L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Supprimer cet article.
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :
« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :
« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;
« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.
Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.
« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »
I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.
Cet Observatoire a pour mission :
1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;
2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;
3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;
4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.
II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.
Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.
III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« conjointement ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« du département et ceux ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments » sont remplacés par les mots : « marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie ou pour l’installation au profit des bâtiments considérés d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
2° La seconde phrase est supprimée.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter cet article par l es quatre alinéas suivants :
« III. – Le IV de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 6°ainsi rédigé :
« 6° Les rentes visées au b du I de l’article L. 136‑6 et au 4° du I de l’article L. 136‑7 et les prestations en capital, y compris celles visées au 7° bis du même article L. 136‑7, servies à l’issue d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier et dont les produits sont imposés dans les conditions prévues au 3° du II dudit article L. 136‑7. »
« IV. – Le présent III est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l'article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la personne morale ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 1
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et, à la fin, les mots : « ou par des mouvements populaires » sont supprimés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les six alinéas suivants :
« Les conditions de déclenchement de cette garantie obligatoire des dommages matériels directs causés par un rassemblement de personnes troublant l’ordre public sont fixées par décret et reposent sur les critères alternatifs suivants :
« 1° Nombre de participants au rassemblement et présence des forces publiques indépendamment de la zone géographique d’origine du rassemblement, dès lors que leur présence est constatée dans au moins l’une des communes concernées par le rassemblement ;
« 2° Mise en place d’une restriction ou d’une interdiction de circulation des personnes ;
« 3° Déclaration de l’état d’urgence.
« Une commission de qualification des rassemblements est chargée de rendre un avis sur la réunion des critères requis pour le déclenchement de la garantie obligatoire des dommages matériels directs causés par un rassemblement de personnes troublant l’ordre public.
« La composition de la commission mentionnée au septième alinéa du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à faible risque au sens de l’article 47 »
les mots :
« phytopharmaceutiques au sens ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 30 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots :
« et les cultures submergées ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur l’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation. ».
II. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les différents régimes de pensions de réversion. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits des proches aidants en matière de retraite. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les droits à la retraite anticipée pour travailleurs handicapés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif sur les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 38 à 40.
Supprimer les alinéas 41 à 49.
Supprimer les alinéas 50 à 62.
Supprimer l’alinéa 63.
Supprimer l’alinéa 80.
Supprimer l’alinéa 81.
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de consolidation des pensions de réversion. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Selon les résultats, il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de recours au rachat de trimestres de cotisation et, en fonction des résultats, propose des moyens de le développer.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des proches aidants quant à leurs droits en matière de retraite.
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie également la possibilité et les coûts et bénéfices engendrés par la réduction du délai carence imposé aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite progressive.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer progressivement, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, une part de capitalisation obligatoire dans le système de retraites français. Il s’attache à préciser le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière de l’ensemble des comptes publics des retraites obligatoires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude aux pensions de retraites françaises versées à l’étranger. Il s’attachera à évaluer son impact budgétaire et proposera des solutions pour y remédier.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’envisager une revalorisation des retraites en fonction d’un pourcentage déterminé du salaire minimum de croissance, quelque soit leur montant. Il en précise les potentiels répercussions sur les finances publiques et l’évolution du montant des pensions.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 37.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à son fonctionnement »
les mots :
« , à son fonctionnement et à ses effets bénéfiques. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce document informatif doit être de nature incitative pour l’ensemble des assurés concernés. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné audit premier alinéa un document informatif concernant le recours au rachat de trimestres de cotisation. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ce document »
les mots :
« ces documents ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prévention de l'endométriose | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -641 642 378 € | -641 642 378 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -391 219 607 € | -391 219 607 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -208 000 000 € | -208 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -433 080 000 € | -433 034 400 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -17 250 362 € | -17 250 362 € |
| programme (modification) | ARTE France | -143 935 € | -143 935 € |
| programme (modification) | Radio France | -521 640 € | -521 640 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -1 002 442 € | -1 002 442 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -239 020 € | -239 020 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -842 601 € | -842 601 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -66 440 833 € | -66 440 833 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -356 559 000 € | -356 559 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -617 149 115 € | -617 149 115 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -617 149 115 € | -617 149 115 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -1 098 495 129 € | -1 098 495 129 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 098 495 129 € | -1 098 495 129 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -14 041 385 € | -14 041 385 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 97 121 230 € | 97 121 230 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -54 448 246 € | -107 034 335 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -35 468 240 € | -35 384 708 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -1 350 000 000 € | -1 350 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 350 000 000 € | -1 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prévention de l'endométriose | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -3 098 534 € | -3 098 534 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 330 009 € | -10 330 009 € |
