Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des exonérations fiscales consenties en application de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété sur le comportement des assujettis quant à leur recours aux mécanismes prévus aux articles 1er et 2 de la loi précitée, et au groupement d’intérêt public institué en application de l’article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« personnes ».
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Comité d’éthique local
« Art. L. 1111‑12‑14‑1. – Un comité d’éthique, composé de médecins, de personnels soignants, de personnalités extérieures qualifiées et de parlementaires, est institué auprès de chaque établissement de santé et établissement ou service mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il a pour vocation de favoriser la réflexion éthique relative à l’aide à mourir et aux soins palliatifs dans l’établissement et d’éclairer les membres de ce dernier dans leurs décisions, d’identifier les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement, et de produire des avis et des recommandations. Un décret détermine la composition, l’organisation et les règles de saisine du comité. »
« Aucun comité d’éthique n’est pourvu de la personnalité juridique.
« Les membres des comités d’éthique ne perçoivent aucune forme de rémunération distincte.
« Les comités d’éthique ne disposent d’aucun moyen public de fonctionnement. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , financière et de droit de la concurrence. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et environnementale. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’engage à respecter les règles de la charte de déontologie prévue au sixième alinéa. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par le phrase suivante :
« La commission élabore une charte de déontologie qui s’impose à l’entreprise ; »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, après les mots :
« d’entreprise »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 22.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont concernés les seuls actes produits par le juriste salarié de l’entreprise, ou un membre de son équipe placé sous son autorité. »
Après la première occurrence du mot :
« documents »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , financière et de droit de la concurrence. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et environnementale. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« qui ont eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée »
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 18 , supprimer les mots :
« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou l’autorité administrative ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, la confidentialité de documents portant la mention mentionnée au 4° du II est alléguée, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. »
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« éthiques »
le mot :
« déontologiques ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’engage à respecter les règles de la charte de déontologie prévue au second alinéa du présent 2° . »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La commission élabore une charte de déontologie qui s’impose à l’entreprise ; »
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil »,
les mots :
« de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1 ».
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« semestre civil »,
les mots :
« activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. 225-16-7. – A tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10-1 du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« prévue à la présente section ».
L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le stage de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. »
L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction prévue par le présent article se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au cours de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil, l’administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant l’intégration d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter (nouveau) Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 100 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et la métropole de Lyon. »
Après les mots :
« l’exclusion »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et du commissariat aux comptes. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« scénarios »,
insérer les mots :
« , sans ordre de priorité, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils n’effectuent pas d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au nom de tiers, au sens de l’article 18‑3 de la même loi. Ils peuvent effectuer des actions de représentation d’intérêts pour eux-mêmes, ou via leurs organisations d’appartenance. »
Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’administration bénéficiaire d’une prestation de conseil est tenue d’informer l’ensemble de ses agents du début de son exécution. L’information précise l’objet résumé de la prestation et sa période d’exécution. »
I. – Après le mot :
« indique »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque l’administration estime que le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information est en jeu, elle peut adapter le résumé de l’objet de la prestation de manière à préserver ce secret ; ».
L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction d’un projet de loi ou de son étude d’impact.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est interdit de proposer des prestations de conseil à titre onéreux.
« Il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts qu’ils ont déployées dans les cinq dernières années. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par un service dédié de l’administration bénéficiaire, notamment composé de membres qui ne sont pas impliqués dans la contractualisation des prestations de conseil et n’ont eu d’interaction avec aucun des prestataires et consultants concernés par l’évaluation dont il est question. Cette évaluation précise : »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« et la stratégie pluriannuelle ».
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑14‑1. – Pour les marchés publics et autres contrats qui portent sur des prestations de conseil ou d’expertise, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de favoriser un recours abusif à l’externalisation.
