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Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
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Article 1

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° Est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »


Article 1

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. »

II. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé. » »

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 916‑1 du code de l’éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »

Titre

À l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :

« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »

les mots :

« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».

À la fin, substituer aux mots :

« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »

les mots :

« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».


Article 2

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les négociations ouvertes devront déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 janv. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les négociations ouvertes doivent déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »

Titre

Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi : 

« Proposition de loi relative au maintien des usages du Rhône, à leur adaptation au changement climatique et à la préservation de sa biodiversité, »


ANNEXE

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 94 :

« – l’étude et, le cas échéant, la réalisation d’un programme de modernisation et d’augmentation de puissance des ouvrages existants. Les hypothèses technico-économiques de cette étude comprendront un éventail de coûts du kWh comparable à celui offert dans les appels d’offres en matière d’énergie renouvelable. Cette étude devra prendre en compte l’intégralité des ouvrages de la concessions, qu’ils soient ou non actuellement producteurs d’énergie. En particulier, le cas des dix-neuf usines actuellement incluses dans la concession doivent faire l’objet de propositions de modernisation et d’augmentation de puissance, notamment par suréquipement (augmentation du débit maximal turbiné). Cette étude fera l’objet d’un avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 98 à 102 et 105.


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 janv. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;

2° Après le 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 4° De la préservation et la valorisation de l’hydrosystème Rhône, des services écosystémiques qu’il rend aux territoires et de la biodiversité qu’il abrite.

« Cet aménagement prend en compte les effets du changement climatique et leurs conséquences. »


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Après le neuvième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposé par le concessionnaire à l’État et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux ;

« 7° Les membres du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu par l’article L. 524‑1 du code de l’énergie sont répartis en quatre collèges composés comme suit : deux cinquièmes des membres pour le collège des élus, un cinquième des membres pour le collège des représentants de l’État, en l'occurrence des administrations et des établissements publics, un cinquième des membres pour le collège des représentants des usagers économiques et un cinquième des membres pour le collège des représentants des usagers non économiques. Les députés et sénateurs des départements et circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi de la concession. Ils siègent dans le collège des élus. La composition de chacun des collèges est fixée par arrêté du préfet coordinateur du bassin Rhône Méditerranée qui en désigne les membres. Ce comité se réunit au moins une fois par semestre. Les programmes pluriannuels quinquennaux sont soumis à son vote conforme. »

Article 1

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures supplémentaires prises dans l’optique du renforcement des actions d’« aller vers » visant à proposer à chaque personne non vaccinée contre le covid-19 une consultation, prise en charge par l’assurance maladie, avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger sur l’enjeu de la vaccination. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des auto-tests. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid. »

I. –  Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – le e du 2° est abrogé ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

 « et 3° »,

les mots :

« , 2° bis et 3° ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« et 3° »,

les mots :

« , 2° bis et 3° ».


Article 2

Supprimer cet article.


Titre

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« sans déployer de stratégie sur la levée des brevets sur les vaccins ».

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« sans déployer de stratégie de mise en place de détecteurs de CO2 sur le territoire national ».


Article 1

I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« – le e du même 2° est abrogé ; ».

« – après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après la référence :

« 2° »,

insérer la référence :

« , 2° bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la seconde occurrence de la référence :

« 2° »,

insérer la référence :

« , 2° bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :

« dixième »,

le mot :

« onzième ».

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des auto-tests.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures supplémentaires prises dans l’optique du renforcement des actions d’« aller vers » visant à proposer à chaque personne non vaccinée contre le covid-19 une consultation, prise en charge par l’assurance maladie, avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger sur l’enjeu de la vaccination.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
31 déc. 2021

Supprimer cet article.

Article 2

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. » »

Supprimer les alinéas 28 à 41.


Article 4

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 sexies

Supprimer cet article.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2, après le mot :

« national »,

insérer les mots :

« et concernant des axes d’intérêt régional ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« après »,

insérer les mots :

« consultation de la conférence territoriale de l’action publique définie dans l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en avoir informé »

les mots 

« avoir consulté ».


Article 9

À l’alinéa 37, insérer après le mot :

« défense »

les mots : 

« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 12

Supprimer cet article.


Article 13 quater

Supprimer cet article.


Article 17

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 16.

À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».



Supprimer les alinéas 25 à 29.


Article 19 bis

Supprimer cet article.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35 bis

Supprimer cet article.

Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une expérimentation du versement automatique du revenu de solidarité active par les présidents de départements volontaires.


Article 45

Supprimer cet article.


Article 50

Supprimer l’alinéa 7.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 nov. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑3‑2. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations relatives au transport et à la mobilité recueillies lors de l’enregistrement des déclarations sociales nominatives.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722‑7‑1.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 52 ter
Après l'article 52 ter, insérer l'article suivant:

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

« Après la première phrase de l’article L. 1612‑8 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « La présentation du budget primitif fait figurer la part de dépenses consacrées au budget participatif. » »


Article 62

Supprimer cet article.


Article 2

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B La section IV du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complété par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. »


Article 4

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 1612‑8 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La présentation du budget primitif fait figurer la part de dépenses consacrées au budget participatif. »


Article 62

Supprimer cet article.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une expérimentation du versement automatique du revenu de solidarité active par les présidents de départements volontaires.

Annexe : ÉTAT B

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 23° est complété par des articles 200 quater A bis et 200 quater A ter ainsi rédigés :

« Art. 200 quater A bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :

« 1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;

« 2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Art. 200 quater A ter. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° Est ajouté un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;

« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) L’électricité distribuée aux particulier ;

« d) Le gaz distribué aux particuliers.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° L’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 » ;

2° L’insertion, après l’article 885 L, d’articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés   :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° Le remplacement des mots « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, « dits prêts à taux zéro mobilités », sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au quatrième déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de :

« 1° 30 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 1° du 1 ;

« 2° 60 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 2° du 1. »

2° Au 9, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « trois cent soixante ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou la fourniture d’énergie supérieur à 10 milliards d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 75 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. 

III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec la hausse des prix des énergies. 

VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2022, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

b) Les mots : « ou l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ;

b) Après le mot « liquides », est inséré le mot : « ou gazeux ».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh.

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements déjà exploités. »


Annexe : ÉTAT B
Article 1

À l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».


Article 3

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il fixe également les conditions et les délais dans lesquels les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration sont tenues de répondre aux demandes d’information qui leur sont adressées par les autorités externes compétentes en vue du traitement des signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 nov. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


Article 4

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« conservés »,

insérer les mots :

« dans leur intégralité ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 30 ans. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« échelle »,

insérer le mot :

« territoriale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« du bassin d’emploi, ».


Article 9

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles créent un dispositif commun assurant la mise en place de mesures de soutien psychologique et un secours financier temporaire si elles estiment que la situation financière de ces personnes s’est gravement dégradée en raison du signalement. »


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 9

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles créent un dispositif commun assurant la mise en place de mesures de soutien psychologique et un secours financier temporaire si elles estiment que la situation financière de ces personnes s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 500 000 000 €2 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 650 000 000 €1 650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-4 800 000 000 €-4 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes4 800 000 000 €4 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-6 800 000 000 €-6 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes (ligne nouvelle)6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-6 800 000 000 €-6 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-71 000 000 €-71 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 500 000 000 €2 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 650 000 000 €1 650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

Annexe : ÉTAT D

Article 2

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

« e) Au dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € ; »

« f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ».

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

« e) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € » ;

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ». »


Article 3

Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :

« Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant :« 1 000 € ».

II. – L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » est remplacé par le mot : « prend » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) L’électricité distribuée aux particulier ;

« d) Le gaz distribué aux particuliers.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;

« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II.-  Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôt est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 200 quater A bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :

1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;

2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Art. 200 quater A ter. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;

2° Au second alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 23° est complété par deux articles 200 quater-00 A et 200 quater-0 A ainsi rédigés :

« Art. 200 quater-00 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :

« 1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;

« 2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Art. 200 quater-0 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

2° Il est ajouté un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;

« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) L’électricité distribuée aux particulier ;

« d) Le gaz distribué aux particuliers.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° L’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 

2° Après l’article 885 L, est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° – Les mots : « impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences au sein du code général des impôt.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes de comptabilité écologique dans la perspective de faire évoluer le barème de l’impôt sur la fortune, notamment en incitant les redevables à se désolidariser des activités écologiquement et socialement néfastes par la mise en place d’un surplus d’imposition sur les biens considérés comme excessivement néfastes pour le climat et pour la biodiversité.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1.Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 

2° Après l’article 885 L, sont insérés des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis.- Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° À chacune de leurs occurrences, les mots :« impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots « impôt sur la fortune » au sein du code général des impôts.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudiera notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I et II, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. 

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. » 

3° Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont définies par décret. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 ».

2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 ».

2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

»

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. précédent. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les propriétés non bâties situées dans une zone naturelle forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels tels que définis par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : indices 11 et 22 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 sont remplacés par quatre lignes ainsi rédigées :

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; ;

11

Hectolitre

68,29

67,29

66,29

65,40

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen


11 bis

Hectolitre

71,56

70,56

69,56

68,56

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter

Hectolitre

66,29

65,29

64,29

64,29

 

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

 

 

2022

2023

2024

2025

----gazole ;

22

Hectolitre

59,40

61,40

63,40

65,40

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – À l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du même code contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance mentionnée au I est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « fonction », la fin du huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° Le V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ;11Hectolitre68,2967,2966,2965,2964,2964
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen11 bisHectolitre71,5670,5669,5668,5667,5666,56
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2965,2964,296463,563

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----gazole ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,4064

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. »

2° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° En conséquence, le V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ;11Hectolitre68,2967,2966,2965,2964,2964
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen11 bisHectolitre71,5670,5669,5668,5667,5666,56
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2965,2964,296463,563

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----gazole ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,4064

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. » ;

2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est rétabli un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au quatrième déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de :

« 1° 30 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 1° du 1 ;

« 2° 60 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 2° du 1. »

2° À la fin du 9, la durée : « cent quatre-vingts mois » est remplacée par la durée : « trois cent soixante mois ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi rédigé :

« A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 97 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 97 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 190 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif par véhicule

(en euros)

 

2022

2023

2024

2025

97

0

0

0

75

98

0

0

0

150

99

0

0

0

188

100

0

0

0

225

102

0

0

0

255

103

0

0

75

295

104

0

0

150

357

105

0

0

188

372

106

0

0

225

403

108

0

0

255

434

109

0

75

295

496

110

0

150

357

576

111

0

188

372

640

113

0

225

403

720

114

0

255

434

864

115

75

295

496

1105

116

150

357

576

1391

117

188

372

640

1527

119

225

403

720

1671

120

255

434

864

1826

121

295

496

1105

2233

122

357

576

1391

2426

123

372

640

1527

2632

125

403

720

1671

2851

126

434

864

1826

3082

127

496

1105

2233

3688

128

576

1391

2426

3969

129

640

1527

2632

4266

131

720

1671

2851

4579

132

864

1826

3082

4907

133

1105

2233

3688

5770

134

1391

2426

3969

6162

136

1527

2632

4266

6571

137

1671

2851

4579

7000

138

1826

3082

4907

7448

139

2233

3688

5770

8632

140

2426

3969

6162

9154

142

2632

4266

6571

9700

143

2851

4579

7000

10268

144

3082

4907

7448

11474

145

3688

5770

8632

12431

146

3969

6162

9154

13112

148

4266

6571

9700

13818

149

4579

7000

10268

14551

150

4907

7448

11474

16095

151

5770

8632

12431

17342

152

6162

9154

13112

18206

154

6571

9700

13818

19100

155

7000

10268

14551

20022

156

7448

11474

16095

21960

157

8632

12431

17342

22976

159

9154

13112

18206

24024

160

9700

13818

19100

25104

161

10268

14551

20022

26218

162

11474

16095

21960

28546

163

12431

17342

22976

29762

165

13112

18206

24024

31012

166

13818

19100

25104

32298

167

14551

20022

26218

33620

168

16095

21960

28546

36376

169

17342

22976

29762

37810

171

18206

24024

31012

39282

172

19100

25104

32298

40792

173

20022

26218

33620

43932

174

21960

28546

36376

45562

175

22976

29762

37810

47232

177

24024

31012

39282

48944

178

25104

32298

40792

50698

179

26218

33620

43932

54332

180

28546

36376

45562

56214

182

29762

37810

47232

58140

183

31012

39282

48944

60112

184

32298

40792

50698

62126

185

33620

43932

54332

66294

186

36376

45562

56214

68448

188

37810

47232

58140

70000

189

39282

48944

60000

70000

190

40000

50000

60000

70000

 ;

3° Lorsque les émissions sont supérieures à 190 grammes par kilomètre, le tarif est fixé aux montants suivants :


Tarif par véhicule

(en euros)

2022

2023

2024

2025

40000

50000

60000

70000

 ; ».

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus aux deuxième et cinquième alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au cinquième alinéa du I. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les propriétés non bâties situées dans une zone naturelle forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels mentionnés à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.-L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

II.-Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont supprimés.

2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont supprimés.

3° En conséquence, les D et E du VII sont supprimés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D du VII, l’année « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».

2° Au E du VII, l’année « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « , ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

II. - Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont abrogés ;

2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont abrogés ;

3° En conséquence, les D et E du VII sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la fin du D du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».

2° À la fin du E du VII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 25

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 131 »,

le nombre :

« 5 141 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 131 »,

le nombre :

« 5 141 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

I. – À la ligne trente-deuxième ligne de la seconde colonne de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 533 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

 

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau,substituer au nombre :

« 5 131 »

le nombre :

« 5 141 ».

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 131 »

le nombre :

« 5 141 ».

 

I. – À la seconde colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trente-deuxième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 523 »

le nombre :

« 6 533 ».

 


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement) » ;

2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;

3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ; 

4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement) ». »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2 du B, après le mot : « palme », sont insérés les mots : « , les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, ainsi que toutes les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ».

2° À la troisième ligne du tableau du C et à la troisième ligne du tableau D, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

3° La troisième ligne du tableau du C est supprimée ;

4° La troisième ligne du tableau du D est supprimée ;

II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

III. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation... (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes... (le reste sans changement). » ; 

4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ; 

5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ; 

b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ;

c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif... (le reste sans changement) ».


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est supprimé.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ; 

b) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».

2° Supprimer l’alinéa 7.

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh.

« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements déjà exploités. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ; 

c) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2035 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2025 » ;

b) Après le mot : « liquides », sont ajoutés les mots : « ou gazeux ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »


Article liminaire

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -3,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -4,7 ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »

le taux :

« -3,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :

« -4,8 »

le taux :

« -4,7 ».

Article 1

Supprimer cet article.

 


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 31 décembre 2021 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 30 novembre 2021 ».


Article 1

Supprimer cet article.

 


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »,

la date :

« 31 décembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6. 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la date :

« 15 février 2022 »,

la date :

« 30 novembre 2021 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.


Article 1

Supprimer cet article.


Article 1 A

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.


Article 1 B

À l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 2 bis

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 4 ter

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 5

I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3 et à l'alinéa 4.


Article 5 bis

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 5 ter

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »,

la date :

« 14 février 2022 ».


Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »,

la date :

« 31 décembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la date :

« 15 février 2022 »,

la date :

« 30 novembre 2021 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux, sous réserve des dispositions du II, dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, d’au moins neuf pour cents.

II. – Cette incitation prend la forme d’un allègement des cotisations à la charge de l’employeur au titre de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et des accidents du travail assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention mentionnée au I. Son montant est défini en regard de la réduction du temps de travail instituée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches intervenant dans un délai et des conditions fixés par la convention.

III. – Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, à quatre jours par semaine en moyenne.

L’incitation prend la forme d’un allègement de certaines cotisations à la charge de l’employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention susmentionnée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches selon des conditions définies par la convention.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 30

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« horaires ».

II. – En conséquence, aux alinéas 18 et 35, supprimer le mot :

« horaire ».

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« horaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18 et à l’alinéa 35.


Article 43

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« soins addictions »

les mots :

« santé addictions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux soins »

les mots :

« à la santé et aux droits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« soins »

le mot :

« santé ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 sept. 2021

Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"3° traitements des troubles de la préférence sexuelle médicalement reconnus.".

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 sept. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Visant à prévenir ou à traiter médicalement les comportements illicites. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 sept. 2021

Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« au titre d’escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 sept. 2021

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° traitements des troubles de la préférence sexuelle médicalement reconnus. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 sept. 2021

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° visant à prévenir ou à traiter médicalement les comportements illicites. ».


Article 4
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Éducation au respect des différentes orientations sexuelles et identités de genre

« Article ...

« Après l’article L. 312‑17‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 312‑17-1‑2. – Une information consacrée au respect de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de leurs expressions est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de lutte contre les discriminations à caractère homophobe ou transphobe.

« Article ...

« À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».

« Article ...

« À la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , les discriminations ou les violences liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ». »


Article 3

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros »

les mots :

« cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros ».

Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III

« Éducation au respect des différentes orientations sexuelles et identités de genre

« Art...

« Après l’article L. 312‑17‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑17-1‑2. – Une information consacrée au respect de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de leurs expressions est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de lutte contre les discriminations à caractère homophobe ou transphobe.

« Art...

« À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».

« Art...

« À la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , aux discriminations ou aux violences liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ». »

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal, les mots : « du tiers », sont remplacés par les mots : « de moitié ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 159 du code de procédure pénale, il est inséré un article 159‑1 ainsi rédigé :

« Art. 159‑1. – Lorsqu’il est fait appel à un expert pour évaluer l’opportunité d’appliquer les dispositions prévues par l’article 122‑1 du code pénal, le juge d’instruction lui transmet des éléments de contexte sur les événements qui ont précédé les faits ainsi que sur les antécédents du mis en examen. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 sept. 2021

Après le mot :

« actes »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« est liée à un trouble psychique ou neuropsychique résultant exclusivement d’une consommation volontaire de substances psychoactives dans un temps voisin de l’action. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 10° de l’article 222‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 10° de l’article 222‑8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° Après le 10° de l’article 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’État se donne pour objectif de sensibiliser le public, en particulier jeune, sur la dangerosité des rodéos urbains et sur les nuisances qu’ils induisent à l’encontre des populations environnantes.

Article 1

À l’alinéa 14, substituer à la date :

« 30 août 2021 »

la date :

« 15 septembre 2021 ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre cette réglementation pour tout ou partie des établissements listés précédemment. »

Supprimer l’alinéa 20.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à condition qu’ait pu être constatée une perturbation du fonctionnement de l’établissement employeur liée à son absence et l’absence de possibilités de reclassement dans d’autres fonctions ».

À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement »

les mots :

« d’une fermeture administrative ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Dans le cadre de la campagne de vaccination pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, l’État se donne pour objectif d’intensifier rapidement sa capacité d’information et de dialogue avec la population concernant les bénéfices sanitaires de la vaccination généralisée, notamment avec les personnes ayant des doutes et des questionnements sur le rapport bénéfices - risques de la vaccination.

« Il apporte une attention particulière aux actions centrées sur les territoires et les catégories de personnes ayant pour l’instant les plus faibles taux de vaccination et vise à réduire ces écarts, pour viser une politique vaccinale plus inclusive. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Dans le cadre de la campagne de vaccination pour lutter contre l’épidémie de covid-19, l’État se donne pour objectif de proposer à chaque personne non vaccinée contre la covid-19 une consultation avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger et apporter des éléments de réponse aux questionnements et doutes existants sur l’intérêt de la vaccination. Cette consultation est prise en charge par l’assurance maladie. »


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi et tous les trois mois suivants, un bilan détaillé de l’application de l’article 1er de la présente loi.

« Ce bilan expose notamment les conditions d’application des nouvelles obligations prévues par le présent article, le nombre d’exploitants ayant fait l’objet d’une sanction, le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une cessation définitive des fonctions ou d’une rupture du contrat de travail, ainsi que l’opportunité de revoir la liste des établissements concernés. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les raisons des différences de rythme de vaccination au sein de la population en fonction des zones géographiques, des profils socioprofessionnels des foyers ainsi que des motivations personnelles de certaines personnes à ne pas se faire vacciner.

« Ce rapport doit permettre d’adapter rapidement la politique nationale de vaccination et de sensibilisation du public, notamment en accélérant le déploiement de centres de vaccination fixes et mobiles là où le rythme de vaccination constaté est le plus faible.

« Ce rapport doit également élaborer des solutions pour améliorer l’accès à la vaccination des personnes les plus isolées, notamment les personnes en situation irrégulière ou les personnes à autonomie limitée.

« Enfin, ce rapport étudie l’opportunité d’adapter les sanctions liées aux obligations de vaccination afin que ses vertus incitatives ciblent essentiellement les personnes les plus récalcitrantes, sans pénaliser injustement les personnes qui rencontrent des difficultés à accéder à la vaccination. »


Article 1

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette date peut être repoussée jusqu’au 15 septembre par les représentants de l’État dans les départements en fonction des spécificités territoriales quant aux conditions d’accès à la vaccination. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre cette réglementation pour tout ou partie des établissements listés précédemment. »

À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement »

les mots :

« d’une fermeture administrative ».

Supprimer l’alinéa 21.

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , à condition qu’ait pu être constatée une perturbation du fonctionnement de l’établissement employeur liée à son absence et l’absence de possibilités de reclassement dans d’autres fonctions ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la campagne de vaccination pour lutter contre l’épidémie de covid-19, l’État se donne pour objectif d’intensifier rapidement sa capacité d’information et de dialogue avec la population concernant les bénéfices sanitaires de la vaccination généralisée, notamment avec les personnes ayant des doutes et des questionnements sur le rapport bénéfices - risques de la vaccination.

Il apporte une attention particulière aux actions centrées sur les territoires et les catégories de personnes ayant pour l’instant les plus faibles taux de vaccination et vise à réduire ces écarts, pour viser une politique vaccinale plus inclusive.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la campagne de vaccination pour lutter contre l’épidémie de covid-19, l’État se donne pour objectif de proposer à chaque personne non vaccinée contre la covid-19 une consultation avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger et apporter des éléments de réponse aux questionnements et doutes existants sur l’intérêt de la vaccination. Cette consultation est prise en charge par l’assurance maladie.


Article 7

Supprimer l’alinéa 5.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi et tous les trois mois suivants, un bilan détaillé de l’application de l’article 1er de la présente loi.

Ce bilan expose notamment les conditions d’application des nouvelles obligations prévues par le présent article, le nombre d’exploitants ayant fait l’objet d’une sanction, le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une cessation définitive des fonctions ou d’une rupture du contrat de travail, ainsi que l’opportunité de revoir la liste des établissements concernés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les raisons des différences de rythme de vaccination au sein de la population en fonction des zones géographiques, des profils socioprofessionnels des foyers ainsi que des motivations personnelles de certaines personnes à ne pas se faire vacciner.

Ce rapport doit permettre d’adapter rapidement la politique nationale de vaccination et de sensibilisation du public, notamment en accélérant le déploiement de centres de vaccination fixes et mobiles là où le rythme de vaccination constaté est le plus faible.

Ce rapport doit également élaborer des solutions pour améliorer l’accès à la vaccination des personnes les plus isolées, notamment les personnes en situation irrégulière ou les personnes à autonomie limitée.

Enfin, ce rapport étudie l’opportunité d’adapter les sanctions liées aux obligations de vaccination afin que ses vertus incitatives ciblent essentiellement les personnes les plus récalcitrantes, sans pénaliser injustement les personnes qui rencontrent des difficultés à accéder à la vaccination.

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.

Cette stratégie comprend la publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l’impact social d’une telle transition.

Le non-respect des obligations de publication et de planification au présent article entraîne le remboursement de l’intégralité des engagements financiers de l’État listés précédemment.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Le non-respect des obligations de publication et de planification prévues au présent article entraîne le remboursement de l'intégralité des engagements financiers de l'Etat listés précédemment.

Article 8

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. »


Article 9

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 217‑23 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le metteur sur le marché de logiciel fournit les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours de cette période. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les équipements informatiques dont les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation. Les équipements qui étaient déjà issus du réemploi peuvent être orientés vers une autre filière dans les cas où leur réemploi ou réutilisation ne serait plus possible.


Article 14 bis
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑3-1. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent, sans frais, aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. Les équipements ou leurs logiciels sont équipés d’un support facilitant la réalisation de ces opérations directement et sans frais par l’utilisateur. »

Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité lumineuse numérique est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité lumineuse numérique est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »

Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne respectent une obligation d’écoconception de ces services dès lors qu’ils entrent dans l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III. »


Articles 17 à 20

Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8 – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatiques de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code. »

Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8 – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatiques de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code. »


Article 8

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. »


Article 13 bis

Rédiger ainsi cet article : 

« À compter du 1er janvier 2022, les équipements informatiques dont les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation. Les équipements qui étaient déjà issus du réemploi peuvent être orientés vers une autre filière dans les cas où leur réemploi ou réutilisation ne serait plus possible. »


Article 14 quater
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité lumineuse numérique est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »


Article 14 ter

Article 16

Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne respectent une obligation d’écoconception de ces services dès lors qu’ils entrent dans l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III. »


Article 19

Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑8 – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatiques de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code. »

Article 1

Après l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités et délais de prise en charge de l’assistance médicale à la procréation sont indépendants du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et du nombre de personnes effectuant la demande. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme.

