »

I. À la deuxième phrase du 28ème alinéa, après les mots « est financée » sont ajoutés les mots « pour moitié ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Supprimer l’alinéa 44.

II. Au 45ème alinéa, avant les mots : « Les communautés de communes », insérer les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et ».

III. Supprimer les alinéas 64 et 65.

Après l’alinéa 82, ajouter un VI rédigé comme suit :

« VI. L’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités locales est supprimé.

2° Après le premier alinéa du même article est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2113‑22 est ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑13. »

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l’alinéa 44.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 45, ajouter les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et ».

Supprimer les alinéas 64 et 65.

Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 oct. 2018

I. Après l'alinéa 59,insérer l'alinéa suivant :

« iii) Aux a et b du 1° bis, après chaque occurrence des mots : « ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont ajoutés les mots : « et de la redevance d’assainissement ».

II. En conséquence du I, modifier ainsi l'alinéa 60 : la mention « iii) » est remplacée par « iv) ».

III. En conséquence du II, modifier ainsi l'alinéa 62 : la mention « iv) » est remplacée par « v) ».

IV. En conséquence du III, modifier ainsi l'alinéa 64 : la mention « v) » est remplacée par « vi) ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« i bis) Aux a et b du 1° bis, après le mot : « ménagères » sont insérés les mots : « et de la redevance d’assainissement ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 oct. 2018

Article 81

Supprimer l'alinéa 36.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au 1er septembre 2019 sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Supprimer les alinéas 18 à 36.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au 1er septembre 2019 sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à l’article 150 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2019, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’évolution des dépenses au titre du dispositif de l’aide médicale de l’État soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport sur l’évolution des dépenses au titre du dispositif de l’aide médicale d’État soins urgents prévu à l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2019, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Les deuxième et troisième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ». ».

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé:

«22° Prévention en santé. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
26 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Article 82
Avant l'article 82, insérer l'article suivant:
Avant l'article 82, insérer l'article suivant:

Article 83
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2019, un rapport d’évaluation relatif aux effets sociaux de l’évolution du barème de participation de personnes sous mesure de protection juridique mis en œuvre par le décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.


Article liminaire

I. À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« -2,0 »

le nombre :

« -1,7 ».

II. En conséquence, à la cinquième et sixième lignes de la dernière colonne, substituer au nombre : « -2,8 » le nombre : « -2,5 » et au nombre « -1,9 » le nombre : « -1,6 ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 0,1 »

le nombre :

« - 2,0 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 9 964 € »

le montant :

« 10 150 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 27 519 € »

le montant :

« 28 034 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 779 € »

le montant :

« 75 159 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244 € »

le montant :

« 159 165 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 580 € ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 14.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

les montants :

« 1 218 € » et « 2 007 € ».

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
14 déc. 2018

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 48 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »


Article 8 ter

I. – Après les mots : « la valeur d’origine, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération, de traitement de l’air et de production d’eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, et :

a) qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l’annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après le mot :

« d’origine »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération, de traitement de l’air et de production d’eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, et : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« a) qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l’annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11

Article 14

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018. »

 

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »


Article 18

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis A. – Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit.

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation d’un plan de règlement échelonné convenu entre les parties d’une durée maximale de dix ans. Ne peuvent être déduites de la base imposable que les sommes versées annuellement au titre du remboursement de l’épargne monétaire transmise.

« Pour l’application du présent III bis A, est qualifié de nouvel installé, tout exploitant qui à la date de la reprise de l’exploitation est installé pour la première fois en tant que chef d’exploitation et a réalisé un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343‑22 du code rural et de la pêche maritime validé par le préfet de département. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2018

I.- Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :

« I.- Sont déductibles de la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit.

II. – Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d’État.

III.- La perte de recettes pour l'État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 18 terdecies

I. - Au 1° du I, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

a) bis. A la quatrième colonne de la ligne correspondant à l’indice 22 bis, le nombre « 59,40 » est remplacé par le nombre « 57,40 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a bis. – À la quatrième colonne du même tableau, le nombre : « 59,40 » est remplacé par le nombre : « 57,40 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 19 bis A

I. - Modifier ainsi l’article 19 bis A :

1°) Le I est ainsi modifié :

a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;

b) Ajouter deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Au troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, rédiger ainsi le début du texte : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné » ».

« Après le troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre » ».

2°) Le II est ainsi modifié :

a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;

b) Ajouter trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 43,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».

« Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».

3°) Le III est ainsi modifié :

a) Compléter l’alinéa par la phrase « et après les mots « tableau B du 1 de l’article 265 » sont ajoutés les mots « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » » ;

b) Ajouter quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « le gazole » par les mots « le carburant » ».

« Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et insérer après les mots « 39,19 euros par hectolitre » les mots « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, remplacer les mots « de gazole utilisé comme carburant » par les mots « de carburant utilisé », et les mots « les volumes de gazole » par les mots « les volumes de carburant » ».

« Au septième alinéa de l’article 265 octies, remplacer les mots « du gazole » par les mots « du carburant », et les mots « ce gazole a été utilisé comme carburant » par les mots « ce carburant a été utilisé » ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et après la référence : « article 265 » sont insérés les mots : « , au carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le début du troisième alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, est ainsi rédigé : « Pour le gazole repris aux indices d’identification 22 et 22 bis et le supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du tableau susmentionné, ce... (le reste sans changement) »

« I ter. – L’article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le carburant repris à l’indice d’identification 57 du tableau susmentionné, ce remboursement est calculé en appliquant au volume de carburant acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce carburant et 6,50 euros par hectolitre ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau » ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 9,50 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« II ter. – Au huitième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « carburant utilisé », et la seconde occurrence du mot : « gazole » est remplacée par le mot « les volumes de carburant ».

« II quater. – Au neuvième alinéa de l’article 265 septies, la première occurrence du mot : « gazole » par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et sur le carburant repris à l’indice d’identification 57 du même tableau ». »

VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – Au deuxième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, le mot : « gazole » est remplacée par le mot : « carburant ».

« III ter. – Au quatrième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » par les mots : « de carburant utilisé », et après le mot : « hectolitre » sont insérés les mots : « pour le gazole identifié aux indices 22 et 22 bis du tableau susmentionné ou 8,80 euros par hectolitre pour le carburant identifié à l’indice 57 du tableau susmentionné » ».

« III quater. – Au cinquième alinéa de l’article 265 octies du code des douanes, les mots : « de gazole utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « de carburant utilisé », et le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant ».

« III quinquies. – Au septième alinéa de l’article 265 octies, le mot : « gazole » est remplacé par le mot : « carburant », et les mots : « ce gazole a été utilisé comme carburant » sont remplacés par les mots : « ce carburant a été utilisé ». ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 19 quater

I. - Modifier ainsi le I. de l’article 19 quater :

1°) Après les mots « L’hydrogène », il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« …) Le carburant B100 composé de 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible de ce carburant ».

« Les administrations compétentes déterminent, le cas échéant, les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation irréversible du carburant B100 ».

2°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue de garantir une utilisation irréversible du B100 ».

3°) Après les mots « les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I » sont ajoutés les mots « ainsi que le carburant B100 et qui ont été modifiés en vue d’une utilisation irréversible du B100 ».

- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 26 bis

I. – Substituer à l’alinéa 1 l’alinéa suivant :

« I. - Le quatrième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : »

II. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’investissement réalisé »

les mots :

« la dépense d’investissement réalisée »

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : »

II. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’investissement réalisé »

les mots :

« la dépense d’investissement réalisée »


Article 29 quater

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Au VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 2° À la fin du VII du B, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33 bis
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2018

Compléter cet article par les mots :

« à l’exception des pick-up à cabine approfondie ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

"Cette disposition s’applique à compter du 1er septembre 2019."

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

 

Compléter cet article par les mots :

« à l’exception des pick-up à cabine approfondie ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2019. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.


Article 51 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A, sur option globale exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Le I ne s’applique pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession à condition d’avoir été détenues pendant au moins vingt-quatre mois, sauf en cas de mutation professionnelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux cas suivants : » ;

2° La première phrase du I de l'article 150 UB est ainsi rédigée :

« Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu au I de l’article 150 U ou au 3° de l’article 200 A. »

3° L’article 150 VC est ainsi rédigé :

« Art. 150 VC. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application.

4° Le A de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus fonciers, sur option expresse et irrévocable du contribuable entre l’imposition forfaitaire et l’imposition foncière exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

5° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à une option globale expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration, à l’imposition sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique et aux cotisations sociales afférentes défini au 3° du B de l’article 200 A du même code.

b) Le a du 3 du I est ainsi rédigé :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, à l’exception de la résidence principale ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition ou de donation majoré des frais afférents, pondéré par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire dont les modalités seront définies par décret

d) Le 1 du III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 ou au 3° du B de l’article 200 A.

« Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement mentionné au 3° du B de l’article 200 A.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

« II. – Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation du dit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire.

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée. »

« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer aux alinéas 5 à 24 l'alinéa suivant :

« II. – Les plus-values immobilières sont soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnées à l’article 200 A du même code.

II. – Compléter cet article par 'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 51 quater

I. Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

- A l’alinéa 11 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

le pourcentage « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % »

- Alinéa 16 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

à la première phrase, après les mots : « L. 214‑30 »,insérer les mots : « et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, Fonds communs de placement à risques » et in fine, remplacer le mot « dix » par le mot « quinze »

-Alinéa 17 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

Supprimer les mots :« ou le délai de six ans mentionné au d »

- Alinéa 20 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

Remplacer les mot : « ou le délai de six ans mentionné au d », par les mots :« le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I »

- Alinéa 23 :

Cet alinéa est modifié comme suit : à chaque occurrence, remplacer le mot : « six » par le mot : « trois »

II. II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

« 2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« financier »,

insérer les mots :

« et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, fonds communs de placement à risques ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou le délai de six ans mentionné au d »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« six ans mentionné au même d »

les mots :

« le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer deux fois au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« financier »,

insérer les mots :

« et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, Fonds communs de placement à risques, ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou le délai de six ans mentionné au d ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« six ans mentionné au même d »

les mots :

« trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».

V. – En conséquence, aux deux phrases de l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences du mot :

« six »

le mot :

« trois ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »


Article 56

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’article 1499 peut s’appliquer sur option du contribuable jusqu’au 31 décembre 2020, et dans les vingt-quatre mois suivants celui du début ou de reprise d’activité. L’option est irrévocable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 26, substituer à la date :

« 1er février 2019 »

la date :

« 15 mars 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer à la date :

« 1er mars 2019 »

la date :

« 1er avril 2019 ».


Article 57

 I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots : « ,de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée . »

 II- Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

III- Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :

La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces même matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée. »

 II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, et pour l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et par porte d’entrée donnant sur l’extérieur et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 57 bis

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« nécessaire »,

insérer les mots :

« ainsi qu’en fonction du type de logement concerné. »


Article 60

Après le mot :

« palme »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.


Article 64 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 74 bis

Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« VI. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence « 199 unvicies » est ajoutée la référence « au IV bis ».

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du rehaussement à 18 000 € du plafond global des réductions d’impôt pour les opérations relevant du I de l’article 74 bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 € lorsque l’opération de travaux de réhabilitation a fait l’objet d’une autorisation de la commune délivrée dans des conditions définies par décret. »

 

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« lorsque l’opération de travaux de réhabilitation a fait l’objet d’une autorisation de la commune délivrée dans des conditions définies par décret. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du même code, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux IV bis et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 76

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.


Article 79

Supprimer les alinéas 83 à 87.

Article 3 bis
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
Article 7

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« septembre »

le mot :

« janvier ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

Supprimer les alinéas 53 à 60.

I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 » et le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l'alinéa 34.

À l'alinéa 54, substituer au mot :

« octobre »

le mot :

« janvier ».

 

À l’alinéa 54, substituer au mot :

« octobre »

le mot :

« septembre ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et 2020 ».


Article 8

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer le A du VI de l'alinéa 115.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 nov. 2018

I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 9 quater

Supprimer cet article.

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

Supprimer cet article.


Article 10

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dans les délais raisonnables exigés ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 446‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette. »


Article 11 bis

Supprimer cet article.

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « responsabilité ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution est ainsi rédigé : « À l’exception des sujets concernant directement les collectivités territoriales et leurs groupements, le Gouvernement... (le reste sans changement) ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges publiques pesant sur les collectivités territoriales ne peuvent avoir pour origine un amendement parlementaire sans porter atteinte aux principes mentionnés à l’article 72‑2. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 37 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute loi n’ayant pas fait l’objet d’un décret d’application dans les douze mois suivant son adoption est abrogée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 37‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute loi est évaluée par un dispositif d’évaluation législative trois ans après son entrée en vigueur pour déterminer de son maintien ou de son abrogation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – Les projets et propositions de loi peuvent être accompagnés d’une étude d’impact certifiée par un organisme indépendant. La loi organique fixe les conditions de réalisation de l’étude d’impact. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l’article 34 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État, ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

« Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu des conditions générales de l’équilibre financier déterminé par les lois de finances, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est prévu une loi d’orientation pluriannuelle des finances locales respectant le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantissant le soutien de l’État à l’investissement public local. »


Article 3

Supprimer les alinéas 1 à 7.


Article 4

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l'article 48 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour consacré à l’abrogation de textes de loi. »


Article 11

Supprimer cet article.


Article 12

Supprimer cet article.


Article 15

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Parmi ces collectivités, les communes, qui ont vocation à gérer les affaires de la commune, se distinguent par l’action de l’exécutif au nom de l’État et dans les domaines fixés par la loi. » 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales est soumis à un organe composé en tout ou partie de représentants des collectivités territoriales pour l’évaluation de l’impact des nouvelles normes sur l’exercice de leurs compétences ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les recettes fiscales dont elles fixent les taux dans les limites déterminées par la loi, et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles ce principe est mis en œuvre en tenant compte, pour la détermination de cette part, des variations des financements accordés par l’État ainsi que des variations dans l’attribution des compétences des collectivités.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, réévaluées suivant une périodicité ou des modalités fixées par une loi organique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, s’accompagnent de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.

« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus au présent article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et prises en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure. »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance est également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. »

Article 1

Compléter l’alinéa 30 par les mots :

« et du groupe lourd ».


Article 17

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le financement des formations obligatoires et définies réglementairement ou par accord de branche étendu ; ».

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le financement des formations obligatoires et définies réglementairement ou par accord de branche étendu ; ».

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le financement des formations obligatoires et définies réglementairement ou par accord de branche étendu ; ».


Article 1

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 71 par les mots :

« et notifiée au salarié. »

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« coût »

le mot :

« prix ».

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« et toutes les actions de formation s’y rattachant dès lors qu’elles contribuent à l’obtention de la certification visée par la validation des acquis ».

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Toute action de formation ayant pour objets ceux définis à l’article L. 6313‑3, bénéficiant d’un abondement de l’employeur. » ;

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut transférer, dans la limite de dix jours par an, les sommes équivalentes en valeur de son compte épargne temps à son compte personnel de formation. Ces sommes se rattachent à l’abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l’article L. 6323‑4 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 71 par les deux phrases suivantes :

 « Cette décision est prise dans un délai d’un mois suivant la présentation du projet à la commission. L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation du projet ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 99 par les mots :

« et avec son accord exprès. »

Compléter l’alinéa 136 par les mots :

« , et notamment les modalités de facturation et de paiement, y compris d’avances. »

Compléter l’alinéa 155 par la phrase suivante :

« Les sommes constituant ladite réserve de précaution, restent exclusivement dédiées au financement des droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 et aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27, et L. 6323‑34, ainsi qu’au financement des abondements mentionnés au VI de l’article L. 2254‑2 et aux articles L. 6323‑4, L. 6323‑11, L. 6323‑13, L. 6323‑14, L. 6323‑29 et L. 6323‑37. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 68, après la référence :

« L. 6314‑1 »,

insérer les mots :

« , ou de validation des acquis de l’expérience »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 73 par les mots :

« ou de validation des acquis de l’expérience ».


Article 3

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« prestataires compétents sélectionnés par France Compétences sur appel d’offres dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« opérateurs »

le mot :

« prestataires ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 6412‑2 du code du travail est complété par les mots : « , dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande ».


Article 4

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , dans les conditions prévues au livre IV de la sixième partie. »

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° La participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6. Les dépenses afférentes à la participation couvrent :

« a) Pour les salariés participant au jury, le remboursement des frais de transport, d’hébergement, de restauration, sa rémunération, les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent et, le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache ;

« b) Pour les travailleurs indépendants, membres d’une profession libérale, membres de profession non salariée et dirigeants non-salariés participant au jury, une indemnité forfaitaire, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

« c) Pour les retraités participant au jury, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

« d) La rémunération, distincte de celle mentionné au a, si elle existe, des membres du jury par l’organisme certificateur. »

Substituer aux alinéas 34 à 38 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 6313‑7. – Sont dénommées formations certifiantes, les formations préparant à :

« 1° Une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 ;

« 2° L’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 6113‑1 ;

« 3° Une certification enregistrée au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6. »


Article 5

Supprimer l’alinéa 7.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la qualité »

les mots :

« du contrôle de service fait ».