« Sont considérés comme abusifs les recours à l’externalisation qui ne reposent pas sur une évaluation préalable et sur une étude d’impact correctement établies ; ceux qui ne fixent pas d’ exigences minimales s’agissant des prestations à réaliser ; ceux décidés par des personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts ou ne répondant pas aux principes déontologiques définies dans la loi du 13 juillet 1983 ; ceux ayant été décidés par des personnes dont les situations de pantouflages ou celles de rétro-pantouflages n’ont pas été contrôlées au préalable par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique alors que la loi l’impose ; ceux pour lesquels la personne publique renonce à exercer son pouvoir de sanction en cas de manquements du cocontractant à ses obligations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Pour chaque recours à un prestataire ou consultant, un résumé de l’appréciation des disponibilités des compétences en interne ou dans le cadre interministériel, et des raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire ou consultant externe. »
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« cinq ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle-ci, du prestataire ou des... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Si la complexité de la demande d’avis le justifie, ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. Cet avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière. »
Après le mot :
« avec »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« dignité, impartialité, intégrité et probité. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« Avant »,
insérer les mots :
« l’engagement de la procédure de passation de marché de ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4, 5 et 6 :
« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée »
« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière »
« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ; ».
L’alinéa 12 est complété par la phrase suivante :
« Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou le référent déontologue ; ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou tout employé de l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les associations agréées par le ministère de la justice dans les conditions prévues par l’article 1 du décret n° 2014‑327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile ».
III. – En conséquence, après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« loi, elle : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ; »
Au début de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« En cas de faute professionnelle grave, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un membre »
les mots :
« Deux membres ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Un magistrat »
les mots :
« Deux magistrats ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 6.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« après la mise en demeure mentionnée au »
les mots :
« à l’issue du délai prévu au 1° du ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« IV. – La commission des sanctions est obligatoirement saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n° … du… encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, quelle que soit la réponse apportée par le débiteur de l’obligation déontologique. Les éléments de réponse apportés à la mise en demeure ne peuvent faire obstacle à la saisine de la commission des sanctions et ne peuvent les exonérer de sanction. »
Supprimer les alinéas 5 et 16.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :
« 3° L’article L. 124‑8 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa les deux occurrences du nombre : « 40 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 ».
« b) Au quatrième alinéa le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après avoir été saisie par l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I, ou de manière aléatoire, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque contrat conclu entre un prestataire ou un consultant et une administration bénéficiaire est notifié par celle-ci à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Un rapport annuel précisant les prestations de conseil qui ont été fournies au cours des douze derniers mois et le montant de celles-ci est rendu public par les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon lorsque la prestation de conseil, définie au II du présent article, dépasse la somme de 40 000 euros ; ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires »
les mots :
« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et du commissariat ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ils proposent plusieurs scénarios, sans ordre de priorité, aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. »
Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’administration bénéficiaire d’une prestation de conseil est tenue d’informer les agents en charge du sujet sur lequel porte ladite prestation du début de son exécution. L’information précise l’objet résumé de la prestation et sa période d’exécution. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque l’administration estime que le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information est en jeu, elle peut adapter le résumé de l’objet de la prestation de manière à préserver ce secret ; ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »
les mots :
« et de la sécurité des systèmes d’information ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est interdit de proposer des prestations de conseil à titre onéreux.
« Il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts qu’ils ont déployées dans les cinq dernières années. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par un service dédié de l’administration bénéficiaire, notamment composé de membres qui ne sont pas impliqués dans la contractualisation des prestations de conseil et n’ont eu d’interaction avec aucun des prestataires et consultants concernés par l’évaluation dont il est question. Cette évaluation précise : »
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑14‑1. – Pour les marchés publics et autres contrats qui portent sur des prestations de conseil ou d’expertise, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de favoriser un recours abusif à l’externalisation.
« Sont considérés comme abusifs les recours à l’externalisation qui ne reposent pas sur une évaluation préalable et sur une étude d’impact correctement établies ; ceux qui ne fixent pas d’ exigences minimales s’agissant des prestations à réaliser ; ceux décidés par des personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts ou ne répondant pas aux principes déontologiques définies dans la loi du 13 juillet 1983 ; ceux ayant été décidés par des personnes dont les situations de pantouflages ou celles de rétro-pantouflages n’ont pas été contrôlées au préalable par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique alors que la loi l’impose ; ceux pour lesquels la personne publique renonce à exercer son pouvoir de sanction en cas de manquements du cocontractant à ses obligations. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« et la stratégie pluriannuelle ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les mesures mise en oeuvre pour valoriser les ressources humaines disponibles dans le cadre des laboratoires universitaires ou des laboratoires de recherche publique dont les champ d’étude recoupent celui des ministères concernés ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Pour chaque recours à un prestataire ou consultant, un résumé de l’appréciation des disponibilités des compétences en interne ou dans le cadre interministériel, et des raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire ou consultant externe. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« probité et intégrité »
les mots :
« dignité, impartialité, intégrité et probité ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« Avant »,
insérer les mots :
« l’engagement de la procédure de passation de marché de ».
