La formation prévention et secours civiques de niveau 1 figure dans le catalogue des formations du compte personnel de formation du secteur privé.
Tous les modules scolaires du continuum « être acteur de ma sécurité et de celle de l’éducation nationale » sont intégrés dans les programmes scolaires.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire consacrent une unité d’enseignement spécialement dédiée au certificat prévention et secours civiques de niveau 1, dont la validation est obligatoire pour obtenir le diplôme menant aux métiers du sport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2025, la formation prévention et secours civiques de niveau 1 est obligatoire pour l’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –Les charges liées à l’achat d’un défibrillateur sont intégrées dans la rubrique des charges déductibles au titre de l’impôt sur le revenu prévues à l’article 31 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des défibrillateurs installés dans les lieux recevant du public sont contrôlés une fois par an par des sociétés de maintenance.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les charges supportées par les particuliers liées à une formation prévention et secours civiques de niveau 1 sont intégrées dans la rubrique des charges déductibles au titre de l’impôt sur le revenu prévues à l’article 31 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application du I de l’article 2 de la présente loi.
I. – La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 est intégrée dans les programmes scolaires de l’Éducation nationale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 figure dans le catalogue des formations du « Compte personnel de formation » du secteur privé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le recours à un organisme qui dispense une formation prévention et secours civiques de niveau 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la mise en œuvre de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la disposition qui conditionne l’obtention du permis de conduire à l’obtention du certificat prévention et secours civiques de niveau 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les salariés âgés de plus de soixante ans bénéficient également de la protection contre le licenciement mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :« IV. – Lorsque le salarié atteint l’âge de cinquante-cinq ans, un entretien professionnel de fin de carrière a lieu obligatoirement tous les deux ans. Cet entretien permet de faire le bilan de l’expérience professionnelle du collaborateur au sein de l’entreprise afin d’établir une transition entre sa vie professionnelle et son départ à la retraite. Il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur assure en priorité l’accès au conseil en évolution professionnelle pour les salariés de plus de cinquante‑cinq ans en se référant au cahier des charges publié par le ministère du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire à l’accès aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026, l’analgésie intrathécale est proposée en soins palliatifs pour les patients atteints de cancer et réfractaires aux traitements conventionnels, en privilégiant le remplissage à domicile quand cela est possible.
Les conditions de cette expérimentation sont déterminées par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bienfaits observés de cette thérapie pour les patients concernés.
L’article L. 1414‑3-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs. »
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la création par les agences régionales de santé d’équipes hybrides regroupant des soignants ainsi que des bénévoles formés et encadrés pour accompagner à leur domicile des personnes en fin de vie ou souffrant d’une maladie mettant leur vie en jeu.
Selon les modalités choisies par l’État pour mettre en place cette expérimentation, les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‐8 du code de la santé publique ou par le fonds pour l’innovation du système de santé mentionné au VI de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Après l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‐1‐5‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‐1‐5‐1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‐10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‐1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‐3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« – Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« – Les modalités de fonctionnement visant d’une part à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et d’autre part à garantir le respect de l’article L. 1110‐4 ;
« – Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé susmentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« – Dispensés des obligations liées à l’accueil du public ;
« – Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement.
« – Dispensés des limites géographiques d’implantation. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « grave »
insérer les mots :« et incurable ».
Les agences régionales de santé organisent sur l’ensemble du territoire national des campagnes d’information pour sensibiliser l’ensemble de la population sur leurs droits de fin de vie.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa.
A la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« et de confiance qui ne peut pas être un membre de la famille ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« stable et régulière »,
les mots :
« régulière depuis au moins cinq années ; »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« par écrit ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Supprimer l’alinéa 10.
Compléter l'alinéa 15 par les mots :
« et lui fait part des éventuelles complications et effets secondaires »
Substituer aux alinéas 4 à 11 les huit alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou
représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la
demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en
informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle ne peut être un membre de la famille de la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« au sein du domicile où se déroule l’administration de la substance létale ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût budgétaire de l’aide à mourir.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des soins palliatifs en France et sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de compléter l’article L. 6323‐1‐5 du code de la santé publique pour permettre la création des centres de santé spécifiques, nommés centres de soins d’accompagnement à domicile, pilotant des équipes hybrides composées des soignants et de bénévoles formés et encadrés, exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet une étude d’impact sur l’impact budgétaire de la création des maisons d’accompagnement. Il précise également leur mode de financement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une mention « soins palliatifs » pour les infirmiers en pratique avancée.
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Insérer un article ainsi rédigé :
Le 1°du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots “ou gorgés”, par les mots “et gorgés”
2° Remplacer les mots “permanente ou temporaire”, par les mots “une majeure partie de l’année” 3° Remplacer les mots “, ou dont”, par le mot “ ; ”
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est instauré une taxe sur les importations de fruits et de légumes ainsi que sur les produits d’alimentation animale qui ne seraient manifestement pas soumis aux mêmes normes que les normes sanitaires et environnementales françaises.
Substituer aux alinéas 2 à 30 les deux alinéas suivants :
« 1° Au début de l’article L. 1, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sa capacité à ce que les actifs du secteur agricole puissent vivre décemment de leur travail ; »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Justifier toute surtransposition en droit français d’une règlementation européenne. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’établir un diagnostic précis et chiffré de l’urgence du besoin de renouvellement de l’ensemble des générations d’actifs, en identifiant précisément tranche d’âge par tranche d’âge, quelle génération et quel secteur des métiers de l’agriculture et des métiers agroalimentaire, seront les plus touchés par un besoin de renouvellement. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural est de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots :
« participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de »,
les mots :
« permet notamment d’améliorer la maîtrise des coûts et » . »
I. – Après le VIII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII ter ainsi rédigé :
« VIII ter. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Insérer l'article suivant :
I. - L’article 151 septies du Code général des impôts est ainsi modifié :
"Au c) du 1° du II, après les mots : « activité agricole », sont insérés les mots suivants : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
"Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots suivants : « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. ».
"À la fin du c) du 2° du II, il est ajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €."
II. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« I. – L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par le paragraphe I quater rédigé ainsi :
« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 60 mois, à titre onéreux et porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues au 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération.
« II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le II est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « par exploitant » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « par exploitant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme ».
II. – Le III est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’agriculteurs, l’agrandissement » sont remplacés par les mots : « et l’agrandissement d’exploitants, la création » ;
2° Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non-salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 6° bis Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 6° ter Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411‑59 ; »
III. – Au IV, les mots : « fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées » sont remplacés par les mots : « précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III ».
IV. – À la fin du V, les mots : « les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole ».
I. – Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet : » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 1° , le taux :« 20 % » est remplacés par le taux : « 50 % » et, à la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol ».
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant.
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 9° bis Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 9° ter Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 9° quater Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 31 à 33.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 331‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
2° Le I de l’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, ».
b)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres - loup, ours et lynx -, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation.
« Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours.
« Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« II. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque.
« Conformément à l’article b) du 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs ».
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.
« Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux, exceptés les corvidés.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
Le neuvième alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
L’article article L. 113‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux.
« Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article 226‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1-1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention.
« Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté ».
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
L’article L.325-1 du code rural est ainsi modifié :
“L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.”
I. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° , le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 3,86 » ;
2° Les 2° à 7° sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 3,86 » ;
c) À la fin, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
c) À la fin, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Le 4° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
b) Le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
c) À la fin, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2033 » ;
b) Le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
c) À la fin, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Le 6° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
b) Le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
c) À la fin, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Le 7° est ainsi modifié :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;
b) Le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
c) À la fin, le montant : « 23,81 » est remplacé par le montant : « 20,96 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant le nombre précis d’installations et de renouvellement d’exploitations, au regard des objectifs de renouvellement des générations et de souveraineté alimentaire décrits par la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un nouveau diplôme en agriculture. Il évalue notamment la qualité des dispositifs de formation existants et, si besoin, les améliorations pouvant être apportées comme la création de modules d’initiation locale qui correspondraient aux besoins de chaque territoire.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de pérenniser le dispositif TO-DE. Il évaluera son impact sur les finances publiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année avant le 30 juin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la pérennisation du dispositif TO-DE sur la compétitivité des exploitations agricoles, par rapport à nos voisins européens notamment.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rétablissement de l’exonération du gazole non routier pour les actifs du secteur agricole. Il évaluera l’impact d’une telle mesure sur les finances publiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des élèves porteurs d’un trouble du spectre autistique en milieu scolaire ordinaire. Il évalue notamment les besoins par département et l’opportunité d’une revalorisation salariale des personnels.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers nécessaires aux structures d’accueil médicalisées pour assurer l’accompagnement des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement sur l’ensemble du territoire national. Il évalue également les besoins par département et propose des solutions financières adaptées aux besoins identifiés.
Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3-4. – Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , ou à l’ordre professionnel, ».
Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.
La liste des médicaments thérapeutiques d’intérêt majeur faisant l’objet d’obligations de constitution de stocks renforcées est mise à jour annuellement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 6, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens de l’article R. 5124‑49‑1, ayant entraîné des difficultés d’accès au soin pour les patients, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au deuxième alinéa du III, après la référence : « L. 5423‑8, » , sont insérées les références : « aux 2° à 4° , 6° , 8° et 9° de l’article L. 5423‑9, » ;
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction prononcée pour le manquement mentionné au 1° de l’article L. 5423‑9 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés et dans la limite d’une application au prorata du nombre de jours au cours desquels le stock de sécurité était inférieur au stock minimum, à concurrence d’un million d’euros maximum, pour une personne morale.
« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 5423‑9, ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un secrétariat général au médicament placé sous l’autorité du Premier Ministre chargé notamment de sécuriser l’approvisionnement de la France en médicaments critiques et de favoriser sa souveraineté sanitaire est créé.
Le secrétariat général au médicament est chargé du pilotage de la production d’une liste restreinte de médicaments critiques lors des situations d’urgence.
Le Gouvernement établit une stratégie claire et transparente de relocalisation, en France et en Europe, de la production de médicaments critiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Réduction d’impôt pour les heures de bénévolat
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an, les heures de bénévolat effectuées par une personne au sein du bureau d’une association et au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Réduction d’impôt pour les heures de bénévolat
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 500 euros par an, les heures de bénévolat effectuées par toute personne au sein d’une association et au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que, par extension, dans les relations sociales privées de l’individu ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales passent tous types de contrats ou conventions avec les établissements d’enseignement supérieur pour la mise en place d’un tronc commun d’études préparant aux métiers de la médiation sociale. Ce tronc commun sert de base académique pour la poursuite en différentes spécialisations des étudiants de ces formations ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Une consultation des acteurs locaux, privés comme publics, a lieu afin de déterminer la nature et le contenu de ces contrats. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales garantissent un nombre de jours de formation continue obligatoire aux personnels de la médiation sociale, et développent et mutualisent les temps de formation entre les différents secteurs de la médiation sociale ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La détermination d’un référentiel de compétences des professionnels de la médiation sociale donne lieu à la définition de critères d’évaluation de leur action ».
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« définissent »,
insérer les mots :
« par secteur ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à but non lucratif ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ville »
insérer les mots :
« ou dans les zones déterminées en concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales ».
À l’horizon 2025, une grande campagne d’information est lancée à l’échelle nationale sur les métiers de la médiation.
À l’horizon 2025, est créée la fonction de médiateur en santé afin d’accompagner les personnes les plus éloignées du système de prévention et de soins.
À l’horizon 2025 est créée la fonction de médiateur en santé afin d’accompagner les personnes les plus éloignées du système de prévention et de soins.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’offre de formation existante dans les métiers de la médiation sociale. Il étudiera également l’opportunité de créer une véritable filière de formation qualifiante et spécialisée pour les médiateurs sociaux.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui estime le montant des dotations supplémentaires accordées aux départements dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées en matière de médiation sociale.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« a) Les quatre derniers alinéas du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « – Dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic.
« « – De tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. » »
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic doit procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic doit procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« A défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »
L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) L’avant-dernier alinéa du même VIII est complété par les mots : « et se prononce sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. » ».
Le premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par la phrase suivante : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Le deuxième alinéa du chapitre III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : « La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour. »
Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots :« ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie sera définie par décret. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ».
Supprimer cet article
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au même premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ». »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« douze ».
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Après l’article 21‑11 du code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé́ par le mot : « dix ». »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : »I. –« ;
« b) À la première phrase, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité́ française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité́ du mariage. »
« A l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité́ prévue au présent article n’est plus recevable. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »
Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105 »
le montant :
« 104,771 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 102,729 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105 € »
le montant :
« 104,77 € ».
II. – À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,5 € »
le montant :
« 102,72 € ».
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 » .
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 » .
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 104,771 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 102,729 ».
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – Supprimer l’alinéa 42.
III. – Supprimer l’alinéa 82.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.
III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.
Au premier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et les aliments ».
Au premier alinéa de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et aliments ».
À l’alinéa premier de l’article 1613 ter du code général des impôts, après le mot : « boissons » sont insérés les mots : « et les aliments ».
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
I -L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots :
« , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
A la fin de l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
A l’article L.632-2 de l’Education, au II, après les mots « d’autonomie supervisée », ajouter la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411-11-1 du même code. »
A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots :
« , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
A la fin de l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
I-L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
L’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
I. – L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
IV. – Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’article L.632-2 de l’Education, au II, après les mots « d’autonomie supervisée », ajouter la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411-11-1 du même code. »
« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »
Le premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du même code. »
Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »
Après l’alinéa 139, insérer les deux alinéas suivants :« Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. » »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« « III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »
Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »
Après l’alinéa 169, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. bis – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
I – L’article 1 de l’Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire est complété après le 4ème alinéa par :
« - substituts nicotiniques. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« – Supérettes, code NAF 47.11C ;
« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« – Magasins multi-commerces 47.11E ;
« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »
Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnes, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6. Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 2, insérer les neufs alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises (NAF) précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
I. – Après le 3° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
« Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ajouter un article alinéa ainsi rédigé :
L’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après les termes « sur sa demande, » ajouter « sur la base d’un montant annualisé, ».
L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»
II. Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »
À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demande, » sont insérés les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».
L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :
VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.
L’article additionnel est ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».
Insérer un article additionnel après l’article 37 ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »
Après l’article 37 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales.»
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :
« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
II. L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.
III- La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I- L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »
II- L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article 37 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :
Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :
VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.
L’article additionnel est ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »
Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »
Le 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales.»
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :
« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
II. L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.
III- La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I- L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »
II- L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»
II. Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».
« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :
Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le terme : « demande », sont insérés les mots : « , sur la base d’un montant annualisé ».
I. – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. »
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret. »
I. – Après l’avant-dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 314‑2-1 est ainsi rédigé :
« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
« Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
« Cette majoration financée par la Caisse nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
2° Les huitième, neuvième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 314‑2-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
II. – La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L. 232‑4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245‑6.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »II. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
II. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi cet article :
I. A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.
III. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »
Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le caséchéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;
2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
6° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre deréseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalitésd'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Après l’article L162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 162‑12‑2‑1 – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« Cette convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;
« 2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ;
« 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
« 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application ;« 6° Le cas échéant : « a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;« d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière « 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ; »8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162‑14‑1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le mot : « définie » est remplacé par le mot : « arrêtée » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
I. – Après l’article L162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« Cette convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;
« 2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ; »3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
« 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application ;
« 6° Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
« 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
« 8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162‑14‑1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.
Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,4 »
le nombre :
« 107,95 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 105,6 »
le nombre :
« 106,05 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 16,3 »
le nombre :
« 16,7 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 6,1 »
le nombre :
« 5,8 » .
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :
« 3,3 »
le nombre :
« 3,2 » .
I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 108,4 »,
le nombre :
« 107,95 ».
2° En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 105,6 »
le nombre :
« 106,05 ».
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
1° À la quatrième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 16,3 »,
le nombre :
« 16,7 ».
2° À la sixième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 6,1 »,
le nombre :
« 5,8 ».
3° À la septième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 3,3 »,
le nombre :
« 3,2 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108, 4 »
le montant :
« 107,95 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,6 »
le montant :
« 106,05 ».
I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,7 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,1 »
le montant :
« 5,8 » .
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,2 » .
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :
a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
b) L’article L. 162‑12‑2 est complété par une 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
d) L’article L. 162‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ». »
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».