Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 4° Est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. »
II. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé. » »
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »
L’article L. 916‑1 du code de l’éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, un rapport sur la situation dans chaque pôle inclusif d’accompagnement localisé du nombre d’élèves accompagnés par un accompagnant des élèves en situation de handicap et évalue ainsi les besoins en accompagnant des élèves en situation de handicap et les moyens nécessaires pour y répondre. »
À l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :
« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »
les mots :
« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».
À la fin, substituer aux mots :
« et à ouvrir une conférence nationale sur les salaires »
les mots :
« , à ouvrir une conférence nationale sur les salaires et à encadrer l’écart de rémunération dans les entreprises ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« article L. 2253‑1 du code du travail »,
insérer les mots :
« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les négociations ouvertes devront déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« article L. 2253‑1 du code du travail »,
insérer les mots :
« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les négociations ouvertes doivent déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« Proposition de loi relative au maintien des usages du Rhône, à leur adaptation au changement climatique et à la préservation de sa biodiversité, »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 94 :
« – l’étude et, le cas échéant, la réalisation d’un programme de modernisation et d’augmentation de puissance des ouvrages existants. Les hypothèses technico-économiques de cette étude comprendront un éventail de coûts du kWh comparable à celui offert dans les appels d’offres en matière d’énergie renouvelable. Cette étude devra prendre en compte l’intégralité des ouvrages de la concessions, qu’ils soient ou non actuellement producteurs d’énergie. En particulier, le cas des dix-neuf usines actuellement incluses dans la concession doivent faire l’objet de propositions de modernisation et d’augmentation de puissance, notamment par suréquipement (augmentation du débit maximal turbiné). Cette étude fera l’objet d’un avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 98 à 102 et 105.
L’article premier de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;
2° Après le 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :
« 4° De la préservation et la valorisation de l’hydrosystème Rhône, des services écosystémiques qu’il rend aux territoires et de la biodiversité qu’il abrite.
« Cet aménagement prend en compte les effets du changement climatique et leurs conséquences. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le neuvième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposé par le concessionnaire à l’État et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux ;
« 7° Les membres du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu par l’article L. 524‑1 du code de l’énergie sont répartis en quatre collèges composés comme suit : deux cinquièmes des membres pour le collège des élus, un cinquième des membres pour le collège des représentants de l’État, en l'occurrence des administrations et des établissements publics, un cinquième des membres pour le collège des représentants des usagers économiques et un cinquième des membres pour le collège des représentants des usagers non économiques. Les députés et sénateurs des départements et circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi de la concession. Ils siègent dans le collège des élus. La composition de chacun des collèges est fixée par arrêté du préfet coordinateur du bassin Rhône Méditerranée qui en désigne les membres. Ce comité se réunit au moins une fois par semestre. Les programmes pluriannuels quinquennaux sont soumis à son vote conforme. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures supplémentaires prises dans l’optique du renforcement des actions d’« aller vers » visant à proposer à chaque personne non vaccinée contre le covid-19 une consultation, prise en charge par l’assurance maladie, avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger sur l’enjeu de la vaccination. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des auto-tests. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – le e du 2° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
Supprimer cet article.
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« sans déployer de stratégie sur la levée des brevets sur les vaccins ».
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« sans déployer de stratégie de mise en place de détecteurs de CO2 sur le territoire national ».
I. – Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« – le e du même 2° est abrogé ; ».
« – après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 2° bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 2° bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :
« dixième »,
le mot :
« onzième ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid.
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des auto-tests.
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport exposant les mesures supplémentaires prises dans l’optique du renforcement des actions d’« aller vers » visant à proposer à chaque personne non vaccinée contre le covid-19 une consultation, prise en charge par l’assurance maladie, avec son médecin traitant, afin de pouvoir échanger sur l’enjeu de la vaccination.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. » »
Supprimer les alinéas 28 à 41.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« et concernant des axes d’intérêt régional ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« consultation de la conférence territoriale de l’action publique définie dans l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en avoir informé »
les mots
« avoir consulté ».