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;
« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou le référent déontologue ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ; ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° Exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« est »
insérer le mot :
« obligatoirement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivante :
« , quelle que soit la réponse apportée par le débiteur de l’obligation déontologique. Les éléments de réponse apportés à la mise en demeure ne peuvent faire obstacle à la saisine de la commission des sanctions et ne peuvent les exonérer de sanction. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« après la mise en demeure mentionnée au »
les mots :
« à l’issue du délai prévu au 1° du ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après avoir été saisie par l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I, ou de manière aléatoire, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque contrat conclu entre un prestataire ou un consultant et une administration bénéficiaire est notifié par celle-ci à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. » sont remplacés par les mots : « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vraisemblables »
le mot :
« vraisemblable ».
II. – En conséquence, après le mot :
« allégués »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vraisemblables »
le mot :
« vraisemblable ».
II. – En conséquence, après le mot :
« allégués »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de protection.
La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :
1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;
2° Les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger » ; »
La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :
1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;
2° À la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vraisemblables »
le mot :
« vraisemblable ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »
les mots :
« à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vraisemblables »
le mot :
« vraisemblable ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »,
les mots :
« exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Lorsque la qualification d’homicide routier est retenue, l’audience de jugement a lieu dans un délai compris entre 12 et 18 mois suivant l’engagement des poursuites sur ce fondement. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d’homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvu en cassation. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d’homicide routier, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article premier de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ainsi qu’à la contraception. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une évaluation de la capacité d’accueil des étrangers dans les préfectures et plus précisément le nombre de créneaux de rendez-vous comparé à celui des demandes. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. »
Rétablir le II de l’alinéa 22 dans la rédaction suivante :
« II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. » »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La fin du premier alinéa est complété par les mots : « qui prévoit un dispositif de compensation privilégiant la réussite aux épreuves orales dans des situations particulières. » »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et les délais de traitement des demandes qu’elles sont chargées d’instruire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Après l'article 21-13-2 du code civil, il est inséré un article 21-13-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-3. – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Peuvent réclamer la nationalité française les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. »
Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver, en dehors de l’exercice régulier d’une fonction publique, l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 582‑10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal.
« Art. L. 582‑12. – Les infractions prévues à l’article L. 582‑10 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 582‑13. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 582‑11, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 582‑12 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 582‑14. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 582‑10 et L. 582‑12 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑15. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 582‑16. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 582‑10. »
Supprimer les mots :
« , notamment des juges des libertés et de la détention, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence publie trimestriellement sur son site internet ou sur une page dédiée sur celui de son ministère de tutelle et de manière accessible, la liste des avoirs saisis et confisqués en faisant notamment apparaître leur valeur et leurs caractéristiques, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice. ».
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« Lorsque la personne condamnée a mis à bail tout ou partie du bien immobilier selon des modalités conformes aux dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, la décision définitive de confiscation vaut congé donné au locataire. À compter de la notification de la décision au locataire, le préavis du congé est fixé au terme du bail, sans pouvoir être inférieur à trois mois, pour le locataire dont le bail relève de l’article 25‑8 de la loi précitée et à six mois pour le locataire dont le bail relève de l’article 15 de la même loi. Durant la durée du préavis, les loyers sont perçus par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires généraux de mairie. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'attractivité de la fonction publique territoriale | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 111‑7‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle met en œuvre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, notamment en demandant des renseignements pour vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit ou le service. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Suite à un signalement de faux avis, faute de rapporter la preuve de l’authenticité d’un avis litigieux, elle met le contenu concerné hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire ou extrajudiciaire du signalement. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à ce que les responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne aient accès à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en vue de résoudre le litige. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du développement des faux avis sur internet et des possibilités de les réguler.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre des procédures prévues dans le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d'activité les plus élevés sera renforcé. »
I. – À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« non accompagnés, afin d’acquérir ou de développer »
les mots :
« , répondant aux spécificités de certains publics comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sur la prise en charge de ces jeunes, en application du code de »
les mots :
« aux évolutions prévues par le code de la ».
