I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11.
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes n’étant plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 7 par les quatre phrases suivantes :
« Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information lui est délivrée de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 »
les mots :
« palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer le mot :
« psychiatrique ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
À la fin de la première phrase l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico‑social qui l’accompagne, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
II – En conséquence, après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin engage une procédure collégiale ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 10 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin engage une procédure collégiale.
Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il n’existe aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le consultant ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
2° Lorsque la décision concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Organise une concertation avec : »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« D’ ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :
« D’ ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »
les mots :
« organiser une concertation avec ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« du »
le mot :
« le ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :
« d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« La personne confirme au médecin sa demande d’administration de la substance létale. »
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« , selon le choix de la personne, dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif ou à son domicile ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« jusqu’à la fin de la procédure et intervient en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37, ou procède lui-même à l’administration de la substance létale si telle est la volonté de la personne ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7
« III. – Le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration et intervient en cas (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ou celle interrompant la procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et d’au moins deux représentants des usagers à titre bénévole ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir, à sa demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , claire et appropriée sur son état »,
les mots :
« sur son état et adaptée à ses facultés de discernement ».
II. – En conséquence, supprimer l'avant-dernière phrase du même alinéa.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ».
Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin engage une procédure collégiale ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 10 les trois alinéas suivants :
« Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il n’existe aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le consultant ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
« Lorsque la décision concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure.
« Lorsque la personne le demande, le médecin recueille l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico‑social qui l’accompagne, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« , dans un établissement de santé ou médico-social tel que mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé à but non lucratif, à son domicile ou au domicile d’un proche ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« constante »,
le mot :
« persistante ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Avoir, si elle en a fait la demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà d'un accompagnement et de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« c) D’un médecin spécialiste capable d’évaluer le discernement de la personne ; ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recueillir l’avis de »,
par le mot :
« entendre ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« , sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« examine celle-ci »,
les mots :
« prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un. Il examine la personne, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le médecin mentionné au I ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire »,
les mots :
« est facultative, en fonction de la demande de la personne ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, après le mot :
« intervenir »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir, si elle en a fait la demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date de promulgation de la présente loi ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) D’un médecin spécialiste capable d’évaluer le discernement de la personne ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par le médecin mentionné au b bis du II du présent article. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« examine celle-ci »
les mots :
« prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un. Il examine la personne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un, ».
Après la première occurrence du mot :
« personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« entendre l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire »
les mots :
« est facultative, en fonction de la demande de la personne ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« intervenir »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecins »,
insérer les mots :
« et du conseil national de l’ordre des infirmiers ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« physiquement »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Avoir, si elle en a fait la demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« si elle le souhaite, qu’elle puisse »,
les mots :
« s’ils le souhaitent, qu’ils puissent ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date de promulgation de la présente loi ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) D’un médecin spécialiste capable d’évaluer le discernement de la personne ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par le médecin mentionné au b bis du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« aidant »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, de l’un de ses proches ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 13 par les mots :
« ou, à défaut, de l’un de ses proches ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un, ».
I. – A l’alinéa 13, après le mot :
« aidant »
insérer les mots :
« ou à défaut de l’un de ses proches ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, supprimer les mots :
« , ou, à défaut, de l’un de ses proches ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« physiquement ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La saisine du juge administratif suspend la procédure prévue à la présente sous‑section. Le juge administratif statue dans un délai de deux jours. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décret, »
les mots :
« un décret, pris après avis des organisations syndicales représentatives, ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« décret, »
les mots :
« un décret, pris après avis des organisations syndicales représentatives, ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 6325‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6113‑1 du même code, définis conjointement par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les employeurs relevant de l’article L. 5132‑4 dudit code sont éligibles à cette expérimentation. Les modalités d’application de cette expérimentation sont définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives.
« L’expérimentation ne peut avoir pour objet de financer une adaptation au poste de travail.
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’insertion ou la réinsertion par l’emploi, sur la nature et la durée des contrats conclus à l’issue de la période de professionnalisation, sur la mobilité et le parcours certifiant ou qualifiant des salariés concernés. Il évalue également le montant des dépenses publiques engagées.
« III. – La durée de l’expérimentation est de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au I.
« IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« soit public, soit privé à but non lucratif »
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou lorsque l’insuffisance des moyens de mobilité des parents ou des responsables légaux le justifient. »
Après le mot :
« cadre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de la prise en charge de l’affection de longue durée. »
Supprimer l'alinéa 12.
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« soit public, soit privé à but non lucratif ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou lorsque l’insuffisance des moyens de mobilité des parents ou des responsables légaux le justifient. »
Après le mot :
« cadre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de la prise en charge de l’affection de longue durée. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pris après avis de l’Union nationale des associations familiales mentionnée à l’article L. 211‑5 du présent code ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« pris après avis de l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’Espace économique européen »
les mots :
« du territoire français ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l'alinéa 55, procéder à la même insertion.
Supprimer l’alinéa 54
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 51.
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4 – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif et à plus forte raison lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur le fondement de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 » est remplacé par le taux : « 90 » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 » est remplacé par le taux : « 120 ».
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
Après le III de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l'alinéa 14.
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L 731‑2 du code de la consommation ».
La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 111‑19 ainsi rédigée :
« Art. L. 111‑19 – I. – La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant :
« 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ;
« 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.
« II. – Ce rapport comprend :
« 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ;
« 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ;
« 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées.
« III. – Pour établir ce rapport, la Cour des comptes :
« 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
« 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« IV. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
Supprimer l’alinéa 56.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers,
constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code , sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,
les mots :
« fraude avérée ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à garantir les droits des malades et l’égal accès de tous aux soins palliatifs et d’accompagnement ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».