| programme (modification) | Sénat | -6 009 000 € | -6 009 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | -307 000 € | -307 000 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 1 080 000 € | 1 080 000 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 800 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 800 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation du financement par les départements de l'extension du "Ségur" dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 232 000 000 € | 238 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -232 000 000 € | -238 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -4 254 993 € | -4 254 993 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -3 294 442 € | -3 294 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -200 571 848 € | -200 571 848 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -10 545 679 € | -10 545 679 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -28 579 000 € | -28 579 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -25 720 132 € | -25 720 132 € |
| programme (modification) | ARTE France | -3 012 533 € | -3 012 533 € |
| programme (modification) | Radio France | -7 179 508 € | -7 179 508 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -3 681 351 € | -3 681 351 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -1 047 790 € | -1 047 790 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -793 236 € | -793 236 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -1 209 184 419 € | -641 642 378 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | -391 219 607 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | -70 876 054 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | -356 559 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -617 149 115 € | -617 149 115 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -617 149 115 € | -617 149 115 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -1 098 495 129 € | -1 098 495 129 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 098 495 129 € | -1 098 495 129 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -14 041 385 € | -14 041 385 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 97 121 230 € | 97 121 230 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -54 448 246 € | -107 034 335 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -35 468 240 € | -35 384 708 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | -1 363 636 363 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -3 098 534 € | -3 098 534 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 330 009 € | -10 330 009 € |
| programme (modification) | Sénat | -6 009 000 € | -6 009 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | -307 000 € | -307 000 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 1 080 000 € | 1 080 000 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -3 294 442 € | -3 294 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -4 254 993 € | -4 254 993 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -200 571 848 € | -200 571 848 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -10 545 679 € | -10 545 679 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -28 579 000 € | -28 579 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -108 000 000 € | -108 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | -810 282 423 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | -213 791 700 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) Le mot : « territoires » est remplacé par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après les mots : « État », la fin du b est ainsi rédigée :
« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;
b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.
I. – L’article 790 A bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.
« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »
II. – L’article 790 du code général des impôts est complété :
« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».
III. – Les I et II s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier, logement existant ou locaux à transformer en logement, de classe énergétique F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une classe énergétique comprise entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« a) Dans un délai de deux ans à compter de la transmission ;
« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;
« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;
« d) À des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant six ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :
« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 150 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :
« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 808 du code général des impôts, il est inséré un article 808 bis ainsi rédigé :
« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.
« L’exonération prévue au premier alinéa est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.
« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.
« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.
« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;
2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé : :
« Art. 793‑0 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;
« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.
« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.
« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »
« En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »
2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :
« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :
« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.
« L’exonération prévue au premier alinéa est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.
« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.
« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.
« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mots : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 757 B du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans des titulaires d’un contrat d’assurance-vie pourront être transmises par anticipation, avant le décès, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire, et ce par les titulaires ayant plus de 70 ans.
« Les abattement alors utilisés seront décomptés de ceux de même nature applicables au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu à titre dérogatoire entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;
« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 bis – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,
« pendant 6 ans après achèvement des travaux,
« moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,
« à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;
« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant 6 ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de :
« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;
« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;
- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire.
2° Après l’article 793, il est inséré un article 793 A ainsi rédigé : :
« Art. 793 A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) À la fin du b, les mots : « ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : « , des coûts mentionnés à l’article 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 113.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 302 bis F du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »
II – À l’article L312‑79, après la catégorie de produits « Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur », ajouter une nouvelle catégorie ainsi rédigée :
PRODUITS | CONDITIONS D’APPLICATION | TARIF PARTICULIER ÀCOMPTER DE 2022 (€/MWh) |
Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz | L. 312‑88 | 0 |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz | L. 312-88 | 0 |
» ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant exclusivement ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 278 »
le nombre :
« 279 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la fourniture ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« la fourniture ou ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »
les mots :
« autonome utilisant exclusivement ».