Compléter l’alinéa 176 par la phrase suivante :
« Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité (DUP) des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre des procédures prévues dans le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité est de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d’activité les plus élevés sera renforcé. »
I. – À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« non accompagnés, afin d’acquérir ou de développer »
les mots :
« , adaptée aux spécificités de certains publics comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sur la prise en charge de ces jeunes, en application du »
les mots :
« aux évolutions prévues par le ».
Compléter l’alinéa 176 par la phrase suivante :
« Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité (DUP) des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile. »
Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :
« Elle se traduira également par une réflexion menée par la Chancellerie sur le relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A. »
Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :
« Il sera rendu compte chaque fin d’année aux juridictions et aux différents acteurs de la justice et de la police, ainsi qu’au Parlement, des améliorations obtenues dans l’usage du numérique, et en particulier des différents logiciels. »
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« À horizon 2025, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique est exclusive d’une transmission papier, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse, ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice. »
Après l’alinéa 277, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance de protection est renforcée. D’une part, sa délivrance est facilitée en permettant au juge aux affaires familiales de n’apprécier que la présence de violences vraisemblables. D’autre part, sa durée maximale est allongée jusqu’à 12 mois afin de protéger la ou les victimes plus longtemps. Il s’agit de solutions de droit simple, tendant à faciliter l’office du juge et offrir davantage de souplesse et d’apaisement chez les victimes. »
Après l’alinéa 313, insérer l’alinéa suivant :
« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »
Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :
« 2.1.3.4 La liberté syndicale des magistrats
« La liberté syndicale et la liberté d’expression des magistrats ne souffrent d’aucune restriction. Les obligations déontologiques des magistrats, telles que l’impartialité, l’indépendance, la dignité, la loyauté, le devoir de réserve, s’appliquent aux juges dans leur prise de décision dans les affaires individuelles qu’ils ont à traiter. La notion d’impartialité ne peut être utilisée comme un levier pour encadrer la liberté syndicale ou la liberté d’expression. »
Compléter l’alinéa 131 par la phrase suivante :
« Des critères d’affectation des attachés de justice auprès des différentes juridictions sont fixés par la Chancellerie et sont rendus publics. »
Compléter l’alinéa 131 par la phrase suivante :
« Le juge des libertés et de la détention bénéficie en priorité de l’affectation à ses côtés d’un attaché de justice. »
Après l’alinéa 149, insérer l’alinéa suivant :
« 9 – Des mesures sont mises en œuvre afin de préserver le monde de la justice de l’influence des intelligences artificielles. »
Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :
« Il sera rendu compte chaque fin d’année aux juridictions et aux différents acteurs de la justice et de la police, ainsi qu’au Parlement, des améliorations obtenues dans l’usage du numérique, et en particulier des différents logiciels. »
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« À horizon 2025, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique est exclusive d’une transmission papier, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse, ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice. »
Après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :
« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’Intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »
Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant :
« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »
Après l’alinéa 390, insérer les deux alinéas suivants :
« 2.6.5. Le développement de la justice restaurative
« Dans un délai de deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fonctionnement de la justice restaurative, les mesures proposées tant d’un point de vue législatif et réglementaire, que financier pour développer ce dispositif. »
Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :
« 2.1.3.4 La liberté syndicale des magistrats
« « La liberté syndicale et la liberté d’expression des magistrats ne souffrent d’aucune restriction. Les obligations déontologiques des magistrats, telles que l’impartialité, l’indépendance, la dignité, la loyauté, le devoir de réserve, s’appliquent aux juges dans leur prise de décision dans les affaires individuelles qu’ils ont à traiter. La notion d’impartialité ne peut être utilisée comme un levier pour encadrer la liberté syndicale ou la liberté d’expression. » »
Compléter l’alinéa 131 par la phrase suivante :
« Des critères d’affectation des attachés de justice auprès des différentes juridictions sont fixés par la Chancellerie et sont rendus publics. »
Compléter l’alinéa 131 par la phrase suivante :
« Le juge des libertés et de la détention bénéficie en priorité de l’affectation à ses côtés d’un attaché de justice. »
Après l’alinéa 149, insérer l’alinéa suivant :
« 9 – Des mesures sont mises en œuvre afin de préserver le monde de la justice de l’influence des intelligences artificielles. »