À l’alinéa 37, insérer après le mot :
« défense »
les mots :
« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 16.
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une expérimentation du versement automatique du revenu de solidarité active par les présidents de départements volontaires.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Après l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑3‑2. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations relatives au transport et à la mobilité recueillies lors de l’enregistrement des déclarations sociales nominatives.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722‑7‑1.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
« Après la première phrase de l’article L. 1612‑8 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « La présentation du budget primitif fait figurer la part de dépenses consacrées au budget participatif. » »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B La section IV du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complété par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »
Après la première phrase de l’article L. 1612‑8 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La présentation du budget primitif fait figurer la part de dépenses consacrées au budget participatif. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une expérimentation du versement automatique du revenu de solidarité active par les présidents de départements volontaires.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 23° est complété par des articles 200 quater A bis et 200 quater A ter ainsi rédigés :
« Art. 200 quater A bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :
« 1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;
« 2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Art. 200 quater A ter. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° Est ajouté un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;
« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) L’électricité distribuée aux particulier ;
« d) Le gaz distribué aux particuliers.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° L’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
«
» ;
2° L’insertion, après l’article 885 L, d’articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :
« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :
« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;
« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;
« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° Le remplacement des mots « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, « dits prêts à taux zéro mobilités », sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :
« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;
« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.
« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au quatrième déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités
« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de :
« 1° 30 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 1° du 1 ;
« 2° 60 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 2° du 1. »
2° Au 9, les mots : « cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « trois cent soixante ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou la fourniture d’énergie supérieur à 10 milliards d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 75 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.
III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
IV. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec la hausse des prix des énergies.
VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2022, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;
b) Les mots : « ou l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ;
b) Après le mot « liquides », est inséré le mot : « ou gazeux ».
2° Le dernier alinéa est supprimé.
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh.
« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements déjà exploités. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale à but non lucratif ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il fixe également les conditions et les délais dans lesquels les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration sont tenues de répondre aux demandes d’information qui leur sont adressées par les autorités externes compétentes en vue du traitement des signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence. »
L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« conservés »,
insérer les mots :
« dans leur intégralité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 30 ans. »
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« échelle »,
insérer le mot :
« territoriale, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« niveau »,
insérer les mots :
« du bassin d’emploi, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles créent un dispositif commun assurant la mise en place de mesures de soutien psychologique et un secours financier temporaire si elles estiment que la situation financière de ces personnes s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale à but non lucratif ».
L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles créent un dispositif commun assurant la mise en place de mesures de soutien psychologique et un secours financier temporaire si elles estiment que la situation financière de ces personnes s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 500 000 000 € | 2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -4 800 000 000 € | -4 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revenu de base pour les jeunes | 4 800 000 000 € | 4 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -6 800 000 000 € | -6 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revenu de base pour les jeunes (ligne nouvelle) | 6 800 000 000 € | 6 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -3 400 000 000 € | -3 400 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -3 400 000 000 € | -3 400 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revenu de base pour les jeunes | 6 800 000 000 € | 6 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -6 800 000 000 € | -6 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revenu de base pour les jeunes | 6 800 000 000 € | 6 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -71 000 000 € | -71 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux | 71 000 000 € | 71 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -3 400 000 000 € | -3 400 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -3 400 000 000 € | -3 400 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revenu de base pour les jeunes | 6 800 000 000 € | 6 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 500 000 000 € | 2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 650 000 000 € | -1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 650 000 000 € | 1 650 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
« e) Au dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € ; »
« f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ».
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
« e) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € » ;
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ». »
Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :
« Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant :« 1 000 € ».
II. – L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » est remplacé par le mot : « prend » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) L’électricité distribuée aux particulier ;
« d) Le gaz distribué aux particuliers.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;
« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II.- Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôt est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 200 quater A bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :
1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;
2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Art. 200 quater A ter. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;
2° Au second alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 23° est complété par deux articles 200 quater-00 A et 200 quater-0 A ainsi rédigés :
« Art. 200 quater-00 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :
« 1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;
« 2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Art. 200 quater-0 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
2° Il est ajouté un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;
« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies
« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.
« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :
« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;
« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;
« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;
« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.
« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :
« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
« c) L’électricité distribuée aux particulier ;
« d) Le gaz distribué aux particuliers.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :
« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;
« b) De la composition du foyer ;
« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;
« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° L’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
2° Après l’article 885 L, est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :
« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° – Les mots : « impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences au sein du code général des impôt.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes de comptabilité écologique dans la perspective de faire évoluer le barème de l’impôt sur la fortune, notamment en incitant les redevables à se désolidariser des activités écologiquement et socialement néfastes par la mise en place d’un surplus d’imposition sur les biens considérés comme excessivement néfastes pour le climat et pour la biodiversité.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1.Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
2° Après l’article 885 L, sont insérés des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :
« Art. 885 L. bis.- Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :
« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;
« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;
« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° À chacune de leurs occurrences, les mots :« impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots « impôt sur la fortune » au sein du code général des impôts.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.
Ce rapport étudiera notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I et II, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »
3° Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont définies par décret. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
».
2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :
« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :
« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;
« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;
« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
«
».
2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :
« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
»
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
».
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. précédent. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les propriétés non bâties situées dans une zone naturelle forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels tels que définis par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : indices 11 et 22 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 sont remplacés par quatre lignes ainsi rédigées :
2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – À l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du même code contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« IV. – La redevance mentionnée au I est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « fonction », la fin du huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
« Pour l’application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 67,29 | 66,29 | 65,29 | 64,29 | 64 |
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 70,56 | 69,56 | 68,56 | 67,56 | 66,56 |
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 65,29 | 64,29 | 64 | 63,5 | 63 |
2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| ----gazole ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 60,40 | 61,40 | 62,40 | 63,40 | 64 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. »
2° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »
Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »
2° En conséquence, le V est ainsi rédigé :
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».
I. – Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 67,29 | 66,29 | 65,29 | 64,29 | 64 |
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 70,56 | 69,56 | 68,56 | 67,56 | 66,56 |
| ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 65,29 | 64,29 | 64 | 63,5 | 63 |
2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| ----gazole ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 60,40 | 61,40 | 62,40 | 63,40 | 64 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. » ;
2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est rétabli un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :
« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;
« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.
« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Z du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au quatrième déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de :
« 1° 30 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 1° du 1 ;
« 2° 60 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 2° du 1. »
2° À la fin du 9, la durée : « cent quatre-vingts mois » est remplacée par la durée : « trois cent soixante mois ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.
« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »
2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».
Le A du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi rédigé :
« A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
1° Lorsque les émissions sont inférieures à 97 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 97 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 190 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
|
| |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
97 | 0 | 0 | 0 | 75 |
98 | 0 | 0 | 0 | 150 |
99 | 0 | 0 | 0 | 188 |
100 | 0 | 0 | 0 | 225 |
102 | 0 | 0 | 0 | 255 |
103 | 0 | 0 | 75 | 295 |
104 | 0 | 0 | 150 | 357 |
105 | 0 | 0 | 188 | 372 |
106 | 0 | 0 | 225 | 403 |
108 | 0 | 0 | 255 | 434 |
109 | 0 | 75 | 295 | 496 |
110 | 0 | 150 | 357 | 576 |
111 | 0 | 188 | 372 | 640 |
113 | 0 | 225 | 403 | 720 |
114 | 0 | 255 | 434 | 864 |
115 | 75 | 295 | 496 | 1105 |
116 | 150 | 357 | 576 | 1391 |
117 | 188 | 372 | 640 | 1527 |
119 | 225 | 403 | 720 | 1671 |
120 | 255 | 434 | 864 | 1826 |
121 | 295 | 496 | 1105 | 2233 |
122 | 357 | 576 | 1391 | 2426 |
123 | 372 | 640 | 1527 | 2632 |
125 | 403 | 720 | 1671 | 2851 |
126 | 434 | 864 | 1826 | 3082 |
127 | 496 | 1105 | 2233 | 3688 |
128 | 576 | 1391 | 2426 | 3969 |
129 | 640 | 1527 | 2632 | 4266 |
131 | 720 | 1671 | 2851 | 4579 |
132 | 864 | 1826 | 3082 | 4907 |
133 | 1105 | 2233 | 3688 | 5770 |
134 | 1391 | 2426 | 3969 | 6162 |
136 | 1527 | 2632 | 4266 | 6571 |
137 | 1671 | 2851 | 4579 | 7000 |
138 | 1826 | 3082 | 4907 | 7448 |
139 | 2233 | 3688 | 5770 | 8632 |
140 | 2426 | 3969 | 6162 | 9154 |
142 | 2632 | 4266 | 6571 | 9700 |
143 | 2851 | 4579 | 7000 | 10268 |
144 | 3082 | 4907 | 7448 | 11474 |
145 | 3688 | 5770 | 8632 | 12431 |
146 | 3969 | 6162 | 9154 | 13112 |
148 | 4266 | 6571 | 9700 | 13818 |
149 | 4579 | 7000 | 10268 | 14551 |
150 | 4907 | 7448 | 11474 | 16095 |
151 | 5770 | 8632 | 12431 | 17342 |
152 | 6162 | 9154 | 13112 | 18206 |
154 | 6571 | 9700 | 13818 | 19100 |
155 | 7000 | 10268 | 14551 | 20022 |
156 | 7448 | 11474 | 16095 | 21960 |
157 | 8632 | 12431 | 17342 | 22976 |
159 | 9154 | 13112 | 18206 | 24024 |
160 | 9700 | 13818 | 19100 | 25104 |
161 | 10268 | 14551 | 20022 | 26218 |
162 | 11474 | 16095 | 21960 | 28546 |
163 | 12431 | 17342 | 22976 | 29762 |
165 | 13112 | 18206 | 24024 | 31012 |
166 | 13818 | 19100 | 25104 | 32298 |
167 | 14551 | 20022 | 26218 | 33620 |
168 | 16095 | 21960 | 28546 | 36376 |
169 | 17342 | 22976 | 29762 | 37810 |
171 | 18206 | 24024 | 31012 | 39282 |
172 | 19100 | 25104 | 32298 | 40792 |
173 | 20022 | 26218 | 33620 | 43932 |
174 | 21960 | 28546 | 36376 | 45562 |
175 | 22976 | 29762 | 37810 | 47232 |
177 | 24024 | 31012 | 39282 | 48944 |
178 | 25104 | 32298 | 40792 | 50698 |
179 | 26218 | 33620 | 43932 | 54332 |
180 | 28546 | 36376 | 45562 | 56214 |
182 | 29762 | 37810 | 47232 | 58140 |
183 | 31012 | 39282 | 48944 | 60112 |
184 | 32298 | 40792 | 50698 | 62126 |
185 | 33620 | 43932 | 54332 | 66294 |
186 | 36376 | 45562 | 56214 | 68448 |
188 | 37810 | 47232 | 58140 | 70000 |
189 | 39282 | 48944 | 60000 | 70000 |
190 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
;
3° Lorsque les émissions sont supérieures à 190 grammes par kilomètre, le tarif est fixé aux montants suivants :
| |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
40000 | 50000 | 60000 | 70000 |
; ».
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus aux deuxième et cinquième alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au cinquième alinéa du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les propriétés non bâties situées dans une zone naturelle forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels mentionnés à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.-L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
3° La dernière phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;
b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».
II.-Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont supprimés.
2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont supprimés.
3° En conséquence, les D et E du VII sont supprimés.
L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au D du VII, l’année « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».
2° Au E du VII, l’année « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;
2° Les VII à XI sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « , ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;
3° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;
b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».
II. - Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont abrogés ;
2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont abrogés ;
3° En conséquence, les D et E du VII sont abrogés.
L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la fin du D du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».
2° À la fin du E du VII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 131 »,
le nombre :
« 5 141 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :
« 5 199 »,
le nombre :
« 5 189 ».
I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 131 »,
le nombre :
« 5 141 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 199 »,
le nombre :
« 5 189 ».
I. – À la ligne trente-deuxième ligne de la seconde colonne de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 523 »,
le nombre :
« 6 533 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 199 »,
le nombre :
« 5 189 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 199 »
le nombre :
« 5 189 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau,substituer au nombre :
« 5 131 »
le nombre :
« 5 141 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 199 »
le nombre :
« 5 189 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 131 »
le nombre :
« 5 141 ».
I. – À la seconde colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 199 »
le nombre :
« 5 189 ».
II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trente-deuxième ligne du même tableau, substituer au nombre :
« 6 523 »
le nombre :
« 6 533 ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement) » ;
2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ;
4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement) ». »
I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2 du B, après le mot : « palme », sont insérés les mots : « , les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, ainsi que toutes les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ».
2° À la troisième ligne du tableau du C et à la troisième ligne du tableau D, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
3° La troisième ligne du tableau du C est supprimée ;
4° La troisième ligne du tableau du D est supprimée ;
II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
III. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030.
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation... (le reste sans changement). » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes... (le reste sans changement). » ;
4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ;
5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ;
6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ;
b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ;
c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif... (le reste sans changement) ».
Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est supprimé.
Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ;
b) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».
2° Supprimer l’alinéa 7.
3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh.
« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements déjà exploités. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ;
c) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2035 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2025 » ;
b) Après le mot : « liquides », sont ajoutés les mots : « ou gazeux ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »
Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »
Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »
Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »
Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -3,7 »,
le nombre :
« -3,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« -4,8 »,
le nombre :
« -4,7 ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« -3,7 »
le taux :
« -3,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :
« -4,8 »
le taux :
« -4,7 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 31 décembre 2021 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 30 novembre 2021 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 décembre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la date :
« 15 février 2022 »,
la date :
« 30 novembre 2021 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »
la date :
« 14 février 2022 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
I. – À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 2 et 3 et à l'alinéa 4.
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 28 février 2022 »,
la date :
« 14 février 2022 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 décembre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la date :
« 15 février 2022 »,
la date :
« 30 novembre 2021 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux, sous réserve des dispositions du II, dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, d’au moins neuf pour cents.
II. – Cette incitation prend la forme d’un allègement des cotisations à la charge de l’employeur au titre de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et des accidents du travail assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention mentionnée au I. Son montant est défini en regard de la réduction du temps de travail instituée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches intervenant dans un délai et des conditions fixés par la convention.
III. – Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, instituer, dans dix départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’économie, une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne dans les entreprises ou établissements. Les entreprises ou établissements bénéficiaires sont ceux dans lesquels une nouvelle durée collective du travail est fixée, soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement, qui a pour effet de réduire la durée initiale de travail, calculée sur une semaine ou sur une autre durée ne pouvant excéder un an, à quatre jours par semaine en moyenne.
L’incitation prend la forme d’un allègement de certaines cotisations à la charge de l’employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention susmentionnée. L’allègement est accordé pour la durée de l’expérimentation par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches selon des conditions définies par la convention.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« horaires ».
II. – En conséquence, aux alinéas 18 et 35, supprimer le mot :
« horaire ».
I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« horaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18 et à l’alinéa 35.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« soins addictions »
les mots :
« santé addictions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux soins »
les mots :
« à la santé et aux droits ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« aux soins »
les mots :
« à la santé et aux droits ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« soins »
le mot :
« santé ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits » ».
Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"3° traitements des troubles de la préférence sexuelle médicalement reconnus.".
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Visant à prévenir ou à traiter médicalement les comportements illicites. »
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« au titre d’escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal. »
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° traitements des troubles de la préférence sexuelle médicalement reconnus. ».
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° visant à prévenir ou à traiter médicalement les comportements illicites. ».