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme ou de la femme dès lors que celui-ci ou celle-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage, son remariage ou son nouvel engagement dans une communauté de vie font obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement détaillant l’état des lieux, en matière de formation initiale et continue des professionnels de l’ordre judiciaire et des professionnels de santé, de la prise en compte des sujets liés à l’assistance médicale à la procréation, et des pistes d’amélioration permettant d’améliorer la bonne prise en compte de ces sujets.


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de prévention aux troubles de l’infertilité masculine et féminine, en particulier en lien avec les effets des perturbateurs endocriniens ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 sept. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1311‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan prend également en compte les effets sur la fertilité des perturbateurs endocriniens. »


Article 3

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« seize ans révolus ».

Supprimer les alinéas 54 et 55.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII (nouveau). – L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une sensibilisation au don de gamètes peut être dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance des associations militant pour l’information sur le don de gamètes. » ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 9 les alinéas suivants :

« II. – L’article 311‑20 du code civil est ainsi rédigé : 

« Art. 311‑20. –Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. 

« La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère qui a accouché et envers l’enfant.

« En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑20 du même code, il est ajouté un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance est conditionné à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. » »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »


Article 30

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « à un rythme trimestriel » ».


Article 1

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de l’orientation sexuelle des personnes »

les mots :

« , de l’orientation sexuelle des personnes ou de leur identité de genre ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».


Article 1 bis

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport présente également l’état des lieux en matière de formation initiale et continue des professionnels de l’ordre judiciaire et des professionnels de santé, de la prise en compte des sujets liés à l’assistance médicale à la procréation, et des pistes d’amélioration permettant d’améliorer la bonne prise en compte de ces sujets. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une sensibilisation au don de gamètes pourra être dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance des associations militant pour l’information sur le don de gamètes. » ».


Article 3

Supprimer les alinéas 52 et 53.


Article 4

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « père » est, deux fois, remplacé par le mot : « parent » ;

« 1° ter L’article 57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;

– À la seconde phrase, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

« 1° quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot :  « père » est remplacé par le mot : « parent ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 39 les six alinéas suivants :

« 4° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :

« Art. 311‑20. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. 

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »


Article 30

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 5° est complété par les mots : « à un rythme trimestriel ». »


Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

« 1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

« 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° .

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

29

« III. – (Supprimé)


Article 30

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain ; ainsi que de promouvoir, à un rythme trimestriel, le don de gamètes ; »


Article 30

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) Au 5° , après le mot : « que », sont insérés les mots : « de promouvoir, à un rythme trimestriel, ».

 

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 56 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;

b) À la fin du septème alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».

II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

2° Le 10° est abrogé.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 56 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».

II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

2° Le 10° est abrogé.


Article 12

À l’alinéa 42, supprimer les mots :

« s’il l’estime approprié et ».

Article 8

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur. Pour l’application du présent alinéa, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, l’État peut mettre en œuvre une expérimentation visant à étendre la durée du scrutin sur deux jours dans un nombre limité de communes volontaires.

« Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure deux jours dans ces communes. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche. Les horaires d’ouverture des bureaux de vote sont définis par les communes.

« À l’issue des opérations de vote du samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 10 juin 2021.

« L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

« Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité de généraliser cette expérimentation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État. »


Article 8

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur. Pour l’application du présent alinéa, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, l’État peut mettre en œuvre une expérimentation visant à étendre la durée du scrutin sur deux jours dans un nombre limité de communes volontaires.

« Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure deux jours dans ces communes. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche. Les horaires d’ouverture des bureaux de vote sont définis par les communes.

« À l’issue des opérations de vote du samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 10 juin 2021.

« L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

« Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité de généraliser cette expérimentation.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un système de scrutin de liste à la proportionnelle partielle aux élections législatives, dans lequel une moitié des députés seraient élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, l’autre moitié dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« « Art. L. 123. – I. – Les députés sont élus selon les modalités de scrutin suivantes :

« « 1° 289 députés sont élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

« « 2° 288 députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« « II. – En tenant compte des sièges attribués dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire par circonscription, la répartition des sièges issus des scrutins de liste à la représentation proportionnelle sera telle que la répartition politique de l’ensemble des sièges attribués par région soit la plus analogue possible aux résultats des scrutins régionaux de liste à la représentation proportionnelle. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« « Art. L. 124. – Pour les sièges répartis selon les modalités précisées au 2° du I de l’article L. 123 du présent code, seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un système de scrutin de liste à la proportionnelle partielle aux élections législatives, dans lequel une moitié des députés seraient élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, l’autre moitié dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 123. – I. – Les députés sont élus selon les modalités de scrutin suivantes :

« 1° 289 députés sont élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

« 2° 288 députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« II. – En tenant compte des sièges attribués dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire par circonscription, la répartition des sièges issus des scrutins de liste à la représentation proportionnelle est telle que la répartition politique de l’ensemble des sièges attribués par région soit la plus analogue possible aux résultats des scrutins régionaux de liste à la représentation proportionnelle. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 124. – Pour les sièges répartis selon les modalités précisées au 2° du I de l’article L. 123, seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Article 1

Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° Le même chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Vente de produits et services à fort impact sur l’environnement

« Art. L. 121‑29. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 611‑12, il est inséré un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L’enseignement aborde également l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique. » ;

2° Le chapitre III du titre VII est complété par un un article L. 673‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »

Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° Le même chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Vente de produits et services à fort impact sur l’environnement

« Art. L. 121‑29. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L’enseignement aborde également l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique. » ;

2° Le titre VII est complété par un article L. 677‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 677‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »

Titre

À l’intitulé du projet de loi, supprimer les mots :

« et renforcement de la résilience face à ses effets ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les produits respectant le seuil d’émissions de 100 grammes de dioxyde de carbone émis pour 100 grammes de produit, incluant production, emballage et transport, peuvent afficher une étiquette labellisée « Faible intensité carbone » afin d’informer le consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des deux degrés et pour encourager les entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage concurrentiel.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L’enseignement aborde également l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique. » ;

2° Au chapitre III du titre VII, il est ajouté un article L. 673‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 123‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’apprentissage des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de consommation permettant le respect des limites planétaires ; ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4

Après le mot :

« un »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« fort impact négatif sur l’environnement ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques. »

I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante

« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures. À compter de la même date est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes internationales au départ de Paris substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures.

« II. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité pour des vols long courrier ou des offres de voyage incluant un vol long courrier impliquant explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de quinze jours. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à la section 6 »

les mots :

« aux sections 6 et 6 bis ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les ventes de véhicules de tourisme

« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à la section 6 »

les mots :

« aux sections 6 et 6 bis ».

I. – Après l'alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les ventes de véhicules particuliers

« Art. 581‑25‑2 – I. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 138 grammes par kilomètre.

« II. – À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 123 grammes par kilomètre.

« III. – À compter du 1er janvier 2027 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre.

« IV. – À compter du 1er janvier 2029 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 48 grammes par kilomètre.

« V. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers de plus de 1 500 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre, ou de plus de 2 000 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 88 grammes par kilomètre.

« VI. – À compter du 1er janvier 2027 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers de plus de 1 300 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre, ou de plus de 1 800 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 88 grammes par kilomètre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à la section 6 »

les mots :

« aux sections 6 et 6 bis ».

Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« Art. 581‑25‑1 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 mars 2021

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Contribution à la publicité responsable

« Art. 1609 quintricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à la publicité responsable ».

« II. – Cette contribution est due par les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix millions d’euros sur le territoire national.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à la publicité responsable est assise sur le montant total hors taxes des dépenses publicitaires annuelles au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos. Son taux est de 1 %. Sont exclues de son assiette les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, identifiés selon des critères définis par voie réglementaire sur avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« V. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

« VIII. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.


Article 6

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. »


Article 7

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il peut également prévoir leur interdiction sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune. »


Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début de l’unique alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À compter du 1er janvier 2022, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. La même interdiction s’applique à la distribution au siège social d’une personne morale.

« À compter du 1er janvier 2022, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit.

« Le non-respect de ces interdictions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si l’évaluation fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ce rapport présente les modalités d’une généralisation de l’interdiction à l’ensemble du territoire national, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des personnes et entreprises dont l’emploi et l’activité seraient affectés par cette généralisation. »


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’accompagnement des travailleurs dont l’emploi est amené à disparaître dans les années à venir en raison de la transformation de l’économie appelée par la transition écologique. Ce rapport comporte notamment :

1° Des propositions en vue d’une stratégie de transition juste pour les salariés du secteur des hydrocarbures, construite avec les organisations syndicales, les représentants du personnel des entreprises concernées, les organisations non-gouvernementales, les collectivités territoriales concernées, les services de l’État et France Stratégie ;

2° Des pistes de soutien à l’industrie du pétrole et gaz pour accélérer la reconversion des salariés, conditionnées à la publication de scénarios de transition énergétique compatibles avec les budgets carbone disponibles pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de +1,5° C. Ces pistes incluent des propositions sur la manière dont l’État en tant qu’actionnaire peut accélérer la transition juste des salariés du secteur des hydrocarbures.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. » ;

b) Après les mots : « L’État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. »

f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1-1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu'entre les différents types et statuts de bois et forets. ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) L’article L. 111‑6 est abrogé ; ».


Article 22

Article 23

Substituer au mots :

« énergie renouvelable »,

les mots :

« énergies renouvelables ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24

À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

 


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »


Article 26
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, d’un montant maximal de 8 000 €, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 133 grammes par kilomètre en cycle WLTP et dont l’immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010, d’un véhicule électrique, d’un véhicule hybride rechargeable, d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX 

« Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑3 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’instauration d’un prêt à taux zéro accompagné de la garantie de l’Etat en faveur des ménages les plus modestes pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions. Le rapport porte essentiellement sur la mise en place de ce dispositif pour l’acquisition de véhicules légers et peu chers.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et le nombre de places de stationnement de ces parcs »,

les mots :

« et le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs ».

II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du territoire couvert par le plan de mobilité, »,

les mots :

« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, » .

III. –Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du 1° du présent I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »


Article 27

À l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2022 ».

À l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

À l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2024 ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Pour d’atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
Avant l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 45,19 euros » sont remplacés par les mots : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 47,19 euros » sont remplacés par les mots : « 49,19 euros ».

Avant l'article 31, insérer l'article suivant:

Le c) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 36

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sans correspondance ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux heures trente »

les mots :

« quatre heures ».

I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné »

les mots :

« lorsqu’il n’y a pas de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour les passagers en correspondance ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi que les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent être attribués pour d’autres liaisons. ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« assurer un service suffisant, »,

supprimer le mot :

« et ».


Article 37

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un nouvel article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« La performance énergétique est évaluée en kilowattheures d’énergie primaire consommée par mètre carré et par an. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié : 

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés : 

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture,  remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau  chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées.

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; ».

2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 173‑2‑1. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 111‑1. 

« II. – À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments. Àcompter du 1er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; »

2° Le chapitre III du titre VII, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation définie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments prévus à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaire devra recourir à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement pourra être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier pourra exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété sera chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies.

« VIII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés : 

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. »


Article 40

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis (nouveau) Après l’article L. 126‑29, il est inséré un article L. 126‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑29‑1. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la location, qui comprennent un seul logement ou comportant plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie selon l’article L. 173‑1‑1, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ; ».

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu. »

les mots :

« des solutions de rénovation globale en une seule opération, dont une solution permettant d’atteindre au moins le niveau moyennement performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau très ».

I. – À l’alinéa 11, substituer à l’année : 

« 2024 »,

l’année :

 « 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.


Article 43

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« privées »,

insérer les mots :

« en visant un reste à charge nul ou limité à 10 % du montant des travaux pour les ménages très modestes. »

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménages applicable pour la définition des ménages très modestes visés au présent article. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d'énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d'énergie et de climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.


Article 45
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 mars 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro ou limité à 10 % du montant des travaux de rénovation énergétique pour les ménages très modestes.


Article 47

I. – Substituer aux mots :

« d’espace »

les mots :

« d’espaces naturels, agricoles et forestiers ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« La France s’engage à la sobriété foncière. »

Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48

I. – Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – L’article L. 371‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et la trame bleue » sont remplacés par les mots : « , la trame bleue et la trame brune » ;

« 2° Après le 3° du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. – La trame brune comprend :

« 1° Les espaces constitués de terre sur une profondeur d’au moins un mètre entre les espaces naturels ou semi-naturels où l’intégrité physique, chimique et biologique des sols est préservée ;

« 2° Les corridors écologiques où la profondeur de la terre est égale ou supérieure à un mètre. » ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « et la trame bleue » sont remplacés par les mots : « , la trame bleue et la trame brune ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la référence « I. – ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »


Article 49

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« d’espace »

les mots :

« d’espaces naturels, agricoles et forestiers ».

II. –  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 26 et 35.


Article 50

À l’alinéa 5, après les mots :

« sur l’artificialisation »

insérer les mots :

« et l’imperméabilisation ».

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le rapport réalisé en application du présent article est pris en compte dans la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par le document d’orientation et d’objectifs telle que décrite à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. »

 


Article 52

À l’alinéa 8, substituer au nombre : 

« 10 000 »

le nombre : 

« 2 000 ».

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être délivré de permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Ce moratoire est d’application immédiate, y compris aux dossiers en cours d’instruction, pour une durée de cinq ans reconductible ».

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
 
 2° « L’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »

 

 

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« L’éventuelle »

le mot :

« La ».


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui pourront être mobilisées pour l’urbanisation. Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent notamment les friches urbaines existantes. »


Article 59

​Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – À compter du 1er janvier 2022, sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »

« II. – À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales. »


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 65

À la première phrase, après la première occurrence du mot :

« avec »,

insérer les mots :

« la stratégie « De la ferme à la table » du Pacte vert européen ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« publique »

insérer les mots : 

« , la stratégie nationale sur les protéines végétales ».


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 67

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre Ier du livre V du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et d’environnement ». 

II. – Au sein du titre visé à l’alinéa précédent, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre II : 

« Des infractions en matière d’environnement »

« Section 1 : 

« De la mise en danger délibérée de l’environnement »

« Art. 512‑1. – « I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, de la flore, ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

II. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal

« Art. 512‑2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512‑1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

« Art. 512‑3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies à l’article 512‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131‑9 du code pénal ».

III. – Par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 121‑3 du code pénal est ainsi rédigé : 

« Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement ».

IV. – Par conséquent, après le 11° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 12°  Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512‑1 du code pénal commis en bande organisée. »


Article 68

Substituer aux alinéa 20 à 24 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 230‑1, au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 230‑2, lorsqu’elles sont commises en connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits, sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. 

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » 


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 706‑2-3 du code de procédure pénale, après la référence : « au titre V du livre II » est insérée la référence :« et du titre IV du livre IX ».


Titre

À la fin du titre du projet de loi, supprimer les mots :

« et renforcement de la résilience face à ses effets ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les produits respectant le seuil d’émissions de 100 grammes de dioxyde de carbone émis pour 100 grammes de produit, incluant production, emballage et transport, peuvent afficher une étiquette labellisée « Faible intensité carbone » afin d’informer le consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des deux degrés et pour encourager les entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage concurrentiel.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 123‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’apprentissage des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de consommation permettant le respect des limites planétaires ; ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L’enseignement aborde également l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique. » ;

2° Au chapitre III du titre VII, il est ajouté un article L. 673‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé. »

« 3° La section 6 devient la section 7, et est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement

« Art. 581‑25‑1 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

« 4° Après l’article L. 581‑35, il est inséré un article L. 581‑35‑1 ainsi rédigée :

« Art. L. 581‑35‑1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 6 du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues à l’alinéa précédent peut être porté au double. » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 » est insérée la référence : « L. 581‑35‑1 ».

 

 

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les cinq alinéas suivants :

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement

« Art. L. 581‑25‑1 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques. »

Après l'alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les ventes de véhicules particuliers

« Art. 581‑25‑2 – I. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 138 grammes par kilomètre.

« II. – À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 123 grammes par kilomètre.

« III. – À compter du 1er janvier 2027 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre.

« IV. – À compter du 1er janvier 2029 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 48 grammes par kilomètre.

« V. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers de plus de 1 500 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre, ou de plus de 2 000 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 88 grammes par kilomètre.

« VI. – À compter du 1er janvier 2027 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers de plus de 1 300 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 88 grammes par kilomètre, ou de plus de 1 800 kilogrammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 88 grammes par kilomètre. »

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les ventes de véhicules de tourisme

« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »

Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante

« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022 est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures. À compter de la même date est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes internationales au départ de Paris substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à quatre heures.

« II. – À compter du 1er janvier 2023 est interdite toute publicité pour des vols long courrier ou des offres de voyage incluant un vol long courrier impliquant explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de quinze jours. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée : 

« Section 13 : Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes 

« Art. L. 121‑24. – I. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Contribution à la publicité responsable

« Art. 1609 quintricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à la publicité responsable ».

« II. – Cette contribution est due par les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix millions d’euros sur le territoire national.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à la publicité responsable est assise sur le montant total hors taxes des dépenses publicitaires annuelles au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos. Son taux est de 1 %. Sont exclues de son assiette les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, identifiés selon des critères définis par voie réglementaire sur avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« V. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

« VIII. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;

« « Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » »


Article 7

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il peut également prévoir leur interdiction sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune. »


Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À compter du 1er janvier 2022, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. La même interdiction s’applique à la distribution au siège social d’une personne morale.

« À compter du 1er janvier 2022, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit.

« Le non-respect de ces interdictions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si l’évaluation fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ce rapport présente les modalités d’une généralisation de l’interdiction à l’ensemble du territoire national, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des personnes et entreprises dont l’emploi et l’activité seraient affectés par cette généralisation. »


Article 13
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».

Avant l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1-1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, renforcer le puits de carbone forestier. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs du programme national de la forêt et du bois permettent la conservation, voire le renforcement du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 22

Article 23

Substituer au mots :

« énergie renouvelable »,

les mots :

« énergies renouvelables ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3‑1 du code de l’énergie, il est rétabli un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑2. – Les gestionnaires de réseau mettent en place, en partenariat avec les ministres chargés de l’économie et de l’énergie et les collectivités territoriales, un portail unique d’accès permettant le suivi de projets d’autoconsommation collective tels que définis à l’article L. 315‑2, de projets de communautés d’énergie renouvelable tels que définis à l’article L. 211‑3‑2 et de communautés d’énergie citoyenne tels que mentionnés à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, y compris de ses procédures d’autorisation administratives. »


Article 24

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année : 

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

 


Article 25

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »


Article 26
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la mise en place »,

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« vélos »,

les mots :

« cycles et cycles à pédalage assisté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – Les modalités d’application du 1° du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, d’un montant maximal de 8 000 €, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 133 grammes par kilomètre en cycle WLTP et dont l’immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010, d’un véhicule électrique, d’un véhicule hybride rechargeable, d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX 

« Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑3 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits »prêts à taux zéro mobilités« , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premiers et deuxièmes déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

IV. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits »prêts à taux zéro mobilités« , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premiers et deuxièmes déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. -  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 mars 2021

Article 27

À l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2022 ».

À l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2023 ».

À l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2024 ».


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».


Article 33

I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :

« de transports amont et aval »

les mots :

« en amont et en aval ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« du transport de marchandises ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« III. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 1° et excédant les seuils mentionnés à l’article R. 225‑104 du code du commerce, ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe, au sens des émissions « scope 2 » et « scope 3 » du bilan d’émissions des gaz à effet de serre de l’Agence de la transition écologique. »

« IV. - Le I et II du présent article s’appliquent aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 mars 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 6412‑3 est ainsi modifiée :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure ou égale à quatre heures.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons, les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance. » ;

« 2° Après l’article L. 6311‑3, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. » »

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sans correspondance ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du précédent alinéa, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour les passagers en correspondance. »


Article 37

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 mars 2021
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 mars 2021

Article 39 ter

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, est ainsi modifié :

« 1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Article L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17° ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :

« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17 ter de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17 bis du même article ;

« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

« 3° Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.

« V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 173‑1‑1. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

« 1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture,  remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau  chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 111‑1. 

« II. – À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments. Àcompter du 1er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

« 1° Après le 17° l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en son article 1 sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

« 2° Après l’article L. 173‑2, il est inséré un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et es modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« « 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ».


Article 40

Substituer aux cinq dernières phrases de l'alinéa 5, les trois phrases suivantes :

« Ces propositions présentent des solutions de rénovation performante en une seule opération, dont une solution permettant d’atteindre au moins la classe B au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution de travaux permettant d’atteindre la classe A. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. ».

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 126‑29, il est inséré un article L. 126‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑29‑1. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la location, qui comprennent un seul logement ou comportant plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie selon l’article L. 173‑1‑1, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ; ».


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.


Article 47

I. – Après les deux occurrences des mots :

« d’espace »

insérer les mots :

« naturels, agricoles et forestiers ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« La France s’engage à la sobriété foncière. »


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 371‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« I. – Au premier alinéa, les mots : « et la trame bleue » sont remplacés par les mots : « , la trame bleue et la trame brune » ;

« II. – Après le 3° du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – La trame brune comprend :

« 1° Les espaces constitués de terre sur une profondeur d’au moins un mètre entre les espaces naturels ou semi-naturels où l’intégrité physique, chimique et biologique des sols est préservée ;

« 2° Les corridors écologiques où la profondeur de la terre est égale ou supérieure à un mètre. » ;

« III. – Au dernier alinéa, les mots : « et la trame bleue » sont remplacés par les mots : « , la trame bleue et la trame brune ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »


Article 50

À l’alinéa 5, après le mot :

« artificialisation »

insérer les mots :

« et à l’imperméabilisation ».


Article 52

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »

« 2° L’article L. 752‑1‑1 est abrogé. »

À l’alinéa 9, substituer au nombre : 

« 10 000 »

le nombre : 

« 2 000 ».

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être délivré de permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Ce moratoire est d’application immédiate, y compris aux dossiers en cours d’instruction, pour une durée de cinq ans reconductible ».


Article 53 bis
Après l'article 53 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent notamment les friches urbaines existantes. »


Article 59

​Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – À compter du 1er janvier 2022, sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »

« II. – À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales. »


Article 60 bis
Après l'article 60 bis, insérer l'article suivant:

Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 62

Rédiger ainsi cet article : 

« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 65

À la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« avec »,

insérer les mots :

« la stratégie « De la ferme à la table » du pacte vert européen ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« publique »,

insérer les mots : 

« , la stratégie nationale sur les protéines végétales ».


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 67

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 121‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement. »

« 2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

« a) L’intitulé est complété par les mots : « et d’environnement » ;

« b) Est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des infractions en matière d’environnement »

« Section 1

« De la mise en danger grave et délibérée de l’environnement

« Art. 512‑1. – I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, de la flore, ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal.

« Art. 512‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies à l’article 512‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131‑9 du code pénal. »

« II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Délit relatif à la mise en danger grave et délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512‑1 du code pénal commis en bande organisée. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Des atteintes générales aux milieux physiques

« Chapitre unique

« Mise en danger de l’environnement

« Art. L. 230‑1. – Le fait d’exposer directement la santé, la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments des écosystèmes ou leurs fonctions à un risque immédiat d’atteinte non-négligeable, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende prévue à l’alinéa précédent peut être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré de la commission de l’infraction, au regard de la gravité de l’atteinte. »


Article 68

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :

« « Titre III

« « Des atteintes générales aux milieux physiques

« « Art. L. 231‑2 – Le délit d’atteinte au milieux physiques désigne le fait de porter une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré, de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte.

« « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque :

« « 1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ;

« « 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles. 

« « Art. L. 231‑3. – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune la qualité de l’air, du sol et des sous-sols, de l’eau, ou des éléments ou fonctions des écosystèmes sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 1,5 million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, au regard de la gravité de l’atteinte. » »

I. – Substituer aux alinéas 24 à 29 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 231‑3. – Constituent un crime d’écocide les actes, commis en temps de guerre comme en temps de paix soit dans le cadre d’une action généralisée ou systématique, et qui portent atteinte à la sûreté de la planète.

« L’atteinte à la sûreté de la planète est caractérisée lorsque les actions en cause entraînent une dégradation grave, étendue ou durable des éléments ou fonctions des écosystèmes, parmi lesquels, soit la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables graves à une population humaine ou à leurs terres, territoires ou ressources.

« Le crime d’écocide est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une peine d’amende fixée de manière proportionnée, au regard de la gravité de l’atteinte et des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« III. – Au 1° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après les mots : « les chapitres Ier à VII du titre Ier », sont insérés les mots : « ainsi que le titre III ».

« IV. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi n° du    portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du    précitée, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement.

« V. – Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 231‑1, L. 231‑2 et L. 231‑3 du présent code ».

I. – Substituer aux alinéas 24 à 26, l’alinéa suivant :

« Art. L. 231‑3. – Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 231‑1 est commise de manière intentionnelle ou que les infractions prévues au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 231‑2 sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis, la peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :

« d’écocide »,

les mots :

« mentionné au premier alinéa du présent article ».


Article 69

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III du livre II du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi est complété par deux articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :

« « Art. L. 231‑4. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173‑3, et L. 231‑1 à L. 231‑4 du présent code :

« « 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173‑9 ;

« « 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue ;

« « 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231‑4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du code pénal.