Après l’alinéa 312, insérer les deux alinéas suivants :
« 2.6.5. Le développement de la justice restaurative
« « Le Gouvernement remet dans un délai de deux ans au Parlement un rapport sur les modalités de fonctionnement de la justice restaurative, les mesures proposées tant d’un point de vue législatif et réglementaire, que financier pour développer ce dispositif. » »
Après l’alinéa 313, insérer l’alinéa suivant :
« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’Intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »
Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :
« Elle se traduira également par une réflexion menée par la Chancellerie sur le relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A. »
Après l’alinéa 277, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance de protection est renforcée. D’une part, sa délivrance est facilitée en permettant au juge aux affaires familiales de n’apprécier que la présence de violences vraisemblables. D’autre part, sa durée maximale est allongée jusqu’à 12 mois afin de protéger la ou les victimes plus longtemps. Il s’agit de solutions de droit simple, tendant à faciliter l’office du juge et offrir davantage de souplesse et d’apaisement chez les victimes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’avancée de la mise en œuvre de la programmation actée par la présente loi, son exécution et en particulier la création nette d’emplois effectuée et leur répartition au sein des différentes juridictions. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement met en place un comité de suivi, composé des parlementaires des différents groupes représentés au Parlement, afin de suivre activement la mise en œuvre de l’ensemble de la programmation actée par la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement met en place un comité de suivi, composé des parlementaires des différents groupes représentés au Parlement, afin de suivre activement la mise en œuvre de l’ensemble de la programmation actée par la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’avancée de la mise en œuvre de la programmation actée par la présente loi, son exécution et en particulier la création nette d’emplois effectuée et leur répartition au sein des différentes juridictions. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Des parlementaires représentant tous les groupes constitués au Parlement sont associés à la préparation de cette ordonnance afin de suivre et valider les travaux de codification à droit constant du code de procédure pénale. Chaque groupe veillera autant que possible au respect de la parité entre les femmes et les hommes. »
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.
« « S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.
« « L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.
« « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.
« « Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. » »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est nécessaire »
le mot :
« s’impose ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou pour permettre l’interpellation de son auteur ».
II. – En conséquence, après le mot :
« physique »,
substituer au signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Supprimer les alinéas 65 à 69.
Compléter l’alinéa 67 par les mots :
« , ainsi que les journalistes tels que définis à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Supprimer les alinéas 95 à 100.
Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis Au premier alinéa de l’article 719, les mots : « ou leur délégué spécialement désigné » sont remplacés par les mots : « et ses délégués spécialement désignés ».
Après l’alinéa 104, insérer les cinq alinéas suivants :
« III – L’article 803‑8 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa du I est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;
« 2° Le 1° du II est complété par les mots : « , dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire ».
Après l’alinéa 104, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le II de l’article 803‑8 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. » »
Après l’alinéa 107, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »
Après l’article 142‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. 142‑6-1. – Sur décision du juge d’application des peines statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue, ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à trois mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l’article 132‑45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou.
« Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal.
« Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7-1 du code de procédure pénale.
« Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévue à l’article 712‑6 du code de procédure pénale, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les articles 709‑1-1, 712‑17 et 712‑19 du même code sont applicables.
« Si la personne est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des deux alinéas précédents. »
Le ministère de la justice publie annuellement des statistiques sur le recours aux techniques d’enquête. Ce rapport retrace le nombre de perquisitions et de garde-à-vue, ainsi que des données sur le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête, notamment d’interceptions, de captations, de géolocalisation, de sonorisations et de recueil de données de connexion ainsi que le nombre d’activations à distance. Le rapport donne également des éléments statistiques sur le nombre de personnes concernées par les différents fichiers judiciaires.