Article 11

Compléter l’alinéa 66 par les mots : « pour les actions de formation d’une durée totale supérieure à cinq cents heures. »

À l’alinéa 102, après le mot :

« apprentis »,

insérer les mots :

« et notamment au financement des éventuels déficits des centres de formation des apprentis constatés au titre de l’exercice 2019, ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII : Écoles de production

« Chapitre unique

« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.

« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de quinze ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, dès l’âge quinze ans, les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l’arrêté ministériel.

« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Écoles de production

« Chapitre unique

« Art. L. 6271‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent livre II, les écoles de production sont habilitées à recevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l’école et selon le même processus que les centres de formation d’apprentis. »


Article 14

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 13 :

« Une commission professionnelle consultative interministérielle composée au ... (le reste sans changement) »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« des commissions professionnelles consultatives ministérielles »

les mots :

« de la commission professionnelle consultative interministérielle »

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« la commission professionnelle consultative interministérielle compétente »

les mots :

« la commission professionnelle consultative interministérielle »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« des commissions professionnelles consultatives ministérielles »

les mots :

« de la commission professionnelle consultative interministérielle »

 

I. – À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« sur demande des ministères compétents »

II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’avis conforme rendu par la commission doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et doit être motivé, rendu public et notifié à l’organisme certificateur. »

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer à la première occurrence des mots :

« de la »

les mots :

« fondé sur des critères objectifs et transparents, motivé, et rendu public et notifié à l’organisme certificateur, par la »

Après la référence :

« L. 6113‑5 »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 18.


Article 15

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« en lien avec les organismes de formation »,

les mots :

« les organisations professionnelles représentatives au niveau national des organismes de formation ».


Article 16

Supprimer l’alinéa 45.

Après la première phrase de l’alinéa 64, insérer la phrase suivante :

« Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. »

À l’alinéa 65, supprimer les mots :

« , de redevances pour service rendu, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« , notamment les écoles de production ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – L’Autorité des normes comptables est mandatée pour réaliser et publier, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, une mesure d’impact des possibilités d’amortissement des dépenses obligatoires et volontaires de formation professionnelle consenties par les entreprises ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 19

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les modalités de paiement et d’avances par les opérateurs de compétences dans le cadre de leur prise en charge des éléments mentionnés au I de l’article L. 6332‑1‑3 ; ».

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Une partie des dépenses de formation des élèves des écoles de production ».


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « la », la fin de l'article L. 6351‑1 A du code du travail est ainsi rédigée : « réalisation des actions prévues à l’article L. 6313‑1. »


Article 29

Supprimer cet article.


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Les formateurs occasionnels. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 3123‑33 du code du travail et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, après information des délégués du personnel, même en l’absence de convention ou d’accord collectif, afin de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et est lissée sur l’année. Les articles L. 3123‑34, L. 3123‑35 et L. 3123‑36 du même code lui sont applicables.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 30 juin 2020.

Article 5

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».

2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;

b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».

II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.

« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».

2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».


Article 29

I. – À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

« et les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 96.


Article 36

À l’alinéa 4, après le mot : 

« prévoit »,

insérer les mots :

« pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « , au plus tard à la fin de l’année 2025 » sont supprimés ;

« 2° Le VII du même article est supprimé. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.

« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.

« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes.

« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »

II. – Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur tel que le prévoit l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article. »

II. - À l'alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« rendus publics ».

II. - Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges proposent des indicateurs rendus publics. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition. »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »,

les mots :« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

I. - Au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »

les mots :

« Le prix déterminable mentionné ».

II. - Au même alinéa, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

III. - Supprimer la seconde phrase.

I. - À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

II. - Au même alinéa, substituer aux mots :

« le contrat de vente fait référence aux »

les mots :

« la clause relative au prix dans le contrat de vente prend en compte les ».

III. - À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« l’autre partie »

les mots :

« son client ».

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 631‑24‑2 A. - L’article L. 631‑24 du présent code peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 du même code. »

À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 41 :

« III. - Sous réserve du respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre, les dispositions... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 avr. 2018

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »


Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 631‑25. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑6 du code de commerce et 1112 du code civil, est sanctionné ... (le reste sans changement) ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

Supprimer l’alinéa 8.


Article 4

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie ».

 

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret : 

« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;

« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528‑1. »


Article 5

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de référence. »

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. - Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 632‑1‑3, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , ou les acteurs économiques qu’elles représentent, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 6

Supprimer les alinéas 3 et 4.

A la fin du deuxième alinéa, substituer aux mots :

« ou des coûts de l’énergie »

les mots :

« et, le cas échéant, des coûts de l’énergie ».

L’alinéa 4 est ainsi modifié :

1° Supprimer le mot : « notamment » ;

2° Après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« assortis de seuils de déclenchement pertinents ».


Article 8

À l'alinéa 2, après le mot :

« renforcer »,

insérer les mots :

« le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur, y compris le prix, ».


Article 9

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximum à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximum de promotion à 25 % des volumes vendus. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »

les mots :

« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.

Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.

Enfin, ce rapport indiquera des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »

II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« trois ».

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« préciser »,

insérer les mots :

« le champ d’application et ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« commerciales »,

insérer les mots :

« , le contournement de la clause de renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts ».

I. – Après l’alinéa 7, insérer le I bis suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et de redéfinir cette notion au regard, notamment, d’indicateurs de coût de production en agriculture. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 avr. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

A compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge, une part significative de produits acquis en »

les mots :

« et les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public ont la charge comprennent une part significative de produits acquis selon des modalités ».

 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »

les mots :

« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« produit, »

insérer les mots :

« ou issus d’approvisionnements en circuits courts ou de filières territorialisées, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement, ».


Article 13

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’évaluation des impacts des mesures proposées dans les articles 1er à 14 est confiée à l’Observatoire de formation des prix et des marges. Cette évaluation est présentée lors de la remise devant le Parlement du rapport annuel de l’Observatoire de formation des prix et des marges.

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.


Article 15

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« pluriannuel » ;

2° Supprimer les mots : « autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés » ;

3° Après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités »,

les mots :

« en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Supprimer les alinéas 3 à 6.


Article 16
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l'intitulé du titre III :

« Simplification et dispositions transitoires ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Les fonds agricoles créés en application des dispositions de l’article L. 311‑3 antérieurement à son abrogation et qui ont fait l’objet d’un nantissement perdurent jusqu’à extinction de celui-ci et demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 732 du code général des impôts est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Il devient l’article L. 312‑3.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par un article L. 313‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑8. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;

2° Le chapitre IV est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’associé d’exploitation est fermé à tout nouvel entrant à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 722‑10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du titre III, les mots : « et de la production » sont supprimés ;

2° L’article L. 332‑1 devient l’article L. 341‑2 ;

3° Le chapitre II du titre III est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Au début du 5° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à », sont remplacés par le mot : « À ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 304,90 et 914,70 » sont remplacés par les mots : « 800 et 1500 ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 341‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigé :

« En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑35 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2018, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330‑1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;

2° Le chapitre VIII est abrogé.

II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du même code en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

III. – Aux articles 743 et 793 du code général des impôts, avant chaque occurrence des mots : « articles L. 418‑1 à L. 418‑5 », il est inséré le mot : « anciens ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « préfectoral » est remplacé par le mot : « ministériel ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑64. – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 :

« – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

« – soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

« À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. »

II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s’appliquent à leurs bailleurs.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑78 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Pierre-et- Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Sont ou demeurent abrogées :

1° La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

2° La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

3° La loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015‑1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie ;

2° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.

II. – À la seconde phase du II de l’article 21 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l'association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

A l'alinéa 6, après le mot :

« clauses »,

insérer les mots :

« déterminées ou déterminables par les deux parties pendant toute la durée du contrat et ».

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :

« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :

« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« rendus publics ».

 II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges proposent des indicateurs rendus publics ».

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3. »

À l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« la clause relative au prix dans ».

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».

Rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« III. – Sous réserve du respect des dispositions du Règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur unique concernant le secteur du sucre, le I n'est pas applicable aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »


Article 2

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 631‑25. – Sans préjudice des articles L. 442‑6 du code de commerce et 1112 du code civil, est passible... (le reste sans changement) ».

Supprimer l’alinéa 9.


Article 4

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret : 

« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;

« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528‑1. »

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 


Article 5

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 632‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , ou les acteurs économiques qu’elles représentent, ».


Article 5 quater

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’observatoire élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 6

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »


Article 8

À l’alinéa 2, après le mot :

« coopérateur »,

insérer les mots :

« , y compris le prix, ».


Article 9

À l’alinéa 3, après le mot :

« promotionnelles »,

insérer les mots :

« financées par le distributeur ou le fournisseur ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximal à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximal de promotion à 25 % des volumes vendus. »


Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 6° De modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code du commerce pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et redéfinir cette notion au regard notamment d’indicateurs de coûts de production en agriculture. »

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».

I. – Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »


Article 10 ter
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 50 % »

le mot :

« significative ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi eux, des produits provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion devant entrer dans la composition des repas, qu’il fixe au plus à 50 % et 20 % de la valeur totale, respectivement, modulé en fonction de la capacité des filières locales de production à répondre à la demande ainsi créée ; ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 50 % »

le mot :

« significative ».

II. – En conséquence, après le mot :

« parmi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« eux, des produits provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, devant entrer dans la composition des repas ; ».


Article 11 decies

Rédiger ainsi cet article :

« À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre de l’Union européenne ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 11 terdecies

Supprimer cet article.


Article 13

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 14

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’évaluation des impacts des mesures figurant aux articles 1 à 14 de la présente loi est confiée à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation est présentée lors de la remise devant le Parlement de son rapport annuel.


Article 15

I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« capitalistique des structures »

les mots :

« de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».

Supprimer les alinéas 8 à 11.


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur. »


Article 16
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Simplification et dispositions transitoires ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Au 5° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à » sont remplacés par le mot : « À ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du titre III, les mots : « et de la production » sont supprimés ;

2° L’article L. 332‑1 devient l’article L. 341‑2 .

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑78 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.


Article 16 B
Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:
Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Il devient l’article L. 312‑3.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 314-1 devient l'article L. 313-8 ;

2° L'article L. 314-1-1 est abrogé.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’associé d’exploitation est fermé à tout nouvel entrant à compter du 1er janvier 2019. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 722‑10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 304,90 et 914,70 » sont remplacés par les mots : « 800 et 1500 ».

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 341‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime avant son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigé :

« En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » 

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑35 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2018, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330‑1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;

2° Le chapitre VIII est abrogé.

II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du même code en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

III. – Au cinquième alinéa de l’article 743 du code général des impôts, après le mot : « des » est inséré le mot : « anciens » ; 

IV. – Au b° du 4° du 1 de l’article 793 du même code, après les mots : « cessible dans les conditions prévues par les articles » et au 3° du 2 du même article, après le mot : « qu’aux », est inséré le mot : « anciens ». 

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « préfectoral » est remplacé par le mot : « ministériel ».

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑64. – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 :

« – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

« – soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

« À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article reproduit les termes de l’alinéa précédent. »

II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s’appliquent à leurs bailleurs.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Sont abrogées :

1° La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

2° La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

3° La loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015‑1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie ;

2° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.

II. – À la seconde phase du II de l’article 21 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANNEXE

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« L’action publique doit permettre la réduction des délais administratifs. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2018

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d’office de celles maintenues à l’issue de la procédure de redressement. »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre 1er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives au Haut conseil de la simplification pour les entreprises

« Art. L. 136‑1. – Le Haut conseil de la simplification pour les entreprises est placé auprès du Premier ministre.

« Il est chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l’égard des entreprises, et notamment :

« ― d’assurer le dialogue avec le monde économique et de contribuer à la participation des entreprises à la conception et à la mise en œuvre des mesures de simplification ;

« ― de proposer au Gouvernement des axes prioritaires de simplification et de le conseiller sur toute solution innovante ou mesure nouvelle de nature législative, réglementaire ou administrative qui lui paraîtrait devoir être retenue – notamment en matière de réduction des délais administratifs ;

« ― de suivre les réalisations du programme de simplification pour les entreprises et l’évaluation de ses résultats ;

« ― de contribuer à faire connaître les résultats obtenus auprès des entreprises, des organisations professionnelles et du grand public.

« Pour l’accomplissement de ses missions, il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter leur concours.

« Il adresse chaque année au Gouvernement un bilan de l’avancement et des résultats du programme de simplification pour les entreprises.

« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’action publique. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

« Le Haut conseil s’appuie sur les services du Premier ministre, qui en assurent le secrétariat.

« Le Haut conseil est composé de personnalités indépendantes issues des entreprises et des administrations, de parlementaires et d’élus locaux ainsi que d’experts. Ces membres sont bénévoles.

« Le fonctionnement et la composition du Haut Conseil de la simplification pour les entreprises sont fixés par décret. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018

À la fin de l’alinéa 8, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018

Supprimer l’alinéa 17.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1763 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l’article 787 B, les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

À l’alinéa 6, substituer au pourcentage :

« 50 % »

le pourcentage :

« 70 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la recherche et le développement ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce second examen est également ouvert à tout contribuable auquel est opposée toute position formelle à caractère général et impersonnel, quel qu’en soit le support. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

 

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 30 % ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux 2° et 3°, des remises totales ou partielles des pénalités mentionnées aux articles 1736 et 1763 du code général des impôts, quel qu’en soit le montant et sans qu’il soit besoin de recueillir l’avis du comité visé à l’article 20 de la loi n°77‑1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes de remises déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « déductibles », la fin est ainsi rédigée : « ou d’immobilisation ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vérificateur organise une réunion de fin de contrôle. Un écrit est remis systématiquement au contribuable à la fin des opérations sur place pour ré-exposer les contrôles réalisés, les rectifications envisagées et les incidences financières estimées qui vont être proposées. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
8 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les deux alinéas du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires se prononce sur les faits, leur qualification et les conséquences qui en découlent sur la rectification notifiée. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités sera accordée.


Article 10

À l’alinéa 5, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et qui ne peut être supérieur à trois mois ».


Article 12

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information ne peut excéder deux mois. »


Article 15

À l’alinéa 2, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».


Article 16

À l’alinéa 9, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».

I. – À l’alinéa 1,

1° substituer au chiffre :

« 250 »,

le chiffre :

« 10 » ;

2° Substituer au chiffre :

« 50 »,

le chiffre :

« 2 » ;

3° Substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« six ».

II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots suivants :

« financières et organisationnelles ».

Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Après le mot :

« lesquelles »,

substituer au mot :

« les »,

le mot :

« certaines » ;

2° Après le mot :

« régionales »,

insérer les mots :

« qui le souhaitent .


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l’autorité administrative compétente »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 415‑7 du code de l’environnement, les mots : « puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », sont remplacés par les mots : « passible d’une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros »


Article 21

À l’alinéa 1, après le mot :

« morales »,

insérer les mots :

« et les personnes physiques ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».


Article 23

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de délivrance du titre par l’administration ne peut excéder respectivement vingt jours pour une carte nationale d’identité ou un passeport, sept jours pour un certificat d’immatriculation et trente jours pour un permis de conduire. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements constatés suite à la dématérialisation de l’obtention des cartes grises, sur les moyens mis en œuvre pour remédier à ces défaillances et sur l’accompagnement des usagers par l’administration.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Permettre l’expérimentation de bâtiments avec une mixité de programmation.

Une expérimentation est mise en place sur une durée de cinq ans d’une procédure unique particulière pour des bâtiments accueillant une mixité programmatique. Cette procédure est instruite dans un délai maximal de six mois. La procédure comprendrait une étude d’impact adaptée dont le contenu sera défini par ordonnance.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 janv. 2018

 Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le permis de faire concerne aussi les bâtiments d’activités, dont les bâtiments logistiques ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 janv. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Remplacer le permis de construire par une déclaration de conformité à la programmation au sein d’une zone d’aménagement concertée.


Article 30
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Les fonds agricoles créés en application des dispositions de l’article L. 311‑3 antérieurement à son abrogation et qui ont fait l’objet d’un nantissement perdurent jusqu’à extinction de celui-ci et demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 732 du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Il devient l’article L. 312‑3.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par un article L. 313‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑8. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;

2° Le chapitre IV est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’associé d’exploitation est fermé à tout nouvel entrant à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 722‑10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au début du 5° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à », sont remplacés par le mot : « À ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 304,90 et 914,70 » sont remplacés par les mots : « 800 et 1500 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et de la production » sont supprimés ;

2° L’article L. 332‑1 devient l’article L. 341‑2 ;

3° Le chapitre II est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑1. – L’aide financière de l’État aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d’intérêts, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxes. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigé :

« En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑35 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2018, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330‑1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;

2° Le chapitre VIII est abrogé.

II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du même code en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

III. – Aux articles 743 et 793 du code général des impôts, avant chaque occurrence des mots : « articles L. 418‑1 à L. 418‑5 », il est inséré le mot : « anciens ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « préfectoral » est remplacé par le mot : « ministériel ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑64. – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 :

« – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

« – soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

« À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. »

II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s’appliquent à leurs bailleurs.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑78 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Pierre-et- Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Sont ou demeurent abrogées :

1° La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

2° La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

3° La loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015‑1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie ;

2° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.

II. – À la seconde phase du II de l’article 21 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».


Article 32

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 33

A l’alinéa 2, après le mot :

« expérimentation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».


Article 34

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des ordonnances prévues aux 1°, 2° et 3°, un rapport dressant un bilan de l’application de ces dernières. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation de l’impact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et proposer d’éventuelles mesures correctives pour l’amélioration de ces derniers. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
11 janv. 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ».

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre 1er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives au Haut conseil de la simplification pour les entreprises

« Art. L. 136‑1. – Le Haut conseil de la simplification pour les entreprises est placé auprès du Premier ministre.

« Il est chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l’égard des entreprises, et notamment :

« ― d’assurer le dialogue avec le monde économique et de contribuer à la participation des entreprises à la conception et à la mise en œuvre des mesures de simplification ;

« ― de proposer au Gouvernement des axes prioritaires de simplification et de le conseiller sur toute solution innovante ou mesure nouvelle de nature législative, réglementaire ou administrative qui lui paraîtrait devoir être retenue – notamment en matière de réduction des délais administratifs ;

« ― de suivre les réalisations du programme de simplification pour les entreprises et l’évaluation de ses résultats ;

« ― de contribuer à faire connaître les résultats obtenus auprès des entreprises, des organisations professionnelles et du grand public.

« Pour l’accomplissement de ses missions, il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter leur concours.

« Il adresse chaque année au Gouvernement un bilan de l’avancement et des résultats du programme de simplification pour les entreprises.

« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’action publique. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

« Le Haut conseil s’appuie sur les services du Premier ministre, qui en assurent le secrétariat.

« Le Haut conseil est composé de personnalités indépendantes issues des entreprises et des administrations, de parlementaires et d’élus locaux ainsi que d’experts. Ces membres sont bénévoles.

« Le fonctionnement et la composition du Haut Conseil de la simplification pour les entreprises sont fixés par décret. »


Article 2

À l’alinéa 11, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« dont le non-respect emporte une atteinte directe et immédiate à ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour tout nouveau texte de loi portant des dispositions relatives à l’entreprise, un droit à l’erreur, en cas d’infraction commise de bonne foi par rapport aux dispositions nouvellement introduites est accordé, pour une période de deux ans, à compter de la date de promulgation de la loi, aux petites entreprises occupant moins de 50 personnes.

En cas d’erreur commise de bonne foi accompagnée d’une demande de régularisation, le chef d’entreprise ne sera redevable d’aucun intérêt de retard, ni n’encourra de pénalités ou autres sanctions.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018

Supprimer l’alinéa 23.


Article 3

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 70 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 1. n’est pas remis en cause dans l’hypothèse d’une attestation remise tardivement par le preneur dès lors qu’il est avéré que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la recherche et le développement ».


Article 4

À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 30 % ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2019 et pendant les cinq premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vérificateur organise une réunion de fin de contrôle. Un écrit est remis systématiquement au contribuable à la fin des opérations sur place pour ré-exposer les contrôles réalisés, les rectifications envisagées et les incidences financières estimées qui vont être proposées. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires se prononce sur les faits, leur qualification et les conséquences qui en découlent sur la rectification notifiée. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « déductibles », la fin du second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ou d’immobilisation ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux 2° et 3°, des remises totales ou partielles des pénalités mentionnées aux articles 1736 et 1763 du code général des impôts, quel qu’en soit le montant et sans qu’il soit besoin de recueillir l’avis du comité mentionné à l’article 20 de la loi n° 77‑1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. »

II. – Le I s’applique aux demandes de remises déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les personnes physiques et morales qui ont omis de déclarer un impôt jusqu’à présent déclaré à l’administration fiscale peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée dans les conditions prévues par une circulaire sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites. Afin de tenir compte de la démarche spontanée des personnes, une remise partielle des pénalités est accordée.


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente ».

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Nouvelles décisions

« Art. L. 231‑7. – À chaque fois qu’une demande nouvellement créée est placée sous le régime de l’article L. 231‑4 ou sous celui de l’article L. 231‑6, ou qu’elle fait l’objet d’un délai autre que celui mentionné à l’article L. 231‑1, l’article L. 231‑1 est rendu applicable à deux demandes existantes. »


Article 10

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».


Article 11

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».


Article 12

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information ne peut excéder deux mois. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information ne peut excéder cinq mois. »


Article 16

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« deux cent cinquante »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 2 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« six ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. »


Article 19

À l’alinéa 3, après le mot :

« agriculture »,

insérer les mots :

« qui le souhaitent .

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« financières et organisationnelles ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.

2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l’autorité administrative compétente. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 415‑7 du code de l’environnement, les mots : « puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », sont remplacés par les mots : « passible d’une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros, ».


Article 21

À l’alinéa 4, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».


Article 23

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs, ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de délivrance du titre par l’administration ne peut excéder respectivement vingt jours pour une carte nationale d’identité ou un passeport, sept jours pour un certificat d’immatriculation et trente jours pour un permis de conduire. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 30 juin prochain, un rapport au Parlement sur l’impact de la nouvelle réglementation relative à la délivrance des cartes nationales d’identité dans les communes, notamment en terme de délais et de conséquences financières au niveau des communes.


Article 24

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , notamment de son impact sur les délais administratifs. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code de la route est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « établisse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de bonne foi l’impossibilité de connaître cette identité de manière certaine. » ;

II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’amende forfaitaire a déjà été réglée par l’auteur de l’infraction, le représentant légal de la personne morale n’est plus tenu de désigner l’identité du conducteur. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7. – Le représentant légal de la personne morale qui paye directement l’amende forfaitaire initiale ou majorée relative à l’infraction constatée est considéré comme l’auteur personnel de l’infraction.

« Les dispositions de l’article L. 121‑6 ne lui sont pas applicables en cas de paiement de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

« En matière d’infraction routière constatée par contrôle automatisé, le représentant légal de la personne morale bénéficie du droit à l’erreur selon les modalités prévues par la loi n°⋅⋅⋅ du⋅⋅⋅ pour un État au service d’une société de confiance. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans le mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dysfonctionnements constatés suite à la dématérialisation de l’obtention des cartes grises, sur les moyens mis en œuvre pour remédier à ces défaillances et sur l’accompagnement des usagers par l’administration.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I bis, les mots : « immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques » sont supprimés ;

« 2° Aux I bis, II, III, IV et VI, les mots : « l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « les projets d’intérêt économique majeur ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Une expérimentation, sur une durée de cinq ans, d’une procédure unique particulière pour des bâtiments accueillant une mixité programmatique est mise en place. Cette procédure est instruite dans un délai maximal de six mois. La procédure comprend une étude d’impact adaptée dont le contenu est défini par décret.


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 312‑4 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par un article L. 313‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑8. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;

2° Le chapitre IV est abrogé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le statut d’associé d’exploitation est fermé à tout nouvel entrant à compter du 1er janvier 2019 » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 722‑10, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au début du 5° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, » sont supprimés.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑7 du code rural et de la pêche maritime, les nombres : « 304,90 et 914,70 » sont remplacés par les nombres : « 800 et 1500 ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et de la production » sont supprimés ;

2° L’article L. 332‑1 devient l’article L. 341‑2 ;

3° Le chapitre II est abrogé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 341‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « preneur », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigée :

« peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 411‑57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « préfectoral » est remplacé par le mot : « ministériel ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 : » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. »

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas du 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑78 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables, la loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables et la loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage sont abrogées.

III. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phase du II de l’article 21 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015‑1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie ;

2° L’ordonnance n° 2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° L’ordonnance n° 2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° L’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’alinéa 743, après le mot : « des », il est inséré le mot : « anciens » ;

2° Au b du 4° du 1 de l’article 793, après la dernière occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « anciens » ;

3° Au 3° du 2 du même article, après la seconde occurrence du mot : « aux », il est inséré le mot : « anciens ».

II. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑35 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2018, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330‑1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne peut autoriser la cession. » ;

2° Le chapitre VIII est abrogé.

III. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du même code en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.


Article 31

Rédiger ainsi cet article :

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure de certaines décisions précisées par décret, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ou du code de l’urbanisme, ne peut être invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur entrée en vigueur ».


Article 32
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018

Supprimer les alinéas 1 à 6.

 

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑19, après le mot :« concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« évaluation »,

insérer les mots :

« , notamment quant à son impact sur les délais administratifs, ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du code de l’environnement, nécessaires à la réalisation de projets d’intérêt majeur définis par décret, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, sous réserve d’avoir déjà donné lieu à un débat public ou à une concertation préalable en application du code de l’environnement.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».


Article 35

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« II. - Au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».


Article 39

Supprimer cet article.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 124‑4 du code minier est ainsi rédigé :

« Cette autorisation est valide durant trois ans, et peut être renouvelée une fois. Un décret en conseil d’État précise les conditions de ce renouvellement. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 janv. 2018
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions possibles des dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.

Ce rapport examine notamment la pertinence d’une remise en cause du seuil de 150 degrés celsius jusque‑là en vigueur pour différencier géothermie de haute et de basse température, d’un abandon éventuel du critère thermique au profit du critère de la connaissance géologique des zones ciblées. Il examine également les conséquences de ces évolutions sur le développement des réseaux de chaleur, sur la santé économique et la situation concurrentielle du secteur de la géothermie, ainsi que pour les collectivités locales.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations7 500 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-7 500 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 1 A du code général des impôts, il est créé un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1. – La règle fiscale doit être simple et intelligible par le contribuable. En toutes circonstances, elle doit être interprétée, appliquée et jugée dans un sens favorable au contribuable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 1 A du code général des impôt, il est inséré un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1. – La règle fiscale est simple et intelligible par le contribuable. En toutes circonstances, elle est interprétée et appliquée dans un sens favorable au contribuable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, l’article 81 quater est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à

l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au

second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, l’article L. 241‑17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le

montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions

prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du

règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations

déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité des professions non commerciales, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires ».

2° Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « revenu imposable ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité des professions non commerciales, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires » ;

2° Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « revenu imposable ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé : « d) Aux contrats prévus à l’article L. 144‑1 du code des assurances. ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 273 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

2° Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des 1° et 3° s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018. »

III. – La perte de recettes pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 273 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

B. – Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des A et C du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.


Article 8

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 3° du c du 1, les mots : « de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et leur échangeur souterrain ».

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Aux b, c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa des b et c, au d, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A la fin du 3° du c du 1, les mots : « de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et de leur échangeur de chaleur souterrain ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 266 quindecies du code des douanes, après les mots : « indice 55 » sont supprimés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 3 le tableau suivant :

« 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 
 

Ex 2706-00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

67,01

68,95

70,90

71,74

72,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

70,28

72,22

74,17

75,01

75,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

65,01

66,95

68,90

69,74

70,57

 

----carburéacteurs, type essence :

  

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

      

---pétrole lampant :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

      

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

      

---gazole :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

      

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

 

2711-13

 

 

      

Butanes liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

 

2711-14

 

 

      

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

 

 

      

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

      

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

 

 

 

      

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

 

2712-10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715-00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

      

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 »

II. – Substituer au tableau de l’alinéa 5 au tableau suivant :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 »

III. – Substituer au tableau de l’alinéa 7 le tableau suivant :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 

 »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 septies. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix du demandeur :

-soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

-soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1), acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

 

Carburant

Indice art 265

Valeur forfaitaire

Gazole

22

43,19 euros / hectolitre

GNV

36

6,50 euros / 100 m3

BioGNV

38 bis

0 euros / 100 m3

ED95

56

4,40 euros / hectolitre

Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des Impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 octies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 octies. – I. – Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

« II. Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix de l’entreprise :

« -soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« -soit en appliquant au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« 

Carburant

Indice art 265

Valeur forfaitaire

Gazole

22

39,19 euros / hectolitre

GNV

36

6,50 euros / 100 m3

BioGNV

38 bis

0 euro / 100 m3

ED95

56

4,40 euros / hectolitre


« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des Impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants » sont ajoutés les mots : « du 1° du III » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier et troisième alinéas de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. »

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II – Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1 de l'article 265, au choix du demandeur :

« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« - soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1), acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

CarburantIndice art 265Valeur forfaitaire
Gazole2243,19 euros / hectolitre
GNV366,50 euros / 100 m3
BioGNV38 bis0 euro / 100 m3
ED95564,40 euros / hectolitre

 

« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III » ;

« 2° Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ». »

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 
 

Ex 2706-00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

67,01

68,95

70,90

71,74

72,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

70,28

72,22

74,17

75,01

75,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

65,01

66,95

68,90

69,74

70,57

 

----carburéacteurs, type essence :

  

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

      

---pétrole lampant :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

      

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

      

---gazole :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

      

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

 

2711-13

 

 

      

Butanes liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

 

2711-14

 

 

      

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

 

 

      

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

      

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

 

 

 

      

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

 

2712-10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715-00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

      

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 

 »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’article 265 octies du code des douanes :

Art. 265 octies. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix de l’entreprise :

« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« - soit en appliquant au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

CarburantIndice art 265Valeur forfaitaire
Gazole2239,19 euros / hectolitre
GNV36 6,50 euros / 100 m3
BioGNV38 bis0 euro / 100 m3
ED95564,40 euros / hectolitre

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A– L’article 75 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

c) À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;

B– L’article 75 A est abrogé ;

C– Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

3° Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de leur montant les », sont insérés les mots : « dons et » ;

2° Après le premier alinéa du 2° du g), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dons sont effectués en nature leur montant, qui permet de calculer la réduction d’impôt, correspond au prix de revient du bien ou de la prestation de services donnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11

I. Supprimer l’alinéa 152.

II. Supprimer les alinéas 226 à 234

III. La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer les alinéas 16 à 40.

A l’alinéa 221, après « à l’exception » remplacer le texte par « des revenus visés à l’article 125‑0 A et des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ».

Supprimer en conséquence les alinéa 226 à 234.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le 3ème alinéa du 1° du I, substituer les montants « 5 600 » et « 11 200 » aux montants « 4 600 » et « 9 200 ». »

Remplacer l’alinéa 18 par :

« Cet abattement s’applique sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 et après le 27 septembre en proportion de leur part respective dans l’ensemble des produits pris en compte au titre du fait générateur non exonérés d’impôts sur le revenu ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'alinéa 232, insérer les quatre alinéas suivants :

Au II de l’article 125‑0 A du code général des impôts ;

Rédiger ainsi le a. du II « a. A 12,80 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à 8 ans. »

Supprimer le b. du II

En conséquence, à l’alinéa suivant substituer « b. » à « c. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quinquies de l’article 125‑0 A du code général des impôts, sont insérés les six alinéas suivants :

« I sexies.1. Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte.

« 2. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul bon ou contrat mentionné au 1.

« Chaque bon ou contrat ne peut avoir qu’un titulaire.

« 3. Le titulaire d’un bon ou contrat mentionné au 1. effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros.

« 4. Lorsque la durée du bon ou contrat est inférieur à 8 ans, les produits attachés aux bon ou contrats mentionnés au 1. sont, lors du dénouement, soumis à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement tel que prévu au 1° du II.

« 5. Le 2° du I du présent article est applicable aux bons ou contrats mentionnés au 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 16 à 40.

II. – En conséquence, après le mot :

« exception »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 221 :

« des revenus visés à l’article 125‑0 A et des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 226 à 234.

 

I. – Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

1° A Au troisième alinéa du 1° du I, le montant : « 4 600 » est remplacé par le montant : « 5 600 » et le montant : « 9 200 » est remplacé par le montant : « 11 200 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 18 :

« Cet abattement s’applique sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 et après le 27 septembre en proportion de leur part respective dans l’ensemble des produits pris en compte au titre du fait générateur non exonérés d’impôts sur le revenu ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« Après le I quinquies est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte.

« 2. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul bon ou contrat mentionné au 1 ;

« Chaque bon ou contrat ne peut avoir qu’un titulaire ;

« 3. Le titulaire d’un bon ou contrat mentionné au 1 effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros ;

« 4. Lorsque la durée du bon ou contrat est inférieur à huit ans, les produits attachés aux bon ou contrats mentionnés au 1 sont, lors du dénouement, soumis à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement tel que prévu au 1 du II ;

« 5. Le 2° du I du présent article est applicable aux bons ou contrats mentionnés au 1 ».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer les alinéas 16 à 40.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 152.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 226 à 234.

 

I. – Supprimer l’alinéa 152.

II. – En conséquence,supprimer les alinéas 226 à 234.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L221‑30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan visé au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de seize ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens des articles 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B de ce même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« c bis) le a du 1° est ainsi rédigé :

« À 12,80 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à huit ans.

« c ter) le b du même 1° est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A- A la première partie du livre premier, le chapitre I bis du titre IV est abrogé.

B- Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B du chapitre Ier du livre II sont abrogés.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

I. A l’alinéa 41 substituer au nombre « 30 » le nombre « 100 » ;

II. La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts

I-Compléter l’alinéa 51 par les mots suivants : « contractés à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé.

« B. – Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B sont abrogés.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 30 %»

le taux :

« 100 %».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« contractés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°   du     de finances pour 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 53 par les mots :

« , sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer aux alinéas 79 à 86 les deux alinéas suivants :

« Art. 976. – Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole visée à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les biens immobiliers en nature de bois et forêts exploités conformément aux usages. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers visés à l’alinéa précédent sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 90, insérer les soixante-six alinéas suivants :

« Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

- le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

- la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

- elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

- elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

- elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 du code général des impôts n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A du code général des impôts au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A du code général des impôts.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017

I – Compléter l’alinéa 53 par les mots suivants :

« , sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 105 :

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. »

 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – « A l’alinéa 5 de l’article 200_0_A du code général des impôts, après les mots « 199 septies », insérer les mots « 199 terdecies-0-A » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

-le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

-la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

-elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

-elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

-elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

-au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

-au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.-Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V.-L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A autitre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

VII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après le mot :

« effectués »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 105 :

« entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. »

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire »

les mots :

« à l’exception des biens professionnels tels que définis par la section IV du chapitre I bis du titre IV de la première partie du code général des impôts. Cet impôt est ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
12 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16

Supprimer les alinéas 3, 4 et 5.

I.- A l’alinéa 2, substituer au montant « 27 050 322 000 euros » le montant « 26 955 322 000 euros » ;

II.- Les alinéas 44 à 48 sont supprimés ;

III.- L’alinéa 55 est supprimé.

I. Supprimer les alinéas suivants : 44 à 48 et 55.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

I. – Supprimer les alinéas 40 et 41.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 48.

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 52 à 55.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 26 955 322 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 48.

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 55.

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

XI. – Le solde de perte de recettes pour l'Etat est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 44 à 48.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 18

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 326 598 000 euros »

le montant :

« 40 231 598 000 euros ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 27 050 322 000 »

le nombre :

« 26 955 322 000 ».

III. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 2 858 517 000 »

le nombre :

« 2 953 517 000 ».

IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 40 326 598 000 »

le nombre :

« 40 231 598 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 19

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 16.

 

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 226 117 »

le montant :

« 346 117 ».

I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :

« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

II de l'article L. 561-3 du code
de l'environnement
Fonds de prévention des risques
naturels et majeurs
137 000


 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 51.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 150 millions d'euros sur les ressources affectées en 2018 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
6 oct. 2017

I. Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. Rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :

24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

II de l’article L.561-3 du code de l’environnementFonds de prévention des risques naturels et majeurs137 000


III.  Supprimer les alinéas 46 à 51.

 


Article 24

Supprimer l’article

Supprimer cet article.


Article 34

Article 39

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Le deuxième alinéa du IV est complété par les mots : « et déclaré ouvert avant le 31 décembre 2017 » ;

« c) Les troisième et dernier alinéas du IV sont supprimés ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Dans la limite d’exonération définie au premier alinéa du présent 19°, le complément de rémunération résultant de la contribution du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail à l'acquisition pour son compte des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du même code. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la valeur mensuelle mentionnée au premier alinéa du présent 19° et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. – À l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « employeur » sont insérés les mots : « ou du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3262-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un travailleur, tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1, peut également bénéficier du titre restaurant. » ;

b) Au 2°, après le mot : « l’employeur » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3262-3, après le mot : « employeurs » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1, » ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 3262-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l’acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous les conditions prévues aux articles 81-19° du code général des impôts. »

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret détermine les modalités d’application de l’élargissement de l’accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une contribution additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quinquies de l’article 125‑0 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies A ainsi rédigé : :

« I sexies A. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code des assurances. »

II. Les contrats mentionnés au I, I bis et I ter de l’article 125‑0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I sexies A. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

III. – La perte de recette de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du d du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail temporaire ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

 I.- Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3262-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un travailleur tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 peut également bénéficier du titre restaurant. » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’employeur » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3262-3, après le mot : « employeurs » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1, » ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 3262-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le travailleur tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l’acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous les conditions prévues aux articles 81-19° du code général des impôts. »

II. À l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, après le mot « employeur » sont ajoutés les mots « ou du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ».

III. L’article L. 81-19° du code général des impôts est ainsi modifié :

Au dix-neuvièmement est ajouté un 3ème alinéa ainsi rédigé :

« Sont affranchis de l'impôt :

(…)

Dans la limite d’exonération définie au 1er alinéa, le complément de rémunération résultant de la contribution du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail à l'acquisition pour son compte des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la valeur mensuelle mentionnée à l’alinéa 1 et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

V. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente mesure, un décret détermine les modalités d’application de l’élargissement de l’accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une contribution additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Aux b, c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A l’article 200 quater :

Aux b, c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
3 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article 204 H du code général des impôts est modifié.

Au III. – 1.d), deuxième alinéa, après « au titre d’un contrat à durée déterminée » est inséré « ou d’un contrat de travail temporaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 40

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« B. bis. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover visée à l’article L. 262‑1 » ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le B bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot « activité », sont insérés les mots : « ou fournie par un petit producteur à un unique consommateur final qui lui est directement raccordé et associé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation », et après le mot « site » sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur final directement raccordé au producteur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la hausse à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

III. – Le présent dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2019.

I. – Substituer aux alinéas 4 à 10 les deux alinéas suivants :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

« Le crédit d’impôt mentionné à l'alinéa précédent ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 20.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés.

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots : « à l'exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

 

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

A l’article 125‑0 A du Code Général des Impôts :

Avant le I. sexies de l’article 125‑0 A du Code Général des Impôts, insérer le paragraphe suivant :

« I. sexies Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements visés au Chapitre IV du Titre II du Livre Ier du Code des assurances.

Le I.sexies devient le I.septies.

Le mot quinquies est remplacé par sexies.

« II. Les contrats mentionnés au I, I. bis et I. ter de l’article 125‑0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I du présent article. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat qui conserve son antériorité ».

 « III. La perte de recette de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – A l’alinéa 2, rétablir l’article L. 31-10-2 du code la construction et de l’habitation dans sa rédaction suivante :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II.- En conséquence supprimer les alinéas 3 à 10.

III.- En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 20.

IV.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

V. Le crédit d'impôt étendu par les I à III ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de défaut de production d’une partie des justifications permettant de bénéficier des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C ou de production de justifications incomplètes ou erronées dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, l’administration met en demeure le ou les bénéficiaires de produire les justifications manquantes ou de corriger les justifications incomplètes ou erronées dans un nouveau délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure. A défaut de production de ces justifications complémentaires dans ce dernier délai, les droits, éventuellement majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, sont acquittés dans le mois qui suit l’expiration de ce dernier délai. »

 


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) À l’article 74 B pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « commerciale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« artisanale ou libérale employant cinquante salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros » ;

b) la deuxième phrase est supprimée.

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « le transport » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou la transformation de produits agricoles » sont remplacés par le mot : « agricole ».

B. –  Au premier alinéa de l’article 39 octies F, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009 » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV. – Une évaluation du présent article est réalisée au terme de cinq ans, soit avant le 31 décembre 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I.    L’article 39 octies E du code général des impôts est modifié comme suit :

au 1er alinéa, les mots « au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 » sont supprimés.

au 2e alinéa :

a)     les mots « ou artisanale » sont remplacés par « artisanale ou libérale » ;

b)    les mots « créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

c)     dans les mots « employant moins de vingt salariés », le mot « vingt » est remplacé par « cinquante » ;

d)    à la fin de la première phrase, les mots « soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros » sont remplacés par « le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d’euros » ;

e)     la deuxième phrase de l’alinéa est supprimée.

au 3e alinéa :

a)     les mots « le transport » sont supprimés ;

b)    les mots « ou la transformation de produits agricoles » sont remplacés par « agricole ».

II.   L’article 39 octies F du code général des impôts est modifié comme suit :

Au 1er alinéa, les mots « au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009 » sont supprimés.

III. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

IV.Une évaluation de ces dispositions est réalisée au terme de 5 ans, soit avant le 31 décembre 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – 1° Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies du code général des impôts, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

2° Pour l’application du 1, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123‑7 du code du travail.

II. – 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1 du I sont :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

c. matériel de conditionnement sous vide ;

d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

a. travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

c. plans de travail ;

d. systèmes d’évacuation ;

3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

b. à la façade et à la devanture de l’établissement ;

c. à la création d’équipements extérieurs ;

d. à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement ;

4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.

3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

V. – Les I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

VI. – Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 

I. Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

 

 

 

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (stations de transfert d’électricité par pompage). »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

I. – À l'alinéa 3, substituer aux deux occurrence des mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« ce dégrèvement »;

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« dégrèvement ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot 

« exonérés »

le mot :

« dégrevés ».

VII. – En conséquence,à la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« des dégrèvements ».

VIII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale .»

X. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant ».

XI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

I. – Aux alinéas 3, 5 et 7, substituer aux six occurrences du mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« exonérés »

le mot :

« dégrevés »

et au mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

III. – Supprimer l’alinéa 10 ;

IV. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

V. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I-         Le Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. - La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

2°  Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. - La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.

« VI. - Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune;

2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés:

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II – Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III – À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de  l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017,  le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1499 du  code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une autre activité dans laquelle le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, le rôle de l’outillage et de la force motrice n’est considéré comme prépondérant qu’à la seule condition que le prix de revient des matériels et outillages, nécessaires à l’exploitation du site et utilisant la force motrice, représente au moins 50% d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble et ou de l’exploitant s’il est différent. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une autre activité dans laquelle le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, le rôle de l’outillage et de la force motrice n’est considéré comme prépondérant qu’à la seule condition que le prix de revient des matériels et outillages, nécessaires à l’exploitation du site et utilisant la force motrice, représente au moins 50 % d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble et ou de l’exploitant s’il est différent. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
31 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que les garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

«Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification ou la requalification d’un bâtiment en immobilisation industrielle emporte, de plein droit, l’application à la valeur locative cadastrale de ce bâtiment des mêmes abattements et réductions que ceux appliqués à la valeur locative cadastrale des établissements industriels. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1500 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« 4° Lorsque l’application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts à des terrains, ouvrages ou bâtiments, initialement évalués en méthode comparative, intervient à l’initiative du redevable, ou en cas de rectification opérée par les services fiscaux à l’endroit d’un contribuable de bonne foi, la nouvelle valeur foncière ainsi calculée ne doit être intégrée dans les matrices cadastrales qu’au titre des impositions de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration visée à l’article 1406 du code général des impôts a été adressée ou de l’envoi de la notification au contribuable. »

II. – L’article 1505 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le premier alinéa s’applique également aux modifications d’évaluations foncières visées au 4° de l’article 1500. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification ou la requalification d’un bâtiment en immobilisation industrielle emporte, de plein droit, l’application à la valeur locative cadastrale de ce bâtiment des mêmes abattements et réductions que ceux appliqués à la valeur locative cadastrale des établissements industriels »

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
2 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1500 est complété par un 4° rédigé comme suit :

« Lorsque l’application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts à des terrains, ouvrages ou bâtiments, initialement évalués en méthode comparative, intervient à l’initiative du redevable ou en cas de rectification opérée par les services fiscaux à l’endroit d’un contribuable de bonne foi, la nouvelle valeur foncière ainsi calculée ne doit être intégrée dans les matrices cadastrales qu’au titre des impositions de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration visée à l’article 1406 du code général des impôts a été adressée ou de l’envoi de la notification au contribuable. »

II. – L’article 1505 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le premier alinéa s’applique également aux modifications d’évaluations foncières visées au 4° de l’article 1500 du Code. »  

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans l’attente, un moratoire suspendant l’exigibilité des créances par l’administration des requalifications en cours de réclamation ou d’actions en justice est instauré. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.


Article 46

À l’alinéa 7, après la référence :

« article 293 B »

insérer les mots :

« , ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies, ».

Après l’alinéa 13, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’amende prévue au cinquième alinéa de l’article L.80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finance pour 2016 est applicable à compter du 1er janvier 2019 »

 

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende prévue au cinquième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2019 » ».

 

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel la responsabilité de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage et de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

I.       L’alinéa 4 est complété par ces mots :

« il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel la responsabilité de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage et de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation. »

II.      A l’alinéa 14, l’année « 2018 » est remplacée par l’année « 2019 ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017

À l’alinéa 7, après la référence :

« 293 B »,

insérer les mots :

« , ceux imposés au remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies, ».


Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est supprimé.

II. – Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 1609 vicies ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I.- A l’article 995 du Code général des impôts, ajouter un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances. »

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 1010 du CGI : « la taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire ou locataire, soit à un usage agricole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6 du code des assurances. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est supprimé.

II. – Au 9° de l’article L. 731‑2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou du Superéthanol-E85 ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I.Le deuxième alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

«  Après les mots « gaz de pétrole liquéfié », sont insérés les mots : « ou du Superéthanol-E85».

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « public » la fin du dernier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée : « soit à l’enseignement de la conduite visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire ou locataire, soit à un usage agricole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

 

Après le mot :

« employeur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« qu’à compter du troisième jour de ce congé, s’il ne s’agit pas du premier congé maladie dont il bénéficie dans l’année civile en cours. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
19 oct. 2017
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 55

Supprimer cet article.


Article 59

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ».

Compléter l'alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur  les catégories d'opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 euros. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 2334‑42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ;

« B. – Cette dotation est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334‑2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. 

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte.

« D. – Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 2334‑42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ;

 « B. – Cette dotation est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334‑2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 « C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. 

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte.

« D. – Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. –  Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 61

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« En 2020, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2019. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« En 2020, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2019. » ;


Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement analysant les raisons de l’évolution des dépenses au titre de l’aide médicale d’État.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement analysant les raisons de l’évolution des dépenses au titre de l’aide médicale de l’État.


Article 6 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 19

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Après l’alinéa 18 :

insérer l’alinéa suivant :

« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

 

II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Les alinéas 19 et 20 sont supprimés.

II. Le grand V est supprimé.

III. La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 39

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2019 »

la date :

« 2021 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. A l'alinéa 5, substituer à la date "2019", la date "2021"

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 43 ter

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2017 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article 88 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les groupements mentionnés à l’article 239 quater D du code général des impôts qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du même code. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 88 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les groupements mentionnés à l’article 239 quater D du code général des impôts qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt prévu à l’article 231 A dudit code. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I.  Le II de l’article 43 ter est rédigé comme suit :

Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 45

I.                    A l’article 45, sont modifiés les alinéas suivants :

Aux alinéas 3, 5 et 7 les mots « exonération » sont remplacés par les mots « dégrèvement »;

A l’alinéa 9, le mot « exonérés » est remplacé par « dégrevés » et le mot « exonération » est remplacé par « dégrèvement »;

L’alinéa 10 est supprimé ;

La première phrase de l’alinéa 11 est supprimée et remplacée par la disposition suivante : « Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;

A l’alinéa 12, les mots « la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré » sont remplacés par les mots « le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

 

II.                   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’exonération prévue

les mots :

« du dégrèvement prévu ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 52 bis

Article 55

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 60

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au deuxième alinéa, après le mot « Toutefois, », le mot « elles » est remplacé par les mots « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

II. – Supprimer l’alinéa 14.


Article 62 bis

I. – À l'alinéa 6, après les mots :

« adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts »

insérer les mots :

« au plus tard douze mois suivant le transfert de charges ».

II. – Supprimer l'alinéa 7.

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le I bis s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2018.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer à l’alinéa 48 les six suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 » ».

« - Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Substituer à l’alinéa 24 les six alinéas suivants :

« H. L’article 1759‑0 A est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

« 2° Au 1°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

« 3° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 500 € » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes visées aux 1° et 2° ne sont pas applicables durant la première année d’application du dispositif sous réserve de la bonne foi du collecteur. »

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés d’un tiers du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Après le 6 du B du I, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente ». »

« AB. Après le 2 du G du même I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis Le 6° bis du B du présent I s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 60 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est supprimé.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
29 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

2. Pour l’application du 1, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123‑14‑1 du code du travail.

II. – 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1 du I sont :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

c. matériel de conditionnement sous vide ;

d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés ;

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :

a. travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;

b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

c. plans de travail ;

d. systèmes d’évacuation ;

3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :

a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

b. à la façade et à la devanture de l’établissement ;

c. à la création d’équipements extérieurs ;

d. à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement ;

4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.

3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

V. – Les I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

VI. – Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. » »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

Substituer à l’alinéa 154 les douze alinéas suivants :

« Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. »


Article 23

Supprimer cet article.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre peuvent fixer un montant plafond de la base minimum déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du présent 1, pour les redevables exerçant leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année, à l’exception des redevables visés par l’allègement de base minimum de cotisation foncière des entreprises prévu, à compter de 2019, par la loi n°        du        de finances pour 2018. Ce montant plafond est au moins égal à la moitié de la base minimum fixée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre pour chacune des tranches de chiffre d’affaires. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2018 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l’article L. 2334‑5, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments ruraux tels que définis au a du 6° de l’article 1382 se voient appliquer la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les délibérations prévues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’institution et la perception de la taxe au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 février 2018. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15, l’abattement peut être porté à 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15, l’abattement est porté, pour ces locaux, à 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️ • Retiré
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».


Article 25

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – L’article L. 612‑39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».


Article 26

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les contrôles ne peuvent porter que sur des périodes postérieures au 26 juin 2017. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🚀