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique.
2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 62 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et aux gérants majoritaire de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 92 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes perçues par les associés de sociétés d’exercice libéral au titre de l’activité technique qu’ils exercent dans le cadre de la structure dans laquelle ils détiennent une participation. » ;
2° Après le 1 quater du 1 de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. – Les associés de sociétés d’exercice libéral peuvent demander que le revenu imposable provenant des sommes mentionnées au 8° du 2 de l’article 92 soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »
2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
I. - Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le Ier janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » dont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses d’investissement portées par un maître d’ouvrage public dédiées aux actions et opérations qui répondent aux objectifs fixés à l’article L. 101‑2 en matière de développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de sources renouvelables et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Il évalue les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les ressources des communes, selon leur coefficient correcteur, les conséquences sur les investissements et ressources consacrés à la construction de logements sociaux ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 49 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie portant sur le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes. Il évalue les conséquences sur les ressources des communes d’un abaissement du seuil de 10 % de « l’effet cliquet » ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de la Nouvelle-Calédonie.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses d’investissement portées par un maître d’ouvrage public dédiées aux actions et opérations qui répondent aux objectifs fixés à l’article L. 101‑2 en matière de développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de sources renouvelables et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑67, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332‑6 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6 bis. – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 421‑50 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;
b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est rétabli un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du Code civil de propriétés non bâties agricoles mentionnées au I. de l’article 1394 B bis. ».
II. – « La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2°, les mots « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont supprimés et remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le 1er janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »
2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
| Montant |
| 19 900 000 |
| 11 700 000 |
| 13 900 000 |
| 16 900 000 |
| 800 000 |
| 33 100 000 |
| 14 800 000 |
| 40 900 000 |
| 14 000 000 |
| 36 600 000 |
| 25 000 000 |
| 16 900 000 |
| 23 800 000 |
| 1 400 000 |
| 229 377 |
| 1 100 000 |
| 700 000 |
| 1 200 000 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater »
« Livret d’épargne souveraineté agricole »
« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ».
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ».
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire ».
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. »
« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir ».
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater :
« Livret d’épargne souveraineté agricole
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
les mots :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :
« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.
« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 67 :
« II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ». »
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
En application du 10° de l’article L. 6323-4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole."
II. La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. « Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au cinquième alinéa de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.
Le fonds d’assurance formation conserve, sur la période 2022 à 2024, le bénéfice des disponibilités constatées à la clôture de chaque exercice annuel. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa de l’article L. 718‑2‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non- salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
« En application du 10° de l’article L. 6323‑4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.
« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du second alinéa, insérer les mots :
« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, ».
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre X du titre premier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 31‑10‑2 :
a) Le second alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et
c) À la fin du même alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
2° Au début de la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 : le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 8 % »le taux :
« 12,8 % ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 12,8 % ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aux réductions de capital réalisées aux fins »
les mots :
« aux annulations d’actions ayant pour effet ».
I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’alinéa 24 l’alinéa suivant :
« II. – A. – Le I s’applique aux annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 12 :
« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;
« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;
« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ». »
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
IV. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».
V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
VI. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros. » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros. » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
III. – Les I à II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après le mot : « familiale, », sont insérés les mots : « en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de » ;
2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan pluriannuel de réduction des dépenses publiques. Ce plan présentera les réformes structurelles à mettre en œuvre dès 2025 pour débureaucratiser les services publics et réduire le coût de fonctionnement de l’État et de ses opérateurs.
I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 4138‑2, après la première occurrence des mots : « en congé de », sont insérés les mots : « maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de » ;
2° À l’article L. 4138‑3, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. ».
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
L'Article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. »
Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »
Après le premier alinéa de l’article L 2334‑18‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334‑16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L2334‑20. Pour le dispositif prévu à la phrase précédente, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334‑21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population visée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le plus favorable lui est appliqué. »
L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage.
« L’aide est fixée aux montants suivants :
« - Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;
« - Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;
« - Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.
« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti.
« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.
« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« À compter de »,
les mots :
« Pour l’année ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« À compter de »,
les mots :
« Pour l’année ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« chaque année »
les mots :
« l’année 2026 ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 2 % »,
le taux :
« 1 % ».
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :
« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;
« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,
les mots :
« et L. 3335‑2 .
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »
les mots :
« et L. 3335‑2 ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et au 1° de l’article L. 160‑9-1 du même code » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;
2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
3° Le 4° est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.
Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.
Supprimer cet article.
Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage.
« L’aide est fixée aux montants suivants :
« – Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;
« – Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;
« – Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.
« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti.
« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.
« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« À compter de »,
les mots :
« Pour l’année ».
II. – Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« À compter de »,
les mots :
« Pour l’année ».
III.À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de chaque année »
les mots :
« de l’année 2026 ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 2 % »,
le taux :
« 1 % ».
Après l’alinéa 5, insérer les 5 alinéas suivants :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :
« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;
« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux références :
« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,
les références :
« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 .
II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».
III. – À l’alinéa 24, substituer aux références :
« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »
les références :
« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 ».
IV. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».
V. –Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».
Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture »
2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »
II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
Supprimer l'alinéa 4.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».
b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le c) du 1° du II est complété par les mots : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées » ;
« 2° La première phrase du 2° du II est complété par les mots :« ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. » ;
« 3° Le c) du 2° du II est complété par les mots : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;
2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots :« et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Au quatrième alinéa, les mots :« intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots :« rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes ;
« Au cinquième alinéa, les nombres :« 20 » et « 1,25 » sont remplacés par les nombres :« 50 » et « 2 » ;
« Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
« Au sixième alinéa, le chiffre :« 1,25 » est remplacé par le chiffre :« 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le cinquième alinéa de l’article 1594 F quinquies, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis. Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
« 1° ter. Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont ajoutés les mots :« personnes physiques ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, après la référence : « III bis » sont insérées les références : « , IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €. »
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ».
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’accord »
par les mots :
« un avis simple »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 27 à 29.
Supprimer l'alinéa 38.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, après les mots : « prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La deuxième phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
« II. – L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Article L. 425‑5. – I. – Le nourrissage est interdit.
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
« 2° Au même second alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
« 3° Au même second alinéa, après les mots : « dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
« 4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés.
IV. – L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres - loup, ours et lynx - toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« II. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
À la section 2 du chapitre III du titre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1. Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article L. 226‑1 au chapitre VI du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
L’article L512‑7‑2 du code l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
« 2° Le 2° est abrogé.
« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 2° » et « ou du 2° » sont supprimés.
« 4° Au même alinéa, la référence :« 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».
Le premier alinéa de l’article L181‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots :« aux articles » ;
2° Après la référence : « L. 181‑10‑1 », sont insérés le mot et la référence : « ou L. 181‑10‑2 ».
Au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, après l’article L181‑10‑1, il est inséré un article L181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent ».
Après le premier alinéa de l’article L511‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Au deuxième alinéa du I de l’article L512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue au même article L. 511‑2 relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Après le mot :
« compétent »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol. »
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
b) Le XI est ainsi modifié :
– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :
a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;
b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».
3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 4.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les travaux de taille ou d’élagage des haies implantées le long des voies publiques et des chemins ruraux, entrepris pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation, constituent des travaux d’intérêt général qui visent à garantir la sécurité publique. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
Supprimer les alinéas 30 à 33.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
I. – L’arrachage des haies et l’abatage des arbres est interdit durant la période de nidification, sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, et après réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.
II. – La taille d’une haie, dans le cadre de son entretien usuel, est interdite durant la période de nidification, sauf dans les cas suivants :
1° Taille des jeunes pousses âgées de moins de deux ans ;
2° Travaux nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment autour des voies de circulation et des infrastructures de transports, ou pour assurer le bon fonctionnement des réseaux d’énergie et de télécommunication ;
3° Taille indispensable pour des raisons sanitaires, pour permettre à la haie de fournir ses services écologiques, ou pour l’adapter aux contraintes extérieures.
III. – La taille des arbres, dans le cadre de leur entretien usuel, durant la période de nidification, est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :
1° Les modalités de fixation de la période de nidification, qui peut être différente selon les régions, durant laquelle les travaux mentionnés dans le présent article sont interdits ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique ;
2° Les modalités du diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique, notamment les dispositions minimales à définir dans le cadre du diagnostic pour éviter de nuire à la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
3° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés au I du présent article sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
4° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II du présent article sont autorisés, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
5° Les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux mentionnés au III du présent article pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
6° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du présent article.
I. – L’arrachage des haies et l’abatage des arbres non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement est interdit durant la période de nidification, sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, et après réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.
II. – La taille d’une haie non mentionnée aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement, dans le cadre de son entretien usuel, est interdite durant la période de nidification, sauf dans les cas suivants :
1° Taille des jeunes pousses âgées de moins de deux ans ;
2° Travaux nécessaires pour des raisons de sécurité, notamment autour des voies de circulation et des infrastructures de transports, ou pour assurer le bon fonctionnement des réseaux d’énergie et de télécommunication ;
3° Taille indispensable pour des raisons sanitaires, pour permettre à la haie de fournir ses services écologiques, ou pour l’adapter aux contraintes extérieures.
III. – La taille des arbres non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement, dans le cadre de leur entretien usuel, durant la période de nidification, est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :
1° Les modalités de fixation de la période de nidification, qui peut être différente selon les régions, durant laquelle les travaux mentionnés dans le présent article sont interdits ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique ;
2° Les modalités du diagnostic permettant d’évaluer l’enjeu phytosanitaire et écologique, notamment les dispositions minimales à définir dans le cadre du diagnostic pour éviter de nuire à la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
3° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés au I du présent article sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
4° Les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II du présent article sont autorisés, ainsi que les dispositions minimales à respecter durant les travaux pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
5° Les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux mentionnés au III du présent article pour préserver la biodiversité et pour respecter les interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
6° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du présent article.
Afin d’éviter la destruction des habitats et des nids d’oiseaux durant la période de nidification, un décret en Conseil d’État fixe :
1° La période de nidification, qui peut varier selon les régions, durant laquelle la taille ou l’arrachage des arbres et des haies est interdit sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, ou conditionné à un diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques ;
2° Les travaux qui, en fonction du type de végétaux et des enjeux sanitaires ou de sécurité, font l’objet d’une interdiction, d’une obligation de diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ou pour lesquelles des dispositions permettant d’éviter les nuisances à la biodiversité et de respecter les interdictions prévues par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement doivent être mises en œuvre ;
3° Les modalités de réalisation du diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ainsi que les dispositions minimales à mettre en œuvre dans les cadre des travaux de taille et d’abatage des végétaux durant la période de nidification, afin d’éviter les nuisances à la biodiversité er pour respecter les interdictions prévues à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement.
4° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect des interdictions.
Afin d’éviter la destruction des habitats et des nids d’oiseaux durant la période de nidification, un décret en Conseil d’État fixe :
1° La période de nidification, qui peut varier selon les régions, durant laquelle la taille et l’arrachage des arbres et des haies non mentionnés aux articles L. 412‑21 à L. 412‑26 du code de l’environnement sont interdits sauf en cas d’impératif sanitaire ou de sécurité, ou conditionnés à un diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques ;
2° Les travaux qui, en fonction du type de végétaux et des enjeux sanitaires ou de sécurité, font l’objet d’une interdiction, d’une obligation de diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ou pour lesquelles des dispositions permettant d’éviter les nuisances à la biodiversité et de respecter les interdictions prévues par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement doivent être mises en œuvre ;
3° Les modalités de réalisation du diagnostic permettant d’évaluer les enjeux phytosanitaires et écologiques, ainsi que les dispositions minimales à mettre en œuvre dans le cadre des travaux de taille et d’abatage des végétaux durant la période de nidification, afin d’éviter les nuisances à la biodiversité et pour respecter les interdictions prévues à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ;
4° Les sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect des interdictions.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le paragraphe suivant est inséré après le premier alinéa de l’article L511-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »
2° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512‑66‑1 et suivants. »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 254‑1, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
2° L’article L. 254‑6‑2 est supprimé.
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6‑4, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
La deuxième et troisième phrase du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
« Titre V
« Protéger la rémunération des agriculteurs »
Le II de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou organisations de producteurs et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
A la suite de l’article 5, il est proposé d’ajouter un “article 5 bis” rédigé comme tel :
I - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
II - L’article L. 221-31 est complété, à la suite du I.4°, par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions.“
III - L’article L.224-3 est complété, à la suite du premier alinéa, par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
“Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d'épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres.”
Le III de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix, et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné et ne pouvant être inférieur à 8 années.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 225‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers."
II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 225‑82 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » », insérer les mots : « . A l’article L. 225‑82, rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa trois : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers."
« 4° bis À la fin de l’article L. 226- 4, insérer les mots : "Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage "».
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022. »
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 227-2-1 est complété par les mots :
«ou au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227‑2 et portant sur ses titres de capital : ».
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans s’ils sont affectés par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs , mentionnés au 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier du même article, dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du même code, dont il est titulaire.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B, 790 D et 790 G du présent code.
« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du même code.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. » ;
2° Après la section 0I quater, est insérée une section 0I quinquies ainsi rédigée :
« Section 01 quinquies :
« Prélèvement sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès
« Art. 990 K. – I. – Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant-droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit excédant cette limite.
« II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants-droits. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313‑2‑1. – L’accord d’intéressement prévoit la possibilité d’affecter les primes à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre II.
« Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2025. »
II. – Après le VI l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’une prime de partage de valeur est versée aux salariés, l’entreprise met en place un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III du code du travail.
« Ces dispositions sont applicables aux primes de partage de la valeur versées à compter du 1er janvier 2025. »
I. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, pour les entreprises mettant en place un premier accord d’intéressement, ou n’ayant pas appliqué un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au premier jour du dernier quart de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »
II. – Ces dispositions entrent en vigueur pour les accords conclus à compter du 1er juillet 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« personnes »,
insérer le mot :
« physiques ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« négociation »,
insérer les mots :
« sur un marché règlementé ou ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-cinq »,
le mot :
« cinq ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« cinq ».
V. – En conséquence, supprimer les deuxième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa.
L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du huitième alinéa, les mots : « et qui respecte cumulativement les critères suivants : » sont remplacés par les mots : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;
2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.
L’article L. 312‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, les prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, les prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5, et, à compter du 30 décembre 2024, les émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 Mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ont droit de recourir gratuitement à un médiateur auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies par décret en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit. »
À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la section 2 du chapitre 4 du titre II du livre II du présent code, ».
I. – Le titre II du livre premier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 221‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 224‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d’épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots :
« et ne pouvant être inférieur à huit années. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.
« Lorsque le pourcentage visé dans le précédent alinéa n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »
Le II de l’article L. 22‑10‑44 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° 0,25 % au-delà de 1 000 000 000 €. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par les statuts ou le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre-elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil, y compris par voie électronique, selon les modalités de délai et de forme définies par le règlement intérieur, sous réserve de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de ces derniers. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est remplacée par deux phrases rédigées : « Néanmoins, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingtième jour qui précède la date de l’assemblée. Enfin, le décret visé au présent alinéa peut réduire le pourcentage exigé par le même alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par le même décret. »
Le troisième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ou les actionnaires ayant demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution bénéficient du droit de présenter leur demande lors de l’assemblée. ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par les mots : « d’une commune de 10 000 habitants ou plus ; » ; »
L’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| COMMUNES | NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL |
| De moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 1 499 habitants | 13 |
| De 1 500 à 2 499 habitants | 17 |
| De 2 500 à 3 499 habitants | 21 |
| De 3 500 à 4 999 habitants | 25 |
| De 5 000 à 9 999 habitants | 27 |
| De 10 000 à 19 999 habitants | 33 |
| De 20 000 à 29 999 habitants | 35 |
| De 30 000 à 39 999 habitants | 39 |
| De 40 000 à 49 999 habitants | 43 |
| De 50 000 à 59 999 habitants | 45 |
| De 60 000 à 79 999 habitants | 49 |
| De 80 000 à 99 999 habitants | 53 |
| De 100 000 à 149 999 habitants | 55 |
| De 150 000 à 199 999 habitants | 59 |
| De 200 000 à 249 999 habitants | 61 |
| De 250 000 à 299 999 habitants | 65 |
| Et de 300 000 et au-dessus | 69 |
»
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de quarante mille habitants » ».
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ».
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires».
Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».
I. – Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.
Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
I. – Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :
« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».