Le rapport est transmis au Parlement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 10‑1, les mots : « peuvent se voir proposer » sont remplacés par les mots : « se voient proposer systématiquement ». »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« permettre l’interpellation de son auteur »
les mots :
« éviter la fuite de son auteur ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis L’avant-dernier alinéa de l’article 75‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal ainsi que sur le blanchiment de ces délits. » »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« du code procédure pénale, aux articles 433‑1, 433‑2 et 435‑1 à 435‑10 du code pénal, aux articles 706‑73, 706‑73‑1 du code général des impôts ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « dans les deux mois suivant son introduction, » ; »
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 98 par les mots :
« , ou par les personnes mentionnées à l’article 100‑7 ou au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsque cette personne en fait la demande ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« formulé la demande prévue »
les mots :
« fait l’objet d’un des actes prévus »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
I. – Supprimer les alinéas 93 et 94.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Après l’article 706‑96‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑96‑3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue par l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. »
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots :
« à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6-1 ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les formations de jugement dudit tribunal comprennent un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ce magistrat du siège est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. »
I Supprimer les mots "parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales,"
II Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« demanderesse »,
insérer les mots :
« , dans les litiges supérieurs à un million d’euros ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« siège »,
insérer le mot :
« ne ».
À la dernière phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« justice »,
insérer les mots :
« , dont le fait d’être titulaire d’un diplôme de master, ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les attachés de justice peuvent être issus du corps des greffiers et des juristes assistants. »
Après la référence :
« 60‑1 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« et 77‑1-1. »
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑9. – Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 32, après le mot :
« contrôler »,
insérer les mots :
« la validité du titre exécutoire et ».
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également l’ordre d’affectation des sommes et la priorité du remboursement en capital. »
Un rapport sur l’exécution de cette mission par les commissaires de justice est remis au Parlement au terme de 2 ans suivant la promulgation de la présente loi. Est annexé l’avis émis par le collège de déontologie de la profession sur les questions soulevées.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Après l’alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :
« Le développement de systèmes d’intelligence artificielle dans le monde judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur les limites, les risques et les opportunités que présentent ces systèmes. Ils pourront être mis en œuvre seulement après qu’une phase d’expérimentation ait démontré leur utilité et après une concertation des personnels judiciaires concernés. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas empiéter sur le pouvoir de décision du magistrat. »
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« À horizon 2027, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique est exclusive d’une transmission papier, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse, ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice. »
Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :
« Elle se traduira également par une réflexion menée par la Chancellerie, en lien avec le ministère de la fonction publique, sur le relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A. »
Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :
« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »
Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :
« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »
Après l’alinéa 360, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que les conditions et la situation le permettent, les magistrats des pôles spécialisés proposent la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Celles-ci impliquent une démarche strictement volontaire de la victime et de l’auteur des faits. »
Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :
« Une réflexion est engagée sur les modalités d’agrément des associations ayant capacité à agir en justice et le renouvellement de cet agrément, comportant une étude de faisabilité sur le fait de confier de telles décisions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Après l’alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :
« Des mesures sont mises en œuvre afin de garantir que les usages de l’intelligence artificielle dans le monde de la justice préservent absolument le pouvoir de décision des magistrats. »
Compléter l’alinéa 348 par la phrase suivante :
« La publication des données disponibles est également essentielle à la réussite et au développement de ce type de programme ; aussi le ministère de la justice publiera des éléments d’analyse, dans ses documents statistiques, permettant d’apprécier la progression de ce dispositif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement met en place un comité de suivi, composé des parlementaires des différents groupes représentés au Parlement, afin de suivre activement la mise en œuvre de l’ensemble de la programmation actée par la présente loi. »
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Des parlementaires représentant tous les groupes constitués au Parlement sont associés à la préparation de cette ordonnance afin de suivre et valider les travaux de codification à droit constant du code de procédure pénale. »
Les documents statistiques du ministère de la justice comportent les éléments d’information sur le nombre de perquisitions et de garde-à-vue, des données sur le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête, notamment d’interceptions, de captations, de géolocalisation, de sonorisations et de recueil de données de connexion ainsi que le nombre d’activations à distance.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables aux demandes prévues au présent article. »
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ; ».
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »
2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »
3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »
Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« permettre l’interpellation »
les mots :
« prévenir la fuite ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».
À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter AA À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145‑1, après le mot : « décider », sont insérés les mots : « après avoir recueilli, si besoin, l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la situation du prévenu, »; »
Supprimer les alinéas 84 à 88.
À la première phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° de »
le mot :
« à ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 86 par les mots :
« , ni les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 »
Supprimer les alinéas 124 à 131.