« « Art. L. 231‑5. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173‑3-1, et au Titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231‑4.

« « II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier du présent code, et au titre III du livre II du même code.

« « III. – Les circonstances aggravantes décrites aux alinéas précédents portent le maximum de la peine à :

« « 1° Cinq ans d’emprisonnement années lorsqu’il est prévu trois ans ;

« « 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« « 3° 500 000 euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 euros d’amende ;

« « 4° un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. » »

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑2 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque que cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »

II. – L’article L. 521‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits et libertés consacrés par la Charte de l’environnement sont des libertés fondamentales au sens de l’alinéa précédent. »


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 du section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑21 - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 706‑2‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « au titre V du livre II » est insérée la référence : « et au titre IV du livre IX ».


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’accompagnement des travailleurs dont l’emploi est amené à disparaître dans les années à venir en raison de la transformation de l’économie appelée par la transition écologique. Ce rapport comporte notamment :

1° Des propositions en vue d’une stratégie de transition juste pour les salariés du secteur des hydrocarbures, construite avec les organisations syndicales, les représentants du personnel des entreprises concernées, les organisations non-gouvernementales, les collectivités territoriales concernées, les services de l’État et France Stratégie ;

2° Des pistes de soutien à l’industrie du pétrole et gaz pour accélérer la reconversion des salariés, conditionnées à la publication de scénarios de transition énergétique compatibles avec les budgets carbone disponibles pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de +1,5° C. Ces pistes incluent des propositions sur la manière dont l’État en tant qu’actionnaire peut accélérer la transition juste des salariés du secteur des hydrocarbures.

Titre

Compléter le titre par les mots :

« en vue d’une adoption par le Parlement convoqué en Congrès »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter le titre du projet par les mots :

« en vue d’une adoption par le Parlement convoqué en Congrès ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter le titre du projet de loi par les mots :

« en vue d’une adoption par le Parlement convoqué en Congrès ».


Article 1

Compléter cet article par les mots :

« , dans le respect des limites planétaires ».

Compléter cet article par les mots :

« , son action ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« dans le respect des limites planétaires ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« , son action ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter cet article par les mots :

« , dans le respect des limites planétaires ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter cet article par les mots :

« , son action ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante ».

Article 4
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑3-2. – L’État encourage les établissements scolaires à mettre en place en leur sein une co-élaboration avec les élèves des menus de restauration. Cette co-élaboration vise, notamment, à favoriser la consommation de produits sains et locaux. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 févr. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑3‑2. – L’État encourage les établissements scolaires à organiser les menus hebdomadaires de leurs restaurants collectifs selon la répartition suivante : un repas dit « de plaisir » et trois repas équilibrés, conformément aux recommandations de l’Agence nationale de santé publique. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 8

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Bon Pour »

le mot :

« Chèque ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 5, 10, 11 et 12.

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le « Bon pour bien manger » peut être utilisé pour l’acquisition de denrées auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture. »

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« L’alcool est exclu de cette liste des denrées. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; ».

Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

« 3° Des produits bénéficiant des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou des mentions valorisantes prévus à l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Des produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 du même code. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« I. - Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-9. – I. – Le chèque « bien manger » permet d’acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l’article L. 230-5-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice du chèque «bien manger» est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire.

« Le montant du chèque « bien manger » est défini annuellement par le ministre chargé de l’économie.  »

II. - Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-10. – Le chèque « bien manger » prévu à l’article L. 230-5-9 peut être utilisé pour l’acquisition, à l'exception de l'alcool,  auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture :

« 1° de fruits et légumes frais ;

« 2° de produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° de produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L.640-2 du présent code ;

« 4° de produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« I. - A l’article L541-47 du code de l’environnement, le pourcentage : « 0,1% » est remplacé par : « 2%

II. - A l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, le nombre : « 400 » est remplacé par : « 200 ».

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :

« I. - L’État encourage les établissements scolaires à mettre en place en leur sein une co-élaboration avec les élèves des menus de restauration.

II. - Cette co-élaboration vise notamment à favoriser la consommation de produits sains et locaux. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :


«  L’État encourage les établissements scolaires à organiser les menus hebdomadaires de leurs restaurants collectifs selon la répartition suivante: un repas dit « de plaisir » et trois repas équilibrés, conformément aux recommandations de l’Agence Nationale de Santé Publique. » 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 266-3. – I. – Le « Bon Pour Bien Manger » est un titre spécial de paiement, nominatif et à durée de validité limitée, dont le montant est défini en fonction des ressources du ménage bénéficiaire.

« Dans un objectif de lutte contre la précarité alimentaire, il permet aux ménages bénéficiaires d’acquitter des dépenses alimentaires sur un panier de denrées favorables à une alimentation saine, équilibrée et durable.

« II. – Le « Bon Pour Bien Manger » est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – La liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen du « Bon Pour Bien Manger » est déterminée par décret. Elle comprend notamment :

« 1° Les fruits et légumes frais ;

« 2° Les produits issus de l’agriculture biologique ;

« 3° Des produits issus de la production locale et des circuits courts ;

« 4° Tout ou partie des produits répondant aux conditions définies au I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

« La liste est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires du « Bon Pour Bien Manger » et aux gestionnaires des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Les projets alimentaires territoriaux prennent part, à titre consultatif, à l’élaboration de la liste mentionnée au III du présent article. Ils participent à la sensibilisation à l’utilisation du «Bon Pour Bien Manger » par les bénéficiaires, et peuvent rendre compte de sa diffusion et de son impact dans leurs territoires.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et les conditions de la mise en œuvre du « Bon Pour Bien Manger », dont la généralisation intervient au plus tard au 1er janvier 2022

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 1

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

La France s’assure d’ici 2023 de respecter a minima la norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques fixée à 86 % d’élément-don au sein des prêts qu’elle consent dans le cadre de l’aide publique au développement.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour objectif de lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités dans les pays en développement tout en protégeant la biodiversité, en luttant contre le changement climatique et en promouvant les droits de l’homme.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La France s’assure d’ici 2023 de respecter a minima la norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques fixée à 86 % d’élément-don au sein des prêts qu’elle consent dans le cadre de l’aide publique au développement. »


Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« objectifs principaux »

les mots

« seuls objectifs ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour les sociétés soumises à l’obligation de publier un plan de vigilance en application de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, le versement par l’État ou ses agences et leurs filiales de fonds obtenus dans le cadre de l’aide publique au développement est subordonné à la publication effective de ce plan.

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
12 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.

La responsabilité des acteurs publics et privés qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de cette obligation aurait permis d'éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité.


Article 3
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « est imprescriptible. »

Article 1 bis
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« III. – Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 févr. 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. »


Article 1 bis

Rétablir le III de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Par dérogation à l’article L. 72 du code électoral, le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant. »

Rétablir le III de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

« Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. »

Rétablir le IV de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. »

Article 5

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II (nouveau). – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa estiment que leur situation requiert les conseils d’un avocat sans pouvoir attendre que le dispositif de signalement prévu ait donné lieu à la saisine des autorités compétentes pour assurer le traitement du signalement et le cas échéant la protection de l’agent, les frais d’avocat engagés par ces agents leur ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu dès lors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et n’est pas influencé par les convictions religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant ».

« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 27

Supprimer cet article.


Article 30

Supprimer cet article.


Article 33

Supprimer cet article.


Chapitre V

Article 5

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa estiment que leur situation requiert les conseils d’un avocat sans pouvoir attendre que le dispositif de signalement prévu ait donné lieu à la saisine des autorités compétentes pour assurer le traitement du signalement et le cas échéant la protection de l’agent, les frais d’avocat engagés par ces agents leur ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu dès lors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. » »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 21
Avant l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et n’est pas influencé par les convictions religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant ».

« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »


Article 27

Supprimer cet article.


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’ouverture aux associations bénéficiant de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire du droit d’intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d’enseignement, selon les modalités applicables aux associations agréées par l’éducation nationale en application de l’article D. 551‑6 du code de l’éducation. Le rapport prend en compte l’objectif de favoriser une plus grande utilisation des ressources des mouvements d’éducation populaire par l’éducation nationale pour contribuer à la mission d’éducation. Il évalue notamment l’apport potentiel de ces mouvements dans le cadre de l’éducation au respect des principes de la République. Il fait l’objet d’une consultation des associations bénéficiant de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire.

Article 1

Au second alinéa, substituer aux mots :

« Un certificat de sensibilisation »,

les mots :

« Une attestation de connaissances ».

 


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021

Au second alinéa, substituer aux mots : 

« à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende »

les mots :

« à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »


Article 12
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4231‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑10 ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, interdire sur le territoire de la région tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :


« Après l’article L. 413‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 413‑5‑1. – I. Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du  visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. 

« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.

« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° ...du...visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Les dispositions du présent I. ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques. »


« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.


« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.


« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du   visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° ...du...visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. »

« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° ...du...visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

CHAPITRE IV

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende » 

les mots :

« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».


Article 12
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4231‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231‑10. – Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, interdire sur le territoire de la région tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques. »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 413‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413‑5‑1. – I. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. 

« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.

« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.

« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.

« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Article 2

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 57‑1 »,

insérer les références :

« à L. 72‑1, L. 74 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés : ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. »


Titre

Au titre, après le mot :

« Président »

insérer les mots : 

« ou de la Présidente ».


Article 2

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 57‑1 »,

insérer les références :

« à L. 72‑1, L. 74 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis A Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’élection présidentielle, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

« Si cette limite n’est pas respectée, les deux premières procurations sont seules valables ; les autres sont nulles de plein droit. » ; »

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis A Le huitième alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Entre le dépôt des comptes et sa décision, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques accède, à sa demande, à la comptabilité des partis et groupements mentionnés au présent alinéa. » ; »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-400 000 000 €-400 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-400 000 000 €-400 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-315 000 000 €-315 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-315 000 000 €-315 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-315 000 000 €-315 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie280 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-27 500 000 €-18 750 000 €
programme (modification)Cohésion-225 000 000 €-112 500 000 €
programme (création)Programme 362 Action 5 Transition agricole-27 500 000 €-18 750 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3

I. - Aux alinéas 43, 46 et 47, substituer aux mots :

« des années suivantes »,

les mots :

« et de 2022 ».

II. - A l’alinéa 48, substituer aux mots :

« des années suivantes »,

les mots :

« et de 2023 ».

Compléter cet article par les 14 alinéas suivants :

« VII.– A.– Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné à aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B.– L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.

« D.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E.- Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.

« F.- Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« des années suivantes »

les mots :

« et de 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46 et 47.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« des années suivantes »

les mots :

« et de 2023 ».

Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« VII.– A.– Toute entreprise soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, et qui bénéficie des baisses d’impôt telles que prévues au I, souscrivent aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B.– L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.

« D.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E.- Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions du A.

« F.- Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E. Le décret précise la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1. » 


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les biens d’occasion tels que définis à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots :

« , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens d’occasion tels que définis à l’article 98 A de l’annexe 3 au présent code. » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13

I. – Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« D. À compter du 1er janvier 2021, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié : « Le 5° du 5 est ainsi rédigé : « 5° produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. » »

II. – Compléter  cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.- Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € », est remplacé par le montant :« 500 € » à chacune de ses occurrences.

II. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot :« salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».

III.- A la première phrase de l’article L3261‑3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre », sont remplacés par le mot : « prend ».

IV.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – À la première phrase de l’article  L. 3261‑3‑1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.– À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, et » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
8 oct. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 5°  bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spécialeÉmissions de dioxyde de carbone (en g/km)Masse (en kg)
18 %supérieures à 138 g/kmsupérieure à 1 500 kg
15 %supérieures à 138 g/kmentre 1 301 et 1 500 kg
12 %supérieures à 138 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
8 %entre à 124 et 137 g/kmsupérieure à 1 300 kg
6 %entre à 124 et 137 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
4 %inférieure ou égale à 123 g/kminférieure à 1 300 kg

II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.

 


Article 15

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 0,1 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0,1 % ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2021, un rapport qui évalue l’adéquation des gisements de biocarburants avancés disponibles en France en comparaison avec les volumes et usages prévus dans le secteur des transports.

« Cette étude doit notamment évaluer les conséquences d’une extension du dispositif fiscal d’incorporation de biocarburants au secteur aérien sur les volumes de biocarburants avancés disponibles sur le marché. Le rapport étudie en particulier les risques de conflits d’usages et d’importation d’huiles usagées alimentaires ainsi que leurs effets directs et indirects sur la déforestation, l’accaparement des terres ainsi que sur la concurrence avec la production agricole. »

I. – Compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48 par les mots :

« et distillants d’acide gras de palme ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme, incluant les distillants d’acide gras de palme. »

I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 0,35 % »

le taux :

« 0 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ou de soja. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1° À compter du 1er janvier 2022, une taxe de régulation du prix des billets d’avion au profit du programme 203 « Infrastructures et services de transport » est perçue sur l’achat de billets pour le transport aérien de passagers.

« Le montant de la taxe est égal à la différence entre le prix de vente toute taxe comprise du billet et un prix de référence défini comme suit :

« 

Distance orthodromique entre l’aéroport français de départ et l’aéroport de destination finale

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Inférieure ou égale à 1 100 km

70,00 €

50,00 €

Entre 1 101 km et 2 500 km

90,00 €

70,00 €

Supérieure ou égale à 2 501 km

120,00 €

100,00 €

. »

« 2° Tout billet d’avion acheté pour un vol entre entre la Corse et la France continentale, entre les départements d’outre-mer et la métropole ainsi qu’entre département d’outre-mer est exonéré de la taxe prévue au 1°.

« 3° Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de référence mentionné au 1° est interdite. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 48 :

1° Rédiger ainsi la troisième ligne :

« 

1.1 dont palme, distillants d’acide gras de palme (PFAD), soja

0 %

0 %

0 %

 »

2° Supprimer la quatrième ligne.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – 1° À compter du 1er janvier 2022, une taxe de régulation du prix des billets d’avion au profit du programme 203 « Infrastructures et services de transport » est perçue sur l’achat de billets pour le transport aérien de passagers.

« Le montant de la taxe est égal à la différence entre le prix de vente toute taxe comprise du billet et un prix de référence défini comme suit :

Distance orthodromique entre l’aéroport français de départ et l’aéroport de destination finale

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Inférieure ou égale à 1 100 km

70,00 €

50,00 €

Entre 1 101 km et 2 500 km

90,00 €

70,00 €

Supérieure ou égale à 2 501 km

120,00 €

100,00 €

« 2° Tout billet d’avion acheté pour un vol entre entre la Corse et la France continentale, entre les départements d’outre-mer et la métropole ainsi qu’entre département d’outre-mer est exonéré de la taxe prévue au 1° .

« 3° Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de référence mentionné au 1° est interdite. »


Article 16

Supprimer l'alinéa 27.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Supprimer l'alinéa 27.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 38

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 12 362 »

le nombre :

« 12 522 ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 192 ».

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

 

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

 


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :

« Section XV

« Contribution à la publicité responsable

« Art. 1609 quintricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à la publicité responsable ».

« II. – Cette contribution est due par les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à la publicité responsable est assise sur le montant total hors taxes des dépenses publicitaires annuelles  au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 1 %.

« Sont exclues de son assiette les dépenses publicitaires portant sur des produits à moindre impact sur l’environnement, identifiés selon des critères définis par voie réglementaire sur avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« V. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

« VIII. – Le produit de la contribution est affecté l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L131‑3 du code de l’environnement. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt accordé au titre du bonus poids pour l’achat d’une voiture légère ».

II. – Au sein de ce 36° , est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. L’achat d’un véhicule particulier de masse inférieure à 1200 kilogrammes ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu, calculé en fonction de la masse du véhicule en application du barème suivant :

Masse du véhicule en kg

Bonus en euros

strictement inférieure à 800

4000

de 800 à 1 199

4 000 - 10 x (masse en kg - 800)

L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

III. – L’article 1012 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi de finances est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

2° Au A du II, après le mot : « administratifs », la fin de l’alinéa est ainsi modifié : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

3° Le III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le barème relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1300 kilogrammes et strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800).

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. »

4° Au premier alinéa du IV, les mots : « ou la puissance fiscale » sont remplacés par les mots : « la puissance fiscale et la masse ».

5° Au 1° du IV, les mots : « 1 cheval administratif par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

II. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt accordé au titre du bonus poids pour l’achat d’une voiture légère

« Art. 200 septdecies. – L’achat d’un véhicule particulier de masse inférieure à 1 200 kilogrammes ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu, calculé en fonction de la masse du véhicule en application du barème suivant :

Masse du véhicule en kg

Bonus en euros

strictement inférieure à 800

4000

de 800 à 1 199

4 000 - 10 x (masse en kg - 800)

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

III. – L’article 1012 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse ».

2° Au A du II, après le mot : « administratifs », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : »

3° Le III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le barème relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1300 kilogrammes et strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300).

« Pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie incluse : CP = 20 € x (M – 1800).

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. »

4° Au premier alinéa du IV, les mots : « ou la puissance fiscale » sont remplacés par les mots : « la puissance fiscale et la masse ».

5° Au 1° du IV, les mots : « 1 cheval administratif par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité.

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I.

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

V. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité.

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I.

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

V. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties écologiques et sociales définies au III. 

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº XXXX du XX décembre 2020 pour 2021

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un “rapport climat” qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;

2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant l’année 2021.

4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivants :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de gouvernement principale occupés par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

IV. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code.

V. - La liste des entreprises recevant des aides détaillées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

VI. - Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au V du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II.  – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code. 

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 €-1 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (modification)Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit)1 €1 €
Solde:0 €0 €

Article 4 sexies

I. - Au premier alinéa, après les deux occurrences des mots :

« en 2020 »,

insérer les mots :

« et en 2021 ».

II. - En conséquence, au quatrième alinéa, après les mots :

« en 2020 »,

insérer les mots :

« et en 2021 ».

III. - En conséquence, au cinquième alinéa, substituer aux mots :

« et en 2020 »

les mots :

« , en 2020 et en 2021 ».

IV. - En conséquence, au septième alinéa, après le mot :

« 2020 »,

insérer les mots :

« concernant la contribution exceptionnelle pour 2020 et de l’année 2021 concernant la contribution exceptionnelle pour 2021 ».

V. - En conséquence, au neuvième alinéa, après les mots :

« en 2020 », insérer les mots :

« et en 2021 ».

VI. - En conséquence, au onzième alinéa, après le mot :

« 2021 »,

insérer les mots :

« concernant la contribution exceptionnelle pour 2020 et au plus tard le 25 avril 2022 concernant la contribution exceptionnelle pour 2021 ».

I. – À l'alinéa 1, par deux fois, après l'année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et en 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :

« et en 2020 »

les mots :

« , en 2020 et en 2021 ».

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par les mots :

« concernant la contribution exceptionnelle pour 2020 et de l’année 2021 concernant la contribution exceptionnelle pour 2021 ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 9, après l'année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et en 2021 ».

VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 11 par les mots:

« concernant la contribution exceptionnelle pour 2020 et au plus tard le 25 avril 2022 concernant la contribution exceptionnelle pour 2021 ».


Article 49 bis

I. – Au premier alinéa du 2° du I de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, au second alinéa du 2° du I du même alinéa, substituer à l’année :

« 2035 »

l’année :

« 2021 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux personnes et aux biens »

les mots : 

« aux personnes, aux choses et à l’environnement ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑17. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 

« 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;

« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.

« 4° des actions prévues aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance. »


Article 8 ter
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 173‑12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transactions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2020
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou aux biens »

les mots :

« , aux biens ou à l’environnement ».


Article 8

À l’alinéa 17, substituer aux références : 

« titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier » 

les références :

« code minier, le titre II du livre Ier, les titres Ier, II et V du livre II et le livre IX du code rural et de la pêche maritime »   

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 déc. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire pour vérification de son identité. »


Article 8 bis A
Après l'article 8 bis a, insérer l'article suivant:

Article 8 bis B

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonctionnaires et agents peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ou à constater par la loi dans les conditions prévues par les articles 15‑3 et 15‑3-1 du code de procédure pénale ». »


Article 8 bis E
Après l'article 8 bis e, insérer l'article suivant:

Article 8 ter A
Après l'article 8 ter a, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret professionnel auxquelles ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire, concernant les infractions aux dispositions entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. »

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 299 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A partir du 1er janvier 2021, pour une durée d’un an, ce taux est exceptionnellement porté à 4 % de l’assiette définie au I du présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I., durant les années civiles 2020 et 2021.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. - La contribution exceptionnelle prévue au I. du présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. - Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des bien livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. - Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l’Autorité de la Concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en œuvre une contribution exceptionnelle du secteur de la vente en ligne, dont l’objectif principal serait de répondre aux problèmes posés par la distorsion de concurrence dont sont victimes les commerces physiques soumis à des restrictions d’activités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19.

Ce rapport étudie les modalités d’application envisageables pour mettre en oeuvre cette contribution, notamment :

 - L’assiette de la taxe, qui porte sur les entreprises pour lesquelles le montant des sommes encaissées, pendant les périodes de restriction d’activité des commerces physiques, en contrepartie des services de vente en ligne est supérieur à 25 millions d’euros ;

 - Le taux, qui pourrait être de 3 %, soit un taux équivalent à celui de la taxe instituée par la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I., durant les années civiles 2020 et 2021.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. - La contribution exceptionnelle prévue au I. du présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. - Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des bien livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. - Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l’Autorité de la Concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 299 quater du code général des impôts est complété par une une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2021, pour une durée d’un an, ce taux est exceptionnellement porté à 4 % de l’assiette définie au I du présent article. ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2020. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

II. Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I. correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. 

III. - Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV. - Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leurs disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci. 

V. - Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. - La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en oeuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en œuvre une contribution exceptionnelle du secteur de la vente en ligne, dont l’objectif principal serait de répondre aux problèmes posés par la distorsion de concurrence dont sont victimes les commerces physiques soumis à des restrictions d’activités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19.

Ce rapport étudie les modalités d’application envisageables pour mettre en œuvre cette contribution, notamment :

 - L’assiette de la taxe, qui porte sur les entreprises pour lesquelles le montant des sommes encaissées, pendant les périodes de restriction d’activité des commerces physiques, en contrepartie des services de vente en ligne est supérieur à 25 millions d’euros ;

 - Le taux, qui pourrait être de 3 %, soit un taux équivalent à celui de la taxe instituée par la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

Article 1

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :

« III. – Un décret transmis pour avis à l’Autorité de la concurrence détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1, 2 et 4.

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« substances »,

supprimer les mots :

« , précisées par décret, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa et ».

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , précisées par décret, ».

Supprimer l’alinéa 3.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions et démarches engagées par la France auprès de la Commission européenne, au sein du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne afin de mettre fin aux dérogations auxquelles ont recours des États membres en utilisant les dispositions de l’article 53 règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour ne pas respecter les règlements d’exécution (UE) n°2018/783, n°2018/784 et n°2018/785 modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’un dispositif d’assurance récolte collective et publique, permettant de garantir la sécurité des revenus des agriculteurs en cas de pertes de rendement des cultures directement liées à l’entrée en vigueur des dispositions du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 1

Avant le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 4° de l’article L. 123‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’apprentissage des enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de consommation permettant le respect des limites planétaires ; ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 611‑13. – Tout étudiant suivant une formation dans les domaines de la communication, de la publicité, du marketing, du commerce ou du management suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements... (le reste sans changement) ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans le chapitre III du titre VII du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 673‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673‑1. – Tout étudiant en école de commerce suit un enseignement sur les enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques et à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. Cet enseignement porte également sur l’influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l’évolution des comportements et leur rôle dans la transition écologique. »


Article 2

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Vente de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l'environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures et trente minutes, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie. 

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »


Article 3

Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Au début de la première phrase, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2025, » ;

2° À la même première phrase, supprimer le mot :

« nouvelle ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
28 sept. 2020

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Pour des motifs de santé publique, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
28 sept. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Les publicités numériques, au sens du code de l'environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
28 sept. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à la conversion dédiée à l'abandon d'une voiture au profit des mobilités propres ou partagéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux grands travaux écologiques des collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à la conversion dédiée à l'abandon d'une voiture au profit des mobilités propres ou partagéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds amorce prêts à taux zéro Achat de véhicule peu émetteurAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux grands travaux écologiques des collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au n, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

3° Au c du 4 bis, après le 3° du b du 1, ajouter les mots :

« au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 ».

4° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

6° Le tableau du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après les mots : « habitation principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

3° Le tableau du a du III est ainsi rédigé :

Émissions de dioxyde de

 carbone (en grammes par kilomètre) - norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur

 à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

 

4° Le a du III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € » et, après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « , pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par les mots : « prend » ;

2° Sont ajoutés les mots :« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 3

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du a du II après les mots : « de dioxyde de carbone émis par kilomètre », sont insérés les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a) du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 10 millions d’euros au cours de l’année. »


Article 8
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assurant la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.


Article 10
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assurant la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place un dispositif de prêts garantis par l’Etat destiné à financer exclusivement les investissements en faveur de la transition écologique, pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises non financières immatriculées en France, dans le cadre des mesures de sortie de crise à la suite de l’épidémie de Covid-19.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
 
 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant la liste des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont bénéficié d’au moins une des aides publiques suivantes :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) du renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire tel que prévu par la LOI n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative ;

g) du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière tel que prévu à l’article 3 de la présente loi ;

h) de l’exonération facultative des taxes de séjour telle que prévue à l’article 17 de la présente loi ;

i) de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 5122‑1 du code du travail versée au titre de l’année 2020 ;

j) de crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts octroyé au cours de l’année 2020.

II. - Le rapport mentionné au I est mis à jour au plus tard le 1er février 2021, prenant en compte dans sa nouvelle version les aides versées sur l’ensemble de l’année 2020.

III. - Le rapport mentionné au I détaille notamment la part des aides publiques investies par les entreprises dans l’amélioration de l’empreinte écologique de leurs activités ainsi que la part des aides ayant soutenu des activités défavorables au climat ou à la biodiversité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Le rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus/malus écologique dans l’optique de :

 – mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids, afin notamment de cesser de subventionner l’achat des véhicules les plus lourds et des véhicules consommant du diesel ou de l’essence ;

 – instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

 - instaurer des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

 – ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du vélo-cargo, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

 - améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant la liste des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont bénéficié d’au moins une des aides publiques suivantes :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) des garanties de prêts mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;

c) du renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire tel que prévu par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi ;

g) du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière tel que prévu à l’article 3 de la même loi ;

h) de l’exonération facultative des taxes de séjour telle que prévue à l’article 17 de ladite loi ;

i) de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 5122‑1 du code du travail versée au titre de l’année 2020 ;

j) de crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts octroyé au cours de l’année 2020.

II. – Le rapport mentionné au I est mis à jour au plus tard le 1er février 2021, prenant en compte dans sa nouvelle version les aides versées sur l’ensemble de l’année 2020.

III. – Le rapport mentionné au même I détaille notamment la part des aides publiques investies par les entreprises dans l’amélioration de l’empreinte écologique de leurs activités ainsi que la part des aides ayant soutenu des activités défavorables au climat ou à la biodiversité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement, par secteur d’activité. Cette trajectoire est définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du même code.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérants en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Toute société soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce bénéficiant d’au moins un des dispositifs exceptionnels de soutien de l’État face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 intègre au sein de sa déclaration de performance extra-financière une stratégie de transition écologique de son activité.

II. - Le soutien financier de l’État mentionné au I. recouvre les dispositifs de soutien suivants versés à compter de la publication de la présente loi :

a) les subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) les dispositifs de soutien exceptionnels prévus par la présente loi et notamment les exonérations, aides au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement prévus à l’article 18 ;

c) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment les prêts garantis par l’État prévus à son article 6 ;

d) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment le renforcement des ressources des entreprises présentant un caractère stratégique opéré en application de son article 22 ;

e) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

III. - La stratégie de transition écologique mentionnée au I. comporte une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; une stratégie de protection et de restauration de la biodiversité ; une stratégie de prévention, de réduction et de réparation des pollutions de l’air, de l’eau, du sol et des nuisances sonores et lumineuses ; une stratégie de sobriété dans la consommation de ressources naturelles ; ainsi qu’une stratégie de formation et d’accompagnement de la transition professionnelle éventuellement nécessaire pour les salariés compte tenu de la transformation prévue de l’activité.

IV. - La stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III. fixe les modalités de la contribution de la société à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L100‑4 du code de l’énergie. En application de cet objectif, elle fixe des engagements annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’ensemble des activités de la société, y compris par l’usage des biens et services qu’elle produit.

V. - Un compte rendu de la mise en œuvre effective de la stratégie prévue par le présent article est intégré à la suite de cette stratégie au sein de la déclaration de performance extra-financière.

VI. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à respecter par la stratégie prévue au III., par secteur d’activité et par année, pour la période 2020‑2030. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code. Il précise également les modalités d’élaboration du compte rendu de la mise en oeuvre effective de la stratégie mentionné au V.

VII. - 1° Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L225‑102‑1 du code de commerce ne comporte pas la stratégie de transition écologique prévue au I. du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire de communiquer cette stratégie, dans les conditions du dernier alinéa de l’article L225‑102‑1 du code de commerce. Le non-respect de l’obligation prévue au I. est de plus passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel de la société.

2° Le non-respect par les sociétés mentionnées au I. de leurs engagements annuels pris en application du IV. est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal au montant le plus élevé entre d’une part le montant des aides financières directes éventuellement perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article, majoré de 10 %, et d’autre part 10 % du chiffre d’affaires annuel de la société.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.– 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l’exercice en cours est supérieur à 5000 :

a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II.- A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III.– Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I.

IV.– L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.


Article liminaire
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et le rôle de la fiscalité des multinationales et des ménages aisés dans cette évolution.

Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale en ce qui concerne les aides sectorielles, en particulier le secteur ferroviaire.

Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale et la manière dont les entreprises soutenues par les pouvoirs publics contribuent à cette transition par le biais de contreparties aux aides financières reçues.

Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale au regard de l’implication des collectivités territoriales.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et le rôle de la fiscalité des multinationales et des ménages aisés dans cette évolution.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale en ce qui concerne les aides sectorielles, en particulier le secteur ferroviaire.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale et la manière dont les entreprises soutenus par les pouvoirs publics contribuent à cette transition par le biais de contreparties aux aides financières reçues.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale au regard de l’implication des collectivités territoriales.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 mai 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« législatives »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles concernant la transition écologique, la protection de l’environnement et l’économie circulaire, ».


Article 1

À l’alinéa 3, après le mot :

« législatives »,

insérer les mots :

« , à l’exception de celles concernant la transition écologique, la protection de l’environnement et de la biodiversité et l’économie circulaire, ».

Article 1

Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :

« III. – Au d du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Pendant la durée de l’état d’urgence déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus à l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fermés.

II. - Sur la même période, les décisions de placement déterminées à l’article L. 551-2 du même code sont suspendues.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la fin de l’État d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences de la crise sanitaire sur l’ensemble des droits des personnes étrangères.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du Décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les 12 mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues par l’article L229‑25 du code de l’environnement, d'une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les 12 mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.

Cette stratégie comprend la publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l'impact social d'une telle transition.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

Article 7

A l’alinéa 29, substituer à la seconde occurrence des mots :

« règles relatives »

les mots :

« délais relatifs ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un « Grand plan de transformation de notre société en faveur du climat, de la biodiversité, de la solidarité et de la justice sociale ». Ce plan aura pour objectifs conjoints de redynamiser l’économie à la suite de la crise sanitaire du Covid-19, de renforcer nos systèmes de santé et de solidarité, de consolider la cohésion sociale, de rendre notre société plus résiliente et de l’engager sur une trajectoire de transformation profonde compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L222‑1 A à E du code de l’environnement.

Ce plan vise notamment à définir les réformes et les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028, tant dans le secteur public que dans les secteurs privés. Ce plan précise également les réformes et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de découplage progressif entre la croissance et la consommation de matières premières, fixés en application de l’article 74 de la loi N° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Enfin, ce plan détaille les évolutions nécessaires dans nos actions de coopération internationale, notamment en matière de solidarité internationale envers les pays les plus fragiles.

La préparation de ce plan associe l’ensemble des forces vives de la Nation et prévoit des dispositifs de participation des citoyens à son élaboration et à son suivi, dont ceux de la Convention citoyenne pour le climat.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 mars 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un « Grand plan de relance et de transformation de notre société en faveur du climat, de la biodiversité et de la justice sociale ». Ce plan aura pour triple objectif de relancer l’économie à la suite de la crise sanitaire du covid-19, de renforcer notre système de santé, et d’engager notre société sur une trajectoire de transformation compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement.

Ce plan vise notamment à définir les réformes et les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ce plan précise également les réformes et les moyens nécessaires pour respecter les objectifs de découplage progressif entre la croissance et la consommation de matières premières, fixés à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

La préparation de ce plan associe l’ensemble des forces vives de la Nation et prévoit des dispositifs de participation des citoyens à son élaboration et à son suivi.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 mars 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de massifier, dès le début du second semestre de l’année 2020, les dépenses publiques en faveur de la transition écologique et solidaire, avec pour double objectif de relancer l’économie à la suite de la crise sanitaire du covid-19 et d’engager notre société sur une trajectoire de transformation compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement.

Ce rapport sert de base de réflexion à la préparation d’un second projet de loi de finances rectificative pour 2020 dédié à la relance de notre économie suite à la crise sanitaire, ainsi que du projet de loi de finances pour 2021.


Article 7 bis
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un « Grand plan de relance et de transformation de notre société en faveur du climat, de la biodiversité et de la justice sociale ». Ce plan aura pour triple objectif de relancer l’économie à la suite de la crise sanitaire du covid-19, de renforcer notre système de santé, et d’engager notre société sur une trajectoire de transformation compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement.

« Ce plan vise notamment à définir les réformes et les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ce plan précise également les réformes et les moyens nécessaires pour respecter les objectifs de découplage progressif entre la croissance et la consommation de matières premières, fixés par l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« La préparation de ce plan associe l’ensemble des forces vives de la Nation et prévoit des dispositifs de participation des citoyens à son élaboration et à son suivi. »

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la mise en œuvre, dès le second semestre 2020, d’un « Grand plan de dépenses publiques et d’investissement public, pour la relance et la transformation de notre économie en faveur du climat, de la biodiversité et de la justice sociale ».

« Ce plan vise à définir les dépenses publiques, notamment en terme d’investissement, nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 fixés en application des articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement. Il précise également les dépenses publiques nécessaires pour respecter les objectifs de découplage progressif entre la croissance et la consommation de matières premières, fixés par l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« Ce rapport sert comme base de réflexion dans la préparation d’un second projet de loi de finance rectificative pour l’année 2020 dédié à la relance de notre économie suite à la crise sanitaire, ainsi que pour le projet de loi de finance pour 2021. »

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

« Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de massifier, dès le début du second semestre de l’année2020, les dépenses publiques en faveur de la transition écologique et solidaire, avec pour double objectif de relancer l’économie à la suite de la crise sanitaire du covid-19 et d’engager notre société sur une trajectoire de transformation compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement.

« Ce rapport sert comme base de réflexion dans la préparation d’un second projet de loi de finance rectificative pour l’année 2020 dédié à la relance de notre économie suite à la crise sanitaire, ainsi que pour le projet de loi de finance pour 2021. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de massifier, dès le début du second semestre de l’année 2020, les dépenses publiques en faveur de la transition écologique et solidaire, avec pour double objectif de relancer l’économie à la suite de la crise sanitaire du Covid-19 et d’engager notre société sur une trajectoire de transformation compatible avec les budgets carbone fixés en application des articles L. 222‑1 A à E du code de l’environnement.

Ce rapport servira comme base de réflexion dans la préparation d’un second projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020 dédié à la relance de notre économie suite à la crise sanitaire, ainsi que pour le projet de loi de finances pour 2021.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le placement de produit ne peut pas porter sur le transport aérien, sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 172 grammes par kilomètre, ou encore sur des produits dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est clairement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. »

À l’alinéa 7, après le mot :

« produit »,

insérer les mots :

« et du nom de l’annonceur ».


Article 54
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les communications commerciales audiovisuelles ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée sont interdits sous toutes leurs formes et sur tous les supports.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 59
🖋️ • Adopté
Matthieu Orphelin
20 févr. 2020

Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8‑1. – Les sociétés visées aux articles 44 à 46 de la présente loi publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de transition écologique, de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources et de développement durable.

« Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

🖋️ • Adopté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – Les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de transition écologique, de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources et de développement durable.

« Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« à l’environnement et au »

les mots :

« aux enjeux liés à la préservation de l’environnement, à la diversité biologique et aux changements climatiques ainsi qu’au ».

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8-1. – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la présente loi ne diffusent pas de publicité portant sur le transport aérien ou sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 172 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tels que résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« à l’environnement et au »

les mots :

« aux enjeux liés à la préservation de l’environnement, à la diversité biologique et aux changements climatiques ainsi qu’au ».

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2022 et dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 sont autorisées à refuser le passage à l’antenne de messages publicitaires au motif que leur contenu inciterait à la consommation de produits ou de services dont l’impact écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugé négatif. »

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 ne diffusent pas de publicité portant sur le transport aérien ou sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 172 grammes par kilomètre. »

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
21 févr. 2020

Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2022 et dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 ne diffusent pas de message publicitaire dont le contenu incite à la consommation de produits ou de services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est explicitement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. »

I. – Après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 56‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 ne sont pas autorisées, notamment au travers des dispositions figurant dans les contrats de missions et les cahiers des charges qui leur sont applicables, à diffuser de message publicitaire dont le contenu incite à la consommation de produits ou de services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est explicitement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

« Les conditions d’application du premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tels que résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 56‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 sont autorisées, notamment au travers des dispositions figurant dans les contrats de missions et les cahiers des charges qui leur sont applicables, à refuser le passage à l’antenne de messages publicitaires au motif que leurs contenus inciteraient à la consommation de produits ou de services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugée négative.

« Les conditions d’application du premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« contributions »,

insérer les mots :

« à caractère solidaire »

🖋️ • Adopté
Matthieu Orphelin
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« contributions »,

insérer les mots :

« à caractère solidaire ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« entre les générations »,

les mots :

« entre et au sein des générations »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« euro cotisé »,

les mots :

« point acquis »

À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« la »,

insérer les mots :

« réduction des inégalités socio-économique en fin de vie grâce à l’instauration de mécanismes redistributifs, ».

A l’alinéa 3, substituer au mot :

« les »

les mots :

« et au sein des ».

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« euro cotisé »

les mots :

« point acquis ».

🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
14 févr. 2020

A la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« la »,

insérer les mots :

« réduction des inégalités socio-économiques en fin de vie grâce à l’instauration de mécanismes redistributifs, par la ».


Article 9

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 191‑4‑1. – La valeur d’acquisition du point varie en fonction de la tranche de revenu d’activité selon un barème progressif fixé par décret.

« Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer un barème différent selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 191‑4‑1. – La valeur d’acquisition du point varie en fonction de la tranche de revenu d’activité selon un barème progressif fixé par décret.

« Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer un barème différent selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. »


Article 13

I. – Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article varie en fonction de la tranche de revenu d’activité sous la forme d’un barème progressif. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« au précédents alinéa »

les mots :

« aux deux précédents alinéas ».

I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée au 2° varie en fonction de la tranche de revenu d’activité sous la forme d’un barème progressif. »

II.. – En conséquence, à l’alinéa 7, remplacer les mots :

« au précédents alinéa »,

le mot :

« aux deux précédents alinéas ».


Article 25

Article 40

Article 42

Article 44

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3.

« Ce nombre de point attribué pour chaque enfant est fixé forfaitairement par décret. »

II. –  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la fraction prévue »,

 les mots :

« le forfait prévu ».

Après la première occurrence du mot :

« enfant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« ou en cas de divorce des parents. Dans le premier cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. Dans le second cas, les points sont attribués au parent qui a le plus faible revenu au moment du divorce. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 est ainsi rédigé :

« Ce nombre de point attribué pour chaque enfant est fixé forfaitairement par décret. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la fraction »,

les mots :

« le forfait ».

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : .

« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant ou en cas de divorce des parents. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. En cas de divorce des parents, les points sont attribués au parent qui a le plus faible revenu sur une période de référence fixée par décret. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’attribuer une majoration supplémentaire des points à l’un ou l’autre des deux parents dans le cadre du système universel de retraite pour chaque enfant en situation de handicap dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 %.


Article 46

Article 47

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« Art. L. 195‑3 »,

insérer la phrase suivante :

« Dans un but de solidarité, des points peuvent être attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de certaines périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

I.- A l’alinéa 2, après les mots :

« Art. L. 195-3.–”,

Insérer les mots :

“Dans un but de solidarité, des points peuvent être attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de certaines périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. ».

II.- En conséquence, supprimer l'alinéa 6.


Article 60

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« et de répartition des risques »,

les mots :

« , de répartition des risques ainsi que de pratiques de placement socialement et environnementalement responsables en privilégiant, notamment, l’investissement dans des fonds certifiés conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances. »

II. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« Le Fonds de réserves universel exclut tout placement dans des activités allant à l’encontre des efforts internationaux de limitation du réchauffement climatique ou de la perte de la biodiversité. »

I.- A la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« et de répartition des risques »

les mots :

« , de répartition des risques, ainsi que de pratiques de placement socialement et environnementalement responsables, en privilégiant notamment l’investissement dans des fonds certifiés conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances ».

II.- En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le Fonds de réserve universel exclut tout placement dans des activités allant à l’encontre des efforts internationaux de limitation du réchauffement climatique ou de la perte de la biodiversité. » 


Article 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de maintenir l’ouverture de la retraite progressive à partir de 60 ans.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de prendre en compte les périodes pendant lesquelles l’assuré, qui a atteint un âge fixé par décret, s’est trouvé en état de chômage involontaire non indemnisé avant l’âge d’équilibre qui lui est applicable ainsi que la première période de chômage non indemnisé pour le bénéfice du minimum de retraite.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de porter à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net la pension minimum pour les anciens chefs d’exploitations agricoles ayant liquidé leur retraite avant la mise en place du système universel.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’accorder des points au titre de la solidarité nationale dans le cadre du système universel de retraite pour toutes les périodes de stage et formation professionnelle continue.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’étendre l’accessibilité à la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité.

Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9-1. – Les produits générateurs de déchets exposés en vue de la vente, mis en vente, détenus en vue de la vente à un utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet, portent de manière visible et sous une forme destinée au consommateur final au moment de l’acte d’achat, des informations relatives à leurs qualités et caractéristiques environnementales.

« Ces informations portées à la connaissance du consommateur final comprennent notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », insérer les mots :

« , de manière visible au moment de l’acte d’achat ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

bis. – Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent également informer de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant.

ter. – Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données. »


Article 1 AE
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, insérer l'alinéa suivant :

« 9° bis Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective, et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale."


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « électroniques », insérer les mots : 

« , y compris ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France, ».

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :

« Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. »

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « d’affichage », substituer au mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation vendeurs et consommateurs en vue de la vente d’un produit électrique ou électronique s’assurent de la communication par le vendeur de l’indice de réparabilité de ce produit tel que prévu à l’article L. 541‑9-2 du code l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le g de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives aux paramètres ayant permis de l’établir ;

« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

insérer les mots :

« , de manière visible au moment de l’acte d’achat, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9-2. – Les équipements électriques et électroniques exposés en vue de la vente, mis en vente, détenus en vue de la vente à un utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet, portent de manière visible et sous une forme destinée au consommateur final au moment de l’acte d’achat, un indice de réparabilité.

« Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Il est communiqué sans frais par le producteur ou l’importateur aux vendeurs de leurs produits. Les informations relatives aux paramètres ayant permis d’établir l’indice sont jointes à l’indice par tout procédé approprié. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « notamment », insérer les mots :

« le format d’affichage de l’indice, les paramètres ayant permis de l’établir ainsi que ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - d’informer les copropriétaires des consignes locales de tri des déchets et de l’adresse des déchèteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces dédiés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »


Article 4

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« trente jours »

les mots :

« quinze jours ouvrables ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« trente »

le mot :

« vingt ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »


Article 4 bis A
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complétée :

« Art. L. 217‑14‑1.– : Lorsqu’un ticket de caisse, une note ou une facture sont délivrés au consommateur pour l’achat du bien, y compris par voie électronique, ces documents font apparaître en évidence la mention suivante : »Ce produit est garanti deux ans, en application de la garantie légale de conformité prévue par la loi française « « .


Article 4 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une stratégie pour réduire l’impact du numérique sur l’utilisation de ressources naturelles. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de prolonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques, d’améliorer la traçabilité des matériaux utilisés pour la fabrication de ces appareils, de lutter contre l’obsolescence logicielle de ces appareils, de réduire le volume des données transférées sur l’internet, de réduire la quantité de données accumulées sur les serveurs distants, de réduire la consommation énergétique des appareils et d’agir sur le comportement des utilisateurs afin de les aider à réduire leur consommation de données numériques. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Après le titre V de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« De la sobriété énergétique du numérique

« Art. 55‑1. – En vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consultation de vidéos en ligne, les vidéos disponibles sur les plateformes en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation sont proposées par défaut dans une qualité combinant un confort suffisant pour l’utilisateur et la consommation de données la plus faible possible.

« Art. 55‑2. – Le lancement automatique d’une seconde vidéo non sollicitée par le consommateur après consultation d’une première vidéo sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est interdit.

« Art. 55‑3. – Les éditeurs d’applications mobiles ainsi que les hébergeurs de contenu de tiers font figurer en accompagnement de chaque application proposée au téléchargement sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette application indiquant les émissions moyennes de gaz à effet de serre associées à son utilisation au regard du volume de données dont cette utilisation requiert le transfert.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Art. 55‑4. – Les logiciels de navigation sur internet affichent en temps réel un indicateur de l’empreinte carbone cumulée associée à la navigation depuis l’ouverture du navigateur.

« L’indicateur se fonde sur des données moyennes d’émission mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Art. 55‑5. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Après le titre V de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« De la sobriété énergétique du numérique

« Art. 55‑1. – En vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consultation de vidéos en ligne, les vidéos disponibles sur les plateformes en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation sont proposées par défaut dans une qualité combinant un confort suffisant pour l’utilisateur et la consommation de données la plus faible possible.

« Art. 55‑2. – Le lancement automatique d’une seconde vidéo non sollicitée par le consommateur après consultation d’une première vidéo sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est interdit.

« Art. 55‑3. – Les éditeurs d’applications mobiles ainsi que les hébergeurs de contenu de tiers font figurer en accompagnement de chaque application proposée au téléchargement sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette application indiquant les émissions moyennes de gaz à effet de serre associées à son utilisation au regard du volume de données dont cette utilisation requiert le transfert.

« Art. 55‑4. – Les logiciels de navigation sur internet affichent en temps réel un indicateur de l’empreinte carbone cumulée associée à la navigation depuis l’ouverture du navigateur.

« Art. 55‑5. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »


Article 4 quater
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Au 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, après le mot : « civile », est inséré le mot : « environnementale ».


Article 4 quater D
Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V - Lutte contre l’obsolescence logicielle

« Art. L. 224‑109. - Les mises à jour des logiciels livrés avec les équipements électriques et électroniques proposées au consommateur lui sont présentées comme étant soit correctives de failles de sécurité et dysfonctionnements, soit évolutives par l’ajout ou l’amélioration de fonctionnalités ou de données.

« Le consommateur est mis en mesure de refuser l’installation des mises à jour évolutives, sans que ce refus n’entraîne d’altération du fonctionnement de l’équipement. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
15 nov. 2019
Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4-1 - Les logiciels livrés avec les équipements électriques et électroniques ainsi que leurs mises à jour sont disponibles pendant au moins 5 ans après la mise sur le marché de ces équipements.

« Le vendeur informe le consommateur de la durée de disponibilité des logiciels et mises à jour de manière lisible avant la conclusion du contrat ; cette information est confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »


Article 4 ter

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux catégories 1 et 3 des »

les mots :

« à certaines catégories d’ ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les produits visés au I. sont accompagnés de conseils d’usage et d’entretien indiquant au consommateur de manière claire et pédagogique les actes à effectuer en vue d’assurer le bon fonctionnement et la durabilité du produit, en indiquant la temporalité à laquelle effectuer ces actes en fonction du nombre d’unités d’usage du produit cumulées. »


Article 5

Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de réviser la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale, prévue par l’annexe X du règlement européen 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, et pour lesquels l’indication d’une date de fabrication est suffisante. Ce rapport élabore également un plan d’actions pour porter ce sujet à l’échelle européenne, y compris sur l’utilisation de notions plus éclairantes pour les consommateurs, dans le but d’éviter le gaspillage alimentaire.


Article 5 A
Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2 000 mètres carrés et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5 B
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2 – I.– Il est institué un label national “Anti-Gaspillage Alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates limites de consommation, dates de durabilité minimale et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

 Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :

« La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L121‑15‑4 ainsi rédigé :

« Article L121‑7-1. - Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré l’article suivant :

« Article L. 541‑15‑6‑2.– Les annonceurs diffusant des publicités en faveur de produits non-alimentaires, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié à la promotion de la consommation durable et à l’éducation à celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités de gestion de ce fonds par les représentants des professionnels de la publicité, et précise la définition de la consommation durable, consistant notamment en l’allongement de la durée de vie des produits et la lutte contre la surconsommation, en vue de limiter la consommation de ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans le respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

II. – En conséquence, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, la sous-section 1 bis est ainsi renommée :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑7-1 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑7-1. - En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil D’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑15‑6‑2 du code de l’environnement, il est inséré l’article suivant :

« Article L. 541‑15‑6‑3. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits, et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.

« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021. »

II. – En conséquence, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, la sous-section 1 bis est ainsi renommée :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage ».

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

« Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :

« Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable. Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »


Article 5 bis D
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’article 5 bis D :

« I. – Au 1er janvier 2023, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation. »

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »


Article 6 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien acquis prend la forme d’une licence logicielle, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article publient chaque année le bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats publics. Ce bilan détaille la prise en compte de ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le présent code en vue d’achats publics plus durables ont été ou non utilisés dans les marchés conclus ou en cours de conclusion au cours de l’année écoulée. Il analyse la plus-value environnementale résultant de la prise en compte de ces objectifs dans l’exécution effective du marché par rapport à une passation fondée uniquement sur la recherche du coût économique le plus bas. »


Article 6 quater
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les outils qui permettraient d’encourager les acteurs publics à mieux prendre en compte les objectifs de développement durable dans leurs achats. Ce rapport détaille les moyens de prendre en compte ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat, depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le code de la commande publique en vue d’achats publics plus durables sont ou non utilisés par les services de l’État et des collectivités. Il analyse la plus-value environnementale qui en résulte dans l’exécution effective des marchés publics par rapport à une attribution fondée uniquement sur le critère du coût économique le plus bas.


Article 6 quinquies
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019
Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre Ier du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Empreinte écologique des fournitures et services numériques

« Art. L. 2111‑4. – Les spécifications techniques portant sur des fournitures ou services numériques visent une empreinte écologique la plus faible possible de ces fournitures et services, au regard notamment de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles liées à la production des équipements et à l’utilisation des services commandés. »


Article 8

À l’alinéa 77, après les mots :« La pondération de chacun de ces critères », insérer les mots :« est au minimum égale à un tiers et ».

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Chaque année, les éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 présentent leurs propositions pour les primes et pénalités envisagées pour l’année suivante au ministre en charge de l’écologie, qui les valide. En cas de désaccord du ministre, ce dernier fixe, après consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la liste des primes et pénalités et les montants retenus. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 nov. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une redevance versée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie par les producteurs de déchets ou leur éco-organisme pour assurer le suivi et l’observation des filières de responsabilité élargie du producteur.

Le rapport précise également les modalités permettant aux personnels chargés de ces missions de suivi et d’observation d’être considérés hors du plafonds d’emplois de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

À la deuxième phrase de l’alinéa 53, après les mots : « affectées au fonds, » insérer les mots :

« la détermination de la partie des coûts de réparation remboursée, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Après l’alinéa 78, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« II bis. - L’éco-organisme communique annuellement à l’autorité administrative un rapport d’activité.

« Outre les informations relatives à sa situation financière, à la mise en œuvre des obligations qui lui ont été transférées en application de l’article L. 541‑10 et à l’atteinte des objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges, ce rapport précise :

« - le nom de ses actionnaires ainsi que des membres des différentes commissions de l’éco-organismes ;

« - le montant des contributions financières versées par les producteurs qui lui ont transféré leurs obligations par unité ou par tonne de produits mis sur le marché ;

« - les modalité de passation de marché ainsi que les zones géographiques où sont réalisées chaque étape de traitement des différents flux de déchets issus des produits dont la gestion a été transférée à l’éco-organisme, en mentionnant pour chaque territoire la nature et les quantités de déchets traités. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les coûts supportés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont couverts par une redevance versée par les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur au sens des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑1 ou par leurs éco-organismes, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. - Un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés à mettre sur le marché annuellement en France pour les secteurs suivants : eau, boisson rafraîchissante sans alcool, jus de fruit, bière, cidre et vin. Ce décret entre en application au plus tard le 1er janvier 2024. Cette proportion minimale est révisée à la hausse tous les deux ans.

« Tout metteur en marché, importateur ou fabricant mettant sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages de boisson, définie par décret en termes d’unités d’emballages, dans chaque secteur concerné, est tenu de respecter pour ses produits la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés prévue au premier alinéa, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisé ou le consommateur final auquel ces boissons sont destinées.

« Les entreprises soumises à cette obligation déclarent annuellement, dès le 1er janvier 2020, la proportion d’emballages réemployés dans le total des emballages qu’elles mettent sur le marché pour chaque secteur visé au premier alinéa. Ces déclarations, transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont rendues publiques.

"Les sanctions applicables aux entreprises concernées lorsque cet objectif n’est pas atteint sont également définies par décret.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Ces dispositifs de consigne sont prioritairement déployés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’en Corse, sur demande de l’une de ces collectivités, pour prendre en compte les spécificités de ces territoires au regard de la prévention et de la gestion des déchets. Un suivi de la mise en œuvre des dispositifs de consigne dans ces collectivités est réalisé en concertation avec l’ensemble des parties prenantes durant au moins deux ans avant le déploiement éventuel de ces dispositifs à d’autres territoires. »


Article 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑16. – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts des collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II. de l’article L. 541‑10‑9.

« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 afin que ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément au premier alinéa. »

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« IV ter. – Un dispositif harmonisé de règles de tri est mis en œuvre par les établissements recevant du public, en cohérence avec le dispositif et les modalités harmonisés définis aux I et II, ainsi qu’avec les obligations découlant de l’article L. 541‑21‑2.

« Ce dispositif est défini en concertation entre les établissements recevant du public et les représentants des collectivités territoriales, avec le soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Le déploiement de ce dispositif harmonisé est effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑3‑1. - Afin de réduire l’empreinte carbone de la France visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement, de chaussures ou de linge de maison neufs par an, est tenue de fixer un taux minimal d’incorporation de 20 % de fibres textiles recyclées ou de matières biosourcées d’origine biologique dans les produits qu’elle met sur le marché. 

« II. -Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« IV ter. - Un dispositif harmonisé de règles de tri est mis en œuvre par les établissements recevant du public, en cohérence avec le dispositif et les modalités harmonisées définis aux I et II, ainsi qu’avec les obligations découlant de l’article L. 541‑21‑2.

« Ce dispositif est défini en concertation entre les établissements recevant du public et les représentants des collectivités territoriales.

« Le déploiement de ce dispositif harmonisé est effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. ».


Article 10

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Au 2°, les mots : « sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;

« 2° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 500 000 € et dont la surface de vente est supérieure à 20 mètres carrés sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans de la vaisselle et dans des emballages réemployables, notamment en ce qui concerne les gobelets et verres, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, les couverts, les assiettes et ou les autres récipients pour aliments. »

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »

les mots :

« y compris ceux comportant un film plastique ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 500 000 € et dont la surface de vente est supérieure à 20 mètres carrés sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans de la vaisselle et dans des emballages réemployables, notamment en ce qui concerne les gobelets et verres, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, les couverts, les assiettes et ou les autres récipients pour aliments. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise sur le marché de sachets de thé composés de matière plastique. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 500 000 euros et dont la surface de vente est supérieure à 20 mètres carrés sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables.

« L’avant-dernier alinéa du présent III s’applique sans préjudice des mesures prises en vue de la préservation de l’ordre public. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables à ce même avant-dernier alinéa. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, les dispositions de l’article L. 171‑8 s’appliquent en cas de violation dudit avant-dernier alinéa. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, par les établissements de vente de produits alimentaires, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés à des enfants.


Article 13

À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».


Article 1

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2022, ils informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant. »

« I ter. – Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »


Article 1 AC

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 4° bis Mettre fin à la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2035, des dérogations pouvant être accordées pour certains emballages selon des modalités définies par décret ; ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

insérer les mots :

« , lors de la promotion ou de l’exposition des équipements en vue de leur vente, ainsi qu’au moment de l’acte d’achat ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , au moment de l’acte d’achat, ».


Article 4 bis BA

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le vendeur l’informe de son droit à choisir entre ces deux modalités. En fonction de la modalité retenue, il l’informe du renouvellement ou de l’extension de la garantie en application des troisième et quatrième alinéas. »

Après l'article 4 bis ba, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complétée par un article L. 217‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑14‑1. – À compter du 1er janvier 2023, à l’expiration du délai prévu à l’article L. 217‑12, en cas de réparation du bien effectuée par un professionnel, le réparateur répond du défaut de conformité des composants réparés ou remplacés. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit alors par six mois à compter de l’acte de réparation, les défauts de conformité des composants réparés ou remplacés étant présumés exister à l’issue de l’acte de réparation sauf preuve contraire. »


Article 4 quater D

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 217‑22.- Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour de sécurité à l’exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. »


Article 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage ».

2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Les annonceurs diffusant des publicités en faveur de produits non-alimentaires, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié à la promotion de la consommation durable et à l’éducation à celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités de gestion de ce fonds par les représentants des professionnels de la publicité, et précise la définition de la consommation durable, consistant notamment en l’allongement de la durée de vie des produits et la lutte contre la surconsommation, en vue de limiter la consommation de ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans le respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage » ;

2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.

« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :

« Art. 57‑1. – Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable.

« Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »


Article 5 bis E

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou bénéficiant du label écologique de l’Union européenne ou de tout autre système aux performances équivalentes ».


Article 6 bis
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 déc. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article publient chaque année le bilan de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs achats publics. Ce bilan détaille la prise en compte de ces objectifs à toutes les étapes de la procédure d’achat depuis la détermination des besoins à satisfaire jusqu’à l’attribution du marché. Il examine dans quelle mesure les outils offerts par le présent code en vue d’achats publics plus durables ont été ou non utilisés dans les marchés conclus ou en cours de conclusion au cours de l’année écoulée. Il analyse la plus-value environnementale résultant de la prise en compte de ces objectifs dans l’exécution effective du marché par rapport à une passation fondée uniquement sur la recherche du coût économique le plus bas. »


Article 8

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 64 par les mots :

« , puis 7 %, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article, et 10 %, quatre ans après cette entrée en vigueur ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« L. 541‑10‑3 »,

insérer les mots :

« , sur l’attribution des financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑10‑3‑2 pour les filières de responsabilité élargie du producteur concernées ».


Article 9 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les coûts supportés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont couverts par une redevance versée par les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur au sens des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑1 ou par leurs éco-organismes, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence. »


Article 10 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »


Article 12 ter
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de développer de nouveaux outils incitatifs ou fiscaux pour favoriser la réparation, qui permettraient d’encourager les utilisateurs à faire réparer leurs produits plutôt que de les remplacer, pour compenser les coûts souvent élevés de la réparation proportionnellement au prix d’achat des produits.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation sous conditions de ressources. Il étudie également la possibilité d’expérimenter ou de mettre en place des mécanismes de type chèque-réparation sous conditions de ressources.

Article 1

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« dans l’ordre décroissant de leur importance dans le poids total du produit. Lorsqu’un miel originaire d’un pays représente plus de 20 % du poids du produit, le nom de ce pays est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement des autres noms de pays d’origine, notamment au moyen du corps ou du style des caractères ou de la couleur du fond. Ce nom est immédiatement suivi de la mention : « plus de 20 % ». »

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante:

« dans l’ordre décroissant de leur importance dans le poids total du produit. Lorsqu’un miel originaire d’un pays représente plus de 20 % du poids du produit, le nom de ce pays peut être mis en évidence par une impression qui le distingue clairement des autres noms de pays d’origine, notamment au moyen du corps ou du style des caractères ou de la couleur du fond. ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans l’ordre décroissant de leur importance dans le poids total du produit. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
28 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« , dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Lorsqu’un miel originaire d’un pays représente plus de 20 % du poids du produit, le nom de ce pays peut être mis en évidence par une impression qui le distingue clairement des autres noms de pays d’origine, notamment au moyen du corps ou du style des caractères ou de la couleur du fond. ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ».

 

Article 1

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème »

les mots :

« délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, durables, irréversibles ou irréparables à un écosystème ou ayant un impact grave sur le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance de droits intrinsèques dont celui de la personnalité juridique à des écosystèmes sur notre territoire, reconnus vitaux pour maintenir l’équilibre du système terrestre, ainsi qu’à des communs naturels, soit transfrontaliers, soit sur lesquels aucun État ne possède de droits exclusifs ou de propriété légale en raison de leur nature ou d’un accord international.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la faisabilité de la reconnaissance, de la transposition et de l’application des limites planétaires dans le droit français.

Article 7 septies
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:

Article 23

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.


Article 23 bis

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou est agent »

les mots :

« au sein ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou est agent ».


Article 31

À l’alinéa 8, après le mot :

« locaux »,

insérer les mots :

« pour les formations à dominantes techniques également dispensées aux agents ».


Article 23 bis

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou est agent »

les mots :

« au sein ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou est agent ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Rénovation énergétique des établissements publics à coopération scientifique, culturel et professionnel30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
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12 oct. 2019
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12 oct. 2019
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Matthieu Orphelin
12 oct. 2019
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Matthieu Orphelin
16 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
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Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
19 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
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23 oct. 2019
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23 oct. 2019
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Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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24 oct. 2019
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Matthieu Orphelin
24 oct. 2019

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
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Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, sont insérés une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Article 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenu afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État. Un décret précise les modalités d'application du présent article. ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot :« forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante : 

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels de l’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer le pilotage obligatoire et d’y consacrer davantage de moyens si nécessaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les primes de transition énergétique pour que, en les additionnant avec les financements actuellement existants pour la partie « offre sérénité » du programme Habiter Mieux de l’ANAH, le reste à charge pour les ménages les plus précaires tende vers zéro lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires dans le cadre de la mise en place de la prime de transition énergétique en cumulant les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ; »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, après le mot :

« principale »,

insérer les mots :

« ou dont il est propriétaire bailleur ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes pour l’État conséquente du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »

les mots :

« la somme de 4 800 € pour un foyer fiscal ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » 2009, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

"IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

"V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.II.

"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 151 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. . »

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies aux 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous du seuil de 91 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation ;

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante : 

« Ledit décret prévoit des bilans trimestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Ledit décret prévoit des bilans semestriels d’attribution des primes afin de permettre à l’État d’en assurer un pilotage obligatoire et d’y consacrer plus de moyens si nécessaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les primes de transition énergétique pour que, en les additionnant avec les financements actuellement existants pour la partie « offre sérénité » du programme habiter mieux de l’Agence nationale de l’habitat, le reste à charge pour les ménages les plus précaires tende vers zéro lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 5 de l’article 200 quater du code général des impôts, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation », ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires dans le cadre de la mise en place de la prime de transition énergétique en cumulant les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de viser un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires dans le cadre de la mise en place de la prime de transition énergétique en cumulant les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au premier alinéa, après les mots :

« à leur habitation principale »


ajouter les mots :


« ou dont ils sont propriétaires bailleurs »


II. A l’alinéa 32, après les mots :

« à son habitation principale »


ajouter les mots :


« ou dont il est propriétaire bailleur »

 

III. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


IV. La perte de recettes pour l’État conséquente du I., du II. et du III. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. A l’alinéa 32, substituer aux mots :

« la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune »


les mots :


« la somme de 4 800 € pour un foyer fiscal »


II. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« 5 quater.  Pour les ménages dont les revenus, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, les travaux mentionnés au 1, payés à partir du 1er janvier 2020, ouvrent droit à un crédit d’impôt lorsque leur mise en oeuvre permet d’obtenir une consommation énergétique après travaux n’excédant pas le seuil de 90 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d’habitation. »

II. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 78 par les mots : 

« cumulée avec les différents dispositifs en faveur de la rénovation énergétique complète des logements, cette prime vise à tendre vers un reste à charge zéro pour les ménages les plus précaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. A l’alinéa 78, après les mots « rénovation énergétique des logements. », ajouter les mots :

« Elle s’applique aux contribuables propriétaires d’un logement qu'ils affectent à leur habitation principale ou qui en sont propriétaires bailleurs. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

Après l'alinéa 84, insérer l'alinéa suivant :


« IV. En cas de démarchage téléphonique visant à proposer des services de rénovation énergétique des logements à des consommateurs inscrits sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique, le professionnel est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 20 000 € pour une personne physique et 100 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, insérer un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones urbaines dites « zones U » visées à l’article R. 151‑18 du code de l’urbanisme et délimitées par les plans locaux d’urbanisme. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir les montants des primes de transition énergétique de manière à encourager une rénovation complète et performante en s’assurant que les primes pour la rénovation complète et performante soit plus favorables que le cumul des primes pour des opérations uniques. »


Article 5

Supprimer les alinéas 64 à 67.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2020. 

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

Supprimer les alinéas 64 à 67.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de dix pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 mètres carrés, et pris dans la limite de dix pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 16

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 19.

I. – À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – À l’alinéa 96, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 19.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 90, substituer au taux : 

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

III. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 3 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 96, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :

« Un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie d’un taux réduit progressif sur le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité en fonction de sa performance énergétique. Le barème de ce taux réduit est fixé par décret. Le taux réduit minimum est de zéro lorsque la performance énergétique se situe en dessous d’un certain seuil. Le taux réduit maximum est de 50 % de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les critères de performance énergétique tiennent compte du recyclage de la chaleur émise par le centre et de la source d’énergie lorsque celle-ci est issue d’énergie renouvelable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« X. – Le début du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2025, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) » 

« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement)  » ;

« 2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;

« 3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

« 5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement)  » ; 

« b) Le début du b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

« c) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« d) Le début du e est ainsi rédigé : « e. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  »

« e) Le début du f est ainsi rédigé : « f. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement)  ». »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenu afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficient sous forme d’un chèque d’État. Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« a) Le f est abrogé ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 41 et 42.

II. – En conséquence, après l’année : « 2020 », supprimer la fin de l’alinéa 51.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 56.

IV. – En conséquence, après la deuxième occurrence de la référence : « II », supprimer la fin de l’alinéa 57.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.

VI. – En conséquence, après l’année : « 2022 », supprimer la fin de l’alinéa 82.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 41 à 42.

II. – En conséquence, après l’année :

« 2020 »

supprimer la fin de l’alinéa 51.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 56.

IV. – En conséquence, après la deuxième occurrence de la référence :

« II »

supprimer la fin de l’alinéa 57.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.

VI. – En conséquence, après l’année :

« 2022 »

supprimer la fin de l’alinéa 82.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019

I. - A l’alinéa 93, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 96, substituer au taux : 

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

III. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % »

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 90.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« a) Le f est abrogé ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : « d’avions et » et les mots : « aéronefs et » sont supprimés.


Article 17

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots : « ou carburant » les mots : « ou carburant, à l’exception des produits mentionnés au 1. utilisés pour la production d’hydrogène. ».

II. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots : « ou carburant » les mots : « ou carburant, à l’exception des produits mentionnés au 1. utilisés pour la production d’hydrogène. ».

À l’alinéa 39, le tableau est ainsi rédigé :

«

Usage du produit

Tarifs

(en euros par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,45

 »

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le b du 3 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le b du 5 est abrogé ; ».

I. – Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« à l’exception des produits mentionnés au 1 utilisés pour la production d’hydrogène »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« à l’exception des produits mentionnés au 1 utilisés pour la production d’hydrogène »

À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 ».


Article 18

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

II. En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « le A » les mots : « les A et A bis ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° du présent IV à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XIV – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « et les trois alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a » les mots : « et aa, a ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 104, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après les mots « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 104, après le mot :

 « carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. »

« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :

« et a »

les référence :

« et aa, a ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes.

« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« et a et c »

les références :

« et aa, a et c ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

20202021
6,30 € / tonne de CO212,60 € / tonne de CO2

« IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« « Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« « II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« « III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

2020

2021

6,30 €/T.CO2e

12,60 €/T.CO2e

« « IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« « La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« « V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le b du 3 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2 000 m2 et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure » ;

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 20

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « taxe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « perçue en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, est fixé à : ».

II. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, supprimer le montant : « 11,27 € » et le signe : « – » ;

2° À la dernière ligne de la même colonne, supprimer le montant : « 45,07 € » et le signe : « – » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, supprimer le montant : « 1,13 € » et le signe : « – » ;

4° À la dernière ligne de la même colonne, supprimer le montant : « 4,51 € » et le signe : « – ».

III. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. ».

I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 11,27 € »,

le montant :

« 20,27  € ».

2° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 20,27  € »,

le montant :

« 29,27  € ».

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 1,13  € »,

le montant :

« 2,63  € ».

4° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 2,63  € »,

le montant :

« 4,13  € ».

5° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 45,07  € »,

le montant :

« 63,07  € ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 63,07  € »,

le montant :

« 81,07  € ».

7° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 4,51  € »,

le montant :

« 7,51  € ».

8° À la même ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 7,51  € »,

le montant :

« 10,51  € ».

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « transports », supprimer la fin de l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 7 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 €

2,63 €

– autres États :

63,07 €

7,51 €

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019

I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 11,27 »,

le nombre :

« 20,27 ».

2° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 20,27 »,

le nombre :

« 29,27 ».

3° À la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 45,07 »,

le nombre :

« 63,07 ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 63,07 »,

le nombre :

« 81,07 ».

5° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 1,13 »,

le nombre :

« 2,63 ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 2,63 »,

le nombre :

« 4,13 ».

7° À la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 4,51 »,

le nombre :

« 7,51 ».

8° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 7,51 »,

le nombre :

« 10,51 ».

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

I. – Après le mot : « taxe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « perçue en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, est fixé à : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 €

2,63 €

– autres États  :

63,07 €

7,51 €

 

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

«  

Destination finale du passager  :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

20,27 € – 29,27 €

2,63 € – 4,13 €

– autres États  :

63,07 € – 81,07 €

7,51 € – 10,51 €

 »

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 7 :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passager :Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
– la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :20,27 €2,63 €
– autres États :63,07 €7,51 €

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 oct. 2019

I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 11,27 »,

le nombre :

« 20,27 ».

2° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 20,27 »,

le nombre :

« 29,27 ».

3° À la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 45,07 »,

le nombre :

« 63,07 ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 63,07 »,

le nombre :

« 81,07 ».

5° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 1,13 »,

le nombre :

« 2,63 ».

6° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 2,63 »,

le nombre :

« 4,13 ».

7° À la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 4,51 »,

le nombre :

« 7,51 ».

8° À la même ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 7,51 »,

le nombre :

« 10,51 ».

II. – Après la deuxième occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. »


Article 27

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 225‑3 du code de l’environnement

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

100 000

 »

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 » ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après la même troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 225‑3 du code de l’environnement

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

100 000

 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° A Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.

« III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :

« 

2020

2021

6,30 €/T.CO2e

12,60 €/T.CO2e

 ».

« IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 829 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de la taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023. Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine mentionnée au dix-neuvième alinéa, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones mentionnées à l’article R. 151‑18 du code de l’urbanisme et délimitées par les plans locaux d’urbanisme. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 42
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019

Article 43

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 237 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 788 ».

I. – À la vingt-neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 145 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 880 ».

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 366 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 878 ».

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 878 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 773 ».

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 878 ».

II. – En conséquence, à la trente-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »

le nombre :

« 1 366 ».

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 788 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 197 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 783 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »

le nombre :

« 1 376 ».

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 880 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 145 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 237 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 788 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019

Article 47
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, ainsi que des droits de succession et de donation, dans l’objectif de faire contribuer davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au financement de la transition écologique et solidaire.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du dit article.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) Maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° du dit article. »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I., les mots :
« puis d’un abattement fixe de 152 500 € »,

sont remplacés par les mots :

« diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

II. – Après l’article L. 131‑1‑2 du livre Ier du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑3. – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131‑1‑2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132‑1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221‑18 et au 3° du I de l’article L. 221 – 31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125‑0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134‑1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134‑1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533‑22‑1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310‑1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131‑1‑2 du même code.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances définis au 1° du présent I., sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

III. – Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2021, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2021, 20 % en 2022, 50 % en 2023 et 100 % en 2024. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1 000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2021. 

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2021, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. » 

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones urbaines dites « zones U » délimitées par les plans locaux d’urbanisme.

« Cette exclusion s’applique à partir du 1er janvier 2021. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2021, 20 % en 2022, 30 % en 2023 et 50 % en 2024.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2021, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2021, 20 % en 2022, 50 % en 2023 et 100 % en 2024.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département, après avis des communes concernées. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements relevant du commerce de détail à prédominance alimentaire, ouverts à la clientèle le dimanche après midi sans personnel interne et dont la superficie est supérieure à 1000 m², le taux de cette taxe est majoré de 50 % dès le 1er janvier 2021.

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2021, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Au début de la première phrase, sont supprimés les mots : « Par dérogation au I du présent article » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II du même article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.


Article 50

A l’alinéa 10, après les mots :

« leur logement »,

insérer les mots :

« , la rénovation énergétique de leur logement »

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »,

insérer les mots :

« , la rénovation énergétique de leur logement ».

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I.– Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A-0 ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A-0. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au I s’applique exclusivement aux logements construits sur des zones urbaines dites « zones U » délimitées par les plans locaux d’urbanisme. 

« Cette exclusion s’applique à partir du 1er janvier 2021. Les modalités d’application de cette exclusion sont définies par décret. »

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, sont insérés une division 35° et un article 200 sexdecies ainsi rédigés :

 « 35° Crédit d’impôt « Revenu climat » 

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de leurs revenus disponibles, de la composition de leurs ménages, de critères géographiques et professionnels, afin de compenser, au moins partiellement, l’effet potentiellement inflationniste de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

« Les ménages non imposables pourront bénéficier d’une aide équivalente sous la forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le barème et les critères d’éligibilité de ce dispositif fiscal d’accompagnement. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt

« Revenu climat

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de leurs revenus disponibles, de la composition de leurs ménages, de critères géographiques et professionnels, afin de compenser, au moins partiellement, l’effet potentiellement inflationniste de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

« Les ménages non imposables peuvent bénéficier d’une aide équivalente sous la forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le barème et les critères d’éligibilité de ce dispositif fiscal d’accompagnement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, ainsi que des droits de succession et de donation, dans l’objectif de faire contribuer davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au financement de la transition écologique et solidaire.


Article 68

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 432‑4‑2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 432‑4‑2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑4‑3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« « 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« « IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« « IV. – À compter du 1er janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« « V. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et d’hydrocarbures liquides ou gazeux. »

Après l'article 68, insérer l'article suivant:

I. – Tout projet bénéficiant d’une garantie d’État au commerce extérieur doit être connu du public dès lors qu’il est soumis à une évaluation environnementale obligatoire au sens de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, et de son annexe. Les informations publiées doivent comprendre au moins la nature du projet bénéficiaire de la garantie, le type de garantie octroyée, le montant de la garantie, la durée de la garantie ainsi que la taille de l’entreprise bénéficiaire de la garantie.

II. – Cette publication vaut également pour les projets candidats à l’octroi d’une garantie d’État, en cours d’examen par les autorités compétentes.

III. – Le détail des informations soumises à publication obligatoire est fixé par décret.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2020.

Après l'article 68, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité de réviser les procédures d’octroi des garanties d’État au commerce extérieur, afin de soutenir davantage les entreprises françaises impliquées dans des activités favorables à la protection de l’environnement ou à la transition écologique et solidaire.

Ce rapport étudiera notamment l’opportunité de modifier les règles d’attribution de ces garanties en établissant de nouveaux critères environnementaux et sociaux d’éligibilité, en adaptant les plafonds des garanties en fonction de ces critères, ainsi qu’en impliquant le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire au processus d’évaluation des projets candidats.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite ». »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« III. – À compter du 1er janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° L’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 31 juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie l’opportunité de réviser les procédures d’octroi des garanties d’État au commerce extérieur, afin de soutenir davantage les entreprises françaises impliquées dans des activités favorables à la protection de l’environnement ou à la transition écologique et solidaire. »


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Une taxe générale sur les activités polluantes, due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels à usage unique contenant le nom et logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, et distribués à titre gratuit au consommateur final, est instaurée à compter du 1er janvier 2021.

II. – Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euros par unité de produit.

III. – Les conditions d’application de cette taxe sont définies par décret.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité du patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier, notamment en ce qui concerne les droits de succession et de donation, dans l’objectif de mobiliser davantage les ménages propriétaires de capitaux importants au bénéfice du financement de la transition écologique et solidaire.


Article 76
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi.

Le rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

– Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

– Instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

– Ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’elle puisse bénéficier aux ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

– Instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

– Améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets et incidences d’une mise en œuvre à partir de 2021 d’une contribution aux investissements dans la transition écologique par les Français les plus aisés, sous forme d’un impôt de solidarité écologique. Les ressources issues de ce nouvel impôt seraient exclusivement fléchées vers des investissements dans la transition écologique.

Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.

Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi. Ce rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

- Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

- Instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

- Ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’ils puissent bénéficier aux ménages les plus modestes ;

- Ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

- Instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

- Ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

- Améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui étudie l’opportunité d’une révision de la fiscalité sur les droits de succession et de donation, afin que les ménages les plus aisés, et en particulier ceux détenteurs de patrimoines, contribuent à l’effort de financement de la transition écologique et solidaire.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre, à partir de la refonte des taxes sur les véhicules prévues dans la présente loi.

Le rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus écologique dans l’optique de :

– Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids ;

– Instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

– Ouvrir ces dispositifs à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants, afin qu’elle puisse bénéficier aux ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion de véhicules vers l’électrique, via le mécanisme dit du « rétrofit » ;

– Instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

– Ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

– Améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 oct. 2019
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 78
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année affectant les prélèvements obligatoires et prestations sociales des ménages sur le pouvoir d’achat des ménages français détaillée par centiles. Les données sont présentées en variation du revenu disponible par unité de consommation, exprimées en pourcentage et en euros constants.

2° Une présentation détaillée par mesure est également rendue disponible lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Elle est présentée en variation du revenu disponible par unité de consommation, exprimée en pourcentage et en euros constants.

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du quinquennat affectant les prélèvements obligatoires et prestations sociales des ménages sur le pouvoir d’achat des ménages français détaillée par centiles. Les données sont exprimées en variation du revenu disponible par unité de consommation, exprimées en pourcentage et en euros constants.

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches.

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4.

6° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° sur l’accès aux droits fondamentaux des 10 % des ménages les plus pauvres.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles.

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4.

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’INSEE.

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° .

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé :« Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début de la législature et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles.

5° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’institut national de la statistique et des études économiques ;

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début de la législature sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° ;

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 46

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » 

les mots :

« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation ».

 

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :

« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation des conséquences qu’aurait un développement de ce fonds, intégrant notamment : la création d’un conseil scientifique indépendant chargé du suivi des liens pouvant être établis entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de pathologies ; l’instauration dans la loi d’un délai de réponse du fonds, fixé à six mois après réception de la demande d’indemnisation ; l’intégration, à compter du 1er janvier 2023, des riverains dans les catégories de personnes pouvant être prises en charge par le fonds ; l’intégration de l’ensemble des travailleurs de la terre qui ne sont à ce stade pas compris dans ces catégories précédemment mentionnées, et plus généralement toutes les personnes dont la pathologie aurait un lien de causalité établi avec les produits phytopharmaceutiques ; la suppression de la prescription de dix ans s’agissant des pathologies chez l’enfant, dans l’optique de prendre en compte les contaminations in-utero et l’apparition parfois tardive des signes de pathologie ; mais également l’étude d’un mode de financement alternatif du fonds, via la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des firmes produisant les produits phytopharmaceutiques, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France. Enfin, ce rapport présente les effets d’une substitution de la réparation forfaitaire, par une réparation dite intégrale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

I. – À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« 1,1 Md€ »

les mots :

« 1,5 Md€ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :

« 350 M€ »

les mots :

« 100 M€/an ».


Article 1

Après le mot :

« climatique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 :

« , contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑4 du code des transports est complété par les mots : « , et d’être accompagné de manière individualisée dans leur utilisation lorsqu’il en a besoin ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Après le mot : « utilisation », la fin de l’article L. 1111‑2 du code des transports est ainsi rédigée : « d’une solution de mobilité accessible aux passagers à mobilité réduite tels que définis par la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ainsi qu’à l’ensemble des publics présentant des difficultés financières, physiques, matérielles ou cognitives » ; »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Elle favorise le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives et partagées. »


Article 1 A

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le déploiement de guichets uniques de la mobilité assurant les missions définies à l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports sur l’ensemble du territoire en prenant comme unité territoriale d’action la zone d’emploi. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« six ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après le mot :

« individuel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , en facilitant les déplacements multimodaux et en accompagnant le changement de pratiques par une démarche de formation, d’information et de sensibilisation ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« routier »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le maillage par de grands itinéraires ferroviaires s’appuie sur le réseau classique pour les liaisons transversales et internationales, grâce à l’offre Intercités de nuit et de jour. »


Article 1 B
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée “contribution au financement des infrastructures de transport”, versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée “contribution au financement des infrastructures de transport”, versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport. »

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un investissement d’1,5 milliard d’euros sur 10 ans est prévu sur la période 2020‑2030 pour développer une nouvelle génération de voitures Intercités de nuit, permettant de constituer un réseau de trains de nuit radial, transversal et international. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance poids-lourds

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance poids-lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement, notamment par les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques.

« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les sommes perçues correspondant à l’usage du réseau routier des collectivités territoriales leur est ensuite rétrocédé, déduction faite des coûts éventuels afférents à la perception de la redevance.

« Art. L. 124‑3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles tout ou partie de la redevance  poids-lourds peut être remboursé sur présentation de justificatifs d’achat de carburant sur le territoire français.

« Art. L. 124‑4. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de l’augmentation du financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France par l’instauration, avant le 1er janvier 2021, d’une contribution sur le kérosène utilisé pour le transport aérien. Ce rapport comprend notamment l’étude des quatre alternatives suivantes : l’instauration d’une contribution au financement des infrastructures de transport sur les vols intérieurs et internationaux ; l’instauration d’une contribution au financement des infrastructures de transport uniquement sur les vols intérieurs métropolitains ; l’instauration d’une contribution au financement des infrastructures de transport uniquement sur les vols intérieurs métropolitains, en excluant les lignes d’aménagement du territoire ; et l’utilisation du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour le financement des petites lignes et/ou des actions pour la mobilité propre menées par les autorités organisatrices de la mobilité en milieu rural.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la possibilité de reverser le surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionné au deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts au budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l’affecter au renforcement et à l’entretien de l’offre ferroviaire.


Article 1 C
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

« 1° S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;

« 2° Suivre la réalisation financière de cette programmation ;

« 3° Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel sera présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;

« 4° Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;

« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.

« III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »

II. – L’article L. 1111‑7 du code des transports est abrogé.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. - Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

« 1° Remettre au Gouvernement un rapport d’orientation sur la programmation des investissements au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans ;

« 2° Répondre à toute sollicitation du ministre chargé des transports en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports.

« Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. Il comprend également un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement et un représentant des associations agréées des usagers de transport. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

« 1° Remettre au Gouvernement un rapport d’orientation sur la programmation des investissements au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans ;

« 2° Répondre à toute sollicitation du ministre chargé des transports en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports.

« Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. »


Article 1 E
Après l'article 1er e, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier B : Valoriser les infrastructures existantes et optimiser leur usage

« Article XX

« Le code des transports est ainsi modifié :

« 1° A l’alinéa 2 de l’article L. 1212‑1, les mots : « L’entretien, la modernisation », sont remplacés par les mots : « Par ordre de priorité, l’entretien, la modernisation ».

« 2° L’article L. 1213‑1 est ainsi modifié :

« Au second alinéa, les mots : « et leur combinaison », sont remplacés par les mots « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».

« 3° Après L. 1511‑1, il est inséré un article L. 1511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511‑1‑1. - La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité. Cette réalisation participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de neutralité carbone à horizon 2050, ainsi qu’à l’exigence zéro artificialisation nette à ce même horizon. »

« 4° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots « Les grands projets d’infrastructures » sont remplacés par « les projets et grands projets d’infrastructures ».

« b) Il est ajouté la phrase suivante : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 4
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :


« Art. L. 1231‑5. - Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires rassemblant notamment les élus et collectivités territoriales concernées sur le territoire, les représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, les acteurs de la sphère sociale et de la mobilité, qu’elles consultent avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place dans une logique de réduction de l’impact de la mobilité sur l’environnement et de la garantie de l’accès aux solutions de mobilité pour tous les publics en fonction de leurs difficultés (physiques, matérielles, financières ou psychologiques). »


Article 6

I. – À l’alinéa 4, après le mot : « mobilité », substituer au mot :

« solidaire »,

le mot :

« inclusive ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 9, 10, 14 et 16.


Article 18

Rédiger ainsi l’article 18 :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.

« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.

« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122‑1 et suivants.

« II. – Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.

« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :

« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;

« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.

L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.

« III. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.

« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.

« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.

« IV. – En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.

« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1. – À compter du 1er juillet 2020, les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« prévoient des emplacements destinés au transport des vélos non démontés »

les mots :

« comportent un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant à 2 % minimum du nombre total de places assises, le nombre d’emplacements pour un train ne pouvant être inférieur à 6. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5‑1. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« définit »

les mots :

« précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et définit notamment ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
12 mai 2019

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 27.


Article 22 ter

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;

« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;

Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. - Les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés à l’ouverture de la portière avec la main située du côté opposé à celle-ci, accompagnée d’une rotation du corps et du regard vers l’extérieur du véhicule ainsi que d’une vérification du rétroviseur latéral, offrant une bonne visibilité permettant de retarder l’ouverture de la portière en cas de passage d’un autre usager à proximité immédiate. 

« Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire. 

« Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. »

Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires pour adapter la réglementation existante pour que, pour les vélos à assistance électrique utilisés exclusivement pour des usages de cyclo-logistique, la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté puisse être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports. »

Après l’alinéa 3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle prévue à l’article L. 3261‑2. ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 euros, ou, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, à 100 euros ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après la troisième occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase :
« Dans les entreprises de moins de dix salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le troisième alinéa de l’article L. 1222‑9 est complété par la phrase suivante : « Les entreprises tenues d’élaborer un plan de mobilité en application du II de l’article L. 1214‑8-2 du code des transports élaborent une étude de faisabilité relative à la mise en place du télétravail dans l’entreprise. » ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La première phrase du 2° de l’article L. 2242‑15 est complétée par les mots :  « et du télétravail » ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».


Article 26 A
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 224‑7, les mots : « électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, les mots : « électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faibles, en prenant en compte les émissions de émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 318‑1 du code de la route, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « et prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »

Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑5. - I. - À compter du 1er janvier 2025, la vente de véhicules utilitaires légers, autres que les véhicules à faibles et très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.

« II. - À compter du 1er janvier 2032, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.

« III. - À compter du 1er janvier 2040, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite. La vente des véhicules à très faibles émissions dont la source d’énergie est HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) et HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) est également interdite. »

« IV. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »

Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2035, la France interdit la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence pour se rapprocher au plus près d’un scénario de réchauffement climatique limité à 1,5 °C.

II. – Dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, la France engage la révision de la Stratégie nationale de mobilité propre, annexée à la Stratégie nationale bas-carbone, en vue de définir les modalités d’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les conditions économiques et sociales relatives à la prévision des emplois et des compétences. La Stratégie nationale de mobilité propre est révisée par décret dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption d’une nouvelle version de la Stratégie nationale bas-carbone au regard du bilan des gaz à effet de serre du secteur des transports des années précédentes.

Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre 8 du titre I du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑5. – Toute publicité accompagnant la vente de véhicules automobiles est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre 8 du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑5. – I. – À compter du 1er janvier 2032, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz est interdite.

« II. – À compter du 1er janvier 2040, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz est interdite.

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre 8 du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑5. – I. – La France se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2032, la fin de la vente des véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz.

« II. – La France se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2040, la fin de la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz.

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Prescrire aux entreprises qui vendent des véhicules de moins de 3,5 tonnes l’obligation de promotion des mobilités propres et actives dans le cadre de leurs messages publicitaires ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025, de 55 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »


Article 26 B
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la refonte de l’ensemble des dispositifs de soutien à la conversion des véhicules vers des véhicules moins émetteurs, permettant d’identifier les dispositifs les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Le rapport traite notamment de la prime à la conversion et du bonus-malus.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025, de 80 % avant 2028 et 100 % en 2030. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2025, de 70 % avant 2028 et 100 % en 2030. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Expérimentation d’incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑18. – L’État peut autoriser l’expérimentation, par certaines autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole, de l’utilisation de la vidéo protection associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.

« L’expérimentation dure au plus trois ans et peut s’appliquer à cinq départements au maximum. »

« L’utilisation de la vidéo protection est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre de l’utilisation de la vidéo protection dans ce cadre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci est complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif expérimental placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑... du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le dernier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :

« Les zones à faibles émissions visent une réduction des émissions de polluants atmosphériques d’au moins 3 % après la première année de mise en œuvre de la zone, puis d’au moins 25 % concernant les particules et 40 % concernant les oxydes d’azote après la cinquième année, et privilégient la circulation de véhicules à zéro émission moteur à partir de 2030. La réduction d’émissions est calculée dans le cadre de l’étude prévue au III., par comparaison avec le niveau d’émissions l’année précédant la mise en place de la zone, et sur la base des émissions de l’ensemble de chaque commune concernée par la zone à faibles émissions. L’objectif final visé ainsi que les étapes fixées pour y parvenir sont communiqués au public. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « justifiant leur nécessité », remplacer le mot : « et » par « , », et après les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, », ajouter les mots : « et analysant notamment l’effet d’une restriction de circulation appliquée aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
10 mai 2019

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et après les mots : « des dérogations individuelles », sont insérés les mots : « payantes ou à titre gratuit ». »


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après le mot : « utilisation », la fin de l’article L. 1111‑2 est ainsi rédigée : « d’une solution de mobilité accessible aux passagers à mobilité réduite telle que définie par la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, ainsi qu’à l’ensemble des publics présentant des difficultés financières, physiques, matérielles ou cognitives » ; »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑4 du code des transports est complété par les mots : « , et d’être accompagné de manière individualisée dans leur utilisation lorsqu’il en a besoin ».


Article 1 A

Après le mot :

« individuel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , en facilitant les déplacements multimodaux et en accompagnant le changement de pratiques par une démarche de formation, d’information et de sensibilisation ».


Article 1 B
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. 1. Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« 2. Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« 3. Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2022, selon les modalités suivantes :

202020212022
5 €/T.CO2e10 €/T.CO2e15 €/T.CO2e


« 4. Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 6. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance poids-lourds

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu appelée redevance poids-lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 et d’axes du réseau des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement, notamment par les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques.

« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les sommes perçues correspondant à l’usage du réseau routier des collectivités territoriales leur est ensuite rétrocédé, déduction faite des coûts éventuels afférents à la perception de la redevance.

« Art. L. 124‑3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles tout ou partie de la redevance  poids-lourds peut être remboursé sur présentation de justificatifs d’achat de carburant sur le territoire français.

« Art. L. 124‑4. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »


Article 1 C

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

« 1° S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;

« 2° Suivre la réalisation financière de cette programmation ;

« 3° Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel est présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;

« 4° Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;

« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.

« III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »

II. – L’article L. 1111‑7 du code des transports est abrogé.


Article 18

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.

« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.

« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122‑1 et suivants.

« II. – Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.

« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :

« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;

« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.

« L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.

« III. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.

« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.

« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.

« IV. – En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.

« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »

I. – Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à des prescriptions particulières portant exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même. »

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et de stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à un régime de déclaration préalable. Les informations demandées lors de la déclaration portent alors exclusivement sur les points mentionnés au I. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« définies dans l’autorisation d’exploiter »

les mots :

« particulières mentionnées au I ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I »

les mots :

« la soumission à la déclaration préalable mentionnée au II ».

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »

les mots :

« de déclaration ».

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 11 et 13, substituer aux mots :

« l’autorisation »

les mots :

« la déclaration ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« l’autorisation d'exploiter »

les mots :

« la déclaration préalable ».


Article 22 bis AA
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 22 bis aa, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5‑1. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 22 ter
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés à l’ouverture de la portière avec la main située du côté opposé à celle-ci, accompagnée d’une rotation du corps et du regard vers l’extérieur du véhicule ainsi que d’une vérification du rétroviseur latéral, offrant une bonne visibilité permettant de retarder l’ouverture de la portière en cas de passage d’un autre usager à proximité immédiate. 

« Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire. 

« Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. »


Article 26

Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 2242‑21, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Mobilité entre le domicile et le lieu de travail

« Art. L. 2242‑22. – Il est organisé une négociation annuelle sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que pour les déplacements professionnels. Elle porte notamment sur les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’employeur peut prendre »,

les mots :

« À compter du 1er janvier 2022, l’employeur prend ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sauf si un accord plus favorable pour les alternatives à la voiture a été trouvé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L. 2242‑22 ».

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports. »

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».

III. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 €, ou, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, à 100 € ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle mentionnée à l’article L. 3261‑2. ».

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises tenues d’élaborer un plan de mobilité en application du II de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports élaborent une étude de faisabilité relative à la mise en place du télétravail dans l’entreprise. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La première phrase du 2° de l’article L. 2242‑15 du code du travail est complétée par les mots :  « et du télétravail » ; ».

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du montant :

« 400 € »,

le montant  :

« 500 € ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26 A

Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025, de 55 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »


Article 26 AA

À la fin de l'alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2035 ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».


Article 26 AB
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 60 grammes par kilomètre. »

Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 224‑7, les mots : « électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, les mots : « électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 318‑1 du code de la route, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « et prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, ».


Article 26 B

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2025, de 70 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025, de 80 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »


Article 27

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des seuils maximum recommandés par l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »


Article 28

Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible tels que définis au 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, doit être abaissé, d’ici 2025, en‑deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones à faibles émissions visent une réduction des émissions de polluants atmosphériques d’au moins 3 % après la première année de mise en œuvre de la zone, puis d’au moins 25 % concernant les particules et 40 % concernant les oxydes d’azote après la cinquième année, et privilégient la circulation de véhicules à zéro émission moteur à partir de 2030. La réduction d’émissions est calculée dans le cadre de l’étude prévue au III, par comparaison avec le niveau d’émissions l’année précédant la mise en place de la zone, et sur la base des émissions de l’ensemble de chaque commune concernée par la zone à faibles émissions. L’objectif final visé ainsi que les étapes fixées pour y parvenir sont communiqués au public. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », et après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « et analysant notamment l’effet d’une restriction de circulation appliquée aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers, »

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et après les mots : « des dérogations individuelles », sont insérés les mots : « payantes ou à titre gratuit ». »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Expérimentation d’incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑18. – L’État peut autoriser l’expérimentation, par certaines autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole, de l’utilisation de la vidéo protection associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.

« L’expérimentation dure au plus trois ans et peut s’appliquer à cinq départements au maximum. »

« L’utilisation de la vidéo protection est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre de l’utilisation de la vidéo protection dans ce cadre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci est complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif expérimental placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑18 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la refonte de l’ensemble des dispositifs de soutien à la conversion des véhicules vers des véhicules moins émetteurs, permettant d’identifier les dispositifs les plus efficaces pour réduire les émissions de dioxyde de carbonne et de polluants atmosphériques. Le rapport traite notamment de la prime à la conversion et du bonus-malus.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport portant sur le nombre de places de stationnement à prévoir en application de l’article L. 1272‑1 du code des transports, permettant de dimensionner le stationnement en fonction de la fréquentation de la gare, du pôle d’échange ou de la gare routière de manière à correspondre au minimum à 2 % du nombre quotidien moyen de passagers, ce minimum pouvant être plafonné lorsque le nombre quotidien moyen de passagers est très élevé. Lorsque le trafic quotidien est faible, le rapport étudie le nombre minimum d’unités d’équipement à prévoir.

Le rapport prévu à l’alinéa précédent analyse également les moyens permettant de prévoir des équipements modulables, afin de rendre possible une adaptation du nombre de stationnements à la hausse éventuelle de la fréquentation des gares et du nombre de déplacements à vélo.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires pour adapter la réglementation existante pour que, pour les vélos à assistance électrique utilisés exclusivement pour des usages de cyclo-logistique, la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté puisse être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés touchés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique.


Article 1 B

Article 22 bis AAA

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Substituer aux mots :

« L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires »

les mots :

« La décision » ;

2° Supprimer les mots :

« à leurs frais ».


Article 26

I. – À l’alinéa 19, après les mots : « L’employeur », substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – Compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2025. À compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV ter. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 45, substituer au nombre :

« 400 »,

le nombre :

« 500 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV ter. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – À l’alinéa 46, après le mot :

« dépasser »,

insérer les mots :

« , pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la limite fixée à l'avantage découlant du cumul du forfait mobilités durables et du remboursement par l'employeur de l'abonnement aux transports en commun est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limite fixée à l'avantage découlant du cumul du forfait mobilités durables et du remboursement par l'employeur de l'abonnement aux transports en commun est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26 AA

Article 26 AB

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

«  Section 12

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs

« Art. L. 121‑23. – I. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 180 grammes par kilomètre.

« II. – À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 120 grammes par kilomètre.

« III. – À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 grammes par kilomètre. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I. – ».


Article 26 CB
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 août 2019

Supprimer cet article.


Article 28

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones à faibles émissions mobilité visent une réduction des émissions de polluants atmosphériques d’au moins 3 % après la première année de mise en œuvre de la zone, puis d’au moins 25 % concernant les particules et 40 % concernant les oxydes d’azote après la cinquième année, et privilégient la circulation de véhicules à zéro émission moteur à partir de 2030. La réduction d’émissions est calculée dans le cadre de l’étude prévue au III, par comparaison avec le niveau d’émissions l’année précédant la mise en place de la zone, et sur la base des émissions de l’ensemble de chaque commune concernée par la zone à faibles émissions. L’objectif final visé ainsi que les étapes fixées pour y parvenir sont communiqués au public. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », et après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « et analysant notamment l’effet d’une restriction de circulation appliquée aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers, ».


Article 22 bis AAA

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires »

les mots :

« La décision ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à leurs frais ».

III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :

« essentiels »

insérer les mots :

« , que leur coût ne dépasse pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État ».


Article 26

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« peut prendre »

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2025. À compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 26 AB

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

«  Section 12

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs

« Art. L. 121‑23. – I. – À compter du 1er janvier 2021, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 180 grammes par kilomètre.

« II. – À compter du 1er janvier 2025 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 120 grammes par kilomètre.

« III. – À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 grammes par kilomètre. »


Article 26 CB

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« qui correspondent à la catégorie N1 »

les mots :

« dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023 »

les mots :

« dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu’à partir du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 sept. 2019

Supprimer cet article.

Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1° , »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % », ».

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, des énergies marines renouvelables, de la méthanisation agricole ainsi que du biogaz ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. »

2° Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horo-saisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II. – En conséquence, après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».

À l’alinéa 2, après les mots :

« Au 1°, »,

insérer les mots :

« le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 57 % » et ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en visant, si possible, un facteur huit ».

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le 4° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la production des énergies renouvelables par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ainsi que par les collectivités, leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

À la fin de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du taux : « 50 % », substituer aux mots :

« à l’horizon 2035 »,

les mots :

« entre 2025 et 2030 au plus tard ».

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par les trois phrases suivantes : « Cet objectif à 2050 peut être atteint par deux voies privilégiées : la rénovation complète et performante et la rénovation BBC-compatible. Une rénovation complète et performante est une rénovation qui permet d’atteindre au moins le niveau BBC en une seule opération. Une rénovation BBC-compatible est une rénovation qui permet d’atteindre au moins le niveau BBC en deux ou trois étapes de travaux maximum en s’assurant de la compatibilité technique des étapes entre elles, notamment du point de vue de l’objectif final à atteindre. »

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par les mots : « Les normes “assimilées” au “bâtiment basse consommation” utilisent une méthodologie qui permet d’atteindre un objectif de consommation de chauffage de 50 kWhep/m2/an en moyenne nationale. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article L. 311‑5-5, est insérée la mention : « I ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

À l’alinéa 2, avant les mots :

« d’atteindre »,

insérer les mots :

« , pour répondre à l’état d’urgence et à la crise climatiques, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en visant, si possible, un facteur huit ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer les alinéa suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, les mots : « en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, » sont remplacés par les mots : « au niveau performant (en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées), ». » 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le 7° est complété par les mots : « et en visant, d’ici 2027, la fin des logements classés en catégories F et G du diagnostic de performance énergétique ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par la phrase : « Les normes assimilées aux normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ utilisent une méthodologie qui permet d’atteindre un objectif de consommation de chauffage de 50 kWhep/m2/an en moyenne nationale. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« 4° Compléter le 7° par les trois phrases suivantes  : « Cet objectif à 2050 peut être atteint par deux voies privilégiées : la rénovation complète et performante et la rénovation BBC-compatible. Une rénovation complète et performante est une rénovation performante effectuée en moins de neuf mois. Une rénovation BBC-compatible est une rénovation performante réalisée en deux ou trois étapes de travaux maximum, en s’assurant d’atteindre le niveau BBC à terme et sans que le phasage des travaux n’engendre de pathologies. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De mettre en place un plan de développement de l’hydrogène pour le déploiement massif de solutions de stockage de l’énergie, de solutions zéro émission pour les transports et d’une filière industrielle décarbonée. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

À l’alinéa 2, avant les mots :

« d’atteindre »,

insérer les mots :

« , pour répondre à l’état d’urgence et à la crise climatiques, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, de la méthanisation agricole et du biogaz ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, des énergies marines renouvelables ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, les mots : « en fonction des » sont remplacés par les mots : « à un niveau performant incluant, notamment, la conformité aux ». »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le 7° est complété par les mots : « et en visant, d’ici 2027, la fin des logements classés en catégories F et G du diagnostic de performance énergétique ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juin 2019

Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De mettre en place un plan de développement de l’hydrogène pour le déploiement massif de solutions de stockage de l’énergie, de solutions zéro émission pour les transports et d’une filière industrielle décarbonée. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 juin 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« III. – En 201922, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du II du présent article, est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

 

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa est complété par les mots :

« ou conformément au II pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».

II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée :

« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II. – En conséquence, après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L'article est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».

II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures d’accompagnement prévue pour :

« – les salariés et des entreprises exploitant les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles ou nucléaires, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations ;

« – les salariés des entreprises sous-traitantes des précédentes dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles ou nucléaires.

« Le rapport précise les moyens financiers mis en œuvre pour faciliter l’accompagnement des salariés et entreprises après la fermeture des sites. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label “bâtiment basse consommation rénovation” mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label “haute performance énergétique rénovation”. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. Ce rapport précise les modalités de transformation, à partir du 1er janvier 2020, du crédit d’impôt transition écologique en une avance versée dès la réalisation des travaux, afin de faciliter la rénovation énergétique pour les ménages précaires et les classes moyennes. Le rapport précise également les conditions de mise en place, à partir du 1er janvier 2021, d’un mécanisme d’avance du coût complet des travaux pour les propriétaires non-occupants précaires, avance récupérée par l’État lors de la transmission du bien. Le rapport prévoit également les conditions de suivi, au moins chaque trimestre, de la bonne exécution des soutiens de la caisse des dépôts aux collectivités pour financer la rénovation énergétique des bâtiments publics.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du code de l’énergie. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, remplacer les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique » par les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Après le d du 6° de l’article L. 221‑7, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) A la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. ».

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 232‑1, substituer aux mots « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. » les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».

III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

IV. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la prise en compte de missions du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les futures maisons France services. Ce rapport précise notamment les modalités selon lesquelles les opérateurs tels que les Adil, les EIE, les CAUE ou encore l’Anah seront sollicités pour participer à la mise en place de ces maisons France services.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même  1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L 111‑18‑1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L.111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, devront répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la publication de la présente loi :

« – Les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1000 m2 de superficie ;

« – Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise ;

« – Les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

II – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéa de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi le code de l’énergie :

1° À l’article L. 712‑1, les mots « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots « est classé en application de l’article L. 712‑1 »

2° En conséquence, le même article L. 712‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération motivée, une collectivité ou un groupement peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire »

3° En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, remplacer les mots : « La décision de classement » par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article L. 151‑21 du code de l’urbanisme, après le mot : « imposer », les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »


Article 1

À l’alinéa 4, après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , en visant, si possible, un facteur huit ».

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires de 7 % en 2023, de 17 % en 2028 et de 20 % en 2030 » ; ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2035 »,

l’année :

« 2030 ».

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : « et dans ce cadre de réduire progressivement la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire pour la porter en deçà de 52,2 GW en 2035 ».

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De mettre en place un plan de développement de l’hydrogène pour le déploiement massif de solutions de stockage de l’énergie, de solutions zéro émission pour les transports et d’une filière industrielle décarbonée. »

À l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2019 ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑5-5 du code l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 52,2 gigawatts. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L 311‑5-5 du code l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 52,2 gigawatts en 2035. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le 4° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la production des énergies renouvelables par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ainsi que par les collectivités, leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’accélérer le déploiement sur le territoire des nouvelles filières d’énergies renouvelables et, notamment, de la méthanisation agricole et du biogaz ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 7° est complété par les mots : « , en visant la division par deux d’ici au 31 décembre 2022 du nombre de bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré par an, et en interdisant, à partir du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location pour les bâtiments privés résidentiels concernés, tout en mettant en place de nouveaux dispositifs financiers pour avancer, sous conditions de ressources et lorsque c’est nécessaire, le montant des travaux pour les propriétaires non occupants ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

Après l’alinéa 7, ajouter l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 7° est complété par les mots : « et en visant, d’ici 2027, la fin des logements classés en catégories F et G du diagnostic de performance énergétique ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle a pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »


Article 2

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, en leur avançant tout ou partie du coût des travaux et en récupérant cette avance au moment de la transmission du bien ou de la succession.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même alinéa est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ». »

II. – En conséquence, après le mot :

« continental »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique qui soient vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret. Les résultats sont réactualisés tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions engendrées par les différents usages, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières dont ils sont l’objet. Cette méthode est élaborée de manière contradictoire et son adoption fait l’objet d’un large consensus entre les parties prenantes ; ».

II. – Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, à la réglementation thermique dont le contenu est prévu aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 3 bis

Substituer au mot :

« finale »

le mot :

« primaire ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 juin 2019
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

I. – Un contrat de bail prévoit une clause de révision du loyer. Celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision peut être à l’initiative du bailleur ainsi que du locataire.

La révision du loyer dépend de la classe énergétique du bien établie au terme du diagnostic de performance énergétique. La variation de la hausse ne peut dépasser 15 % à la hausse ou à la baisse du loyer contractualisé.

Elle dépend également d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

Ces deux conditions de révision du loyer sont cumulatives.

II. – Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce dispositif prend effet le 1er janvier 2021.


Article 3 quater

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 7,5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans une zone visée par l’article 232 du code général des impôts, et 5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans les autres zones. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Rédiger ainsi cet article :

I.  – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et ».

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au nombre :

« 331 »,

le nombre :

« 231 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 5 %  »

les mots :

« 7,5 %  ».


Article 3 septies

Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2027, la conclusion d’un bail de location est interdite pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, y compris avec une avance totale du coût des travaux pour ceux qui le nécessiteraient. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délibération motivée, une collectivité ou un groupement peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».


Article 6 sexies
Après l'article 6 sexies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, les mots : « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111‑17 ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de transformer le Haut Conseil pour le climat en une autorité publique indépendante.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. Ce rapport précise les modalités de transformation, à partir du 1er janvier 2020, du crédit d’impôt transition écologique en une avance versée dès la réalisation des travaux, afin de faciliter la rénovation énergétique pour les ménages précaires et les classes moyennes. Le rapport précise par ailleurs les conditions de mise en place, à partir du 1er janvier 2021, d’un mécanisme d’avance du coût complet des travaux pour les propriétaires non-occupants précaires, avance récupérée par l’État lors de la transmission du bien. Enfin, le rapport prévoit les conditions de suivi, au moins chaque trimestre, de la bonne exécution des soutiens de la caisse des dépôts aux collectivités pour financer la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la modification des aides des programmes de l’Agence nationale de l’habitat afin d’inclure, dans les programmes pertinents et à partir du 1er janvier 2020, la couverture immédiate de l’ensemble des coûts d’une visite par un opérateur de l’Agence et ceux de la réalisation d’un audit énergétique pour les ménages en situation de précarité énergétique.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de rétablir l’allocation logement accession pour les propriétaires en cas de travaux afin d’encourager les travaux de rénovation énergétique.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la prise en compte de missions du service public de la performance énergétique de l’habitat dans les futures maisons France services. Ce rapport précise notamment les modalités selon lesquelles les opérateurs tels que les agences départementales d'information sur le logement, les espaces info énergie, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ou encore l’Agence nationale de l'habitat sont sollicités pour participer à la mise en place de ces maisons France services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Article 9

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets ».


Article 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préciser les points précis sur lesquels il pourrait être utile de prendre des ordonnances pour prévoir des adaptations ou des dérogations aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, afin de faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »


Article 9

I. – Après la première occurrence du mot :

« chantier »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. –En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Après la première occurrence du mot :

« chantier »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Article 13

À l’alinéa 13, après le mot :

« naturels »,

insérer les mots :

« et de la biodiversité marine et terrestre ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« naturels »,

insérer les mots :

« et de la biodiversité marine et terrestre ».

Article 13
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 65‑1 du Règlement, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65‑2. – Chaque président de groupe peut demander, une fois par session et pour le vote d’un article de loi ou amendement particulièrement important, un scrutin public sur un jour et un horaire définis à l’avance par le Président. La date et l’heure de ce vote sont communiquées à l’Assemblée par le Président avant de lever la séance au cours de laquelle est étudié l’article ou l’amendement considéré, et ce au moins 24 heures avant la tenue du scrutin. »


Article 14
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 70 du Règlement est complété par les mots : « ou un à refus de transmission de document ou d’information au déontologue prévue par l’article 80‑5 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 70 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Qui manque aux obligations déclaratives prévues par l’article 80‑3‑1 A ou par le code de déontologie des députés mentionné à l’article 80‑3. »


Article 15
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 80‑1 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 80‑1‑2. – Durant toute la durée de leur mandat, les députés publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts mentionnés à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication intervient avant la fin du trimestre suivant.

« Les députés peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi ou une proposition de loi en préparation, ou autres activités du législateur.

« Si un manquement à cette publication est constaté durant plus de six mois consécutifs, par le déontologue de l’Assemblée nationale, un rappel à l’ordre est signifié. Dans le cas où ce manquement est constaté à une seconde reprise au cours d’une même session, cela entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations, il est en droit de saisir le Président de l’Assemblée, qui saisit le Bureau, afin que celui-ci statue dans les deux mois sur ce manquement. »


Article 17
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 80‑3-1 A – Chaque député déclare au déontologue :

« 1° Tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage dont il a bénéficié en lien avec son mandat, qui excède un montant fixé par le Bureau. La déclaration est faite dans les trente jours qui suivent le don. Le député peut consigner le don au déontologue ;

« 2° Toute acceptation d’une invitation de voyage émanant d’une personne morale ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de financement.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises.

« Les représentants d’intérêts transmettent au déontologue de l’Assemblée tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage qu’ils ont fourni à un député qui excède le montant fixé à l’alinéa 2, ainsi que toute acceptation d’une invitation de voyage. La déclaration est faite dans les trente jours qui suivent le don ou préalablement au voyage.

« La liste des invitations, cadeaux, dons, avantages en nature et acceptations d’une invitation de voyage prévue par le présent article est rendue publique par le déontologue. »


Article 20
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 70 du Règlement, il est inséré un article 70‑1 ainsi rédigé :

« Art. 70‑1. – L’Assemblée nationale, en lien avec le déontologue, met en place une cellule d’écoute composée de personnes formées aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des personnes concernées. Cette cellule peut être actionnée par tous les collaborateurs, agents fonctionnaires ou contractuels des services de l’Assemblée nationale, ou députés, victimes ou témoins de ces violences. Cette cellule d’écoute peut, lorsque la victime a donné son accord, saisir le Procureur de la République pour les faits concernés. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑6 ainsi rédigé :

« Art. 80-6. – Le Bureau met en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des personnes qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexiste et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Cette instance indépendante est composée de personnalités indépendantes nommées par le Bureau, à la majorité des trois cinquième de leurs membres, sur proposition du Président, et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

« Elle peut formuler des recommandations au Bureau, et remet au Président un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 70 du Règlement, il est inséré un article 70‑1 ainsi rédigé :

« Art. 70‑1. – L’Assemblée nationale, en lien avec le déontologue, met en place une cellule d’écoute composée de personnes formées aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des personnes concernées. Cette cellule d’écoute peut, lorsque la victime a donné son accord, saisir le Procureur de la République pour les faits concernés. »


Article 13 bis

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La Conférence des présidents peut également décider que, sur le vote d’un article particulièrement stratégique, la date et l’heure du vote sur l’article soient communiquées à une date fixée par elle, au moins 24 heures à l’avance, sous réserve des dispositions de l’article 48 de la Constitution. »

Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 65‑1 du Règlement, il est inséré un article 65‑2 ainsi rédigé :

« Art. 65‑2. – Chaque président de groupe peut demander, une fois par session et pour le vote d’un article de loi ou amendement particulièrement important, un scrutin public sur un jour et un horaire définis à l’avance par le Président. La date et l’heure de ce vote sont communiquées à l’Assemblée par le Président avant de lever la séance au cours de laquelle est étudié l’article ou l’amendement considéré, et ce au moins vingt-quatre heures avant la tenue du scrutin. »


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 80‑1 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 80‑1‑3. – Durant toute la durée de leur mandat, les députés publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts mentionnés à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication intervient avant la fin du trimestre suivant.

« Les députés peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi ou une proposition de loi en préparation, ou autres activités du législateur.

« Si un manquement à cette publication est constaté durant plus de six mois consécutifs, par le déontologue de l’Assemblée nationale, un rappel à l’ordre est signifié. Dans le cas où ce manquement est constaté à une seconde reprise au cours d’une même session, cela entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations, il est en droit de saisir le Président de l’Assemblée, qui saisit le Bureau, afin que celui-ci statue dans les deux mois sur ce manquement. »

Article 2

I. − À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Sans préjudice des compétences dévolues par l’article L. 131‑3 du code de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale de la cohésion de territoires veille à intégrer pleinement et systématiquement les enjeux transversaux de la transition énergétique et écologique dans l’accompagnement des territoires. Cet enjeu prioritaire fait l’objet d’une coordination entre les deux agences selon les modalités définies au titre des conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑3 du présent code. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
31 janv. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de ses établissements publics »

les mots :

« des établissements publics d’État liés par les conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑3 du présent code ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
31 janv. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Ces conventions prévoient les engagements réciproques concertés que décident de mettre en œuvre ces établissements avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires, au bénéfice de l’accompagnement des territoires de projet et en conformité avec les missions et objectifs dévolus à chacun par l’État. »


Article 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des compétences dévolues par l’article L. 131‑3 du code de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale de la cohésion de territoires veille à intégrer pleinement et systématiquement les enjeux transversaux de la transition énergétique et écologique dans l’accompagnement des territoires. Cet enjeu prioritaire fait l’objet d’une coordination entre les deux agences selon les modalités définies au titre des conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑2-1 du présent code. »


Article 6 ter

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elles prévoient également les engagements réciproques concertés que décident de mettre en œuvre ces établissements avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires, au bénéfice de l’accompagnement des territoires de projet et en conformité avec les missions et objectifs dévolus à chacun par l’État. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des compétences dévolues par l’article L. 131‑3 du code de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale de la cohésion de territoires veille à intégrer pleinement et systématiquement les enjeux transversaux de la transition énergétique et écologique dans l’accompagnement des territoires. Cet enjeu prioritaire fait l’objet d’une coordination entre les deux agences selon les modalités définies au titre des conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑2‑1 du présent code. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des compétences dévolues par l’article L. 131‑3 du code de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale de la cohésion de territoires veille à intégrer pleinement et systématiquement les enjeux transversaux de la transition énergétique et écologique dans l’accompagnement des territoires. Cet enjeu prioritaire fait l’objet d’une coordination entre les deux agences selon les modalités définies par les conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑2‑1 du présent code. »

Article 8

Article 16

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les emplois mentionnés au V, la personne dont la nomination est envisagée fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate que la personne ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Président de la République et le Premier ministre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « XIII. – Les directeurs d’administration centrale doivent publier en ligne leurs réunions avec des représentants d’intérêts, notamment ceux qui sont inscrits sur le répertoire mentionné à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant du traitement doit être nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. » »


Article 27

Article 29
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 20 000 »

le nombre :

« 10 000 ».


Article 16
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les emplois mentionnés au V, la personne dont la nomination est envisagée fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate que la personne ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Président de la République et le Premier ministre. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les directeurs d’administration centrale doivent publier en ligne leurs réunions avec des représentants d’intérêts, notamment ceux qui sont inscrits sur le répertoire mentionné à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »


Article 16 quinquies

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Dans tous les cas, ces rémunérations sont plafonnées à 150 000 euros net par an. »


Article 29

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 000 »

le nombre :

« 10 000 ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer, pour les nouveaux contrats de projets créés par la présente loi, une prime de fin de contrat, dite de précarité, à l’instar du dispositif mentionné à l'article L. 1243‑8 du code du travail.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus à l'article 62 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée pour tout agent faisant partie d’un service ou d’une direction profondément modifié.

Article 1

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 1

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
21 mars 2019

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
26 févr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations relatives à la santé environnementale. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑3. – Durant les formations de santé, un enseignement relatif à la santé environnementale est dispensé. »

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
8 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives d’évolution de la prise en compte des problématiques de santé-environnement dans les formations initiales et continues des professionnels de santé.


Article 18
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
26 févr. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 17.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑3. – Durant les formations de santé, un enseignement relatif à la santé environnementale est dispensé. »

II. – L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations relatives à la santé environnementale. »


Article 18

Supprimer les alinéas 23 à 31.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives d’évolution de la prise en compte des problématiques de santé-environnement dans les formations initiales et continues des professionnels de santé.

Article 61
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« tout au long de la chaîne de valeur ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. »


Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1 000 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

II.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :

1° La rémunération du premier quartile ;

2° La rémunération médiane ;

3° La rémunération du troisième quartile ;

4° La rémunération moyenne ;

5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II.

IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »


Article 62 ter

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« moyenne »,

insérer les mots :

« et de la rémunération médiane ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce ratio »

les mots 

« ces ratios ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots :

« moyenne »,

insérer les mots :

« et de la rémunération médiane ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce ratio »

les mots :

« ces ratios ».


Article 8 bis B

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
26 févr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
26 févr. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2023, au moins 20 % du nombre des unités de compte des contrats respectent les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »


Article 52 bis A

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - Le cinquième alinéa de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots :

« , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ; ».


Article 57 bis C
🖋️ • Rejeté
Matthieu Orphelin
26 févr. 2019

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « mots », substituer aux mots :

« trois fois le »,

le mot :

« deux fois le montant du ».


Article 62 ter

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ; ».

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.


Article 8 bis B

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’année « 2022 » est remplacée par l’année « 2025 ». »


Article 21

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2023, au moins 20 % du nombre des unités de compte des contrats respectent les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion ou l’adhésion à ces contrats. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2023, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion ou l’adhésion à ces contrats. »

Après l’alinéa 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 131‑1-2 ; »


Article 57 bis C

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois fois le »,

le mot :

« deux fois le montant du ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois fois le »

les mots :

« deux fois le montant du ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Article 1

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 27 novembre 2020 »,

la date :

« 1er mai 2021 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que, pour la période allant du 1er mai 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, les mesures transitoires découlant de l’absence éventuelle d’alternative au glyphosate pour certains usages ou dans certaines conditions particulières. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce décret est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le renforcement des moyens de soutien et d’accompagnement aux agriculteurs pour mettre fin à l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 27 novembre 2020 »,

la date :

« 1er mai 2021 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que, pour la période allant du 1er mai 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, les mesures transitoires découlant de l’absence éventuelle d’alternative au glyphosate pour certains usages ou dans certaines conditions particulières. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent IV est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 1

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2020, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, à partir du 1er janvier 2023 : ».


Article 1

I. – Après le mot :

« réparation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intégrale de leurs préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».


Article 7

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Article 8
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 34.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 59.


Article 7 bis A
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat450 000 €450 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-450 000 €-450 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres140 250 000 €140 250 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-140 250 000 €-140 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres140 250 000 €140 250 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-140 250 000 €-140 250 000 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, dans la limite globale de 400 euros par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, après le mot : « d’achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. »

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. »

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. »

« Un décret en conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. » 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La loi ° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Après le douzième alinéa de l’article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

« Pour les nouveaux établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une minoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. La différence de cette minoration est imputée au budget de l’État. »

« Un décret en conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « au treizième, quatorzième et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d'emprise au sol. »

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Après le dix-septième alinéa de l’article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Pour les nouveaux établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une minoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 10 % en 2020, 25 % en 2021 et 50 % en 2022.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-huitième, dix-neuvième et dernier alinéas ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 
« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

 

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

 

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

 

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO25€ en 2019, 10€ en 2020, 20€ en 2021, 30€ à partir de 2022


» ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

 

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

 

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à

40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires.

« Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et de table est d’une durée de sept ans.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises de restauration :

« – produisant moins de 40 tonnes de déchets de cuisine et de table par an ;

« – valorisant leurs déchets de cuisine et de table produits ;

« – et justifiant pour ce faire d’un contrat avec un opérateur privé ou une collectivité valorisant les déchets de cuisine et de table par méthanisation ou compostage.

« Les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt seront définies par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO25 en 2019, 10 en 2020, 20 en 2021, 30 à partir de 2022

 » ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot :« forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

« A ter Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis  Après la vingt et unième ligne du tableau du B du même 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

5 € en 2019, 10 € en 2020, 20 € en 2021, 30 € à partir de 2022

 » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les huit alinéas suivants :

« C. –  Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

« D. –  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

« I bis. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

VI. – Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 976, après le mot :« forêts », sont insérés les mots : « et de foncier non bâti » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que » sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure »

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. A l’alinéa 1er de l’article 238 bis du code général des impôts créé par la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 , après les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » insérer les mots suivants « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure »

II. Au 2 de l’article 273 du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

« le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies - 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. - Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art 200 sexdecies. – 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de valeur mentionnée dans le cadrage économique du gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la TICPE et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leurs consommations d’énergie.

2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II.. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

 

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies :

-1. L’Etat peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires, les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’Etat,  dont peuvent bénéficier les contribuables:

a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’Etat ;

c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’Etat.

-2. Les contribuables remplissant les critères listés au 1 peuvent bénéficier :

a)       d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle.

Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ;

2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;

4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L1261-3 du code du travail ;

La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

1° une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’Etat ;

2° émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

3° n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

c) d’un crédit d'impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable

Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

-3. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

 

II. - Le 1° de l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article Art. 200 sexdecies du code général des impôts. »

 

III. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art. 200 sexdecies. – L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :

« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;

« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :

« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.

« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;

« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.

« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :

« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;

« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :

« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale

« Art 200 sexdecies. – 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de la valeur mentionnée dans le cadrage économique du gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leurs consommations d’énergie.

« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. 

« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. 

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. » 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

A la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis du Code Général des Impôts, ajouter les mots suivants:

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
11 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
6 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ».

II. – Le présent article s’applique à compter des dépenses engagées à partir du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « affaires » sont insérés les mots « pour les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, et pris dans la limite de 10 pour mille pour les entreprises ayant une surface de vente inférieure »

2° Le 2 de l’article 273 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la régularisation n’est pas admissible s’agissant de la destruction de marchandises consommables.

II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2020.


Article 57

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après les mots : « personne célibataire » sont insérés les mots : « sans enfant », et après les mots : « couple soumis à imposition commune » sont insérés les mots : « et pour une famille monoparentale ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C. – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mai 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2019.

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après le mot : « célibataire », sont insérés les mots : « sans enfant » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour une famille monoparentale ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« C – Le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 40 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État ».

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

 

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er mai 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancée du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique et sur son financement pour 2019.

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er février 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du barème de remboursement des frais kilométriques, incluant un état des lieux de son utilisation et des perspectives d’amélioration en lien avec l’évolution de la fiscalité des carburants.


Article 59

I. – À l’alinéa 3, après les mots :

« Les prestations »

insérer les mots :

« de prévention, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« prestations »,

insérer les mots :

« de prévention, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l'année :

« 2021 »,

l'année :

« 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 65

Article 72
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Article 1 A
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juil. 2018
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
19 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »


Article 1 bis
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».


Article 7

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

Article 11

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 230‑5‑2. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de 100 couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter annuellement à leurs structures dirigeantes un plan de diversification de protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu’ils proposent. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés deux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« L’État peut mettre en place, à l’aide de structures et de moyens existants, une démarche expérimentale de deux ans pour un étiquetage volontaire conforme aux standards européens et français sur les animaux notamment nourris sans farines animales et élevés sans l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les conseils régionaux et départementaux peuvent mettre en place un mécanisme financier visant à moduler leurs dotations aux établissements scolaires dont ils assurent la gestion ou pour lesquels ils donnent une dotation de fonctionnement, en fonction des engagements de ces établissements scolaires dans les démarches de restauration durable.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) sont suspendues à compter du 1er juin 2018 et ce jusqu’à ce que le Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-2. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de 100 couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter annuellement à leurs structures dirigeantes un plan de diversification de protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu’ils proposent. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) sont suspendues à compter du 1er juin 2018 et ce jusqu’à ce que le Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’alimentation accompagne les conseils régionaux dans la définition des circuits courts de proximité et de qualité. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :

« L’État peut mettre en place, à l’aide de structures et de moyens existants, une démarche expérimentale de deux ans pour un étiquetage volontaire conforme aux standards européens et français sur les animaux notamment nourris sans farines animales et élevés sans l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance. »

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018

I. – Substituer à l’alinéa 2 les neuf alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge :

« 1° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« 2° 30 % de produits bénéficiant d’un des critères suivants, ou satisfaisant de manière équivalente à ces critères :

« - signes ou mentions listés au 1 et au 2 de l’article L. 640‑2, du code rural et de la pêche maritime ;

« - autres signes ou mentions de qualité environnementale ou sociale, selon une liste définie par décret et qui comprend notamment certaines des démarches de certification de conformité produits et des démarches visant une pêche durable ;

« - commerce équitable tel que défini au 1 et au 2 de l’article 94 de la LOI n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

« - produits distribués en circuits courts, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles, comme définit à l’article 1 de la loi loi n°2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dans sa version consolidée au 13 mars 2018, ou produits en minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport de produits.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa peuvent prendre également progressivement en compte le coût du cycle de vie du produit.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa informent, deux fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits entrant dans la composition des repas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « œuvre », supprimer les mots : « ainsi que le pourcentage de produits acquis devant entrer dans la composition des repas ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce décret définit les modalités du suivi périodique mis en place sur les territoires pour veiller à l’atteinte de ces objectifs. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230‑5‑2. – Au plus tard le 1er janvier 2020, les gestionnaires d’organismes de restauration collective publics sont tenus de proposer annuellement à leurs structures dirigeantes un plan de diversification de protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu’ils proposent. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’application progressive et les modalités du suivi de sa mise en œuvre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La liste des indications mentionnant de manière exhaustive le ou les pays d’origine du miel est précisée par décret, venant ainsi modifier le décret n° 2003‑587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214‑1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les personnes morales de droit privé sont soumises aux mêmes obligations que celles définies à l’article 11 de la présente loi pour les personnes morales de droit public.

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public et les établissements privés sous contrat incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge :

« – 20 % au moins de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du Règlement (CE) 834‑2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« – et 30 % au moins de produits bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, ou écolabel ou produits distribués en circuits courts, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles, comme définit à l’article 1 de la loi loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dans sa version consolidée au 13 mars 2018, ou produits en minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport de produits. Les produits bénéficiant d’une démarche mentionnée au 3° de l’article L. 640‑2 sont compris dans ce pourcentage dès lors que les exploitations dont ils sont issus ont engagé, dans des conditions définies par décret, la démarche de certification ouvrant droit à la mention « haute valeur environnementale » mentionnée à l’article L. 611‑6.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa privilégient les produits de saison, prennent progressivement en compte le coût du cycle de vie du produit et développent l’acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa informent, deux fois par an à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article entrant dans la composition des repas et des démarches entreprises dans le cadre du quatrième alinéa du présent article.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « œuvre », supprimer la fin de l’alinéa.

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public et les établissements privés sous contrat incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge :

« – 20 % au moins de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du Règlement (CE) 834‑2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« – et 30 % au moins de produits bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, ou écolabel ou produits sans OGM. Les produits bénéficiant d’une démarche mentionnée au 3° de l’article L. 640‑2 sont compris dans ce pourcentage dès lors que les exploitations dont ils sont issus ont engagé, dans des conditions définies par décret, la démarche de certification ouvrant droit à la mention « haute valeur environnementale » mentionnée à l’article L. 611‑6.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa privilégient les produits de saison, prennent progressivement en compte le coût du cycle de vie du produit et développent l’acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa informent, deux fois par an à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article entrant dans la composition des repas et des démarches entreprises dans le cadre du quatrième alinéa du présent article.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « œuvre », supprimer la fin de l’alinéa.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les personnes morales de droit privé en charge d’une activité de restauration collective servant plus de cent couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus, à partir du 1er janvier 2020, d’afficher annuellement l’état d’avancement de la proportion de produits acquis répondant à l’un de ces critères ou satisfaisant de manière équivalente à ces critères, ainsi que le total de ces proportions au regard d’une part totale respectivement de 20 % et 30 % conformément aux produits définis à l’article 11 de la présente loi.

« Cette information est communiquée, par tout moyen adéquat, aux convives, au moins une fois par an. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’État encourage les acteurs de la restauration collective privée à atteindre l’objectif des 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et des 30 % des produits bénéficiant d’un signe d’identification de qualité ou d’origine ou autres signes mentionnés à l’article 11 notamment par les dispositifs suivants :

- les personnes morales de droit privé en charge d’une activité de restauration collective peuvent signer avec l’État un accord de principe prévoyant qu’elles s’engagent à respecter ces objectifs à l’horizon 2022 et qu’elles s’engagent à afficher et communiquer aux convives, dès signature de cet accord et au moins une fois par an, l’état d’avancement de la proportion de produits acquis remplissant l’une de ces conditions, ainsi que le total des pourcentages

- l’État, dans le cadre de la mise en œuvre par les restaurants du privé de ces objectifs, peut s’engager à leur fournir une reconnaissance institutionnelle avec la mise en place d’un label ou démarche de qualité - Restauration collective durable.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les conseils régionaux et départementaux peuvent mettre en place un mécanisme financier visant à moduler leurs dotations aux établissements scolaires dont ils assurent la gestion ou pour lesquels ils donnent une dotation de fonctionnement, en fonction des engagements de ces établissements scolaires dans les démarches de restauration durable.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers publics et privés à mobiliser annuellement sur la période 2019‑2022 pour arriver à l’objectif d’affectation, en 2022, de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.


Article 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevages en cage est interdite. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     . Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du II du présent article, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont l’ensemble des produits pesticides de synthèse qui ont une action sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine en tant que compétiteurs de l’acétylcholine. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré l’alinéa suivant :

« Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme appartenant de fait à la liste de référence. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
23 mars 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime, avant les mots : « dans les publications », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2022, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du II du présent article, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont l’ensemble des produits pesticides de synthèse qui ont une action sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine en tant que compétiteurs de l’acétylcholine. »

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

 


Article 15

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et d’approvisionnement durable ».


Article 1

 

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l'alinéa 15 :

« Ces indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut de consensus au sein d’une organisation interprofessionnelle, le médiateur est saisi et travaille avec les organisations interprofessionnelles, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et FranceAgriMer pour valider les indicateurs. »

 


Article 9

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cet encadrement concerne aussi les produits des marques distributeurs. »


Article 11
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis distribués en circuits courts, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles, tels que mentionnés à l’article 1 de la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;

« 1° ter Ou produits en minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport de produits. »


Article 11 duodecies
Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers publics et privés à mobiliser annuellement sur la période 2019‑2022 pour arriver à l’objectif d’affectation, en 2022, de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.


Article 11 sexies
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 mai 2018
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – Les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine importés en France depuis un État non membre de l’Union européenne issus d’animaux élevés avec l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance portent la mention : « élevé avec l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance » sur l’étiquette.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 mai 2018
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑9‑1. – Lorsque les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine importées en France depuis un État hors de l’Union européenne sont issus d’animaux nourris avec des farines de viande et d’os, la mention « nourris avec des farines de viande et d’os » est indiquée sur l’étiquette. »


Article 11 ter

Compléter cet article par le II suivant :

II. – Le III du même article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la vente et à l’utilisation de bouteilles en plastique dans le cadre des services de restauration collective »


Article 14 quater
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 mai 2018
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers publics à mobiliser pour permettre un accompagnement de 30 000 exploitations agricoles dans la transition vers des systèmes économes en produits phytosanitaires avant la fin de l’année 2020.


Article 14 septies
Après l'article 14 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » est interdite à compter du 1er mai 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
17 mai 2018
Après l'article 14 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »


Article 15

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – L’État associe l’ensemble des parties prenantes à la bonne mise en œuvre de la séparation des activités de vente et de conseil et organise avec elles un comité de pilotage semestriel. »


Article 11

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : « de », substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».


Article 11 ter

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 juil. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »


Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 sept. 2018

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent ces indicateurs, qui servent d’indicateurs de référence. À défaut de consensus, l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code proposent des indicateurs. »


Article 11

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« Ou »,

insérer les mots :

« , jusqu’au 31 décembre 2024, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Ou, à partir du 1er janvier 2025, uniquement les exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ».


Article 11 septies A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provienne d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2°Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine 

« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 4° Pour les huîtres, la mention de la provenance du naissain selon qu’il provienne d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires 

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° Le mode de production, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;

« 2° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
7 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, l’information « Nourri aux OGM » doit être indiquée sur les denrées alimentaires animales ou d’origine animale, mises sur le marché sur le territoire français, issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 14 septies

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2020 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2020 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 précité. »


Article 14 sexies A

À l’alinéa 2, après le mot :

« création »,

insérer les mots :

« , avant le 1er janvier 2020, ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« six ».


Article 14 ter

À la seconde phrase, supprimer les mots :

« dans l’état dans lequel elles sont consommées ».

Article 6
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mars 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quinze »,

les mots :

« vingt et un ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
30 mars 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Au premier alinéa du I de l’article L. 742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ». »


Article 8
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
30 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être déclaré comme un pays d’origine sûr, un pays doit, en plus de ces caractéristiques, être un pays où l’homosexualité a été décriminalisée ou dépénalisée. » »


Article 16

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le II de l’article L. 551‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 5° est abrogé ; 

« b) Au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa du III de l’article L. 551‑1 est complété par les mots : « pour un étranger accompagné d’un mineur se situant en France métropolitaine ». »

Supprimer l’alinéa 14


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cent quarante-quatre » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-seize ». »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, un dispositif est institué sur certains territoires afin d’autoriser l’accès au travail des demandeurs d’asile dès le mois qui suit l’introduction de la demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette expérimentation s’effectue sur des territoires à faible taux de chômage et concerne notamment des métiers en tension. Elle s’appuiera sur des contrats de travail dont la durée ne pourra excéder la durée de l’examen de la demande.

« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

« II. – Le I entre en vigueur dès la promulgation de la loi.

« III. – Le gouvernement remet au parlement deux rapports d’évaluation sur l’expérimentation, le premier un an après le début de la mise en œuvre et le second à la fin de l’expérimentation. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« Dans les 18 mois qui suivent la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale pour la prise en compte des migrations climatiques et renforce sa contribution aux travaux européens et internationaux sur ce thème.

« Ces actions permettront de renforcer les connaissances relatives aux déplacements liés au changement climatique, comme voulu par l’agenda pour la protection des déplacés environnementaux, et de mettre en place des actions à la hauteur des enjeux.

« Cette stratégie nationale prévoit notamment la mobilisation de programmes de recherche, la réalisation de travaux statistiques et de définitions, le concours à des initiatives européennes, des expérimentations sur les migrations cycliques, la contribution à la mise en place de mesures préventives ainsi que des réflexions portant sur le long terme (horizon 2050), en particulier quant à l’habitabilité des différentes zones géographiques du monde. Elle permettra l’évolution de nos programmes d’aide publique au développement pour mieux intégrer les problématiques d’anticipation des migrations climatiques, qui peuvent être reconnues comme des politiques d’adaptation. Elle évaluera également l’opportunité de mettre en place des visas humanitaires, notamment pour les habitants des petites îles, déplacés en raison de l’augmentation du niveau des mers. »

 


Article 26 bis

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, un dispositif est institué sur certains territoires afin d’autoriser l’accès au travail des demandeurs d’asile dès le mois qui suit l’introduction de la demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette expérimentation s’effectue sur des territoires à faible taux de chômage et concerne notamment des métiers en tension. Elle s’appuie sur des contrats de travail dont la durée ne pourra excéder la durée de l’examen de la demande.

« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

« III. – Le II entre en vigueur dès promulgation de la présente loi.

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement deux rapports d’évaluation sur l’expérimentation, le premier un an après le début de la mise en œuvre et le second à la fin de l’expérimentation. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».


Article 26 bis

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, un dispositif est institué sur certains territoires afin d’autoriser l’accès au travail des demandeurs d’asile dès le mois qui suit l’introduction de la demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette expérimentation s’effectue sur des territoires à faible taux de chômage et concerne notamment des métiers en tension. Elle s’appuie sur des contrats de travail dont la durée ne peut excéder la durée de l’examen de la demande.

« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

« III. – Le II entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement deux rapports d’évaluation sur l’expérimentation, le premier un an après le début de la mise en œuvre et le second à la fin de l’expérimentation. »

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
8 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure l’action contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires et la préservation de la diversité biologique. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
8 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure l’action contre les changements climatiques et la préservation de la diversité biologique. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
20 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle assure la préservation de l’environnement, dont l’action contre les changements climatiques et le respect de la diversité biologique. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
8 juin 2018

Supprimer cet article.

Article 21

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu’il est démontré que cela est techniquement possible et soutenable financièrement dans le cadre d’une rénovation globale compatible avec les objectifs français et européens d’économie d’énergie, » ; ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
13 avr. 2018

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de la faisabilité technique et de la rentabilité sont établies de façon claire, indépendante et sont publiées. Elles intègrent en particulier :

« - les conditions techniques à respecter pour garantir la mesure précise des consommations de chaque unité de bâtiment ;

« - les conditions techniques à respecter pour garantir la capacité de l’usager à régler la température et à maîtriser sa consommation ;

« - une analyse complète coûts-bénéfices pour le consommateur sur une échelle de temps à 2050 pour tenir compte de la durée de vie des solutions et des économies d’énergie associées ;

« - une analyse de l’impact de l’individualisation sur la rénovation énergétique globale des bâtiments. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 avr. 2018

I. - Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ou de froid ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 avr. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Supprimer les mots : « , quand la technique le permet, ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
14 avr. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si ce n’est pas le cas, d’autres méthodes rentables permettant de mesurer ou répartir la consommation de chaleur peuvent être envisagées. » ; ».


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à étudier l’interdiction des locations de logements classés « F » et « G » par un diagnostic de performance énergétique à partir de 2025.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Les locations de logements classés « F » et « G » par un diagnostic de performance énergétique sont interdites à partir de 2025.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2018, un rapport visant à préconiser des outils économiques et financiers adaptés à mettre en place pour accompagner les propriétaires non occupants à faibles revenus dans le financement des travaux des logements mal isolés, notamment la mise en place d’un fonds public avançant les coûts des travaux des logements mal isolés.

Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2102‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’au moins un représentant des consommateurs, un représentant des usagers et un représentant des associations de protection de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les modalités de consultation des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, préalablement à toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. »

 


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les modalités de consultation, préalablement à toute suppression de la desserte d’un itinéraire ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service de transport national, des entreprises ferroviaires et des autorités organisatrices concernées. Cette consultation a pour but d’établir une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure et, en conséquence, d’étudier la possibilité de remplacer l’exploitation ferroviaire par des modes de déplacement collectifs alternatifs, notamment les conditions du report sur autocar à motorisation propre, sur navettes électriques ou sur véhicules autonomes. »

 


Article 1

À l’alinéa 2, après le mot :

« prenantes, »

insérer les mots :

« , dont les associations d’usagers et de protection de l’environnement, »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de consultation des parties prenantes préalablement à toute suppression ou modification substantielle d’un service de transport ferroviaire d’intérêt national. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 34.

 


Article 2
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
2 févr. 2018

Supprimer l’alinéa 19.

Article 15

I. - À l’alinéa 1, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et les établissements publics à caractère industriel et commercial ».

II. - En conséquence, après le mot :

« administrations »,

substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le permis ou la déclaration préalable concerne des travaux visant à réduire la consommation d’énergie du bâtiment au titre de contribution aux objectifs énoncés par l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, l’architecte des Bâtiments de France émet un avis simple. En cas de silence, cet avis est réputé positif ».

2° À la seconde phrase du II, le mot : « rejeté » est remplacé par le mot : « accepté ».

 

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 janv. 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots suivants :

« , tout en maintenant le niveau d’exigence globale de performance énergétique et environnementale des bâtiments : »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 janv. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans trois départements et jusqu’au 31 décembre 2019, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est transformé en avis simple, dans le cas où le permis ou la déclaration préalable concerne des travaux visant à réduire la consommation d’énergie du bâtiment au titre de contribution aux objectifs énoncés par l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. En cas de silence, cet avis est réputé positif.

La liste des trois départements concernés et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

 


Article 33

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , tout en veillant à ce que la participation du public par voie électronique prévoie des dispositifs pour intégrer des citoyens éloignés du numérique. »


Article 34
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 janv. 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;

b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».

2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;

b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 janv. 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».


Article 37
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 janv. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une fusion de communes imposée par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, peuvent coexister, au sein du service public de gestion des déchets, des modalités de financement différentes au sein de l’établissement public de coopération intercommunale, si ces modalités permettent d’amplifier ou de préserver la mise en œuvre de la tarification incitative de la gestion des déchets ».


Article 26
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
18 janv. 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , tout en maintenant le niveau d’exigence globale de performance énergétique et environnementale des bâtiments : ».


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une fusion de communes imposée par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, peuvent coexister, au sein du service public de gestion des déchets, des modalités de financement différentes au sein de l’établissement public de coopération intercommunale, si ces modalités permettent d’amplifier ou de préserver la mise en œuvre de la tarification incitative de la gestion des déchets. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
27 oct. 2017
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
27 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
2 nov. 2017

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
3 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 9
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
5 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a du A du 1 est remplacé par le tableau suivant :

«

 DÉSIGNATION

des opérations imposables



Unité

de perception

201820192020202120222023

 2024

À compter

de 2025

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat.
tonne
152158164170172174176180
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :         
A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;tonne34       
B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;tonne2531374345474953
C.- Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant infé rieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;tonne364352     
D.-Relevant à la fois des B et C ;tonne172430     
E.-Autre.tonne4248546062646670

 »

2° Le tableau du b du A du 1 est remplacé par le tableau suivant :

« 

Désignation des opérations imposablesUnité de perception20182019202020212022202320242025
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :         

A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

-Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne1213141719202122
B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;tonne1213141719202122
C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;tonne99999999
D.-Relevant à la fois des A et B ;tonne910111416171819
E.-Relevant à la fois des A et C ;tonne66666666
F.-Relevant à la fois des B et C ;tonne55555555
G.-Relevant à la fois des A, B et C ;tonne33333333
H.-Autre.tonne1515161720222325

 »

3° À compter du 1er janvier 2021, les lignes C et D du tableau du a du A du 1 sont supprimées.


Article 12

Après le mot :

« effectués »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 105 :

« entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. »


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. A l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, remplacer l’alinéa 1 par l’alinéa suivant :

 « A compter du 1er janvier 2019, l’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, l’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
9 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport pour évaluer l’impact budgétaire de l’indemnité kilométrique vélo existante et ses conditions de généralisation possibles dans les secteurs publics et privés.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« 3 - Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

II. - Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies du code des douanes, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« 3 - La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies ; »

III. - Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« 3 – Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »

IV. - Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO225€ en 2019, 40€ en 2020, 55€ en 2021, 70€ à partir de 2022



 » 

V. – Au troisième alinéa de l’article 266 decies du code des douanes, les mots « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots « Les fluides, les préparations pour lessives ».

Les mots « 5 et 6 » sont remplacés par les mots « 3, 5 et 6 »

VI. – Au premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, les mots « 2, 4 » sont remplacés par les mots « 2, 3, 4 ». »

VII – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est ajouté un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Article 39 vicies

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens l’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2 de l’article 266 sexies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis – Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

25 € en 2019, 40 € en 2020, 55 € en 2021, 70 € à partir de 2022

 » 

5° Au début du troisième alinéa de l’article 266 decies, sont insérés les mots « Les fluides » et les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 3, 5 et 6 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 2, 4 » sont remplacées par les références : « 2, 2 bis, 4 ».

II – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens l’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
27 oct. 2017
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
27 oct. 2017

Article 9 bis A
Article 1

À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑5‑1. – Au sens et pour l’application de la présente section, sont considérés comme hydrocarbures non conventionnels :

« 1° Les hydrocarbures liquides ou gazeux piégés dans des couches imperméables ou dont les caractéristiques de viscosité et de densité nécessitent le recours à des techniques de fracturation ou de stimulation thermique ;

« 2° Les hydrates de méthane contenus dans les sédiments des grands fonds marins. »

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑6‑1. - La recherche et l’exploitation, par quelque technique que ce soit, des hydrocarbures non conventionnels définis à l’article L. 111‑5‑1, sont interdites. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de l’article L. 111‑6 »,

les mots :

« des articles L. 111‑6 et L. 111‑6‑1 »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« à l’article L. 111‑6 »,

les mots :

« aux articles L. 111‑6 et L. 111‑6‑1 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Cette prolongation ne peut porter que sur la technique autorisée dans le permis exclusif de recherches initial, ou sur une technique à moindre impact environnemental. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 132‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’un titre minier d’exploitation est assortie d’une obligation pour le demandeur de réactualiser les informations relatives à ses capacités techniques et financières et est soumise à une étude d’impact. »

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la redevance mentionnée à l'article L. 132-16 du code minier, d'atteindre une recette de 23 millions d'euros en 2020.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’échéance des concessions d'hydrocarbures liquides et gazeux délivrées en application de l’article L. 132‑6 ne peut excéder 2040 ;


Article 2

Après le mot :

« s’appliquent »,

insérer les mots :

« , quelle que soit la technique utilisée, ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts dont sont issus les carburants mis à la consommation en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts et notamment des pétroles bruts non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts en fonction de ces impacts et de leur origine ou du type de ressource ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts dont ils sont issus, dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
22 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en ligne sur le site Internet du ministère chargé des activités minières, l’ensemble des permis et concessions de mines d’hydrocarbures, actualisé chaque semestre. Les conditions de mise en œuvre de ce document sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, après la date :« 2030 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :« , de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 et de viser la neutralité carbone en 2050 ».

🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 sept. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Il appartient au demandeur d’une autorisation de prolongation d’un permis exclusif de recherche, ou d’exploitation, de faire la preuve de l’absence de recours à toute technique présentant un danger pour l’environnement ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 sept. 2017

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I ne s’applique pas au gaz de mine. »

 


Article 3 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.

« En ce qui concerne l’accompagnement des entreprises, ce rapport fait plus particulièrement le point, éventuellement en concertation avec les parties prenantes, qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et l’État, sur la manière dont sont anticipées les mutations professionnelles et technologiques, pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.

« En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables. »


Article 3 ter

I. – À la première phrase, après le mot :

« bruts »,

insérer les mots :

« et des gaz naturels ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, par deux fois, après le même mot, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la dernière phrase, par deux fois, après le même mot, procéder à la même insertion.

Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, en dehors des territoires définis par l’article L. 111‑7. 


Article 6
🖋️ • Retiré
Matthieu Orphelin
29 sept. 2017

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« de manière régulière depuis le 5 octobre 2015 ».


Chapitre Ier

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, substituer aux mots :

« le réchauffement climatique »

par les mots :

« les changements climatiques ».


Article 1

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« destinés à un usage énergétique ».

Supprimer l’alinéa 10.

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique et de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ».

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« être indissociable de l’exploitation du gîte sur lequel »

les mots :

« comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles ».

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 13 :

« La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est ... (le reste sans changement) ».

Après la référence :

« L. 111‑6 »,

supprimer la fin de l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 21.


Article 1 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’ordonnance n° 2011‑91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée. »


Article 2

I. - À l’alinéa 1 :

1° Substituer aux mots :

« après le 6 juillet 2017 »

les mots :

« postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

« ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres. »

II. - Supprimer l’alinéa 2.


Article 2 ter A

Supprimer cet article.


Article 3 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, en dehors des territoires définis par l’article L. 111‑7 du code minier. »


Article 7

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 2025, de 2026 à 2031 et à partir de 2032 »,

les mots :

« 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030 ».

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