Le deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fonctionnaires et agents sont spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du ministre intéressé. »
L’ avant-dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 et l’article 15‑3‑1 sont également applicables lorsqu’il est procédé au dépôt de plainte d’une victime pour toute infraction relevant de leurs attributions. »
Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »
Après l’article 142‑6‑1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article 142‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 142‑6‑2. – Sur décision du juge d’application des peines statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue, ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à quatre mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l’article 132‑45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou.
« Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 dudit code.
« Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du présent code.
« Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévue à l’article 712‑6, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les articles 709‑1‑1, 712‑17 et 712‑19 sont applicables.
« Si la personne est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article. »
Après l’article 707 du code de procédure pénale il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire.
« Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2024 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2024, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2025 et de deux tiers au 1er juillet 2026.
« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deux alinéas précédents. À cette fin, l’administration pénitentiaire transmet aux signataires de la convention, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements.
« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, ils sont atteints par l’octroi, par le juge de l’application des peines, d’une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de quatre mois, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps. Ces réductions de peine ne sont octroyées que dans la proportion nécessaire à l’atteinte des taux prévus au I. Elles peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Sont exclues du bénéfice de la réduction supplémentaire de peine prévue au premier alinéa du présent II :
« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ;
« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du présent code, ou y ayant participé.
« III. – À compter du 1er juillet 2027, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect de l’alinéa précédent, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.
« Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues au présent code.
« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent l’article, le II du présent article est applicable. »
L’article 803‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne peut être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;
2° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire. ».
À la première phrase de l’alinéa 85, après le mot :
« autoriser »
insérer les mots :
« par une décision spécialement motivée ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime »
les mots :
« ou lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « dans le délai d’un mois suivant son introduction si la personne est placée en détention provisoire » ; »
Le troisième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou des fonctionnaires et agents d’autres administrations et services publics ».
Le dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsque ces fonctionnaires et agents sont requis en application du présent code pour participer à des investigations judiciaires le nécessitant ».
Au premier alinéa du I de l’article 28‑3 du code de procédure pénale, les mots : « compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « affectés à l’Office français de la biodiversité mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ».
Au deuxième alinéa du I de l’article 28‑3 du code de procédure pénale, les mots : « délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code » sont remplacés par les mots : « infractions commises en bande organisée relevant de leurs attributions ».
Le troisième alinéa du I de l’article 28‑3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « pour l’ensemble des infractions relevant de leur habilitation initiale d’inspecteur de l’environnement ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « dans le délai de deux mois suivant son introduction si la personne est placée en détention provisoire » ; »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 2‑1 A. – Lorsque l’action civile d’une association est conditionnée à la délivrance préalable d’un agrément administratif, en application d’une disposition du présent code ou d’une législation spéciale, cet agrément intervient après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas de contestation, les décisions administratives relatives à l’agrément sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 2‑3, les mots : « inscrite auprès du ministère de la justice » sont remplacés par le mot : « agréée ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé ou abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Le premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure pénale s’y prête et sous réserve que les faits aient été reconnus, la victime et l’auteur de l’infraction sont informés du dispositif de la justice restaurative. »
Le premier alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une information sur les différentes mesures de justice restaurative est délivrée à l’auteur d’une infraction et à la victime. La victime peut également faire la demande d’une telle mesure, qui n'est mise en œuvre que sous réserve de sa faisabilité. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;
« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du 2° et du 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article 747‑1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 747‑1-2. – Les dispositions de l’article 747‑1 sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Les formations de jugement dudit tribunal comprennent un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ce magistrat du siège est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. »
I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 432‑1 sont ainsi rédigés :
« Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation. »
2° L’article L. 432‑2 est ainsi modifié :
a) Au début sont ajoutées deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l’assemblée plénière.
« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441‑2. »
b) Les mots : « un premier avocat général désigné par le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier avocat général qu’il aura désigné ».
3° L’article L. 432‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « portent la parole, au nom du procureur général » sont remplacés par les mots :« exercent les fonctions de rapporteur public » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la porter » sont remplacés par les mots : « les exercer ».
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié
1° La seconde phrase de l’article 602 est ainsi rédigée : « Le rapporteur public présente ses conclusions ».
2° À l’article 603‑1, les mots : « de l’avocat général » sont remplacés par les mots : « du rapporteur public ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« peuvent »,
les mots :
« ne peuvent pas ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les attachés de justice peuvent être issus du corps des greffiers et des juristes assistants. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Préalablement au premier déclenchement de l’enregistrement, une information sur le dispositif est délivrée au mineur concerné. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des personnels de surveillance mentionnés à l’article L. 113‑1. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’enregistrement est déclenché, à l’exclusion des opérations de fouille, dans toutes les situations où les personnels pénitentiaires sont susceptibles d’entrer en contact physique avec les personnes détenues. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 65 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également l’ordre d’affectation des sommes et la priorité du remboursement en capital. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer l'alinéa 2.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« S’agissant des avocats, la durée de la formation probatoire ne peut excéder 6 mois. »
Substituer à l’alinéa 23 les huit alinéas suivants :
« 7° L’article 18‑2 est abrogé ;
« 7° bis) L’article 18‑1 est ainsi rédigé :
« « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires :
« « a) Les docteurs en droit justifiant d’au moins 8 années d’expérience professionnelle en qualité de juriste ;
« « b) Les avocats justifiant de 10 années d’expérience ;
« « Les auditeurs de justice recrutés sur le fondement du présent article suivent une formation probatoire qui ne peut être supérieure à 6 mois.
« « Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés.
« « Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 7° L’article 18‑2 est abrogé ; ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège »
par les mots :
« plus du quart de l’effectif total du collège ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce décret précise clairement que seuls les critères touchant à la gestion administrative sont l’objet de cette évaluation à l’exclusion des critères relatifs à l’activité juridictionnelle. »
Après le premier alinéa de l’article 9‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions auprès du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris ne peuvent exercer les professions mentionnées à l’alinéa précédent sur l’ensemble du territoire national dans un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »
Après le premier alinéa de l’article 9‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions auprès d’une juridiction dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national ne peuvent exercer les professions mentionnées à l’alinéa précédent, dans un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions, dans les seuls champs de compétence de ces juridictions. »
Après le premier alinéa de l’article 9‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et anciens magistrats ayant exercé leurs fonctions auprès du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris ne peuvent exercer les professions mentionnées à l’alinéa précédent sur l’ensemble du territoire national, dans le seul champ de compétence dudit procureur, dans un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »
I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 9‑2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après l’article 9‑2, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :
« Art. 9‑3. – Le magistrat ayant définitivement cessé ou souhaitant définitivement cesser ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité privée lucrative, en informe préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. Celui-ci saisit sans délai la formation compétente du Conseil supérieur afin d’apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des cinq années précédant le début de l’activité.
« La formation compétente du Conseil supérieur rend son avis dans les conditions prévues à l’article 20‑1-1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
II. – Après l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑1-1. – Un avis sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un magistrat ayant définitivement cessé ou souhaitant définitivement cesser ses fonctions est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l’égard de ce magistrat, selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet.
« Dans le cadre de cet avis, la formation du Conseil supérieur compétente examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des cinq dernières années, et si elle risque de compromettre le fonctionnement normal de la justice, de porter le discrédit sur les fonctions de magistrat, ou de méconnaître toute obligation déontologique. Elle vérifie que cette activité n’est pas contraire à l’honneur ou à la probité.
« La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile. La formation du Conseil supérieur compétente peut également se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable.
« Lorsqu’elle est saisie en application du présent article, la formation du Conseil supérieur compétente rend un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
« 3° D’incompatibilité.
« Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d’incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° s’imposent au magistrat. Ils sont notifiés au garde des sceaux, ministre de la justice, au magistrat, à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent, ainsi qu’à l’ordre de la profession concernée, le cas échéant.
« Si l’avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité n’est pas respecté, le magistrat retraité peut faire l’objet du retrait de son honorariat dans les formes prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et, le cas échéant, de retenues sur pension. Il est de plus mis fin à tout contrat relatif à l’activité concernée, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Il reçoit les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire et apporte aux magistrats intéressés tous conseils de nature à assurer le respect par ces derniers de leur déontologie. »
Après la première occurrence du mot :
« magistrats »
rédiger ainsi cet article :
« . Elle associe à ses travaux, en particulier, le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire. »
Rétablir le 2° bis de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :
« 2° bis Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ».
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Aux docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant dix ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »