Substituer aux mots :
« et sexistes »,
les mots :
« , sexistes et patriarcales ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévues »
insérer les mots :
« à la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre et »
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »
insérer les mots :
« et aux articles 227‑4-2 et 227‑4-3 ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales, lorsqu’elles sont commises par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, les infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑1, 227‑3 et 227‑4, l'infraction prévue à l'article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, les infractions prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, 312‑10, 312‑11, 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3 ainsi que l'infraction prévue à l'article 314‑7 pour les décisions et conventions mentionnées à l’article 314‑9. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales, lorsqu’elles sont commises par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, les infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑1, 227‑3 et 227‑4, l'infraction prévue à l'article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, les infractions prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, 312‑10, 312‑11, 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3 ainsi que l'infraction prévue à l'article 314‑7 pour les décisions et conventions mentionnées à l’article 314‑9. »
Après l’alinéa 7, insérér l'alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales les faits réprimés au premier alinéa de l’article 225‑4-13 du code pénal lorsqu’ils sont commis dans les circonstances prévues aux 1° à 4° du présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les violences intrafamiliales commises dans les conditions prévues au 1°, 2° et 3°, sont également qualifiées de violences sexistes. »
I. –A l’alinéa 9, après la référence :
« 225‑12‑2 »
insérer les références :
« 226‑2‑1, 226‑8‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« et 611‑1 »
les mots :
« , 611‑1 et 611‑2 ».
III. – En conséquence, au dit alinéa 9, après la référence :
« L. 1111‑4‑1 »,
insérer la référence :
« , L. 1111‑4‑1‑1 ».
À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« et 611‑1 ».
TITRE PRELIMINAIRE : Des principes de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales
« Art... – La lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.
« La présente loi tend à garantir la prévention de ces violences ainsi que la protection, l’accompagnement et l’accès effectif aux droits de toutes les personnes qui en sont victimes, sans discrimination, notamment à raison de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur origine, de leur nationalité, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur situation sociale ou administrative.
« L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de sécurité sociale concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives et en lien avec les associations, à la réalisation de ces objectifs. Ils veillent à assurer à chaque victime un accès effectif à l’information, à la justice, aux soins et aux dispositifs de protection et d’accompagnement, en tenant compte de ses besoins particuliers. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« , qu’elles soient commises à l’encontre d’une personne de nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , que ces infractions soient commises à l’encontre d’une personne nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ».
Le titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° Le a de l’article 311‑12 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime » ;
2° Le second alinéa de l'article 312‑9 est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article 312‑12 est supprimé ;
4° Le second alinéa de l'article 313‑3 est supprimé.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il en est de même des infractions prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 lorsqu’elles sont commises dans l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4°. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de parlementaires, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle comprend en outre parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, ainsi que les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire »
les mots :
« dans le cadre de la procédure ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer le mot :
« inconditionnelle ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment aux conditions d’accès des victimes à l’information, à l’orientation, à l’interprétariat et à l’assistance juridique, y compris par l’intermédiaire du réseau consulaire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Cette instance commande des travaux de recherche et émet des recommandations sur l’appréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. Elle évalue également les moyens humains et financiers alloués aux dispositifs de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles et à la lutte contre la récidive. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« féminicides »,
insérer les mots :
« et d’infanticides ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« Cet indicateur »
les mots :
: « L’indicateur sur les féminicides ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’indicateur sur les infanticides inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans par un majeur ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« dans des conditions garantissant son indépendance ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le décret détermine également la coordination de l’Autorité mentionnée au I avec les autorités consulaires pour les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français à l’étranger. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de ses missions, cette instance associe des personnes ayant été victimes de violences durant leur enfance et prend en compte leur savoir expérientiel afin d’identifier les défaillances dans la prévention, la détection et le traitement de ces violences ainsi que dans la protection et l’accompagnement des enfants victimes, et de formuler des recommandations visant à améliorer les politiques publiques en la matière. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires comprenant des communes ou des zones non reliées au réseau routier ou caractérisées par des contraintes particulières d’enclavement ou d’éloignement géographique, l’observatoire analyse les effets de ces contraintes sur le parcours des victimes, notamment sur les délais et les conditions d’accès aux services de police et de gendarmerie, aux juridictions, aux soins, aux dispositifs de mise à l’abri et aux structures d’accompagnement, ainsi que sur les déplacements terrestres, fluviaux ou aériens nécessaires pour y accéder. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 4, insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle évalue à ce même titre les moyens humains et financiers ainsi que l’action des instances qui concourent à la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et à la lutte contre celles-ci. »
II. – En conséquence , après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle évalue les moyens humains et financiers ainsi que l’action des instances dont l’objet est la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, telles que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, au regard de l’effectivité de leurs missions respectives. Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport mentionné au quatrième alinéa du présent article. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« associations, »
insérer les mots :
« y compris d’associations issues des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les membres ou anciens membres du Gouvernement ne peuvent être membre de cette instance ni être nommés à sa présidence. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres de l’Autorité sont nommés après avis public de la commission permanente compétente du Sénat et de l’Assemblée nationale. Aucune nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Son Président ainsi que ses membres sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes.
« Le pouvoir de nomination du Premier ministre s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination que lorsque chacune des propositions a recueilli la majorité qualifiée des voix dans chaque commission.
« Un décret en Conseil d’État détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives à la délivrance et à la mise en œuvre des bracelets anti-rapprochement, présentées département par département. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives aux délais de délivrance des ordonnances de protection, présentées département par département. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sexe »,
insérer le mot :
« y compris les caractéristiques sexuées. »
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les conditions matérielles permettant aux victimes de violences intrafamiliales de quitter leur foyer ».
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Elle publie chaque mois le décompte des meurtres, des assassinats, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque ces faits ont été commis sur une personne soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des féminicides recensés sur le territoire national, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des violences commises à l’encontre des mineurs, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales définie au I du présent article est chargée de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes et les associations de terrain dès lors qu’un seuil pré-défini de meurtres sur conjoint est commis sur le territoire national sur une période donnée. Le seuil, la période, ainsi que les modalités de convocation de la consultation sont définis par décret. »
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« femmes »,
insérer les mots :
« , travaille en collaboration avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ et les centres LGBT+, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’observatoire territorial associe à ses travaux les centres et les associations implantés dans les territoires ultramarins chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , et veille, en Polynésie française, à décliner ces données à l’échelle de chaque archipel afin de prendre en compte les spécificités liées à la dispersion géographique du territoire ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots : « à l’échelle individuelle et collective. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles précisent les obstacles rencontrés dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement, médicaux et à la justice pour les personnes particulièrement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, et les personnes sans abri. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et de lutte contre celles-ci sur l’ensemble du territoire national. Elle a notamment pour missions :
« 1° D'observer et d'analyser ces violences, leur évolution et les nouvelles formes qu'elles peuvent prendre, notamment en ligne, en s'appuyant sur les données des services de l'État, des juridictions, des établissements de santé et médico-sociaux, des services de l'Éducation nationale et des observatoires territoriaux ;
« 2° De favoriser la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics, en particulier des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de la santé, de l'éducation nationale et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des collectivités territoriales ;
« 3° D'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention de ces violences et à la lutte contre celles-ci ;
« 4° De développer l'échange d'informations entre les services publics sur les pratiques administratives et judiciaires en matière de repérage, de signalement, de protection des victimes et de prise en charge des auteurs ;
« 5° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics et des professionnels concernés, en veillant à la cohérence des référentiels de formation prévus par la présente loi ;
« 6° D'informer le public et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;
« 7° De mener des travaux de recherche sur l'appréhension des mécanismes de violence à l'œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive ;
« 8° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau européen et international.
« Elle publie chaque mois le décompte des meurtres, des assassinats, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque ces faits ont été commis sur une personne soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire.
« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public et transmis au Parlement. Ce rapport présente notamment, dans le ressort de chaque cour d'appel et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les délais de traitement des procédures liées aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, les taux de condamnation dans le cadre de ces procédures, les délais de mise à exécution et les taux d'exécution des peines prononcées, le nombre et la nature des aménagements de peine accordés, les taux de récidive des personnes condamnées, des indicateurs relatifs à l'effectivité et aux délais de l'information des victimes lors de la libération des personnes condamnées, les délais de versement effectif des indemnités dues aux victimes ainsi que des indicateurs sur l'effectivité de l'accès des victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux dispositifs de protection.
« Ces indicateurs rendent notamment compte, sous une forme agrégée, des écarts d'accès à ces dispositifs selon le territoire de résidence, le sexe, l'âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes, ainsi que des situations de victimisation secondaire auxquelles celles-ci sont exposées au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire.
« Ce rapport dresse également un bilan des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les violences faites aux enfants, en se fondant notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l'année. Il formule des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge de ces violences.
« Elle s'appuie sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer.
« Elle est assistée d'un comité d'orientation composé, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, de parlementaires, de magistrats, d'experts médico-psychologiques, de chercheurs, de représentants d'associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« II. – L'organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d'exercice des missions de la mission mentionnée au I ainsi que la composition de son comité d'orientation sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les indicateurs publiés dans le rapport prévu au I, ainsi que les administrations et organismes chargés de leur production.
« III. – Un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, il exerce les missions de cet observatoire territorial.
« Cet observatoire collecte et analyse les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie nationales, des établissements de santé et médico-sociaux, des services de l'Éducation nationale, des professionnels du secteur associatif, dans le respect des règles relatives au secret professionnel, au secret de l'enquête et de l'instruction et à la protection des données à caractère personnel. Il transmet ces données à la mission mentionnée au I.
« IV. – L'État organise tous les trois ans, dans chacun des territoires mentionnés au III, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, selon une méthode comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national. Ces enquêtes comportent une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité contribue à l’identification des situations dans lesquelles une personne mise en cause pour des faits de violences incestueuses conserve tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale ou un droit de visite ou d’hébergement à l’égard du mineur concerné. Elle élabore des recommandations destinées à harmoniser l’identification et le signalement de ces situations. Lorsqu’elle a connaissance d’éléments laissant apparaître l’existence d’un danger actuel pour un mineur, elle les porte à la connaissance du procureur de la République compétent. Elle n’exerce aucune compétence juridictionnelle et ne peut remettre en cause une décision de justice. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« À Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est composée du représentant de l’État, du président du conseil territorial, du procureur de la République, des services de gendarmerie, de l’administration territoriale de santé, de la Caisse de prévoyance sociale, des services chargés de la protection de l’enfance et l’éducation nationale et des associations intervenant dans l’accompagnement des victimes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également un état des lieux de la mise en œuvre du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité défini à l’article L 312‑16 du code de l’éducation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales a également pour mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences subies par des publics particulièrement vulnérables ou victimes de discriminations croisées, dont les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, les personnes sans abri, les personnes victimes de racisme dont l’antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. »
Compléter l’alinéa 5 les deux phrases suivantes:
« Elle mène, en lien avec l’Observatoire national du suicide, un suivi annuel des suicides et des tentatives de suicide survenus dans un contexte de séparation conjugale, de procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou de procédure engagée sur le fondement de la présente loi, y compris ceux des personnes mises en cause, ventilé selon le sexe et l’âge de la personne, l’existence d’une décision l’ayant éloignée de son domicile ou restreignant ses relations avec ses enfants, et les suites données aux procédures. Elle publie chaque année, ventilés selon le sexe de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, le nombre d’ordonnances de protection demandées, accordées et rejetées ainsi que le nombre de mesures prises en application de l’article 515-13-1 du code civil, et, ventilé selon le sexe de l’auteur et de la victime et selon que les faits ont été commis pendant la vie commune ou après la séparation, le nombre de procédures engagées sur le fondement des articles 222-33-2-1, 226-10 et 227-5 du code pénal et leurs suites. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les 22 alinéas suivants :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, l’Autorité exerce une compétence disciplinaire en matière de violences sexistes et sexuelles commises à l’occasion ou dans le cadre de la pratique sportive et des activités qui s’y rattachent.
« Relèvent de cette compétence :
« 1° Les personnes titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée ;
« 2° Les personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement ou d’entraînement d’une activité physique ou sportive ;
« 3° Les arbitres et juges sportifs ;
« 4° Les dirigeants, salariés et bénévoles des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés, des ligues professionnelles et des associations qui leur sont affiliées ;
« 5° Les dirigeants, personnels et personnes intervenant au sein des établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 du code du sport.
« L’Autorité connaît des manquements disciplinaires résultant de comportements susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’occasion ou dans le cadre des activités mentionnées aux 1° à 5°. Elle connaît également des manquements aux obligations de signalement prévues par le code du sport.
« Par dérogation aux dispositions du code du sport relatives au pouvoir disciplinaire des fédérations sportives agréées et à leurs règlements disciplinaires, les organes disciplinaires fédéraux ne connaissent pas des faits et manquements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Pour l’exercice de cette compétence, il est institué au sein de l’Autorité une commission des sanctions. Aucun membre ayant participé à l’instruction d’une affaire ou à la décision d’engager les poursuites ne peut participer au délibéré relatif à cette affaire.
« L’Autorité peut être saisie par les services de l’État, les fédérations sportives agréées et leurs organes déconcentrés, la victime ou son représentant légal ainsi que par toute personne ayant signalé ou constaté les faits. Elle peut également se saisir d’office.
« La personne mise en cause reçoit notification des griefs, dispose d’un accès au dossier, peut présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par le conseil de son choix.
« En cas d’urgence et lorsqu’il existe des éléments faisant apparaître un risque pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des pratiquants, l’Autorité peut prononcer une suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1° à 5°. La décision est motivée. La suspension ne peut excéder six mois et peut être renouvelée une fois par décision spécialement motivée.
« La commission des sanctions peut prononcer :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une interdiction temporaire, d’une durée maximale de dix ans, ou définitive d’exercer tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1° à 5° ;
« 3° Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions de direction, d’encadrement ou de représentation au sein d’une fédération sportive agréée, de l’un de ses organes déconcentrés, d’une ligue professionnelle, d’une association affiliée ou d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 du code du sport.
« Les sanctions sont individualisées, proportionnées à la gravité des faits et motivées.
« Les décisions de sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Les compétences prévues au présent I s’exercent sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire et des autorités administratives compétentes en matière de police administrative, de contrôle de l’honorabilité, de suspension et d’interdiction d’exercer dans le champ sportif.
« Lorsque les faits dont elle a connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, l’Autorité en informe sans délai le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
« Le rapport annuel mentionné au présent I présente, sous une forme agrégée, le nombre et la nature des signalements reçus dans le champ sportif, le nombre de procédures engagées, leurs délais de traitement ainsi que les mesures conservatoires et les sanctions prononcées. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il détermine également la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des sanctions ainsi que les modalités d’instruction des procédures relevant de la compétence disciplinaire prévue au I. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’Autorité évalue spécifiquement les dispositifs de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles dans le champ sportif.
« À cette fin, les services de l’État compétents en matière de sport, les fédérations sportives agréées et leurs organes déconcentrés lui transmettent, sous une forme agrégée, les données relatives aux signalements de violences sexistes et sexuelles dont ils ont connaissance, aux procédures disciplinaires engagées, aux mesures conservatoires prises, aux sanctions prononcées et aux délais de traitement de ces procédures.
« L’Autorité analyse notamment l’articulation entre les procédures disciplinaires, les mesures de police administrative et les procédures judiciaires ainsi que les suites données aux signalements.
« Le rapport annuel mentionné au présent I comporte une partie spécifiquement consacrée aux violences sexistes et sexuelles dans le sport. Il présente notamment le nombre et la nature des signalements, les délais de traitement, les mesures conservatoires et les sanctions prononcées ainsi que les recommandations de l’Autorité visant à améliorer la prévention, le signalement et le traitement de ces violences. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , et pour les Français établis hors de France »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa dans les territoires où résident les Français établis hors de France. »
Un délégué territorial à la protection de l’enfance et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. est institué, dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Le délégué territorial assure une mission de coordination, d’évaluation, d’alerte et de suivi de l’effectivité des politiques publiques de protection de l’enfance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Il travaille en étroite coordination avec le représentant de l’État dans le territoire, qui facilite son accès aux services et administrations concernés et apporte son concours à la mise en œuvre des mesures nécessaires au regard des constats établis.
Le délégué territorial évalue la capacité effective de la chaîne de protection à répondre aux besoins du territoire.
À ce titre, il examine notamment les effectifs, les moyens matériels et financiers, les délais de traitement des signalements et procédures, les capacités d’enquête, les possibilités d’expertise médico-psychologique, les dispositifs de soins et de prise en charge du psychotraumatisme, les capacités de mise à l’abri et d’accueil ainsi que l’effectivité des mesures de protection prononcées.
Il peut solliciter auprès des administrations et organismes compétents les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, du secret professionnel et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Lorsqu’il constate une insuffisance de moyens, un dysfonctionnement ou une rupture dans la chaîne de protection susceptible de compromettre les droits, la sécurité ou l’intégrité d’une victime, il adresse une alerte motivée aux autorités compétentes et formule les recommandations nécessaires, notamment en matière de recrutement, de formation, d’expertise, d’équipement, de financement ou d’organisation des services.
Lorsque les moyens nécessaires ne peuvent être mobilisés localement, il saisit directement le ministre chargé des Outre-mer et les administrations centrales compétentes afin que soient examinées les mesures permettant de répondre aux besoins constatés.
Le représentant de l’État est informé des alertes et recommandations présentant un caractère grave ou urgent du délégué territorial et apporte son concours à leur traitement et à leur suivi.
Le délégué territorial établit chaque année un rapport public territorial portant exclusivement sur l’effectivité de la chaîne de protection de l’enfance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Ce rapport présente notamment les moyens humains, matériels et financiers disponibles, les délais de traitement, les difficultés d’accès aux expertises et aux soins, les capacités de protection et de mise à l’abri, les éventuelles ruptures de prise en charge ainsi que les moyens supplémentaires nécessaires.
Ce rapport est transmis par le délégué territorial au ministre chargé des outre-mer, au représentant de l’État, aux autorités judiciaires compétentes et aux assemblées délibérantes de la collectivité concernée.
Les modalités de nomination, les garanties d’indépendance fonctionnelle, et les conditions d’exercice du délégué territorial à la protection de l’enfance et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelle sont fixées par décret en Conseil d’État.
La protection contre les violences sexistes et sexuelles est systématiquement intégrée aux doctrines de prévention, de gestion de crise et de reconstruction post-catastrophe applicables aux territoires ultramarins, à tous les stades de l’intervention publique. Les opérations de reconstruction doivent intégrer dès leur conception des objectifs de protection des femmes et des enfants, notamment dans les dispositifs d’hébergement temporaires, les quartiers reconstruits et les équipements publics.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’appréhension »,
les mots :
« la compréhension ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions sexuelles ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur dans le cadre familial. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« rédigée : « »
insérer les mots :
« Sans préjudice des services et unités spécialisés dans la protection de l’enfance, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , sans préjudice des services et des unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 15‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
« Le non‑respect des formalités prévues à l'avant-dernier alinéa ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Substituer aux alinéas 6 à 9 les alinéas trois suivants :
« Art. 15‑1‑1. – L’ensemble des officiers et agents de police judiciaire reçoivent en formation initiale une formation à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
« Les officiers et agents de police judiciaire chargés des investigations en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales reçoivent une formation spécifique.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine le contenu et les modalités des formations. »
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.
« Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte.
« La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier publiquement les motifs tenant à sa sécurité, à sa vie privée ou à la crainte de représailles. Elle ne peut être refusée au seul motif que le service sollicité n’est pas territorialement compétent.
« Le service qui reçoit la demande en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent, lequel désigne, lorsque les circonstances le justifient, le service ou l’unité chargé du recueil de la plainte et des actes d’enquête.
Lorsque la victime invoque un risque de proximité ou d’interconnaissance avec les agents du service territorialement compétent, sa demande est examinée avec une particulière diligence et dans le respect de la confidentialité de sa démarche. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect des dispositions du I du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peuvent recouvrir qu’ »
les mots :
« recourent prioritairement ».
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« spécialisés »,
insérer les mots :
« , s’il en existe dans le ressort de leur juridiction »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont les membres ont préalablement satisfait aux obligations de formation prévues par l’article 15‑1 du code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’urgence et d’indisponibilité d’un service ou d’une unité spécialisé, auquel cas tout autre service ou unité de police judiciaire peut être saisi, à charge de transmettre la procédure au service compétent dès que possible. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés à ces missions. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, la réception des plaintes, prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif d’adapter les lieux dédiés à l’accueil et au dépôt de plainte des victimes en situation de handicap en commissariat ou en gendarmerie ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les professionnels intervenant dans le cadre d’enquêtes portant sur des crimes sexuels sériels bénéficient d’un accompagnement psychologique obligatoire et systématique, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif la création d’un droit à l’accompagnement psychologique obligatoire et systématique au bénéfice de l’ensemble des professionnels intervenant dans les affaires de crimes sexuels sériels. Elle se fixe pour objectif d’assortir la création de ce droit à la mise en place d’un plan de prévention des risques psychosociaux des professionnels pour ces derniers. Ce plan prévoit notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et la définition d’actions de prévention et de formation spécifiques pour les professionnels exposés. »
Après l’alinéa 8 insérer les quatre alinéas suivants :
« L’accès des agents affectés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie à cette formation est garanti dans des conditions permettant leur égalité effective d’accès.
« Lorsque cette formation ne peut être dispensée sur le territoire d’affectation, les agents concernés bénéficient, dans des conditions fixées par voie réglementaire, d’une prise en charge des frais de déplacement, de transport, d’hébergement et de restauration nécessaires à leur participation à cette formation.
« Pour les formations longues nécessaires à l’obtention ou à l’exercice de qualifications professionnelles, le maintien de la rémunération et des droits statutaires de l’agent est garanti pendant la durée de la formation.
« L’État veille, chaque fois que cela est possible, à organiser ces formations directement dans les territoires ultramarins, notamment par le déploiement de dispositifs de formation déconcentrés, afin de limiter les ruptures de service, les contraintes liées à l’éloignement géographique et les inégalités d’accès à la qualification. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Aucun officier ou agent de police judiciaire ne peut exercer sans avoir reçu cette formation initiale. Elle est renouvelée au moins chaque année. »
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227‑5 et 227‑7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant par la personne à laquelle celui-ci doit être représenté, refuse ou s’abstient de le lui représenter dans le but de protéger l’enfant contre le risque résultant des faits ainsi dénoncés, tant que ceux-ci font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. »
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après l’article 227-7 du code pénal, il est inséré un article 227-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227-5 et 227-7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant par la personne à laquelle celui-ci doit être représenté, refuse ou s’abstient de le lui représenter dans le but de protéger l’enfant contre le risque résultant des faits ainsi dénoncés, tant que ceux-ci font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. »
Après l’article 15‑1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑1-2. – Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, lorsque la dispersion géographique, l’éloignement ou l’insularité ne permettent pas l’intervention immédiate d’un service ou d’une unité spécialisés mentionnés aux articles 12‑1 et 15‑1, l’État garantit l’accès effectif à cette compétence spécialisée.
« À cette fin, l’autorité judiciaire peut mobiliser une unité spécialisée située dans une autre partie du territoire ou organiser le déplacement d’enquêteurs spécialement formés.
« L’appui d’une unité ou d’un enquêteur spécialisé peut également être assuré par des moyens sécurisés de télécommunication audiovisuelle pour les actes qui s’y prêtent.
« Ces moyens ne peuvent se substituer aux conditions particulières prévues par les articles 706‑52 et 706‑53 pour l’audition d’un mineur victime. »
Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de police judiciaire ne peut pas conseiller le dépôt d’une main courante en lieu et place d’une plainte lorsque la victime souhaite déposer plainte. »
Après l’article 15‑3-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les services de police et les unités de gendarmerie assurent, lors du dépôt de plainte et des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales qui ne comprennent pas suffisamment la langue française, l’accès effectif à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elles comprennent.
« Un décret précise les modalités de recours à l’interprétariat, notamment à distance, lorsque l’éloignement géographique ou l’indisponibilité d’un interprète sur place le justifie. »
I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les conseillers des français de l’étranger reçoivent, dans le cadre de leur droit à la formation, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Elle s’appuie, dans son contenu, sur la formation prévue à l’article 15‑1-1 du code de procédure pénale pour les officiers et agents de police judiciaire, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, et sur l’article 24 du décret n° 2014‑144 du 18 février 2014, qui prévoit que les conseillers des Français de l’étranger ont accès aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels diplomatiques et consulaires.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 10‑5‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne qui se dit victime d’une des infractions mentionnées au titre II du livre II du code pénal peut, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire labellisé par l’État en vertu de la convention nationale relative au déploiement du chien d’assistance judiciaire du 10 février 2023, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les services et unités mentionnés au présent article mettent tout en œuvre pour recueillir la parole d’une personne handicapée, quel que soit son handicap, conformément à l’article 76 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ou par leur intermédiaire ou celle d’un tiers afin d’imposer un contrôle coercitif. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« facilitées par les substances dont la soumission et la vulnérabilité chimiques »
les mots :
« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :
« facilitées par les substances »
les mots :
« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».
III. – En conséquence, audit alinéa 7, substituer au mot :
« sécurité »
le mot :
« intégrité ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« psycho-traumatisme »,
insérer les mots :
« et sur les manières d’en tirer toutes les conséquences à tous les stades de la procédure en généralisant les bonnes pratiques, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« psycho-traumatisme, »
insérer les mots :
« des situations de contrôle coercitif, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« âge »
insérer les mots :
« de son orientation sexuelle et de son identité de genre ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , notamment sur le repérage de l’emprise résultant de la dépendance de la victime à l’égard de la personne qui l’aide ou l’accompagne dans les actes de la vie quotidienne et sur les techniques de recueil de la parole des personnes présentant des troubles de la communication ou des fonctions cognitives ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif de compléter la formation obligatoire visée au 3° du présent article par une formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire, à la lutte contre les discriminations en raison de l’origine, de la race, du statut administratif, dispensée dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette formation inclut un volet spécifique sur la prise en charge de femmes et des enfants qui ont des violences administratives notamment dans le cadre d’un parcours migratoire. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité »,
les mots :
« particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement, de la faible densité de population et de la forte interconnaissance au sein de la population ».
Après l’alinéa 8 insérer les alinéas suivants :
« L’accès des agents affectés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie à cette formation est garanti dans des conditions permettant leur égalité effective d’accès.
« L’État veille, chaque fois que cela est possible, à organiser ces formations directement dans les territoires ultramarins, notamment par le déploiement de dispositifs de formation déconcentrés, afin de limiter les ruptures de service, les contraintes liées à l’éloignement géographique et les inégalités d’accès à la qualification. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« adressés »
insérer les mots :
« à la victime dans les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :
« , à la victime dans les meilleurs délais ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« application »
insérer les mots :
« du cinquième alinéa ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« auditionnées »
le mot :
« entendues ».
I. – Dans le cadre de leurs missions de protection et d’information des Français établis hors de France, les autorités consulaires informent et orientent les Français victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales résidant à l’étranger. Cette information porte notamment sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence, sur les droits garantis par le droit local et par le droit français, sur les services d’interprétariat et d’aide juridique accessibles dans l’État de résidence, sur la possibilité de déposer plainte par voie électronique prévue à l’article 15‑3-1‑2 du code de procédure pénale ainsi que sur les modalités d’accompagnement disponibles en cas de retour en France.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les postes consulaires orientent les victimes vers les associations locales et les autorités compétentes de l’État de résidence.
I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Elle s’appuie, dans son contenu, sur la formation prévue à l’article 15‑1-1 du code de procédure pénale pour les officiers et agents de police judiciaire, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établi hors de France ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« depuis son pays de résidence ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« enquête, »
insérer les mots :
« sous réserve des dispositions applicables à chacun de ces actes ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , si elle y consent expressément, qui »
les mots :
« , au cours de laquelle lui est proposée une évaluation du danger qu’elle encourt et, le cas échéant, de celui auquel sont exposés les enfants. Cette évaluation est réalisée avec son accord. La victime ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette audition comprend une évaluation des conséquences psychotraumatiques sur la victime des faits qu’elle dénonce. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette audition se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ; »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, les investigations portent notamment sur les activités professionnelles et bénévoles antérieurement exercées par la personne mentionnée au 2°, afin d’identifier les établissements ou structures dans lesquels elle a été en contact avec des mineurs. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque la personne à l’encontre de laquelle, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées est mineure, la mise en oeuvre de toute investigation utile visant à rechercher l’existence de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont elle a pu être victime. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« été témoin de »
les mots :
« assisté aux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 9, substituer au mot :
« , sauf »
le signe :
« . »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée »
les mots :
« compatible avec son intérêt, il est entendu en qualité de victime, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
La nation se fixe pour objectif l’accompagnement systématique, par un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles, de toute personne auditionnée dans le cadre d’une enquête ou d’une information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et qu’elle n’a pas connaissance des faits.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette exception nécessite d’être formellement motivée et transmise dès le début de la procédure au Procureur de la République ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« 4° Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans les conditions prévues par l’article 76 du code de procédure pénale. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« automatisé »,
insérer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.
« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Lorsque les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à les rechercher et à les identifier. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque la personne mentionnée au 2° est mineure, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher l’existence de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont elle a pu être victime. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision du procureur de la République de ne pas faire procéder à l’un des actes d’enquête prévus au présent article est spécialement motivée et portée à la connaissance de la victime. Celle-ci peut demander qu’il soit procédé à l’acte non réalisé. Le refus de faire droit à cette demande fait l’objet d’une décision motivée, qui peut être contestée devant le procureur général. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation systématique d’une expertise psychologique de la victime et de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, confiée à un expert spécialement agréé conformément à l’article 6‑1-1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° L’évaluation systématique par le ministère public de l’opportunité de requérir une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ou une ordonnance provisoire de protection immédiate prévue à l'article 515-13-1 du même code. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête »
les mots :
« les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque cette personne est mineure, cette audition est organisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 du code de procédure pénale » :
II. – En conséquence, compléter les xx alinéas suivants :
« II. – L’alinéa premier de l’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , suspecté ou mis en cause » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , suspecté ou mis en cause » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces auditions sont organisées dans un cadre adapté à la minorité du mineur victime, suspecté ou mis en cause. »
Compléter l’alinéa 4 par les quatre phrases suivantes :
« Lorsqu’un mineur est entendu en qualité de suspect dans le cadre d’une enquête portant sur des faits susceptibles de constituer un viol ou une agression sexuelle commis sur un autre mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire chargé de son audition recherche également, à l’issue de cette audition et après avoir recueilli les éléments relatifs aux faits pour lesquels il est susceptible d’être mis en cause, si le mineur entendu est ou a été lui-même victime de violences sexuelles par un tiers, dans le cadre de faits distincts de ceux pour lesquels il est entendu. Son audition est réalisée selon les modalités prévues pour l’audition des mineurs victimes des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, notamment celles prévues aux articles 706‑52 et 706‑53 du même code. Elle est confiée à un enquêteur spécialement formé au recueil de la parole des mineurs victimes de violences sexuelles et réalisée dans des locaux adaptés. La mise en œuvre du présent article ne fait pas obstacle aux droits et garanties attachés à la qualité de suspect du mineur et ne préjuge pas de la qualification pénale des faits susceptibles d’avoir été commis. »
À l’alinéa 5, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« , économiques, y compris les réquisitions auprès des établissements de crédit, des établissements de paiement, des autres organismes teneurs de comptes ainsi que des organismes débiteurs de prestations sociales, aux fins de recueillir les éléments susceptibles d’établir l’existence d’agissements ayant pour objet ou pour effet de contrôler ou de restreindre l’accès de la victime à ses ressources économiques ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un mineur est exposé, directement ou indirectement, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard de manière répétée ou dans des circonstances à affecter sa sécurité, sa santé et son développement, il est reconnu comme victime de violences intrafamiliales, même lorsqu’aucune violence n’a été directement commise à son encontre. Le mineur reconnu victime en application du présent article bénéficie des droits et mesures de protection, d’accompagnement et de prise en charge prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les mineurs victimes de violences intrafamiliales. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées est mineure, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher l’existence de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont elle a pu être victime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées est mineure, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher l’existence de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont elle a pu être victime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 322‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure est relative à une infraction à caractère sexuel, les investigations mentionnées au premier alinéa prennent notamment en compte les éléments susceptibles de révéler l’existence de violences dont le mineur a pu être victime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 32 bis, un article ainsi rédigé est inséré :
« L’article 322-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« A l’alinéa 2, après les mots :
« à tous les stades de la procédure pénale.»
« insérer les mots :
« Elle est prononcée automatiquement lorsque le mineur est mis en cause pour des faits de violences sexistes et sexuelles sur un autre mineur. »
Après l’article 10‑5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-2. – Lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc sont informés, dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de la victime et compatibles avec le secret de l’enquête et de l’instruction, des décisions de dessaisissement, de classement sans suite, d’ouverture d’une information judiciaire ou d’engagement des poursuites.
« En cas de dessaisissement, cette information précise le parquet désormais chargé de la procédure.
« Lorsqu’aucune information sur l’état d’avancement de la procédure ne leur a été communiquée depuis plus de trois mois, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au procureur de la République compétent de leur indiquer si la procédure est toujours en cours et quelle en est l’étape générale. Il est répondu à cette demande dans un délai d’un mois.
« Les informations communiquées en application du troisième alinéa ne peuvent porter sur le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque leur divulgation est susceptible de nuire aux investigations, à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes concernées. »
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire »
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête. Les documents d’analyse qu’ils produisent sont versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par
un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire »
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête. Les documents d’analyse qu’ils produisent sont versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 43-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-2. – Lorsqu’une procédure portant sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur donne lieu à un dessaisissement au profit d’un autre procureur de la République, le procureur de la République qui se dessaisit transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent, par tout moyen sécurisé permettant d’en assurer la traçabilité, une copie dématérialisée de la procédure.
« Cette transmission signale, dans la mesure où ils sont connus, les éléments justifiant une attention particulière, notamment l’identification de la personne mise en cause, l’existence d’antécédents ou de procédures antérieures la concernant, le risque de réitération ainsi que l’existence possible d’autres victimes.
« Elle ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure des originaux de la procédure et des scellés.
« Le procureur de la République destinataire accuse réception de la transmission dès sa réception et, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant celle-ci. »
Après l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑2-1. – Lorsqu’une enquête préliminaire porte sur des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales, et qu’aucune décision sur l’action publique n’est intervenue dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de l’enquête, le procureur de la République procède à un examen de l’état d’avancement de la procédure.
« Il s’assure que les investigations nécessaires sont poursuivies avec diligence et détermine les actes restant à accomplir.
« La victime est informée de la poursuite de l’enquête et de son état d’avancement. Lorsque la victime est mineure, cette information est également adressée à son représentant légal, sauf lorsque celui-ci est impliqué dans les faits ou lorsque cette information est contraire à l’intérêt du mineur.
« L’information est délivrée dans des conditions compatibles avec le secret de l’enquête, la protection de la victime et l’efficacité des investigations.
« L’examen prévu au premier alinéa et l’information de la victime sont renouvelés au moins une fois par an jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’action publique, sous réserve des nécessités de l’enquête et des dispositions relatives au secret de la procédure. »
Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑3. – Lorsqu’il existe des raisons de penser qu’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑31‑5 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal a été commise après administration à la victime d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, les enquêteurs font procéder sans délai aux examens médicaux et aux analyses toxicologiques permettant d’établir cette administration et d’en identifier la nature.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons biologiques. »
Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 706‑52‑1. – Au cours de l’enquête ou de l’information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, toute audition d’une personne dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et n’a pas connaissance des faits a lieu en présence d’un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. »
« Les modalités de désignation, de formation, d’intervention et de rémunération des psychologues intervenant en application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Du fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs
« Art. 706‑53‑23. – I. – Il est créé une application automatisée d’informations nominatives dénommée fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat désigné par lui, qui veille à sa bonne tenue, à sa mise à jour et à son efficacité opérationnelle.
« II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code :
« 1° L’application CASSIOPÉE prévue à l’article 48‑1 du présent code ;
« 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prévu à l’article 706‑53‑1 du présent code ;
« 3° Les fichiers d’antécédents prévus aux articles 230‑6 à 230‑11 du présent code, et notamment le traitement d’antécédents judiciaires ;
« 4° Le fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu aux articles 706‑54 à 706‑56‑1-1 du présent code, lorsqu’une identification a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour une telle infraction ;
« 5° Le fichier automatisé des empreintes digitales, dans les mêmes conditions.
« IV. – Le fichier agrège également, par alimentation directe :
« 1° Les signalements transmis au parquet en application de l’article 40 du présent code pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 présumée commise sur un mineur ;
« 2° Les plaintes enregistrées pour une telle infraction, quelle que soit la suite donnée ;
« 3° Les décisions disciplinaires administratives transmises par les employeurs ou autorités publiques pour comportement inapproprié envers un mineur ;
« 4° Les ordonnances de protection provisoire de l’enfant prononcées en application de l’article 706‑47‑5 du présent code.
« V. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par voie de télécommunication sécurisée :
« 1° Au procureur de la République ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ;
« 3° Aux juges d’instruction et aux juges des enfants ;
« 4° Au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 706‑47‑5 du présent code ;
« 5° Aux préfets, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation ou d’agrément concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs.
« VI. – Lorsqu’une même personne fait l’objet d’au moins deux sources distinctes enregistrées dans le fichier dans un délai de dix ans, le traitement génère automatiquement une alerte à destination du procureur de la République territorialement compétent, accompagnée d’un rapport synthétique des éléments agrégés.
« VII. – Le procureur de la République, destinataire d’une telle alerte, statue dans un délai de quinze jours ouvrés sur l’opportunité de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. S’il décide de ne pas y recourir, il motive sa décision par écrit. Cette décision motivée est versée au dossier et transmise aux parquets des ressorts dans lesquels des éléments ont été enregistrés.
« VIII. – Avant tout classement sans suite d’une procédure concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code commise sur un mineur, le procureur de la République consulte le fichier et, lorsque cette consultation révèle des éléments enregistrés dans d’autres ressorts, en informe sans délai ses homologues par voie sécurisée. Le classement sans suite est motivé en tenant compte des éléments ainsi recueillis.
« IX. – Les modalités techniques du traitement, notamment les conditions de traitement des données à caractère personnel, les durées de conservation et les conditions d’exercice du droit d’accès et d’opposition, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , qui est orientée vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsqu’elle le souhaite,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , et l’orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé ».
Au début du second alinéa de l’article 698‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf en cas de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge des enfants peut également être saisi par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les conditions prévues à l’article L. 213‑19 du code de l’organisation judiciaire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 213‑19. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues au 3° de l’article L. 213‑14, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs concernés.
« Lorsqu’une telle procédure est ouverte, il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours utiles à l’exercice de sa mission, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Il transmet au juge des enfants copie des décisions qu’il rend ainsi que, à la demande de celui-ci, toute pièce utile à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte et qu’il estime que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, il peut saisir le juge des enfants dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑49 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
« 4° L’article L. 3133‑22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 4° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »
Supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 23, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales et ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« échangent régulièrement entre eux »
les mots :
« se réunissent régulièrement »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la juridiction qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :
« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la cour qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ».
À l’alinéa 29, après le mot :
« crimes »
insérer les mots :
« punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle ».
I. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, de la dangerosité de l’auteur ou de la particulière vulnérabilité de la victime »
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal pour lesquelles il n’exerce pas lui-même les fonctions du ministère public, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales anime et coordonne le traitement de ces affaires par le parquet. Il veille notamment à l’effectivité des dispositifs d’évaluation des besoins des victimes et des mesures de protection .
« Le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales peut être saisi pour avis par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou sur une demande de mesure de protection ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 55 substituer aux mots :
« dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est précisée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 55.
III. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – Pour l’application de l’article 52‑2 du code de procédure pénale, jusqu’au 31 décembre 2029, les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cent neuf tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par des magistrats du ministère public chargés spécialement des procédures mentionnées au premier alinéa de cet article ».
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 52‑3. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le magistrat du ministère public avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
Supprimer l’alinéa 62.
À l’alinéa 68, après le mot :
« conjugales, »
insérer les mots :
« le contrôle coercitif, ».
À l’alinéa 68, après la seconde occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles ou sexistes et intrafamiliales, »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 70 par les mots :
« et, en Polynésie française, l’effectivité de l’accès à la justice et aux dispositifs de protection pour les victimes résidant dans l’ensemble des archipels, notamment par le renforcement des audiences foraines, le recours aux outils de communication audiovisuelle et le déploiement de permanences judiciaires itinérantes ».
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« Ce plan tient compte des contraintes d’éloignement, d’enclavement et d’accessibilité propres à chaque territoire. Il prévoit, lorsque ces contraintes le justifient, les modalités d’organisation de permanences judiciaires délocalisées et de recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle, dans le respect des règles de procédure applicables, des droits des parties et de la confidentialité des échanges ».
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 73 par les mots :
« du code de l’organisation judiciaire ».
Compléter l'alinéa 74 par les mots :
« à la date d'entrée en vigueur du présent article ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel est institué par voie réglementaire un pôle spécialisé en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le nombre de magistrats par juridiction exerçant les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales est déterminé par le Gouvernement en fonction de la taille de la juridiction et des besoins en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque juridiction. »
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire, de façon concurrente, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales lui transmet les informations se trouvant en sa possession. Lorsque le juge des violences sexuelles et intrafamiliales statue en urgence, le juge aux affaires familiales recouvre ensuite de plein droit sa compétence. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection. »
I. – A la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé « magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales », après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour sélectionner les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction »
les mots :
« désigne un magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales parmi les juges des violences sexuelles et intrafamiliales du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Dans chaque tribunal le procureur de la République près cette juridiction désigne un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales »
les mots :
« sélectionnent les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonnent, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. »
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 24, après le mot :
« Ils »
insérer les mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, ».
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Au sein des parquets qu’il désigne, le procureur général peut organiser, à côté des formations spécialisées en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales instituées par le présent article, un pôle spécialisé dans la lutte contre la pédocriminalité, chargé de la conduite de la politique pénale relative aux infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’elles présentent une particulière complexité, tenant notamment :
« 1° Au caractère transfrontalier des faits ;
« 2° À la pluralité des victimes ou des auteurs ;
« 3° Au recours à un réseau de communications électroniques pour la commission, la préparation ou la diffusion de ces infractions ;
« 4° À la nécessité de recourir à des techniques spéciales d’enquête, notamment à l’enquête sous pseudonyme prévue à l’article 706‑87‑1 du même code.
« Les magistrats affectés à ce pôle bénéficient, dans le cadre des actions de formation existantes, d’une sensibilisation aux spécificités de ce contentieux et peuvent s’appuyer sur les enquêteurs habilités à recourir à l’enquête sous pseudonyme. Le procureur spécialisé mentionné au présent article veille à la cohérence du traitement des procédures entre ce pôle et les formations compétentes en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, par la publication d’un ouvrage ou par la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Le sous titre II du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est abrogé.
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution dont le territoire ne constitue pas le ressort d’une cour d’appel de plein exercice, le procureur général près la cour d’appel compétente désigne, parmi les magistrats du parquet général, un magistrat référent chargé d’assurer, en lien avec les parquets territorialement compétents, la coordination et le suivi de la mise en œuvre, dans le territoire concerné, d’orientations de politique pénale en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs adaptées à ses caractéristiques et à ses besoins.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution dont le territoire ne constitue pas le ressort d’une cour d’appel de plein exercice, le procureur général près la cour d’appel compétente désigne, parmi les magistrats du parquet général, un magistrat référent chargé d’assurer, en lien avec les parquets territorialement compétents, la coordination et le suivi de la mise en œuvre, dans le territoire concerné, d’orientations de politique pénale en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs adaptées à ses caractéristiques et à ses besoins.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II »
les mots :
« constitutifs de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 ».
Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime de violences sexuelles est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.
« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.
« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.
« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
Après le deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence de liens personnels, professionnels ou institutionnels entre les parties, les personnes mises en cause ou les personnes intervenant dans le traitement de la procédure peut être prise en compte au titre de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque, compte tenu notamment de la nature, de l’intensité ou de l’accumulation de ces liens et des circonstances propres à l’affaire, ils sont de nature à compromettre concrètement la sérénité de la procédure ou à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de son traitement. »
Après l’article 665 du code de procédure pénale , il est inséré un article 665‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 665‑1 A. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque les caractéristiques particulières du territoire, notamment l’insularité, l’éloignement géographique, l’enclavement ou une situation de forte interconnaissance sociale, sont susceptibles de compromettre la sérénité de la procédure, la confidentialité de la démarche de la victime ou l’apparence d’impartialité de l’enquête ou du jugement, le renvoi de la procédure vers une autre juridiction peut être sollicité dans les conditions prévues au présent article.
« La demande de renvoi peut être présentée par la victime, son avocat, le ministère public ou, lorsqu’il estime que les circonstances particulières du territoire sont susceptibles de compromettre l’effectivité de la justice ou la protection de la victime, par le représentant de l’État dans le territoire.
« Lorsque la demande émane du représentant de l’État, celui-ci ne peut ni statuer sur le renvoi ni désigner la juridiction de destination. Il transmet sans délai une demande motivée au procureur général près la cour d’appel compétente, qui en apprécie les suites au regard des dispositions du présent code relatives au renvoi d’une juridiction à une autre.
« Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque la forte interconnaissance sociale concerne l’ensemble du ressort territorial ou lorsque la sécurité, la confidentialité ou la sérénité de la procédure ne peuvent être suffisamment garanties par le renvoi vers une autre juridiction du même territoire, le renvoi peut être demandé au profit d’une juridiction située dans un autre territoire de la République
« Le choix de la juridiction de destination appartient exclusivement à l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur le renvoi.
« La demande de renvoi est examinée en priorité lorsque les faits concernent des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, ou lorsque la victime est mineure ou lorsque des éléments particuliers sont susceptibles de compromettre sa sécurité, sa liberté de parole ou son accès effectif à la justice. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une unité médico-judiciaire de proximité est mise en place dans chaque département.
Cette unité assure, sur son territoire, la prise en charge médico-judiciaire des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, notamment la réalisation des examens médico-légaux, des constatations médicales nécessaires aux procédures judiciaires et l’orientation des victimes vers les dispositifs d’accompagnement adaptés.
Elle assure une prise en charge coordonnée, globale et sécurisée des victimes, en lien avec les établissements de santé, les services de police et de gendarmerie, l’autorité judiciaire, les structures spécialisées d’accompagnement et les professionnels compétents.
Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement des unités médico-judiciaires de proximité sont déterminées par décret.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une unité médico-judiciaire de proximité est mise en place dans chaque département.
À défaut de pouvoir mettre en place une telle unité dans ce délai, une organisation territoriale est obligatoirement mise en œuvre afin d’assurer, dans chaque département, l’ensemble des missions dévolues à une unité médico-judiciaire de proximité.
Cette organisation garantit notamment l’accès de toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux examens médico-légaux, aux constatations médicales nécessaires aux procédures judiciaires, à l’orientation vers les dispositifs d’accompagnement et à une prise en charge coordonnée avec les établissements de santé, les services de police et de gendarmerie, l’autorité judiciaire et les structures spécialisées.
Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de coordination de cette organisation territoriale sont déterminées par décret.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« agréé dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionné ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à peine de nullité, ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« agréés dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionnés ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« bénéficiant pas de cet agrément »
les mots :
« remplissant pas cette condition ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« agréé dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionné ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« agréés au titre de »
les mots :
« mentionnés à ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2 de la présente loi. L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention »
les mots :
« suivi une formation en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert ayant suivi la formation complémentaire relative à l’expertise des mineurs ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« titulaires de la mention relative aux »
les mots :
« appelés à procéder à l’expertise de ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette expertise est confiée prioritairement à l’équipe pluridisciplinaire des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 1° A L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le troisième alinéa de l’article 161 du présent code est applicable aux examens réalisés sur le fondement du présent article. »
« 1° B Au deuxième alinéa de l’article 77‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet. Dans ce cas, l’expert doit recueillir au préalable l’accord écrit de la personne objet de l’expertise. La réalisation de l’expertise doit avoir lieu dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. »
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5.
Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur la personne de la victime, celle-ci est préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de cet examen ou de cet acte. Celui-ci ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment. Il est réalisé dans des conditions garantissant le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il ne peut être tiré aucune conclusion du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de cet examen ou de cet acte. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui »
les mots :
« lorsque l’expertise médico-psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle-ci ou une appréciation sur la véracité des faits exposés, reproduit des stéréotypes liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou »
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« par le magistrat ou la juridiction »
les mots :
« , le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
A l’alinéa 20, supprimer les mots :
« décision de ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise utilise habituellement une langue régionale, le magistrat ou la juridiction veille, lorsque cela est nécessaire au bon déroulement de l’expertise et à la qualité des échanges, à ce qu’elle puisse s’exprimer dans cette langue. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« le premier président de la cour d’appel, après avis d’une commission de médecins, de psychiatres et de psychologues désignés par la Haute Autorité de santé et l’Académie nationale de médecine ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les opérations d’expertise requises dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, à savoir l’évaluation de la dissociation péri-traumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique. Cette évaluation prend notamment en compte les phénomènes de désinsertion, l’altération du fonctionnement et les ruptures de parcours chez la victime présumée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les opérations d’expertise requises dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, à savoir l’examen de la dissociation péri-traumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique, notamment au regard de la désinsertion, de l’altération du fonctionnement et des ruptures de parcours chez la victime présumée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Un référentiel national de bonnes pratiques applicable aux expertises médico-psychologiques concernant les mineurs victimes. Ce référentiel précise notamment les conditions adaptées au recueil et à l’évaluation du mineur en fonction de son âge et de son développement, les précautions destinées à limiter la répétition inutile du récit des faits, les principes applicables à la formulation des questions soumises à l’expert ainsi que les modalités de prise en compte des auditions, examens et évaluations antérieurs lorsqu’ils peuvent être utilisés sans nuire à la qualité de l’expertise. Il est régulièrement actualisé au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029, les experts inscrits sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent être désignés pour les expertises mentionnées au présent article, sous réserve de justifier d’une formation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
I. – Dans toute procédure relative à des faits de violences sexuelles commis sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut être invoqué à l’appui d’une expertise, d’un rapport ou d’une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical reconnu, dès lors qu’il ne figure dans aucune des classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Toute expertise psychologique ou psychiatrique portant sur les déclarations du mineur ou sur les relations de celui-ci avec ses parents, précise les méthodes mises en œuvre, les données scientifiques sur lesquelles elle s’appuie, ainsi que les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles sont fondées les conclusions de l’expert.
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise porte sur les déclarations de l’enfant ou sur ses relations avec ses parents, l’expert indique les méthodes et les données scientifiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l'auteur des faits poursuivis »
le mot :
« la personne poursuivie ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise médico-psychologique portant sur une victime implique la réalisation sur sa personne d’un examen ou d’un acte de nature effractive ou intime, celle-ci est préalablement informée de sa nature, de sa finalité et de ses modalités. Cet examen ou cet acte ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment. Le refus de la victime de consentir à cet examen ou à cet acte ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans le cadre de la procédure. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges. » »
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 23.
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à des expertises médico-psychologiques sur des mineurs. Seul un expert ainsi habilité peut procéder à de telles expertises.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« seul ».
II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 23 par les mots :
« , et cette expertise se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ».
A l'alinéa 1, substituer aux mots :
« en psychiatrie »
les mots :
« dans la prise en charge psychiatrique »
A l'alinéa 1, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou sexistes ».
Après l’article 375‑2 du code civil, il est inséré un article 375‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑2-1. – Lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’une personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles fait elle-même l’objet de violences, de menaces, de pressions ou d’une situation d’emprise de la part de l’auteur présumé des faits ou d’une personne de son entourage, les autorités compétentes mettent en œuvre, dans les meilleurs délais, une évaluation de la situation de cette personne et de son niveau de protection.
« Cette évaluation est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges avec la personne concernée et, lorsque cela est nécessaire, hors de la présence de l’auteur présumé des faits.
« Lorsque l’évaluation fait apparaître un risque d’emprise susceptible d’entraver la capacité de cette personne à protéger le mineur ou à signaler les faits aux autorités compétentes, celle-ci se voit proposer sans délai un accompagnement spécialisé, notamment juridique, psychologique et social.
« Cet accompagnement peut être proposé indépendamment de tout dépôt de plainte ou de tout signalement effectué par la personne concernée.
« II. – Lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger ou un risque de danger pour le mineur, les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures nécessaires à sa protection, conformément aux dispositions du présent code.
« Lorsque la personne exerçant l’autorité parentale est empêchée, en raison de violences, de menaces ou d’une situation d’emprise, d’effectuer elle-même un signalement, les professionnels et autorités compétents procèdent, dans les conditions prévues par la loi, aux transmissions nécessaires à la protection du mineur.
« III. – Lorsqu’une personne exerçant l’autorité parentale est poursuivie ou condamnée pour une infraction de non-dénonciation de violences ou d’agressions sexuelles commises sur un mineur, l’existence éventuelle de violences, menaces, pressions ou d’une situation d’emprise exercées sur elle est recherchée et fait l’objet d’une appréciation individualisée par la juridiction.
« Cette situation est prise en compte pour déterminer les suites pénales et civiles susceptibles d’être données aux faits, notamment en matière d’autorité parentale. »
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation et d’accompagnement prévues au présent article ainsi que les conditions de formation des professionnels chargés de leur mise en œuvre. »
L’article 10 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle statue sur l’action civile relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, la juridiction ne peut retenir une date de consolidation des séquelles psychiques de la victime qu’au vu d’une expertise médico-psychologique réalisée par un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y compris celles exercées en dehors du couple »,
les mots :
« qui ne relèvent pas du premier alinéa du présent article ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
– Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge aux affaires familiales prend également en considération la commission par la partie défenderesse de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique ».
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« l’exercice de ».
Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e) Ordonner, à l’encontre de la partie défendresse, l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents dans les conditions de l’article 373‑2‑6 du présent code. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« e) Ordonner la suspension provisoire des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation prévue à l’article 255 du code civil, dues par la partie demanderesse à la partie défenderesse ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles doivent rejoindre le territoire hexagonal ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑1, les mots : « et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger » ;
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« Ces mesures »
les mots :
« Les mesures prononcées par le procureur de la République ».
I. – A la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ou de traite des êtres humains »
les mots :
« , de traite des êtres humains ou de viol ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol » sont supprimés. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , ou toute autre violence »
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« b) Ordonner la suspension provisoire de la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes de dépôt ou d’épargne détenus conjointement. À compter de la notification de l’ordonnance à l’établissement teneur du compte, toute opération requiert l’accord de l’ensemble des cotitulaires, à l’exception des opérations spécialement autorisées par le juge pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ; »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« c) Ordonner que le salaire de la partie demanderesse ainsi que les prestations mentionnées au I de l’article 3 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 soient versés sur un compte bancaire ou postal dont elle est seule titulaire. Cette mesure prend effet à compter de la notification de l’ordonnance à l’employeur et aux organismes débiteurs concernés ; »
III – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Ordonner la révocation de toute procuration consentie par la partie demanderesse à la partie défenderesse sur ses comptes de dépôt, comptes de paiement, produits d’épargne et instruments financiers. »
« f) Ordonner, lorsque les parties vivent en concubinage au sens de l’article 515‑8, le versement par la partie défenderesse à la partie demanderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de cette dernière, lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou est susceptible de la priver de ressources suffisantes. Le juge fixe le montant et les modalités de versement de cette provision en considération des ressources et des charges respectives des parties. »
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« e) Ordonner la subrogation du contrat de location au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non titulaire qui n’est pas l’auteur des violences ; » ; ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Cet accompagnement prévoit, lorsque la partie demanderesse est accueillie avec ses enfants, une solution adaptée à la composition de la famille et la préparation, dès la mise à l’abri, de son orientation vers un hébergement stable ou un logement sécurisé. La continuité de l’hébergement et de l’accompagnement est assurée jusqu’à ce qu’une solution adaptée à sa situation lui soit proposée. »
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22.
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22 :
« Il saisit sans délai et simultanément à sa propre saisine le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515-10. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne peut excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. »
Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne peut excéder six jours à compter de la date de la décision du procureur de la République sur sa première saisine. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« pénale »
insérer les mots :
« , portant a minima à 8 500 le nombre de dispositifs de téléprotection en circulation d’ici au 31 décembre 2027, ».
À l’alinéa 27, supprimer le mot :
« sexuelles ».
Compléter l’article 8 par l’alinéa suivant :
« Lorsque des mesures de protection sont prises à la suite de la révélation de violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur un enfant, son maintien dans son milieu de vie habituel est privilégié chaque fois que sa sécurité et son intérêt supérieur le permettent. Son éloignement géographique hors de son territoire de résidence ne peut intervenir que lorsque sa protection ou son intérêt supérieur l’exige. La décision ordonnant cet éloignement est spécialement motivée au regard de ces exigences. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes de plus de 5 000 habitants affectent, dans la limite des logements décents et habitables inoccupés dont elles disposent dans leur patrimoine immobilier, au moins un logement à l’accueil d’urgence des victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales contraintes de quitter leur domicile. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , y compris pour les déplacements effectués à l’intérieur d’un même territoire lorsque ceux-ci sont nécessaires à leur mise à l’abri ou à leur accès aux services judiciaires, sanitaires ou sociaux »
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« accompagnent »,
insérer les mots :
« , y compris au titre des liaisons aériennes et maritimes inter-îles nécessaires à leur mise à l’abri ou à la réalisation d’actes d’investigation médico-légaux, »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11 du présent code, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du co-indivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »
Après l’article 40‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑5-1. – Par dérogation à l’article 11, lorsqu’à l’occasion d’une procédure dont il est saisi, le procureur de la République dispose d’informations judiciaires concernant une personne et d’éléments précis et concordants faisant apparaître qu’une personne majeure qui entretient ou a entretenu avec celle-ci une relation de couple, ou qu’un enfant mineur sur lequel elle exerce tout ou partie de l’autorité parentale, est exposé à un risque sérieux d’atteinte à son intégrité physique ou psychique, il peut porter à la connaissance de cette personne majeure ou du représentant légal de l’enfant tout ou partie des informations suivantes, lorsque leur communication est strictement nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque :
« 1° Les condamnations pénales définitives prononcées à l’encontre de cette personne pour des crimes ou délits constitutifs de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’infractions volontaires commises sur un mineur ;
« 2° Les ordonnances de protection en vigueur prononcées à son encontre ;
« 3° Les interdictions judiciaires en vigueur d’entrer en relation avec une victime, de paraître dans certains lieux ou d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 4° Les mesures judiciaires en vigueur comportant une interdiction de contact ou une obligation d’éloignement.
« La communication est limitée aux seules informations nécessaires à la protection de la personne majeure ou de l’enfant. Elle ne peut porter sur une procédure ayant donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
« Le procureur de la République apprécie la nécessité de cette communication au regard du caractère actuel et individualisé du risque identifié.
« Les informations communiquées en application du présent article sont confidentielles. Elles ne peuvent être transmises à un tiers que lorsque cette transmission est strictement nécessaire à la protection de leur destinataire ou de l’enfant ou à l’exercice de leurs droits en justice. »
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1-1. – La juridiction de l’application des peines peut au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, décider de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l’article 41‑3‑1. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour les dettes nées après cette date, ».
II. – Compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La cessation de la solidarité s’applique aux dettes nées après la date de notification au créancier de l’ordonnance de protection ou de la condamnation pénale du conjoint ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« violences »,
insérer les mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »
À l’alinéa 2, après le mot :
« violences »,
insérer les mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deuxième alinéa du présent III »
les mots :
« 2 du II ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« encontre »,
insérer les mots :
« ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
I. – Le 1° de l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les logements d'urgence destinés aux victimes de violences conjugales recensés par le schéma prévu à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
II. – L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan comporte un schéma départemental des logements d'urgence destinés aux victimes de violences conjugales. Ce schéma recense, par commune et par établissement public de coopération intercommunale, les logements et les places d'hébergement d'urgence que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les bailleurs sociaux et les associations affectent à l'accueil des personnes victimes de violences au sein du couple. Il précise les conditions dans lesquelles toute commune du département peut y orienter une victime, quel que soit le lieu de résidence de celle-ci, organise les conventions de mise à disposition entre les communes et groupements qui disposent de tels logements et ceux qui en sont dépourvus, ainsi que les modalités selon lesquelles la disponibilité de ces logements est portée à la connaissance des maires, des services de police et de gendarmerie et des associations d'aide aux victimes. »
Après le deuxième alinéa de l’article 373‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’un parent prend, de manière temporaire et proportionnée, les mesures nécessaires pour protéger l’enfant d’un danger résultant de violences commises ou susceptibles d’être commises par l’autre parent, notamment en faisant obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce comportement ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans l’appréciation de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant ou des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, dès lors que ce parent a saisi ou informé, dans les meilleurs délais, l’autorité judiciaire compétente de la situation. »
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase de l'article 88, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 392‑1, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou toute violence exercée sur un mineur ».
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article 392-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
À la dernière phrase de l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :
« article »
insérer la référence :
« 226‑8-1 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 226‑2-1 et à l’article 226‑8-1 du même code ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots :« à troisième » »
Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« « – À la première phrase, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « , au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou à l’article 226‑8‑1 du même code » ;
« « – À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« « d) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ».
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« a bis) Le II de l’article 6‑2 est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :« troisième alinéa du I »
« – au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« est entendu comme »
les mots :
« résulte de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel »
les mots :
« sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute ou le caractère matériel d’une infraction ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« à »
les mots :
« à l’article 29 de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Le premier alinéa du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces moyens incluent des technologies de hachage, de signature numérique ou tout dispositif équivalent afin de prévenir la rediffusion et la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographique ou contrevenant aux articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. » ; ».
Le VI de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique élabore un référentiel déterminant les exigences techniques que ces plateformes peuvent mettre en œuvre afin d’assurer l’information de leurs usagers sur les risques liés à la diffusion de contenus de nature sexuelle ou pédopornographique. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 18.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article 6‑4 est ainsi modifié :
« a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « à suspendre l’accès à un contenu ou à » ;
« b) il est complété par les mots : « , en dépit de l’information qui lui est donnée de l’existence de ladite décision judiciaire exécutoire. ».
À l’alinéa 24 substituer aux mots :
« a qualité pour saisir »
le mot :
« saisit »
L’article 9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La divulgation de bonne foi, par son destinataire, d’une correspondance privée contenant à son encontre des propos susceptibles de constituer un outrage sexiste et sexuel, un harcèlement sexuel ou une injure à raison du sexe ne peut, y compris lorsqu’elle permet d’identifier son auteur, justifier à elle seule une mesure ordonnée en référé au titre de l’atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances de celui-ci. »
L’article 10‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au I de l’article 10 ou au I de l’article 10‑1 est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en œuvre, lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies, la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 5 dudit article 3. »
Sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de services de communication au public en ligne qui acquièrent, dans le cadre de la fourniture de leurs services, une connaissance effective de contenus susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal les signalent sans délai à l’office central compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans des conditions fixées par décret. Le présent article n’emporte aucune obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées ni de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre des campagnes nationales régulières de prévention sur les risques associés à la diffusion de contenus à caractère sexuel ou représentant des mineurs sur les plateformes de communication au public en ligne.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sur sa crédibilité ou sa moralité ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure relative à des violences intrafamiliales ou à des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal qui révèlent un usage illicite de stupéfiants par la victime ne peuvent fonder des poursuites à son encontre pour le délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les neuf alinéas suivants :
« II. – Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.
« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités privilégiant l’absence de contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La confrontation physique ne peut avoir lieu que si le magistrat l’estime nécessaire.
« Lorsque la victime est un mineur, sa confrontation avec la personne soupçonnée doit se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.
« Lorsqu’une confrontation impliquant une victime mineure est organisée en application du troisième alinéa du présent II, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :
« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;
« 2° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;
« 3° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :
« 2° Au second alinéa de l’article 706‑53, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve du II de l’article 10‑7, ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« participent »
le mot :
« concourent ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« afin de prévenir toute victimisation secondaire, les éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels de la victime et à sa conduite ne sont pris en compte que s’ils sont pertinents et nécessaires. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« procédé à des investigations sur les antécédents sexuels de la victime que lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Après le premier alinéa de l'article 10-7 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 11 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l'état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s'est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d'un psychotraumatisme, notamment l'amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l'absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l’état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s’est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d’un psychotraumatisme, notamment l’amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l’absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° quater L’article 706‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions matérielles le permettent, l’autorité procédant à l’audition peut également autoriser, avec l’accord du mineur ou de son représentant légal, la présence auprès de celui-ci d’un chien spécialement formé à l’assistance judiciaire, sous réserve des nécessités de la procédure. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« y concourant »
les mots :
« concourant aux procédures pénales et aux actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« actions »
le mot :
« campagnes ».
Substituer à l'alinéa 12, les deux alias suivants :
« 2° L’article 401 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ».
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , lorsque le préjudice résulte du comportement du condamné » ;
II. – Après le même alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« VII – À la demande de la partie civile, la juridiction qui prononce une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut lui accorder, à la charge de l’État, une indemnité en réparation du préjudice mentionné au premier alinéa lorsqu'il résulte des propos, comportements ou pratiques procédurales mentionnées au II.
"En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne se déclarant victime d’une infraction peut demander la réparation du préjudice mentionné au premier alinéa devant la juridiction compétente pour connaître de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, sauf si la décision constate que les faits dénoncés n’ont pas été commis.
"La réparation accordée en application du présent article n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire.
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑9 ainsi rédigé :
« Art. 10‑9. – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l’article 222‑22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité.
« Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.
« Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.
« L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa confidentialité, sa »
les mots :
« la confidentialité, la ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« dixième ».
Compléter l’alinéa 12 par les trois phrases suivantes :
« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. Dans ces mêmes collectivités, l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est une personne en situation de handicap, les modalités de recueil de sa plainte sont adaptées à ses besoins de compréhension et d’expression. Il peut être recouru à cette fin à tout moyen de communication adapté, notamment à un interprète en langue des signes française, à un codeur en langue française parlée complétée, à la transcription écrite, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. Lorsque les locaux du service ne lui sont pas accessibles, sa plainte peut être recueillie en tout autre lieu adapté. »
Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article 40‑2 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « et en la motivant au regard des circonstances de l’espèce » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il les informe également de la possibilité de former un recours auprès du procureur général, de se constituer partie civile et d’obtenir réparation des dommages résultants de l’infraction en application de l’article 706‑3 et mentionne les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes. ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est une personne en situation de handicap, les modalités de son audition sont adaptées à ses besoins de compréhension et d’expression. Il peut être recouru à cette fin à tout moyen de communication adapté, notamment à un interprète en langue des signes française, à un codeur en langue française parlée complétée, à la transcription écrite, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. Lorsque la victime s’exprime en langue des signes française ou au moyen d’outils de communication alternative et améliorée, l’enregistrement restitue son expression ainsi que, le cas échéant, celle de l’interprète. »
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Des dispositifs destinés à faciliter le dépôt de plainte des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont mis en place dans les établissements de santé autorisés à exercer à la fois les activités de soins de médecine d’urgence et de gynécologie-obstétrique mentionnées à l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « violences »
insérer le mot :
« notamment ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle bénéficie, pour le dépôt de plainte et son audition, de l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues au 7° de l’article 10‑2 du présent code. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole national, décliné territorialement, détermine les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte prévu à l'alinéa précédent. Il définit notamment les modalités de liaison entre les établissements de santé et les services et unités spécialisés mentionnés à l’article 15‑1 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés des interlocuteurs référents. »
Supprimer l’alinéa 22.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de classement sans suite concerne une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, elle précise le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde et est notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le premier alinéa de l’article 61‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret détermine les conditions dans lesquelles une victime peut être accompagnée par un psychologue lors de la confrontation. » ; ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« technique »,
insérer les mots :
« , qui ne peut résulter d’un manque de dotation matérielle ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution où la dispersion géographique ou l’insularité fait obstacle à la présence permanente d’un service ou d’une unité de police judiciaire, le dépôt de plainte peut être recueilli par un agent de police municipale ayant suivi la formation mentionnée à l’article 15‑1-1 du présent code ou s’effectuer par un moyen de télécommunication audiovisuelle sécurisé dans des locaux garantissant la confidentialité, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. »
Après le deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au présent article revêt un caractère personnel. La personne qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit ne peut se décharger de cette obligation en transmettant les faits à son supérieur hiérarchique ou à toute autre personne soumise à la même obligation. Cette transmission ne se substitue pas à l’avis qui doit être donné sans délai au procureur de la République. »
Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enregistrée en application de l’article 61-2-1, cet enregistrement peut, avec l’accord exprès de la victime et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, être consulté par cette autorité ou cet organisme.
« L’autorisation ne peut être accordée que lorsque cette consultation est nécessaire à l’instruction de la procédure administrative ou disciplinaire et permet d’éviter une nouvelle audition de la victime.
« La consultation est organisée dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité de l’enregistrement. Elle ne peut donner lieu à la remise ou à la reproduction d’une copie.
« La consultation de l’enregistrement peut se substituer à une nouvelle audition de la victime. Celle-ci demeure toutefois possible à sa demande ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement des faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
« Les personnes ayant accès à l’enregistrement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le fait de diffuser ou de reproduire tout ou partie de cet enregistrement est puni des peines prévues à l’article 61-2-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de consultation, de traçabilité des accès et de sécurisation de l’enregistrement. »
Le II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire propose à la victime, lors du dépôt de sa plainte ou de sa première audition, d’être avisée par voie électronique des actes qui lui sont adressés au cours de la procédure. Lorsqu’elle y consent, sa déclaration, qui précise l’adresse électronique ou le numéro de téléphone auquel elle souhaite être avisée, est mentionnée au procès-verbal. Tout avis, convocation, document ou décision adressé ou notifié à la victime ou à la partie civile donne alors lieu, simultanément à son envoi selon les modalités prévues par le présent code, à un message adressé à cette adresse ou à ce numéro. Ce message indique la nature de l’acte et, le cas échéant, le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu. Il est sans incidence sur la régularité de l’envoi ou de la notification et sur le point de départ des délais. La victime ou la partie civile peut, à tout moment, revenir sur son consentement ou modifier les coordonnées désignées. » »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 380‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le greffe de la cour d’assises informe sans délai et par tout moyen la partie civile et, le cas échéant, son avocat de toute déclaration d’appel formée par le ministère public ou par une autre partie. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase, dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le greffier de la juridiction informe sans délai et par tout moyen la partie civile et, le cas échéant, son avocat de toute déclaration d’appel formée par le ministère public ou par une autre partie. » »
Au deuxième alinéa du 2° de l’article 706‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑30 », sont insérés les mots : « et 222‑30‑1 ».
Après l’article 706‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑3-1. — Lorsque la victime mentionnée à l’article 706‑3 a été partie à une procédure pénale portant sur les mêmes faits, le procureur de la République transmet d’office à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions compétente copie des pièces de cette procédure nécessaires à l’examen de la demande, notamment celles établissant la matérialité des faits. Cette transmission ne dispense pas la victime de produire, le cas échéant, les éléments complémentaires relatifs à l’évolution de son préjudice. »
Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑52‑1. – Sauf impossibilité technique mentionnée dans un procès-verbal, les expertises psychologiques ou médico-légales ordonnées, en application du présent code, à l’égard d’un mineur victime des infractions mentionnées à l’article 706‑47 font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, à défaut, sonore.
« L’enregistrement est conservé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 706‑52. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans une association régulièrement déclarée dont l’objet statutaire comprend la lutte contre ces violences et agréée par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales prévue à l’article 2 de la présente loi.
Au plus tard trois mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans une pharmacie d’officine.
Au plus tard trois mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article 40‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de classement sans suite concerne une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, elle précise le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde et est notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension. » ;
À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« , y compris celles ayant subi des faits relevant de l’article 222‑30‑1 du code pénal, ».
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la victime est en situation de handicap, son audition est réalisée selon des modalités adaptées à ses besoins de communication. À cette fin, il est recouru, lorsque cela est nécessaire, à des moyens de communication adaptés, notamment à un interprète en langue des signes française, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
La Nation se fixe pour objectif d’établir une doctrine d’accompagnement des victimes dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels systématisant les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de certains grands procès à tous les stades de la procédure. Elle se fixe notamment pour objectif la prise en charge des frais de justice et l’établissement d’un mécanisme d’avance des frais ainsi que la création d’un congé partie civile.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de violences ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ont été commises par une personne majeure »
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés qui instaurent ou maintiennent, par la contrainte, un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « du second au quatrième alinéa » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ; »
– après l'avant-dernière occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80, » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3-1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’imposer sciemment à une personne des propos ou comportements répétés ou multiples, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité, qui, appréciés dans leur ensemble, conduisent à restreindre gravement son autonomie ou sa liberté d’action.
« Ces propos et comportements peuvent être de nature psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative ou judiciaire, sociale, numérique ou de toute autre nature. Ils peuvent notamment consister en des actes à caractère dégradant ou humiliant, des manœuvres visant à isoler la victime ou à la placer dans une situation de dépendance ou de subordination, des actes de surveillance, notamment des déplacements, communications, fréquentations ou décisions de la victime, ou encore des actes d’intimidation suscitant ou entretenant la crainte pour sa sécurité, celle de ses proches ou celle de ses animaux de compagnie.
« Le fait d’exercer un contrôle coercitif sur une personne est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du I du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II a été commise :
« 1° Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative ;
« 2° En présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à tenter de se suicider ou à se suicider.
« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;
« 2° La peine de stage prévue au 4° de l’article 131‑5-1 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ou les enfants exposés dans le cadre de sa commission. »
2° L’avant dernier alinéa de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa alinéa de l’article 222‑8, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑10, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
5° Après le vingt-huitième alinéa de l’article 222‑12, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑13, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
7° L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
8° L’article 222‑18‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222‑17 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222‑18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222‑18 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
9° ) L’article 222‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sexuelles autres que le viol sont punies des mêmes peines lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » .
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
7° L'article 378‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;
9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».
II. – A l’alinéa 4, après le mot :
« psychologiques ».
insérer le mot :
« administratives ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».
II. – A l’alinéa 4, après le mot :
« psychologique ».
insérer le mot :
« administratives ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés qui instaurent ou maintiennent, par la contrainte, un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « du second au quatrième alinéa » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ; »
– après l'avant-dernière occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80, » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » »
Après le sixième alinéa de l’article 222‑14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au 4° du présent article sont portées respectivement à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque les violences habituelles mentionnées au sixième alinéa sont commises alors qu’un mineur assiste à un ou plusieurs des faits constitutifs de ces violences. »
Supprimer cet article.
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; »
Après l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑2. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le représentant de l’État et le procureur de la République désignent, parmi les associations conventionnées d’aide aux victimes, les intervenants sociaux exerçant auprès des services de police et des unités de gendarmerie ou le centre mentionné à l’article 54 de la loi n° du , l’interlocuteur dédié chargé d’accueillir, d’informer de leurs droits et d’orienter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Ils en communiquent chaque année les coordonnées aux élus de ce ressort.
« Tout membre du Parlement, tout titulaire d’un mandat électif local, ainsi que leurs collaborateurs, qui, dans l’exercice de ce mandat, reçoit une personne se déclarant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’informe de l’existence de l’interlocuteur dédié mentionné au premier alinéa et, avec son accord, la met en relation avec lui.
« La mise en relation prévue au deuxième alinéa ne dispense pas des obligations prévues aux articles 434‑1 et 434‑3 du code pénal. »
Après le premier alinéa de l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits. »
Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des grands procès
« Art. 706‑53‑23. – Le présent chapitre est applicable, sans préjudice des autres dispositions du présent code, aux procédures portant sur des faits ayant causé un nombre particulièrement élevé de victimes, notamment des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal commis de manière répétée par une même personne.
« Art. 706‑53‑24. – Dans les procédures mentionnées à l’article 706‑53‑23, le ministère public met en œuvre un protocole d’accompagnement renforcé des victimes, le cas échéant avec le concours d’une association d’aide aux victimes agréée. Ce protocole garantit notamment l’information des victimes à chaque étape de la procédure, leur orientation vers une prise en charge adaptée et leur accompagnement lors des audiences.
« Lorsque ces procédures portent sur des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles commis de manière répétée par une même personne, les enquêteurs, experts et magistrats qui y interviennent peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique, dans le cadre des dispositifs de prévention et de soutien existants.
« Art. 706‑53‑25. – Le premier alinéa de l’article 10‑6 est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits.
« Art. 706‑53‑26. – Dans les procédures mentionnées à l’article 706‑53‑23, les personnes qui se prétendent lésées par des faits de même nature imputés à la personne poursuivie, pour lesquels l’action publique est éteinte par la prescription en application des articles 7 à 9‑3, bénéficient, sans pouvoir se constituer partie civile au titre de ces faits, des droits suivants :
« 1° Elles peuvent, par l’intermédiaire de leur avocat, se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, dans les conditions prévues pour les parties aux articles 114 et 114‑1 ;
« 2° Elles sont, à leur demande, citées par le ministère public pour être entendues en qualité de témoins à l’audience ;
« 3° Elles peuvent bénéficier des droits reconnus aux victimes par les articles 10‑2 à 10‑5 ainsi que du protocole d’accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l’article 706‑53‑24, dans les mêmes conditions que les victimes des faits poursuivis.
« Art. 706‑53‑27. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de déterminer les procédures qui en relèvent et l’autorité compétente pour en décider. »
L’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. » »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures portant sur des faits de violences sexuelles ou sexistes, une mesure de justice restaurative peut être mise en œuvre sous une forme individuelle ou collective. Elle peut associer une ou plusieurs victimes et un ou plusieurs auteurs, qu’ils soient ou non parties à la même procédure, dès lors qu’ils sont concernés par des faits de même nature et que les conditions de pertinence et de sécurité de la mesure sont réunies.
« Préalablement à la mise en œuvre de la mesure, il est procédé, pour chacun des participants, à une évaluation individualisée de sa pertinence et des risques qu’elle est susceptible de présenter. Cette évaluation est réalisée par une personne titulaire d’une certification à l’animation de mesures de justice restaurative délivrée ou reconnue par le ministère de la justice et justifiant d’une formation spécifique aux violences sexuelles et sexistes. Elle prend notamment en compte les rapports de domination, les situations d’emprise ou de vulnérabilité ainsi que les éventuels déséquilibres entre les participants. Les conditions de certification et de formation prévues au présent alinéa sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« La mesure est conduite par un tiers indépendant répondant aux conditions de certification et de formation prévues à l’alinéa précédent. Elle peut notamment prendre la forme d’une médiation restaurative, d’une rencontre entre victimes et auteurs, d’une conférence restaurative, d’un cercle de soutien et de responsabilité, d’un cercle d’accompagnement et de ressources ou d’un cercle restauratif.
« La participation de chaque personne repose sur un consentement libre, éclairé, exprès et révocable à tout moment. Aucune mise en relation directe entre une victime et un auteur ne peut être imposée. Le refus de participer à la mesure ou le retrait de celle-ci ne peut entraîner aucune conséquence défavorable sur les droits, la protection, l’indemnisation ou la prise en charge de la victime. »
2° L’article 10‑1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur des faits de violences sexuelles ou sexistes, l’information mentionnée au premier alinéa est adaptée à la nature des faits, aux besoins des personnes concernées ainsi qu’aux éventuelles situations de vulnérabilité ou d’emprise. Elle peut être renouvelée à différents stades de la procédure, notamment lors de l’exécution de la peine. »
3° Le quatrième alinéa de l’article 721 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « probation », sont insérés les mots : « , de la participation effective, volontaire et assidue à une mesure de justice restaurative ».
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’une victime de ne pas participer à une mesure de justice restaurative ou de s’en retirer ne peut être prise en considération dans l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion de la personne condamnée. »
À l’article 212 du code civil, le mot : « fidélité, » est supprimé. »
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
L’article L. 421‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne condamnée pour une infraction constitutive de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal a bénéficié, au cours de sa détention, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique et souhaite la poursuivre à l’issue de sa détention, la préparation de la sortie tient notamment compte de la continuité des actions engagées au cours de la détention. »
L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles. » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur une personne en situation de handicap, sont imprescriptibles. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis. »
« En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. »
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits à caractère sexiste ou sexuel prévus aux articles 222-32 et 222-33 du présent code, ainsi que pour les infractions prévues aux articles 222-33-1 et 222-33-2-2, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de quinze ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
Après l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑3. – Par dérogation à l’article 131‑26, lorsqu’une personne est condamnée pour un crime, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée à titre définitif.
« La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en limiter la durée. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
L’article 222‑48‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 222‑18‑4 et 222‑23 à 222‑32 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑18‑4 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑33 et 222‑32‑1 doivent effectuer un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13, sous réserve des dispositions de l’article 131‑36‑6, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’injonction de soins est mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du présent code et aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, de manière à permettre la réalisation des expertises médicales nécessaires et la prise en charge effective des soins prescrits. »
I. – L’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑47‑1. – Toute personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 peut, à sa demande, bénéficier, avant tout jugement au fond, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
« Cette prise en charge est confidentielle. Aucune conséquence ne peut être tirée du recours à cette prise en charge ou du refus d’y recourir dans le cadre de la procédure pénale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« une »
insérer les mots :
« violence inframiliale au sens de l’article 222‑1 A ou » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :
« 4° »
insérer les mots :
« à 7° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la référence :
« 4° »
insérer les mots :
« , 5° ou 7° ».
Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑2‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions définies aux articles 221 1, 222‑1 et 222‑23 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑2‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions définies aux articles 221 1, 222‑1 et 222‑23 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes de viol prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑31‑2 et 222‑31‑3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Délits d’agression sexuelle autres que le viol prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur, ainsi que les délits prévus aux articles 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; ».
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes de viol prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑31‑2 et 222‑31‑3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Délits d’agression sexuelle autres que le viol prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur, ainsi que les délits prévus aux articles 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article 706‑53‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes inscrits sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive doivent obligatoirement comporter une notice dans leur passeport stipulant qu’ils ont été condamnés.
« Les modalités et conditions d’application du troisième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 3°, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « , à sa consommation volontaire d’une substance » ; ».
Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, après la référence : « 222‑12, », est insérée la référence : « 222‑13, » .
L'article 225-7-1 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur par une personne qui exerce auprès de lui, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une injonction de soins à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, l’absence, sans motif légitime, à deux consultations successives fixées dans le cadre de son traitement constitue une interruption du traitement intervenue contre l’avis du médecin traitant. Les informations transmises à ce titre sont limitées à celles nécessaires au contrôle de l’exécution de l’injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2 A. – Le fait d’administrer ou de faire administrer à un mineur, par quelque moyen que ce soit, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction prévue aux articles 222‑22 à 222‑31‑5 ou 227‑25 à 227‑27, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »
Après l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑48‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑2. – La juridiction prononce, à titre définitif, l’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France, ne pas prononcer cette peine ou la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 720 du est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui sont incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
2° L’article L. 5251‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui sont incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code de procédure pénale résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
Au premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots :
« 222-39, »
Sont insérés les mots :
«225-5, 225-6, 225-10, 225-12-1, »
Au premier alinéa de l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, les références : « 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1-1, » sont remplacées par les références : « 222‑23‑1, 222‑34 à 222‑39, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑12‑1 à 225‑12‑4, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1, 450‑1-1 et 611‑1 »
Au premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « 222-39, » sont insérés les mots : «225-5, 225-6, 225-10, 225-12-1, »
L’article 225‑12‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État élabore dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan territorial de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Y sont associés les collectivités compétentes, les autorités judiciaires, les services de protection de l’enfance et de l’éducation nationale ainsi que les associations intervenant auprès des mineurs. Ce plan repose sur un diagnostic territorial. Il définit les modalités de mise à l’abri et d’accompagnement (sanitaire, psychologique, social et judiciaire) des mineurs victimes ou exposés à un risque d’exploitation sexuelle. Il tient compte, lorsque les conditions le justifient, de l’isolement de certaines communes, des barrières linguistiques et des dimensions éventuellement transfrontalières de ces violences.
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou d’allaitement ».
II. – Au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elles allaitent ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑1, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».
2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent, ».
Après le premier alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑5, le suivi socio-judiciaire est prononcé, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire ou si la juridiction, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas le prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑13, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Le fait de pratiquer un traitement ou un acte médical ou chirurgical en méconnaissance de l’article L. 2131‑6-1 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
2° Après l’article 222‑48‑5, il est inséré un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑13‑1 encourent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para-médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
II. – Après l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑6-1. – Hors nécessité médicale vitale immédiate constatée dans les conditions prévues au second alinéa, aucun traitement ni acte médical ou chirurgical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d’un mineur aux représentations sociales du masculin ou du féminin ne peut être pratiqué avant que celui-ci ne soit en mesure d’y consentir personnellement.
« Lorsque l’urgence vitale rend nécessaire une intervention avant que le mineur ne puisse consentir personnellement, celle-ci ne peut être décidée qu’après avis d’un collège de professionnels de santé pluridisciplinaire, distinct de l’équipe assurant le suivi habituel de l’enfant, qui se prononce sur la nécessité vitale de l’intervention et l’absence d’alternative thérapeutique. Un décret en Conseil d’État précise la composition de ce collège et les modalités de cet avis. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222-13, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-13-1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d'un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque l'intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l'article L. 2131-6 du code de la santé publique. » ;
2° Après l'article 222-48-5, il est inséré un article 222-48-6 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 222-13-1 encourent une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
“ Après le premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une discrimination l’exclusion de mineurs de lieux de vie lorsque cette exclusion n’est pas justifiée par des exigences de sécurité propres aux enfants ou par l’absence de capacité civile. » ”
Le dernier alinéa de l’article 434‑3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux ministres des cultes s’agissant des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère. »
Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; ».
La Nation se fixe pour objectif de mettre en oeuvre une politique ambitieuse de prévention de la récidive et de suivi socio-judiciaire des auteurs, notamment par le renforcement des moyens dédiés aux services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « de leur situation d’allaitement, »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
2° Après l'article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
2° L'article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée pour un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, le sursis antérieurement accordé au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions est révoqué de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 132-48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le ou les sursis antérieurement accordés au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions sont révoqués de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, après avis du juge de l'application des peines, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. »
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 15° de l’article 222‑12, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° En concours avec des violences commises sur une ou plusieurs autres victimes. » ;
2° Après le 15° de l’article 222‑13, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° En concours avec des violences commises sur une ou plusieurs autres victimes. »
L’article 721‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces personnes ne peuvent en outre bénéficier ni de la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du présent code, à l’exception de celle prononcée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement, ni des aménagements de peine prévus à l’article 723‑15 du présent code et à l’article 132‑25 du code pénal. »
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les élus locaux suivent obligatoirement une formation sur la prévention des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires et sur l’orientation des victimes de violences.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, trois structures de soins spécialisées et pluridisciplinaires destinées aux personnes présentant une attirance sexuelle envers les mineurs et n’étant pas passées à l’acte sont déployées dans des départements désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, en tenant compte notamment de la densité de l’offre de soins spécialisée déjà existante et des besoins identifiés par les centres ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
II. – Ces structures assurent une prise en charge confidentielle et gratuite des personnes mentionnées au I, en coordination avec les centres ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles mentionnés à l’article […] du code de la santé publique.
III. – La confidentialité des échanges entre les professionnels de ces structures et les personnes prises en charge est garantie dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Il ne peut y être dérogé que dans les cas mentionnés à l’article 226‑14 du même code, notamment lorsqu’une victime est identifiable ou qu’un danger imminent pour un mineur est caractérisé. La prise en charge au titre de la présente expérimentation prend alors fin.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la localisation des trois structures mentionnées au I, les modalités de leur financement, de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de l’expérimentation font l’objet d’un rapport remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, en vue d’une éventuelle extension. »
V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur les violences sexistes et sexuelles. Ces campagnes s’appuient notamment sur la diffusion de messages de prévention relatifs aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales sur des emballages de baguette de pain et de médicaments et incluent les informations de contact des associations locales, départementales et nationales de prévention des violences.
La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.
II. - Le Gouvernement transmet un rapport au Parlement sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la in de l’expérimentation. Il étudie la faisabilité d’une généralisation du dispositif.
I. – Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivant :
« Art. 222‑31‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur de l’infraction par violence, contrainte, menace ou surprise lorsque l’auteur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 est un viol incestueux.
« Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la mention :
« Art. 222‑31‑1. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« incestueuse »
insérer les mots :
« , autre que le viol incestueux, ».
Supprimer l’alinéa 36.
Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l’encontre de cette dernière devenue majeure, la contrainte prévue à l’article 222‑22‑1 est présumée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence, entre l’auteur et la victime, du lien mentionné au premier alinéa au moment des faits.
« Cette présomption ne s’applique pas s’il est établi que la victime a consenti librement à l’acte, en dehors de toute emprise liée à ce lien. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
5° bis Le même article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
III. – En conséquence,substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 9° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 12 ° bis L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce »,
insérer les mots :
« , un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Hors les cas où il constitue un viol ou une agression sexuelle incestueux, l’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2‑1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »
IV. – À l’alinéa 36, substituer aux références :
« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »
les références :
« , 222‑31‑1, 222‑31‑2‑1 et 222‑31‑5 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce, »
insérer les mots :
« un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Le viol incestueux est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑31‑6. – Les crimes définis aux articles 222‑31‑2 et 222‑31‑3 sont imprescriptibles. »
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur des comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment lors de sa toilette, de son déshabillage ou de son sommeil, sans nécessité tenant à son âge, son état de santé, son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel manifestement inadaptés à son âge ;
« 3° Des propos, questions ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité physique imposée présentant un caractère sexuel et portant atteinte à son intimité ;
« 5° Des comportements répétés à caractère sexuel ou sexualisé tendant à imposer au mineur une relation affective exclusive et s’accompagnant de restrictions significatives apportées à ses relations avec des tiers.
« L’infraction n’est constituée que lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, ont entraîné une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
Après l’article 227-22-2 du code pénal, il est inséré un article 227-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-3. – Sans préjudice des qualifications pénales susceptibles d’être retenues, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée à l’article 222-31-1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur au moins deux des comportements suivants, dont l’un au moins relève des 1° à 4° :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, ou le fait de le priver de manière répétée d’un espace permettant de préserver cette intimité, sans que ces comportements soient justifiés par son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée à des actes ou exhibitions à caractère sexuel, à des images ou représentations à caractère pornographique ou à des propos décrivant explicitement la vie sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 3° Des propos, questions, observations ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité corporelle, des contacts physiques ou une promiscuité imposée de manière répétée et portant atteinte à son intimité, lorsqu’ils excèdent manifestement ce que justifient son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 5° Le fait de lui imposer, de manière répétée, un rôle de confident, de témoin ou d’intermédiaire dans la vie intime ou sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 6° Des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher ou de restreindre sa capacité à préserver son intimité, à exprimer son refus ou à rechercher l’aide d’un tiers à propos des comportements mentionnés aux 1° à 5°.
« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés, sont de nature à porter une atteinte grave à l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, à son intégrité psychique ou à son développement.
« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
L’article 164 du code civil est abrogé.
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
Les articles 145, 148 à 151, 154 à 157 et 159 à 160 du code civil sont abrogés.
L’article 373‑2‑11 du code civil est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les comportements par lesquels l’un des parents instrumentalise l’enfant ou l’exercice de l’autorité parentale dans le but d’exercer des pressions, des violences psychologiques ou une emprise sur l’autre parent, ainsi que leurs conséquences sur la sécurité et le développement physique, affectif et psychologique de l’enfant. »
L’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en considération s’applique quel que soit l’âge de l’enfant, y compris lorsqu’il est âgé de moins de quinze ans, dès lors qu’il est capable de discernement. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge ne fait pas droit à l’avis exprimé par l’enfant entendu en application de l’article 388‑1 sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, sa décision fait état de cette audition et précise les motifs pour lesquels il ne suit pas cet avis. »
Après l'alinéa 2 de l'article 20 bis, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les plateformes d'écoute téléphonique, de signalement et de prévention déployées avec le concours de l'État intègrent une déclinaison locale assurant une accessibilité bilingue, en langue française et dans les langues régionales et locales habituellement parlées, continue et adaptée aux fuseaux horaires du territoire. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’article 226‑6 du code pénal, les mots : « les articles 226‑1 à 226‑2-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 226-2 ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 1° quater Par un supérieur hiérarchique de la victime ; »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à deux ans d’emprisonnement et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le I du même article 222‑33‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni des mêmes peines le fait, dans les lieux mentionnés au 6° du I, de consulter ou de diffuser un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par autrui. »
« 1° ter Au II dudit article 222‑33‑1‑1, les mots : « le délit prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délits prévus aux I et I bis ». »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit d’outrage sexiste et sexuel prévu au I de l’article 222-33-1-1 du code pénal. »
II. – Après le dixième alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions concernant le délit mentionné au 16° de l’article 706-47 sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. »
I. – L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit d’outrage sexiste et sexuel prévu au I de l’article 222-33-1-1 du code pénal. »
II. – Après le dixième alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions concernant le délit mentionné au 16° de l’article 706-47 sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :
« Section 1 ter A
« De l’exploitation sexuelle en ligne
« Art. 225‑4‑9‑1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« Les faits prévus à l’alinéa premier commis à l’encontre d’un mineur sont constitués même s’ils ne sont pas accompagnés de l’une des circonstances mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 225‑4-1 du code pénal.
« Les faits mentionnés à l’alinéa premier sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende.
« Art. 225‑4‑9‑2. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225‑4‑2.
« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 2 000 000 d’amende.
« Art. 225‑4‑9‑3. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
« Art. 225‑4‑9‑4. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.
« Art. 225‑4‑9‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues à l’article 131‑39.
« Art. 225‑4‑9‑6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de la même peine.
« Art. 225‑4‑9‑7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable.
« Art. 225‑4‑9‑8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
« Art. 225‑4‑9‑9. – Le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d’un paiement, des images ou des vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un service de réseaux sociaux en ligne ou un service de communications interpersonnelles dans le cadre d’une exploitation sexuelle en ligne définie à l’article 225‑4‑9‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article 706‑47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑1 à 225‑4-9‑4 du même code ; »
2° Après le 5° de l’article 706‑73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑2 à 225‑4‑9‑4 du code pénal ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne »
les mots :
« D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la réalisation ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« en échange d’une rémunération ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation »
les mots :
« ou de la production ou de la diffusion de contenus à caractère sexuel en échange d’une rémunération ou d’un avantage, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle s’y livre ou continue à s’y livrer ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre »
les mots :
« cette situation, entre une personne mineure ou une personne se livrant, dans les conditions mentionnées au 4° de l’article 225‑5, »
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« l’autre »
les mots :
« une personne qui ».
V. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 225‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne qui se livre à la prostitution ou à l’activité mentionnée au 4° de l’article 225‑5, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. » ;
« 2° ter L’article 227‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’incitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. » ;
« 2 quater L’article 227‑23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la sollicitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à distance ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la personne à cette diffusion » ; »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour l’application du deuxième alinéa, » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« création d’un contenu mentionné au présent article »
les mots :
« captation, à la fixation ou à l’enregistrement des paroles ou images mentionnées au présent article » ;
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« sa transmission »
les mots :
« leur transmission » ;
V. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :
« sa diffusion »
les mots :
« leur diffusion à d’autres personnes ou au public ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« du contenu »
les mots :
« de l’enregistrement ou du document mentionné au deuxième alinéa ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un contenu »
les mots :
« un enregistrement ou un document mentionné au deuxième alinéa » ;
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« cet accord »
les mots :
« ce consentement ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le contenu »
les mots :
« l’enregistrement ou le document mentionné au deuxième alinéa ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Informations numériques relatives aux produits destinés à la vie sexuelle
« Art. L. 113-5. – Au sens de la présente section, sont considérés comme destinés à la vie sexuelle les produits spécifiquement conçus, présentés ou commercialisés pour être utilisés dans le cadre de relations sexuelles ou de stimulation sexuelle.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 113-6. – Toute personne physique ou morale proposant à la vente à distance des produits mentionnés à l’article L. 113-5 fait figurer sur toute interface de présentation ou de vente de ces produits, de manière visible, lisible et intelligible, un message rappelant que toute relation ou activité à caractère sexuel suppose le consentement de l’ensemble des personnes concernées.
« Les fournisseurs de places de marché en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 mettent à la disposition des personnes proposant à la vente les produits mentionnés à l’article L. 113-5 les fonctionnalités permettant l’affichage du message mentionné au premier alinéa.
« Les caractéristiques de ce message ainsi que ses modalités d’affichage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 113-7. – Toute publicité destinée aux consommateurs portant sur un produit mentionné à l’article L. 113-5 comporte, de manière visible, lisible et intelligible, une mention rappelant que toute relation ou activité à caractère sexuel suppose le consentement de l’ensemble des personnes concernées.
« Art. L. 113-8. – Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Art. L. 113-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
II. – Après le 1° de l’article L. 511-6 est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier ; »
Au premier alinéa de l’article 226‑3-1 du code pénal, le mot : « caché » est remplacé par le mot : « cachées ».
I. – Substituer aux alinéa 3 à 5, les alinéas suivants :
« a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus à l’article 227‑23, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. ;
a bis) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ;
a ter) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
a quater) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
Supprimer l'alinéa 5.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) A la même première phrase, le mot : « pornographique » est remplacé par le mot : « sexuel » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« b) La seconde phrase est supprimée. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; » ;
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les deux occurrences du mot : « représentation », sont insérés les mots : « ou un tel montage ou contenu » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
Après l’article 226‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, sans motif légitime, de porter volontairement atteinte à la vie privée d’une personne se trouvant dans un lieu public, notamment à des fins sexistes ou sexuelles, en fixant, enregistrant ou transmettant, à son insu, l’image de celle-ci, lorsque cette captation ou cette transmission la vise spécifiquement et est réalisée au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique ne permettant pas à celle-ci d’identifier clairement qu’une captation ou une transmission de son image est en cours. »
Le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « provoqué », sont insérés les mots : « et promeuvent par leur discours ou leur action » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « provoqué », sont insérés les mots : « et promeuvent par leur discours ou leur action » .
I. – A l’alinéa 8, après la référence :
« 222‑33‑1 », insérer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, ».
Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur lorsque la demande est susceptible de concourir à la commission d’une infraction à caractère sexuel sur ce mineur ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les faits prévus au présent article sont également punissables lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un officier ou d’un agent de police judiciaire se présentant comme une personne mineure dans le cadre d’une enquête conduite en application de l’article 230‑46 du code de procédure pénale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; »
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants :
« « Art. 227‑24‑2. – Le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 à l’encontre d’un mineur, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
« II. – À l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : « , des délits prévus aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. » ;
2° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 312-16 | Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
;
3° Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.
« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.
« Cet entretien est mené par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation peut participer à l’entretien, s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou s’il a accompli son obligation de formation en application de l’article 542‑1 et si l’élève n’exprime pas d’opposition quant à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agrées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.
« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Il est adapté à l’âge de l’enfant et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences faites aux enfants.
« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences.
b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. »
II. – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné II de l’article L. 542‑1‑1 du code l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième et sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité.
III. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport au Parlement qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la loi n°XX du XX apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants, le cas échéant, à leur situation de handicap, et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants. L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille et les enfants non scolarisés à partir de trois ans, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« III bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, cet entretien prend en compte les besoins d’expression de l’enfant dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédige ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier aliéna de l’article L. 312‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est rappelé aux élèves, au cours de chaque séance, qu’ils bénéficient de l’entretien individuel mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du présent code et qu’ils peuvent demander à être reçus à tout moment de l’année scolaire. » ;
« 2° Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I . – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l’éducation nationale, à un psychologue de l’éducation nationale et à un assistant de service social de l’éducation nationale.
« Pour chaque école et établissement d’enseignement publics, une infirmière ou un infirmier de l’éducation nationale est désigné comme référent en matière de santé, une assistante ou un assistant de service social de l’éducation nationale comme référent en matière de protection de l’enfance et une ou un psychologue de l’éducation nationale comme référent dans le domaine du développement et de l’accompagnement psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Leurs noms, leurs modalités de présence et les moyens de les joindre sont communiqués aux élèves et à leurs représentants légaux au début de chaque année scolaire.
« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer l’équilibre et la sécurité de l’enfant dans son parcours de vie, à prévenir et à dépister toute forme de violence.
« Chaque élève se voit proposer, au début de chaque année scolaire à partir de la maternelle, la possibilité de passer cet entretien hors de la présence de ses représentants légaux et sans que leur autorisation préalable soit requise. Il est également informé qu’il peut demander à être reçu à tout moment de l’année scolaire, indépendamment de l’entretien annuel.
« Cet entretien est mené en priorité par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale ou par des membres d’associations agrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé. D’autres membres du personnel de l’éducation peuvent être présents à cet entretien, s’ils sont volontaires et ont reçu une formation spécifique à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants et garantissent la confidentialité des informations recueillies.
« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées. Les personnels chargés de ces entretiens bénéficient d’un accompagnement adapté, notamment pour prévenir les risques psychosociaux liés au recueil de révélations de violences.
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont reçus par le personnel mentionné au troisième alinéa du II pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.
« III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation des référents mentionnés au I, leur temps de présence et les moyens mis à leur disposition, les conditions de qualification et de formation des personnels, les modalités d’accompagnement des personnels, les délais dans lesquels un élève demandant un entretien est reçu, les garanties de confidentialité, les modalités de suivi des situations, d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
« 3° Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves qu’ils bénéficient de l’entretien annuel obligatoire prévu au II de l’article L. 542‑1‑1. »
« II. – La mise en œuvre du 2° du I du présent article fait l’objet d’une montée en charge progressive jusqu’en 2032. De 2027 à 2030, l’entretien est organisé au moins une fois par cycle, en articulation avec les visites et dépistages prévus à l’article L. 541‑1, sans préjudice du droit de chaque élève à demander à être reçu à tout moment de l’année scolaire.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2030, un premier rapport sur la mise en œuvre du présent article, puis une évaluation à l’issue de sa montée en charge. Ces documents présentent les moyens mobilisés, l’accès effectif des élèves aux professionnels et aux entretiens, les délais de réception, les orientations et les suites données. Ils s’appuient sur une évaluation scientifique indépendante, quantitative et qualitative, portant notamment sur les effets du dispositif sur la parole, la santé et la protection des enfants. Les résultats disponibles sont présentés chaque année dans les instances de dialogue social de l’éducation nationale. » ;
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale ou par des membres d’associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« par »
sont insérés les mots :
« deux professionnels choisis parmi ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 6 :
« Un des deux professionnels peut également être choisi parmi les autres membres du personnel de l’éducation volontaires et spécialement formés en matière de violences faites aux enfants. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’entretien est conduit dans une langue effectivement comprise par l’enfant et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, cet entretien prend en compte les besoins d’expression de l’enfant dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7. – Lorsque le chef d’établissement est informé du signalement par un enfant d’une violence sexiste ou sexuelle commise à son égard par un autre enfant, il informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, et des voies de modération existantes dans l’établissement. »
Le chapitre II du titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 452‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis De lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises envers les élèves, au travers des enseignements dispensés, par des actions de prévention et de détection et par la prise en charge des victimes ; » ;
2° À l’article L. 452‑3‑1, après le mot : « harcèlement », sont insérés les mots : « et visant à la détection et à la prise en charge des élèves victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ».
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales commises à l’encontre des mineurs, y compris par d’autres mineurs, et à leurs effets, ainsi qu’au recueil de la parole de l’enfant, au signalement et à la protection immédiate de l’enfant victime ».
Après l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑2-1. – Lorsqu’un élève est présumé victime de violences sexuelles commises par un autre mineur dans le cadre scolaire ou à l’occasion de sa scolarité, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en œuvre sans délai les mesures nécessaires à son accompagnement et à sa protection.
« Dans un délai de quarante-huit heures à compter de la connaissance des faits, sauf impossibilité dûment justifiée, l’élève et ses représentants légaux sont informés de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec un psychologue de l’éducation nationale ou avec un membre du personnel de santé de l’éducation nationale.
« Lorsque la situation de l’élève le justifie, ce professionnel l’oriente, avec l’accord de ses représentants légaux lorsqu’il est requis, vers une structure ou un professionnel spécialisé dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, notamment dans le cadre du parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. »
L’article 1er de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « faites aux femmes et les atteintes à leur dignité » sont remplacés par les mots : « sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les atteintes à la dignité des femmes » ;
2° À la fin du 3°, les mots : « stéréotypes sexistes » sont remplacés par les mots : « représentations fondées sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, et à promouvoir le rôle central du consentement dans les relations sexuelles ».
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements médico-sociaux désignés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent un public mineur ou dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violences. Cet entretien est mené par des personnels formés à la spécificité de ces violences.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
L’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la protection des enfants et des familles, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contenus des formations sociales s’adaptent à l’évolution des politiques publiques et de l’état des savoirs et recommandations de bonnes pratiques scientifiquement établis. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « nationales des qualifications initiales et continues » ;
b) Les mots : « Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces orientations comportent des objectifs nationaux et régionaux quantifiés par familles de qualifications. ».
4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux besoins de qualification identifiés dans le domaine de la protection de l’enfance. ».
L’article L. 111‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le modèle des établissements d’enseignement supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mettent à la disposition de leurs étudiants et de leurs personnels un dispositif accessible de recueil des signalements de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec la vie de l’établissement. Ce dispositif assure leur orientation vers un accompagnement adapté et vers les autorités compétentes pour examiner les faits. Les étudiants et les personnels sont informés à chaque rentrée de l’existence et des modalités d’accès au dispositif. Le traitement du signalement et l’évaluation des mesures de protection ne peuvent être subordonnés au dépôt d’une plainte pénale. Un décret en Conseil d’État précise les garanties de confidentialité et les modalités d’application du présent alinéa. »
L'article L. 111-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun élève ou étudiant ne doit davantage subir de violences sexuelles au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, y compris lorsque leur auteur est mineur ; ces violences font l'objet d'une prise en charge spécifique et ne peuvent être traitées comme de simples faits de harcèlement. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « lutter contre le harcèlement », sont insérés les mots : « et les violences sexuelles ».
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1. – Un protocole national de prévention et de traitement des violences sexuelles commises entre élèves est mis en œuvre dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire publics et privés. Il précise notamment les modalités de recueil de la parole de l'élève, de protection de l'élève présumé victime, de signalement, d'information des représentants légaux et d'accompagnement des élèves concernés. Son contenu est fixé par décret. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement prend sans délai, y compris lorsque les faits n'ont été commis qu'une seule fois, les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser tout contact entre l'élève mis en cause et l'élève présumé victime. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire de l'accès à l'établissement de l'élève mis en cause, dans des conditions garantissant la continuité de sa scolarité.
« Ces mesures sont prises sans préjudice des procédures disciplinaires et judiciaires et ne préjugent pas de leur issue. Leurs modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-3. – Le changement d'école ou d'établissement ne peut être imposé à l'élève présumé victime de violences sexuelles commises par un autre élève. Lorsque le maintien des deux élèves dans la même école ou le même établissement n'est pas compatible avec la protection de l'élève présumé victime, l'élève mis en cause peut faire l'objet d'un changement d'affectation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-4. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement informe sans délai les représentants légaux de chacun des élèves concernés de ces faits, des mesures prises à l'égard de leur enfant et des démarches engagées. Il établit un document écrit de suivi de ces mesures, qui leur est communiqué, et les informe et les accompagne tout au long du traitement de la situation.
« Cette information n'est pas délivrée lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. Elle l'est sans préjudice du secret de l'enquête et de l'instruction et dans le respect de la vie privée des élèves concernés. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-5. – Toute révélation de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève donne lieu sans délai, de la part du directeur d'école ou du chef d'établissement, à la transmission d'une information préoccupante au président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'information de l'autorité académique et, lorsque les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, à un avis au procureur de la République. La circonstance que ces faits aient été présentés comme un jeu, une exploration ou un conflit entre élèves ne dispense pas de ces obligations. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces séances sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves. Le directeur d’école ou le chef d’établissement est responsable de la mise en œuvre de ces séances qui sont un moyen essentiel pour lutter contre le phénomène des violences sexuelles et sexistes. »
Au premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, après les mots : « violences sexistes ou sexuelles », sont insérés les mots : « , y compris entre mineurs »
« À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, après les mots :
« autres intervenants extérieurs »,
la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« respectant les principes d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de respect de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Les critères de sélection des associations appelées à intervenir ainsi que les modalités de leur intervention sont déterminés par décret. » »
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation, après les mots : « respect dû au corps humain », sont insérés les mots : « et à l'intimité de chacun, y compris entre mineurs, » et, après les mots : « violences sexistes ou sexuelles », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elles sont commises entre mineurs, ».
I. – Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-1. – La mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité prévues à l’article L. 312-16 fait l’objet d’un contrôle régulier par les autorités académiques compétentes.
« Lorsqu’il est constaté qu’un établissement d’enseignement ne met pas en œuvre, totalement ou partiellement, les séances prévues par le présent chapitre, le recteur d’académie adresse au chef d’établissement une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois mois.
« Cette mise en demeure précise les obligations méconnues ainsi que les mesures devant être prises pour assurer leur exécution effective.
« Le chef d’établissement rend compte au recteur d’académie, dans le délai fixé, des mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de ces enseignements.
« En cas de manquement persistant ou répété, le recteur d’académie peut adresser un avertissement administratif à l’établissement et prescrire les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des enseignements.
« Lorsque le manquement résulte d’un refus délibéré ou répété de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre, il peut donner lieu aux mesures disciplinaires applicables au chef d’établissement ou aux personnels responsables du manquement, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Un bilan annuel de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est présenté au conseil d’administration de chaque établissement et transmis à l’autorité académique compétente.
« Les modalités de contrôle, de signalement des manquements et de mise en demeure sont fixées par décret. »
II. – Le ministre chargé de l’éducation nationale publie annuellement un bilan national de la mise en œuvre effective de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, précisant notamment, par académie, le nombre d’établissements contrôlés, le nombre de manquements constatés et le nombre de mises en demeure prononcées.”
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel obligatoire intervenant tous les deux ans visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé tous les deux ans à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans deux départements désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé, il est instauré, pour chaque enfant scolarisé dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics ou privés situés dans ces départements, ou dans les autres établissements qui y dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
II. – L’entretien mentionné au I est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
III. – L’entretien mentionné au I est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et comprend un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
IV. – L’entretien mentionné au I est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, notamment la liste des départements retenus. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.
VI. – Douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation et se prononçant sur l’opportunité de sa généralisation. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient de droit, à un moment de l’année »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 542‑1‑1. – I A. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants reçoit chaque année chaque élève individuellement, dans le cadre d’un entretien obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. »
III. – Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 6.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 312‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données dont disposent les services de l’éducation nationale, le ministère chargé de l’éducation nationale publie chaque année des données relatives à la mise en œuvre effective des enseignements prévus au présent article. Ces données précisent, pour chaque académie et chaque niveau d’enseignement, la proportion d’élèves ayant bénéficié des trois séances annuelles prévues au premier alinéa ainsi que la proportion d’écoles et d’établissements dans lesquels ces trois séances ont effectivement été organisées. Elles sont rendues publiques sous une forme agrégée ne permettant l’identification d’aucun élève. » ; »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ainsi que dans chaque école et établissement d’enseignement français à l’étranger ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et établissement ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et affichés de manière visible dans les écoles et établissements ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés » ,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la possibilité de passer cet entretien »
les mots :
« cet entretien, conduit ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , au recueil de la parole des enfants ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au début de chaque année scolaire, les élèves sont informés, dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité, de l’existence et du numéro d’appel du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger mentionné à l’article L. 226‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des modalités leur permettant de demander de l’aide ou de signaler une situation de violence. Cette information est également portée à la connaissance de leurs représentants légaux. Elle est rappelée lors de chacune des séances mentionnées à l’article L. 312‑16 ainsi que lors de l’entretien individuel prévu au II du présent article. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et dans une langue qu’il comprend. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant, »,
insérer les mots :
« est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, à sa situation de handicap, notamment par le recours aux moyens de communication alternative et améliorée et aux supports adaptés qu’il utilise habituellement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à son éventuel handicap ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Son objet intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« L’entretien individuel prévu au présent article porte notamment sur les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises par un autre mineur. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de suspicion de violences, de mal-être ou de tout autre élément susceptible de révéler une atteinte à la santé physique ou psychique, à la sécurité ou au bien-être d’un élève, un entretien individuel peut être organisé sans que l’accord de ses représentants légaux soit requis. Cet entretien est mené par au moins deux professionnels choisis parmi les personnels de santé, les psychologues et les assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. »"
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, dans des conditions adaptées à leur handicap, à leurs capacités de compréhension et à leurs besoins de communication, d’un entretien de prévention et de repérage des violences répondant aux mêmes objectifs que celui prévu au présent I. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , y compris dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires où l’éloignement géographique ou l’absence de desserte routière adaptée limite l’accès aux personnels mentionnés au I, ce décret précise les modalités permettant aux élèves de solliciter un entretien dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ainsi que les conditions de leur orientation vers les services de protection compétents ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du I aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. »
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« juridictionnelle »
le mot :
« juridique ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« assisté »
insérer les mots :
« ou représenté ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« garantie ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par le mot :
« totale ».
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Compléter ainsi l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« L’avocat choisi ou désigné ne peut pas participer aux auditions du mineur réalisées en unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou réalisées conformément aux protocoles spécifiques du recueil de la parole du mineur. Lorsque l’avocat désigné ne se présente pas à l’audition du mineur, celle-ci n’est ni annulée ni reportée. L’absence de l’avocat à l’audition du mineur n’entraîne pas la nullité de la procédure. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bénéficie »,
insérer les mots :
« de droit ».
À la première phrase de l’alinéa 2, Après le mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , y compris le mineur reconnu victime en raison de son exposition, directe ou indirecte, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« d’un crime ou d’un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou d’une agression sexuelle ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« assisté, »
insérer les mots :
« , à tous les stades de la procédure, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin de la fin de l’article 69‑2 de la même loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » est remplacée par la référence : « loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant ne peut être accompagné par ses représentants légaux, le juge nomme un administrateur ad hoc chargé de la défense des intérêts de l’enfant lors de la procédure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La nation se fixe pour objectif l’accompagnement systématique de l’enfant par un administrateur ad hoc chargé de la défense de ses intérêts lors de la procédure, lorsque l’enfant ne peut être accompagné par ses représentants légaux. »
L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits portent sur des violences physiques, psychologiques ou sexuelles susceptibles d’avoir été commises par un titulaire de l’autorité parentale sur un mineur et qu’il existe un conflit d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, la désignation d’un administrateur ad hoc est obligatoire. »
L’article 706‑52 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions matérielles le permettent, l’autorité procédant à l’audition peut également autoriser, avec l’accord du mineur ou de son représentant légal, la présence auprès de celui-ci d’un chien spécialement formé à l’assistance judiciaire, sous réserve des nécessités de la procédure. »
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise porte sur les déclarations de l’enfant ou sur ses relations avec ses parents, l’expert indique les méthodes et les données scientifiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
I. – Au début, ajouter le mot :
« À »
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci » »
les mots :
« après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « ou représenté ». »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exploitation sexuelle et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé »
les mots :
« de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputés en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ».
I. – Ala fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé »
les mots :
« , y compris au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ainsi qu’un accompagnement social, psychologique et juridique spécifique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conventions de partenariat peuvent »
les mots :
« protocoles sont établis entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. Des conventions de partenariat peuvent également ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l'alinéa 3, ajouter les mots :
« Pour réaliser cette mission de repérage et d’orientation, ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’avec les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires ».
I. – Le chapitre VII du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Groupement d'intérêt public « Coordination nationale des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger »
« Art. L. 147-18. – Il est constitué, entre l'État, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer, les établissements publics de santé et les personnes morales de droit public et de droit privé concourant à la protection de l'enfance, un groupement d'intérêt public dénommé "Coordination nationale des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger", régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et par la présente section.
« L'État, les représentants de l’association représentant les départements de France ainsi que les représentants des unités d’accueil pédiatriques enfants en danger sont membres de droit de ce groupement, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé concernée par le fonctionnement de ces unités.
« Art. L. 147-19. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l'article L. 147-18 a pour mission d'assurer, à l'échelon national, le déploiement, la coordination, l'animation, le suivi et l'évaluation des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger. Il exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Il anime, à l'échelon national, un dialogue interministériel et institutionnel destiné à préparer et à adapter les stratégies publiques relatives au déploiement et au fonctionnement des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, et propose aux ministres compétents toute orientation utile à leur amélioration ;
« 2° Il organise, coordonne et anime le réseau national des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, notamment par l'organisation de rencontres, le partage d'informations et la valorisation des bonnes pratiques professionnelles ;
« 3° Il accompagne la création de nouvelles unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, antennes unités mobiles, et s'assure de la pertinence des financements mobilisés à cet effet ;
« 4° Il conçoit et diffuse des outils communs d'information et de formation pluridisciplinaire à destination des professionnels intervenant au sein des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger ;
« 5° Il assure le suivi et l'évaluation de l'activité des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, notamment par le soutien à un système d'information partagé permettant une remontée fiable des données d'activité, dont la synthèse est publiée chaque année ;
« 6° Il pilote, en lien avec les unités d'accueil pédiatriques enfants en danger existantes, la stratégie de déploiement d'unités de proximité ou d'antennes mobiles destinées à garantir une couverture territoriale adaptée, y compris dans les territoires ultramarins.
« Art. L. 147-20. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l'article L. 147-18 est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille, de l'enfance, de la santé, de la justice, de l’intérieur ainsi que du Haut-commissaire à l’Enfance.
« La gouvernance du groupement d’intérêt public est déterminée par sa convention constitutive.
« Art. L. 147-21. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section, notamment la composition, l'organisation, les ressources et les modalités de financement du groupement. »
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Il est institué une autorité nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance et de contrôler les conditions de leur accueil et de leur prise en charge.
« À ce titre, elle contrôle les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Elle dispose d’un droit d’accès à tout moment à ces structures.
« Elle peut être saisie directement par tout mineur ou par tout jeune majeur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, sans autorisation préalable de son représentant légal. Elle peut également être saisie par toute personne ayant bénéficié d’une telle mesure ainsi que par toute personne physique ou morale ayant connaissance de faits susceptibles de porter atteinte aux droits, à la sécurité ou à l’intégrité d’un enfant protégé.
« Les mineurs et les jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur capacité de compréhension, de l’existence de cette autorité, de ses missions et des modalités permettant de la saisir. Cette saisine est gratuite et confidentielle.
« La composition de l’autorité garantit son indépendance et la représentation effective des personnes concernées par la protection de l’enfance. Elle comprend notamment des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance.
« L’autorité peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, annoncés ou inopinés. Dans l’exercice de ses missions, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les mineurs accueillis peuvent être entendus, avec leur consentement, hors la présence des professionnels de la structure et de toute personne exerçant l’autorité parentale, lorsque leur intérêt le commande.
« Aucun mineur ou jeune majeur ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable en raison d’une saisine de l’autorité ou de sa participation à un contrôle conduit par celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et les modalités de saisine et d’intervention de l’autorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 375‑3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie de la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité de son accompagnement et le suivi global de sa situation.
« Dans l’intérêt de l’enfant, la stabilité de ce référent est recherchée pendant toute la durée de la prise en charge, y compris en cas de changement de lieu d’accueil. »
Après l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un article 375‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑7-1. – Lorsqu’un mineur faisant l’objet d’une mesure de placement est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles ou intrafamiliales, la personne, le service ou l’établissement auquel il est confié porte sans délai à la connaissance du juge des enfants tout élément nouveau susceptible :
« 1° De révéler un danger pour la sécurité ou la santé physique ou psychique du mineur ;
« 2° De remettre en cause les conditions dans lesquelles la mesure de placement est exécutée ;
« 3° D’affecter les conditions d’exercice du droit de visite, d’hébergement ou de correspondance fixées par le juge ;
« 4° De justifier une modification de la mesure de protection ou de ses modalités d’exécution.
« Cette information intervient sans préjudice des obligations de signalement au procureur prévues par la loi.
« Lorsqu’il estime que les éléments portés à sa connaissance sont susceptibles de remettre en cause la sécurité du mineur ou l’adéquation de la mesure à sa situation, le juge des enfants réexamine les conditions de son placement et peut modifier les modalités de la mesure dans les conditions prévues au présent chapitre. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Tout collaborateur occasionnel du service public de l’éducation, notamment les parents d’élèves ou tiers bénévoles assurant l’encadrement ou l’accompagnement des élèves lors des sorties scolaires régulières ou occasionnelles, des voyages scolaires, des activités périscolaires, des activités de l’association sportive doit être titulaire d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« L’attestation est présentée sous format numérique ou physique au chef d’établissement avant le départ de la sortie ou le début de l’activité. À défaut de présentation d’une attestation valide, la participation à l’encadrement de la sortie est de plein droit refusée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – L’exercice de toute fonction au sein des écoles publiques et privées sous contrat, des collèges et des lycées publics ou privés sous contrat est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Cette obligation s’applique :
« 1° Aux personnels enseignants titulaires, stagiaires et contractuels ;
« 2° Aux personnels de direction, d’inspection, d’administration, d’orientation et de santé ;
« 3° Aux personnels éducatifs, d’animation et aux agents territoriaux exerçant au sein de l’établissement.
« L’attestation doit être présentée au chef d’établissement lors de la nomination ou du recrutement, puis renouvelée chaque année. L’absence d’attestation valide suspend de plein droit la possibilité d’exercer au sein de l’établissement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délégation portant sur l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance est subordonnée à un contrôle préalable de l’honorabilité du membre du conseil départemental auquel elle est consentie. Ce contrôle est renouvelé à intervalles réguliers. Lorsqu’il fait apparaître une incapacité à exercer de telles fonctions au regard des condamnations, interdictions ou inscriptions prévues par les dispositions législatives applicables au contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs, la délégation ne peut être consentie ou, si elle a déjà été accordée, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
Après l’article 131‑10‑1 du code pénal, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 131‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑10‑2. – Lorsqu’une personne physique est condamnée pour un crime ou un délit prévu aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27, la juridiction peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à son encontre l’obligation de verser une contribution financière au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, destinée à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et sexistes.
« Le montant de cette contribution est fixé par la juridiction en fonction des ressources et des charges du condamné et de la gravité des faits, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Il est recouvré comme une amende pénale et versé au fonds mentionné au premier alinéa, qui ne peut en affecter le produit qu’à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et sexistes. »
Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8-2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles. »
« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice. »
« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause. »
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er du code du sport est complétée par un article L. 131-8-2 ainsi rédigé :
En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements d’une personne poursuivie par l’organe disciplinaire d’une fédération sportive agréée exerçant les fonctions mentionnées aux articles L. 131-5-2, L. 132-3 L. 212-1, L. 222-7, L. 223-1, L. 322-1, L. 322-7 ou L. 333-3-1, est informée, à sa demande et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Après l’article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – L’exercice, à titre professionnel ou bénévole, d’une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement, d’encadrement ou d’arbitrage d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs au sein d’une association sportive affiliée à une fédération agréée ou à une fédération sportive scolaire est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Les dirigeants des associations sportives sont tenus de vérifier la validité de cette attestation lors de l’adhésion, du recrutement ou de l’engagement bénévole de l’intervenant, puis chaque année, ainsi qu’au terme de la validité de ladite attestation numérique d’honorabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 322‑2 du code du sport est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives et qui accueille, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des mineurs, est tenu de mettre en œuvre un protocole national de protection des mineurs contre les violences. »
« Cette obligation s’applique indépendamment du statut juridique de l’exploitant de l’établissement et de son affiliation ou non à une fédération sportive. »
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de mise en œuvre de ce protocole. Il définit notamment les règles applicables à l’hébergement des mineurs, à l’utilisation des vestiaires et des espaces sanitaires, aux déplacements et aux transports, aux situations dans lesquelles un mineur se trouve seul avec un encadrant, à l’accès aux chambres et aux autres espaces fermés ainsi qu’aux conditions d’encadrement lors des stages, des séjours et des compétitions. Il précise également les modalités d’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que les procédures de signalement applicables en cas de fait ou de comportement susceptible de mettre en danger la sécurité physique ou morale d’un mineur. »
Après l'article 32, insérer un articIe additionnel ainsi rédigé:
I. Par dérogation à l’article L. 314-1 dudit code et à l’article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la tarification des prestations fournies par les établissements et services en matière d’aide sociale à l’enfance est arrêtée par décret.
II. Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, l’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale à l’enfance.
III. L'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa les mots "Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale" sont remplacés par les mots "L'Etat définit et met en oeuvre la politique d'action sociale relevant de ses compétences".
2° Au troisième alinéa, après les mots "à la charge du département" sont insérés les mots "à l'exception des dépenses de l'aide sociale à l'enfance, à la charge de l'Etat.".
IV. L'article L.123-1 du code de l'action sociale et des famille est ainsi modifié:
1°Au premier alinéa les mots "Le département" est remplacé par "L'Etat"
V. 1° Aux première et deuxième phrases de l’article L. 221-2-1, à la première phrase de l’article L. 221-2-2, au troisième alinéa, trois fois, de l’article L. 221-3, au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 221-4, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6, à l’article L. 222-4-2, au premier alinéa de l’article L. 225-5, aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 222-5-1, aux première et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-1, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1, à l’article L. 223-3-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-7, au dernier alinéa de l’article L. 224-6, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-7, au I de l’article L. 224-8, à la première phrase de l’article L. 225-6, à l’article L. 225-7, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-11, à l’article L. 225-13, au second alinéa de l’article L. 225-14-2, au second alinéa de l’article L. 226-2, à la première phrase de l’article L. 226-2-1, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas du I et aux première et seconde phrases du II de l’article L. 226-4, au premier alinéa de l’article L. 226-5, aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 226-6, au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 et à l’article L. 227-2, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
2° Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 221-3, à l’article L. 222-1, ainsi qu’au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 226-3-2, les mots : « président du conseil départemental du » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le » ;
3° Par dérogation, l’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service.
« Le projet de service de l’aide sociale est défini en application d’un référentiel national établi par décret. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par l’État des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Dans chaque département, existent des structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
« Pour l’application du troisième alinéa, l’État peut conclure des conventions avec des collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
« Dans chaque département, un médecin référent "protection de l’enfance", désigné au sein d’un service de l’État, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services de l’État et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire dans le département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » ;
4° À la première phase de l’article L. 222-5-2, les mots : « président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département conjointement avec » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-3, à la première phrase de l’article L. 223-3-1 et à la première phrase de l’article L. 227-2-1, le mot : « départemental » est supprimé ;
6° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant dans le département, ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 et le second alinéa de l’article L. 224-3-1 ne sont pas applicables ;
8° Pour l’application des articles L. 224-9 et L. 224-10, un décret fixe les modalités de répartition des revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles ainsi que du partage de la succession d’un pupille de l’État entre l’État et le département ainsi que les possibilités de remise ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-2, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
10 Au deuxième alinéa de l’article L. 225-3, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « services chargés de l’adoption » ;
11° Au début de l’article L. 225-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » ;
12° L’article L. 225-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les départements assurent » sont remplacés par le mot : « assure » ;
13° L’article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité judiciaire lui apporte son concours. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « président du conseil départemental, » sont supprimés ;
14° L’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’assemblée départementale » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans le département » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;
15° L’article L. 226-3-1-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « des représentants de l’État dans la collectivité de Corse » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans la collectivité de Corse et transmises aux représentants » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
16° À la première phrase de l’article L. 226-10, les mots : « à parts égales » et les mots : « l’État et » sont supprimés ;
17° L’article L. 226-11 n’est pas applicable ;
18° À la première phrase de l’article L. 226-12-1, les mots : « territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « qui, par délégation du représentant de l’État dans le département » ;
19° À l’article L. 228-2, les mots : « par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 228-3, au début, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « à l’exception des » sont remplacés par les mots : « outre les » ;
21° Les articles L. 228-4 et L. 228-5 ne sont pas applicables.
À l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« ,de traite des êtres humains ou de mariage forcé ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un changement de résidence ou de lieu de prise en charge entraîne le transfert du suivi du mineur vers un autre département, la continuité de son accompagnement est assurée jusqu’à la désignation d’un nouveau référent. Les informations nécessaires à la continuité de sa protection et de son accompagnement sont transmises sans délai au service compétent du département d’accueil. »
Le dernier alinéa L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. Le président du conseil départemental présente chaque année au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental un bilan des contrôles réalisés en application du présent alinéa. Ce bilan précise notamment le nombre de contrôles réalisés, le nombre de personnes morales auxquelles des mineurs ont été confiés ne disposant pas d’une autorisation prévue par le présent code lorsqu’une telle autorisation est requise, ainsi que les suites données aux contrôles. »
Le second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »
En Polynésie française, l’État et la Polynésie française élaborent conjointement un plan visant à renforcer, dans les différents archipels, les capacités d’accueil et les solutions de protection des mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de limiter, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les placements nécessitant son éloignement de son archipel d’origine.
Ce plan identifie notamment les besoins en matière de familles d’accueil, de structures d’hébergement et de professionnels spécialisés et définit des objectifs territorialisés ainsi que des modalités de suivi annuel.
Le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État dans la collectivité, en lien avec le président du conseil territorial, définit les modalités adaptées de désignation des référents éducatifs et de détermination du nombre d’enfants pouvant être suivis par chacun d’eux, en tenant compte des capacités et des besoins du territoire ainsi que des effectifs nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 421‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. ;
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue à l’article L. 421‑3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
I. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.
« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5-5 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
II. – Après l’article L. 911‑5-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5-5. – I. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette suspension est prononcée à titre conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« II. – La mesure prévue au I peut notamment être prise lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :
« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;
« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;
« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;
« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;
« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant permettant de caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.
« III. – Pendant la durée de la suspension, la personne concernée ne peut être affectée, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.
« IV. – Lorsque la personne exerce ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de la personne concernée avec les mineurs accueillis.
« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
Après l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑6. – La suspension prévue à l’article L. 911‑5‑5 est prononcée immédiatement dès lors que les conditions prévues à cet article sont réunies. Elle ne peut être différée dans l’attente de l’engagement, du déroulement ou de l’issue d’une procédure disciplinaire, administrative ou judiciaire. »
L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ainsi que par un collaborateur parlementaire, un fonctionnaire ou un agent des assemblées parlementaires.
« Ce droit de visite s’exerce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa dignité, de sa vie privée et de la confidentialité des informations relatives à sa situation.
« Les parlementaires peuvent, à l’occasion de ces visites, s’entretenir avec les mineurs accueillis qui y consentent ainsi qu’avec les professionnels exerçant au sein de la structure. Les entretiens avec les mineurs sont conduits dans des conditions adaptées à leur âge, à leur maturité et à leur situation et de nature à garantir la protection de leur parole.
« Aucune photographie, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel ni aucune information permettant l’identification d’un mineur ne peut être recueilli ou diffusé en dehors des conditions prévues par la loi.
« Le présent article n’est pas applicable aux locaux constituant le domicile privé d’une personne physique accueillant un mineur. »
L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information préoccupante porte sur des faits de violences sexuelles commis par un mineur sur un autre mineur, la situation du mineur mis en cause fait également l’objet de l’évaluation prévue au présent article, afin notamment de rechercher s’il a lui-même été victime de violences ou exposé à des contenus à caractère pornographique. »
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :
« et la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme reconnu dans les secteurs socio-éducatif, médico-social ou de la santé, selon des normes minimales d’encadrement fixées par décret et exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu de leurs besoins fondamentaux et spécifiques et adaptées à la taille des unités de vie, à l’âge des enfants accueillis et aux différents temps de leur prise en charge ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret fixe les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV du même titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III.
Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale.
VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
I. – L’article L. 481‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 481‑1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »
II. – La loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est abrogée.
III. – Les articles 1 à 10 et 11 à 17 de l’ordonnance du chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement sont abrogés.
Le I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot :« organisée, », sont insérés les mots : « soit les emplois, fonctions ou activités soumis à une décision administrative d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation et impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, ».
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les emplois, fonctions ou activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, l’enquête peut notamment permettre de vérifier que le comportement de la personne intéressée n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées au regard de faits de violences sexuelles ou sexistes, de violences commises sur un mineur ou de violences intrafamiliales dont l’autorité administrative a légalement connaissance. »
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑5 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, la référence : « les articles 227‑5 et 227‑7 » est remplacée par la référence : « l’article 227‑7 » ;
3° À l’article 227‑10, la référence : « les articles 227‑5 et 227‑7 » est remplacée par la référence : « l’article 227‑7 ». »
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑5 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. » ;
2° L’article 227‑9 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑9 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
À l’article 378‑2 du code civil, les mots : « un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant » sont remplacés par les mots : « une infraction relevant de violences sexuelles ou intrafamiliales, au sens de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, commises soit sur la personne de l’autre parent, soit sur la personne de son enfant, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort »,
les mots :
« pour des faits de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal ».
L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui, ayant eu connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur par une personne appartenant à la famille, se sont volontairement abstenus d’en informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes, lorsque cette abstention a contribué à maintenir ou à aggraver le danger auquel l’enfant ou un autre mineur de la famille était exposé. »
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’abstention mentionnée au deuxième alinéa concerne des faits d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux ou toute autre infraction sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, le tribunal judiciaire statue obligatoirement sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice.
« Le tribunal tient compte, pour déterminer la mesure appropriée, notamment de la connaissance effective des faits par le parent, de la durée de l’abstention, de la persistance du danger, de l’existence de pressions, menaces ou violences exercées sur le parent, ainsi que des mesures prises ultérieurement pour protéger l’enfant. Cette décision ne peut intervenir qu’après réalisation d’une expertise médicale destinée à évaluer l’existence et le cas échéant l’ampleur de la situation d’emprise dans laquelle le parent concerné a pu se trouver. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la personne de son »
le mot :
« commis ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« , d’où il est résulté »
les mots :
« ayant entrainé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« 212‑1, »
insérer les mots :
« l’autre époux ne peut être tenu au versement, au bénéfice de l’époux condamné, de ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« n’est pas due à l’époux condamné ».
VI. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas due »
les mots :
« ne peut être accordée ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
Rétablir cet article dans la version suivante :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent, ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le procureur de la République est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur, capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.
III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
Le 6° de l’article 373‑2‑11 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ».
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Zones de rencontre neutres
« Art. L. 132‑17. – Une zone de rencontre neutre est un emplacement de la voie ou d’un espace ouvert au public, placé sous vidéoprotection dans les conditions prévues au titre V du livre II, situé à proximité d’un service de la police nationale, d’une unité de la gendarmerie nationale ou d’un poste de police municipale, et désigné à cet effet par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Les emplacements relevant du domaine de l’État affecté à la police ou à la gendarmerie nationales peuvent être mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à cette fin.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les caractéristiques techniques et la signalisation des zones de rencontre neutre.
« Art. L. 132‑18. – Le représentant de l’État dans le département recense les zones de rencontre neutre, en publie la liste et la porte à la connaissance du procureur de la République et des juges aux affaires familiales du ressort.
« Art. L. 132‑19. – Les dépenses d’aménagement et de signalisation des zones de rencontre neutre sont au nombre des actions de prévention de la délinquance pouvant être financées par le fonds interministériel mentionné à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« incestueuse ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou pour le délit de violences habituelles prévu à l’article 222‑14 du code pénal ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou pour le délit de privation d'aliments ou de soins prévu à l'article 227-15 du code pénal ».
Le titre IV du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. – Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai :
« 1° Par l’autorité académique, lorsque l’agent relève de la fonction publique de l’État ;
« 2° Par l’autorité territoriale employeur, au sens de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’agent relève de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 243‑2. – L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. – L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours. Elle est différée ou adaptée dans son contenu lorsque sa délivrance immédiate serait de nature à porter atteinte au secret de l’enquête ou de l’instruction, ou à compromettre le bon déroulement de la procédure.
« Art. L. 243‑4. – Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre, notamment :
« 1° Les critères permettant d’objectiver le risque d’exposition d’un enfant à l’agent mis en cause ;
« 2° Les modalités et le contenu de l’information délivrée aux représentants légaux ;
« 3° Les conditions dans lesquelles cette information est coordonnée avec l’autorité judiciaire et, le cas échéant, entre l’autorité académique et l’autorité territoriale employeur ;
« 4° L’accompagnement proposé aux familles ainsi informées. »
L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. »
L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Celui qui est condamné, comme auteur, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑52, les mots : « d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 » sont remplacés par les mots : « de tout mineur victime de violences » ;
2° Après l’article 706‑52, sont insérés des articles 706‑52‑1 à 706‑52‑5 ainsi rédigés :
« Art. 706‑52‑1. – Tout enfant victime de violences a droit à être entendu, au cours de l’enquête et de l’information, dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité, selon une méthodologie spécifique tenant compte de son intérêt supérieur.
« Art. 706‑52‑2. – L’audition du mineur victime mentionnée à l’article 706‑52 fait systématiquement l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’en cas d’impossibilité matérielle dûment constatée dans le procès-verbal, qui en précise la nature.
« L’enregistrement ainsi réalisé constitue le mode de preuve de référence pour l’ensemble de la procédure. Toute juridiction saisie peut y avoir recours en lieu et place d’une nouvelle audition du mineur.
« Art. 706‑52‑3. – Le mineur victime ne peut faire l’objet, tout au long de la procédure, que d’une seule audition filmée dans les conditions prévues à l’article 706‑52‑2.
« Il ne peut être procédé à une nouvelle audition du mineur que si celle-ci est indispensable à la manifestation de la vérité et que le visionnage de l’enregistrement mentionné à l’article 706‑52‑2 ne permet pas d’y suppléer. Cette nécessité est constatée par une décision spécialement motivée du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, versée au dossier de la procédure.
« Art. 706‑52‑4. – Les auditions mentionnées aux articles 706‑52‑2 et 706‑52‑3 sont réalisées au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) ou, à défaut, dans une salle spécialement aménagée à cet effet, dite salle Mélanie, sauf impossibilité matérielle dûment constatée.
« Une instance de gouvernance nationale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, est chargée de piloter le développement, la coordination et l’évaluation des UAPED sur l’ensemble du territoire, en vue d’un maillage territorial complet. Elle établit chaque année un rapport public sur ce maillage et sur le respect des droits mentionnés à la présente section.
« Art. 706‑52‑5. – Les professionnels dédiés à l’audition des mineurs victimes bénéficient d’une formation initiale et continue renforcée, dont le contenu et la périodicité sont définis par l’instance de gouvernance nationale mentionnée à l’article 706‑52‑4, en lien avec l’École nationale de la magistrature et les écoles de formation des personnels de police et de gendarmerie.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 706‑52‑1 à 706‑52‑5. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La Nation se fixe pour objectif de mettre en place une sécurité sociale du funéraire permettant notamment de prendre en charge les frais funéraires des personnes condamnées.
Supprimer cet article.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de l’article 73 de la Constitution »
les mots :
« des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette coordination territoriale s’exerce dans le strict respect de la répartition des compétences issue de leurs statuts respectifs. Son articulation avec les services chargés de la santé et de l’action sociale relevant des compétences locales fait l’objet d’une convention conclue entre le représentant de l’État et les autorités compétentes de la collectivité. »
L'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le suivi d'une personne placée sous main de justice par un service pénitentiaire d'insertion et de probation fait apparaître des éléments susceptibles de caractériser un danger ou un risque de danger pour un mineur, notamment dans le cadre de faits de violences intrafamiliales, les informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation peuvent être transmises aux services compétents en matière de protection de l'enfance, dans le respect du secret professionnel. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase de l’article L. 232‑2 est ainsi modifiée : après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et par la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6-3. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées aux articles L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de cette juridiction.
« Sous réserve des dispositions du présent article relatives à sa présidence, la composition de cette juridiction est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6-2.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, elle est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire est décidée. »
I. – Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis Au deuxième alinéa du II de l’article L. 811‑6 , après le mot : « issue », sont insérés les mots : « ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure » »
L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’un stagiaire inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur signale des faits de violences sexistes ou sexuelles survenus au cours de son stage, de lui indiquer un interlocuteur distinct, le cas échéant, de l’enseignant référent mis en cause. En lien avec le stagiaire et l’organisme d’accueil, l’établissement recherche sans délai les mesures permettant d’assurer sa protection et la poursuite de sa formation, notamment par l’adaptation ou le changement du lieu de stage, sans préjudice des obligations de l’organisme d’accueil. »
Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑12‑1. – Lorsqu’un étudiant ou une étudiante signale des faits de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec ses études ou avec la vie de l’établissement, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel cette personne est inscrite évalue sans délai, avec elle, les mesures nécessaires à sa protection et à la poursuite de sa formation.
« À sa demande, et compte tenu de ses besoins, ces mesures peuvent comprendre l’aménagement des enseignements, des examens, du stage ou de l’encadrement pédagogique, ainsi que des dispositions destinées à prévenir les contacts avec la personne mise en cause. L’établissement l’oriente vers les services d’accompagnement médical, psychologique, social et juridique compétents.
« Ces mesures sont prises dans le respect des droits de chacune des personnes concernées. Elles ne peuvent avoir pour effet d’imposer à la personne ayant signalé les faits une interruption de ses études ou un changement d’établissement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement organisant une formation doctorale garantit au doctorant qui signale des violences sexistes ou sexuelles un interlocuteur pouvant être saisi indépendamment de son directeur de thèse. Il examine, à la demande du doctorant, les adaptations de l’encadrement nécessaires à la poursuite de ses travaux, sans préjudice des obligations de son employeur lorsqu’il est salarié. »
Après l’article L. 731‑19 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑19‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés bénéficiant d’une reconnaissance accordée par l’État publient chaque année un plan d’engagement social et sociétal.
« Ce plan présente les mesures mises en œuvre en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap, d’accès aux droits sociaux et aux soins, de lutte contre les discriminations ainsi que de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles.
« En matière de violences sexistes et sexuelles, le plan définit les actions de prévention ainsi que les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements. Il indique également les mesures prises pour assurer l’information des étudiants, l’orientation et l’accompagnement des victimes ainsi que la formation des personnels enseignants.
« Lorsque l’établissement dispense des formations dans plusieurs sites, le plan précise les mesures mises en œuvre dans chacun d’eux.
« La publication annuelle du plan constitue une condition de la délivrance et du renouvellement de la reconnaissance accordée par l’État.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 232‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue également en premier et dernier ressort, dans la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 232‑3‑1, lorsque les poursuites engagées à l’encontre d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant portent sur des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal. » ;
« 2° ter Après l’article L. 232‑3, il est inséré un article L. 232‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑3‑1. – Pour l’exercice de la compétence prévue au dernier alinéa de l’article L. 232‑2, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire siège dans une formation spécialisée, présidée par son président.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 232‑3, la composition de cette formation respecte strictement la parité entre les femmes et les hommes et comprend au moins un tiers de représentants du personnel enseignant et au moins un tiers de représentants des usagers.
« Les modalités de désignation des membres de cette formation, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d’État. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les poursuites engagées à l’encontre d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant portent sur des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑2 et L. 232‑3‑1. » »
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 951‑4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « an », sont insérés les mots : « , sous réserve du second alinéa » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de cette durée, le membre du personnel est rétabli dans ses fonctions. Toutefois, lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être maintenue si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service font obstacle à son rétablissement. La décision de maintien est motivée et prise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le maintien de la suspension n’emporte aucune privation de traitement. »
L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un doctorant signale des faits de violences sexistes ou sexuelles commis par son directeur de thèse, l’établissement lui propose sans délai un changement de direction de thèse, sans que ce changement puisse remettre en cause son inscription ou son financement. Pendant la durée de la procédure disciplinaire, la personne mise en cause ne peut participer à aucun instance ni à aucune décision relative à la thèse de la victime, notamment au comité de suivi individuel et au jury de soutenance. »
I. – A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que toutes formes de violences intrafamiliales. »
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
I. – A l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelles, »
Insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° bis de l’article L. 2241‑1, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Sur les mesures tendant à prévenir l’émergence des facteurs de risques de maladies, incapacités, pertes d’autonomie, en agissant sur les déterminants de santé et la littératie en santé des salariés ; » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « des déterminants de santé et ». ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Les objectifs et les mesures tendant à prévenir l’émergence des facteurs de risques de maladies, incapacités, pertes d’autonomie, en agissant sur les déterminants de santé et la littératie en santé des salariés, après avis du service de prévention et de santé au travail. »
Après l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑3‑1. – Entre chaque renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, des négociations interviennent en vue d’aboutir à des accords mentionnés à l’article L221‑2 et portant sur le domaine cité au 5° de l’article L222‑3.
« Ces négociations portent, sur la base de bilans des mesures et dispositifs mis en œuvre, notamment sur les mesures visant à résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la prévention des violences sexuelles et sexistes et l’impact des violences intrafamiliales dans le cadre professionnel et le traitement de leurs signalements notamment les sanctions disciplinaires et les mesures de protection et réparation.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La nation se fixe pour objectif le rétablissement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, et de plein droit dans la fonction publique. Ces comités bénéficient d’un droit de veto sur toute décision contraire à la sécurité et à la santé des salariés.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 5° de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Élabore un baromètre annuel relatif au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel. Il analyse les données issues des négociations collectives dans ce domaine, évalue les dispositifs mis en place pour lutter contre ces violences dans les entreprises et la fonction publique et propose, le cas échéant, des mesures pour en renforcer l’effectivité. »
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 4121‑3-1 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il recense les risques associés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes » ;
« b) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l’ensemble des entreprises, sur la définition d’actions de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. »
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« dispensée »
insérer les mots :
« en association avec les représentants du personnel et les élus du personnel du comité social et économique ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« par le seul suivi d'un module numérique ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette formation est particulièrement renforcée pour les travailleurs et encadrants des établissements et services d’accompagnement par le travail. »
I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.
II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« 4° Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :
« Titre XII : Conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés
« Art. L. 23‑121‑1. – Le conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner ces salariés en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d’emploi et de formation.
« Art. L. 23‑121‑2. – Les conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés sont désignés pour quatre ans. Le mandat des conseillers est renouvelable.
« Art. L. 23‑121‑3. – Le conseiller intervient sur saisine d’un salarié. L’employeur du conseiller saisi, lorsque ce dernier est salarié, lui laisse le temps nécessaire à ses interventions, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
« Art. L. 23‑121‑4. – Le temps passé par le conseiller hors de son entreprise pendant les heures de travail, pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Le temps passé par le conseiller mentionné au premier alinéa peut avoir lieu notamment dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales par des collectivités locales.
« L’employeur est remboursé par le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Art. L. 23‑121‑5. – L’exercice de la mission de conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement d’un conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
« Art. L. 23‑121‑6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »
Au septième alinéa de l’article L. 7342‑9 du code du travail, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , dont la prévention du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des agissements sexistes ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« , notamment les bourses du travail ; »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. La formation est d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’inscrire des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« renforcée »,
insérer les mots :
« , assurée à titre gratuit par l’agence mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail, et ».
Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation à l’article L. 1232‑8, le conseiller du salarié chargé d’accompagner un salarié victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie du temps nécessaire à l’exercice de sa mission, sans limitation de durée et sur justificatif. En conséquence, l’article L. 1232‑11 du code du travail n’est pas applicable. »
Après les mots : « cinquante salariés » ;
Ajouter les mots : « ainsi que les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L 7341-1 du Code du travail »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 4721‑1 est ainsi modifié :
« Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue d’un délai ne pouvant être supérieur à trois mois, l’inspection du travail constate la mise en œuvre des actions de correction. »
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’exécution prennent en compte le respect, par les soumissionnaires, de leurs obligations de prévention des risques professionnels résultant des dispositions des articles L4121‑3 à L4121‑5 du code du travail. »
L’article L. 1232‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il accompagne un salarié qui s’estime victime de faits de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes ou d’agressions sexuelles, le conseiller peut dépasser ce plafond, sans limitation d’heures et sans justificatif. »
Après le III de l’article L. 4121‑3-1 du code du travail, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
Le 1° de l’article L. 4721‑1 du code du travail est complété par les mots : « , notamment en matière de rédaction et d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article L4121‑3-1 ».
L’article L. 8115‑3 du code du travail est complété par les mots : « , ou en cas d’absence d’un volet consacré à la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le III de l’article L. 4121‑3‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est complété par un d) ainsi rédigé : « d) contient des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. »
« 2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « notamment contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« sujet, »,
insérer les mots :
« par un organisme de son choix enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8, »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7-1 du code du travail. Elle est prise en charge financièrement par l’employeur, et organisée sur le temps de travail. Son contenu est précisé par un décret. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« Dans les collectivités d’outre-mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ces mêmes collectivités, dans les communes caractérisées par des contraintes particulières d’éloignement ou d’enclavement, les modalités d’intervention du référent garantissent son accessibilité effective à l’ensemble des salariés concernés, notamment par l’organisation de permanences délocalisées et le recours à des moyens de communication à distance. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Tout agent public a le droit de consulter un référent chargé de l’orienter, de l’informer et de l’accompagner »
les mots :
« Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 désignent un référent chargé de coordonner les actions menées ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 16 par les mots :
« ainsi que d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑3‑2. – Un référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné en leur sein par les représentants du personnel titulaires siégeant dans la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou, en l’absence de formation spécialisée, au sein du comité social. L’exercice des fonctions de référent prend fin avec le mandat des membres élus du comité. ».
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La formation dont il bénéficie dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. » ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet »
les mots :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet dès son entrée en fonction ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7‑1 du code du travail, son contenu est précisé par décret. »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un droit à la formation sur ce sujet »
les mots :
« d’une formation obligatoire sur ce sujet, dès sa désignation ou au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa désignation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout référent désigné avant la promulgation de la présente loi bénéficie de cette formation dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un droit à la formation »
les mots :
« une formation obligatoire ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Il bénéficie des mêmes droits à la formation que le référent mentionné au premier alinéa. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ;
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédige : « La formation dont il bénéficie dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. ».
Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet sans délai après sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. La formation a lieu durant les horaires de travail. Cette formation est assurée par un organisme agréé « organismes de formation » et son contenu est arrêté par décret.
« Ce référent bénéficie d’un droit renforcé en matière d’orientation, d’information, de prévention et d’accompagnement en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’employeur laisse au référent le temps nécessaire à l’exercice de sa mission et dans un minimum de 15 heures par mois.
« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« sexuel »
insérer les mots :
« , les violences intrafamiliales »
Après l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1-1. – L’organe délibérant désigne en son sein, dans des conditions déterminées par décret, un binôme, composé d’au moins une femme, d’élus référents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce binôme propose des actions visant à renforcer la prévention et le signalement des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et l’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur le réseau local de coopération entre les associations spécialisées, les collectivités territoriales, les professionnels de santé et de l’éducation et les acteurs judiciaires et juridiques. »
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 251‑1, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et l’impact des violences intrafamiliales dans le cadre professionnel » ;
2° Sont ajoutés deux articles rédigés ainsi :
« Art. L. 251‑1‑1. – Les membres de chaque formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au présent titre désignent parmi eux un.e référente sur les questions de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes.
« Lorsque le comité social exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ses membres désignent un référent sur les questions de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes.
« Art. L. 251‑1‑2. – Le référent institué à l’article L. 251‑1‑1 bénéficie d’autorisations d’absence transformables en décharge hebdomadaire de service, de formations et des moyens d’exercer ses attributions dans des conditions définies par décret.
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an.
« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » spécifiques sur le sujet, prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail dont le contenu sera fixé par décret. »
Après l’article L. 251‑1 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 251‑1-1 et L. 251‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 251‑1-1. – Les membres de chaque formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au présent titre désignent parmi eux un référent sur les questions de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes.
« Lorsque le comité social exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ses membres désignent un référent sur les questions de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes.
« Art. L. 251‑1-2. – Le référent institué à l’article L. 251‑1-1 bénéficie d’autorisations d’absence transformables en décharge hebdomadaire de service, de formations et des moyens d’exercer ses attributions dans des conditions définies par décret.
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7-1 du code du travail prise en charge par l’employeur. Elle est organisée sur le temps de travail. Son contenu est fixé par décret »
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.
« Cette formation est distincte de celle prévue aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2315‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1‑1 – I. – Dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés est désigné un référent chargé d’informer, de sensibiliser, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière de prévention et de promotion de la santé.
« Dans l’exercice de ses missions, le référent contribue notamment à l’identification des facteurs de risque et des déterminants socio-économiques, environnementaux et commerciaux susceptibles d’influencer la santé physique et mentale des salariés, qu’ils soient ou non liés à leur activité professionnelle. Il peut notamment intervenir en matière de santé mentale, d’addictions, de sédentarité, de nutrition, de sommeil, et, plus largement, contribuer à la promotion d’environnement favorables à la santé.
« II. – Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la branche professionnelle des assistants maternels et salariés du particulier employeur conclut un accord :
« 1° Définissant les modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes, ainsi que de recueil et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3 du code du travail ;
« 2° Établissant le modèle du document prévu à l'article L. 7221-3 du même code.
« À défaut d’accord, les organisations professionnelles représentatives du secteur au niveau national définissent les dispositifs prévus aux deux alinéas précédent par voie de recommandation patronale. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »
les mots :
« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »
les mots :
« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document relatif à la prévention des risques professionnels et de l’exposition au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel est annexé au contrat prévu au premier alinéa. Ce document est remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti. Il rappelle également les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document relatif à la prévention des risques professionnels et de l’exposition au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel est annexé au contrat prévu au premier alinéa. Ce document est remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti. Il rappelle également les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « , comprenant la remise du document mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6222‑4 » ;
« b) A la première phrase du 7°, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « des agressions sexuelles et des agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « , comprenant la remise du document mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6222‑4 » ;
« b) A la première phrase du 7°, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « des agressions sexuelles et des agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’un apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée de la formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Il est ajouté un article L. 4462‑3 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Art. L. 1142‑2‑2. »
la référence :
« Art. L4462‑3 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Il est ajouté un article L. 4462‑3 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Art. L. 1142‑2‑2. »
la référence :
« Art. L4462‑3 ».
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause »
les mots :
« assurer la protection de la victime présumée et des témoins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause »
les mots :
« assurer la protection de la victime présumée et des témoins ».
I. – A la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« en premier lieu »
les mots :
« des témoins identifiés au cours de l’enquête et de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« en premier lieu »
les mots :
« des témoins identifiés au cours de l’enquête et de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : :
« et des mesures prises par l’employeur »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise de la synthèse du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette synthèse rend compte des différentes étapes de l’enquête et de ses conclusions, en garantissant la confidentialité des témoignages. L’employeur informe par ailleurs la victime présumée des mesures prises à l’issue de l’enquête ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34 supprimer les mots : :
« et des mesures prises par l’employeur »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La remise de la synthèse du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette synthèse rend compte des différentes étapes de l’enquête et de ses conclusions, en garantissant la confidentialité des témoignages. L’employeur informe par ailleurs la victime présumée des mesures prises à l’issue de l’enquête ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite aux alinéas précédents afin d’apprécier les éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , et l’information de la victime présumée, par écrit et sans délai, des mesures conservatoires adoptées ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , et l’information de la victime présumée, par écrit et sans délai, des mesures conservatoires adoptées ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots suivants :
« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; »
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sauf demande expresse de celle-ci, le lieu de travail de la victime présumée ne peut être modifié ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : :
« Sauf demande expresse de celle-ci, le lieu de travail de la victime présumée ne peut être modifié ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La désignation d’une ou plusieurs personnes chargées de mener l’enquête, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« , qui tient compte notamment de la gravité du manquement et du fait que l’employeur a déjà fait l’objet ou non d’une pénalité en application du présent II ».
Compléter l’alinéa 38 par les deux phrases suivantes :
« La pénalité est prononcée par l’autorité administrative compétente, après que l’employeur public a été mis à même de présenter ses observations. Son montant est déterminé en tenant compte de la gravité et de la durée du manquement ainsi que des mesures prises par l’employeur public pour y remédier. Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque catégorie d’employeurs publics, l’autorité compétente pour prononcer la pénalité ainsi que les modalités de la procédure contradictoire, de liquidation et de recouvrement de celle-ci. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Tout agent public reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’en matière de prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.
« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions des employeurs, aux associations et partenaires assurant un accompagnement et notamment les numéros d’aide nationaux ».
« Lorsque l’agent public est appelé à exercer des activités susceptibles d’être télétravaillées en application de l’article L. 430‑1 du présent code, il reçoit toute information utile complémentaire liée à cette modalité de travail. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Tout agent public recruté reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que la prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.
« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions employeurs comme aux associations et partenaires et notamment les numéros d’aide nationaux. »
À la deuxième phrase de l’article L. 2312‑13 du code du travail, après le mot : « travail », sont insérés les mots :« , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
Le 3° de l’article L. 2315‑11 du code du travail est complété par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, il est institué une autorité publique indépendante dénommée « Agence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport », chargée de prévenir et de traiter, dans le champ disciplinaire, les violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre de la pratique sportive et des activités qui s’y rattachent.
II. – Relèvent de la compétence de l’Agence :
1° Les personnes titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée ;
2° Les personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement ou d’entraînement d’une activité physique ou sportive ;
3° Les arbitres et juges sportifs ;
4° Les dirigeants, salariés et bénévoles des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés, des ligues professionnelles et des associations qui leur sont affiliées ;
5° Les dirigeants, personnels et personnes intervenant au sein des établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
III. – L’Agence connaît des manquements disciplinaires résultant de comportements susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222-21-1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’occasion ou dans le cadre de la pratique sportive ou des activités qui s’y rattachent.
Elle connaît également des manquements aux obligations de signalement prévues par le code du sport.
La constatation d’un manquement disciplinaire par l’Agence est indépendante de la qualification pénale susceptible d’être retenue pour les mêmes faits.
IV. – Par dérogation aux dispositions du code du sport relatives au pouvoir disciplinaire des fédérations sportives agréées et à leurs règlements disciplinaires, les organes disciplinaires fédéraux ne connaissent pas des faits et manquements mentionnés au III.
Les procédures disciplinaires relatives à ces faits en cours devant les organes fédéraux à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation sont transférées à l’Agence en l’état de la procédure.
Les compétences de l’autorité administrative en matière de police administrative, de contrôle de l’honorabilité, de suspension ou d’interdiction d’exercer prévues par le code du sport demeurent inchangées.
V. – L’Agence comprend un collège et une commission des sanctions.
Le collège comprend sept membres :
1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des victimes ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine médical ou médico-psychologique ;
6° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance du mouvement sportif.
Le président de l’Agence est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
La commission des sanctions comprend cinq membres, dont un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation. Ses membres ne peuvent appartenir au collège.
Aucun membre ayant participé à l’instruction d’une affaire ou à la décision d’engager les poursuites ne peut participer au délibéré de la commission des sanctions relatif à cette affaire.
La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est applicable à l’Agence. Le tableau annexé à cette loi est complété en conséquence pour la durée de l’expérimentation.
VI. – Le collège définit les orientations de l’Agence et décide de l’engagement des poursuites.
L’Agence peut être saisie notamment :
1° Par la cellule nationale chargée du traitement des signalements de violences dans le sport ;
2° Par les fédérations sportives agréées et leurs organes déconcentrés ;
3° Par les services de l’État ;
4° Par une victime ou son représentant légal ;
5° Par toute personne ayant signalé ou constaté les faits.
Elle peut également se saisir d’office.
La commission des sanctions statue au terme d’une procédure contradictoire. La personne mise en cause reçoit notification des griefs, dispose d’un accès au dossier et peut présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par le conseil de son choix.
VII. – Lorsqu’une audition de la victime a été enregistrée dans les conditions prévues à l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, l’Agence peut en demander la consultation dans les conditions prévues à l’article 61-2-2 du même code.
Cette consultation peut se substituer à une nouvelle audition de la victime, sauf lorsque celle-ci demande à être entendue ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement de faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
VIII. – L’instruction est conduite par des agents de l’Agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Dans le cadre de l’instruction, ils peuvent :
1° Recueillir toute information utile ;
2° Entendre toute personne susceptible de contribuer à l’établissement des faits ;
3° Obtenir communication de tout document nécessaire à l’exercice de leur mission ;
4° Accéder, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, aux locaux à usage professionnel des structures relevant du II.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
IX. – En cas d’urgence et lorsqu’il existe des éléments faisant apparaître un risque pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des pratiquants, le président de l’Agence peut prononcer, par décision motivée, une suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II.
La personne concernée est préalablement mise à même de présenter ses observations, sauf urgence particulière dûment motivée. Dans ce dernier cas, elle est mise à même de les présenter dans les meilleurs délais après la décision.
La mesure est conservatoire et ne préjuge pas de la décision au fond. Elle ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée une fois par décision spécialement motivée.
X. – La commission des sanctions peut prononcer :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire, d’une durée maximale de dix ans, ou définitive d’exercer tout ou partie des fonctions mentionnées au II ;
3° Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions de direction, d’encadrement ou de représentation au sein d’une fédération sportive agréée, de l’un de ses organes déconcentrés, d’une ligue professionnelle, d’une association affiliée ou d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 du code du sport.
Les sanctions sont individualisées et proportionnées à la gravité des faits.
Les décisions de sanction sont motivées.
Elles peuvent être rendues publiques dans des conditions proportionnées à la gravité des faits et aux nécessités de la protection des personnes, le cas échéant sous une forme anonymisée.
XI. – Les décisions de l’Agence sont notifiées à la personne mise en cause et à la victime ainsi qu’à la fédération sportive concernée et, le cas échéant, à l’association, au club ou à l’employeur dont relève la personne sanctionnée.
Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
XII. – Lorsque les faits dont elle a connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, l’Agence en informe sans délai le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
L’exercice par l’Agence de ses compétences disciplinaires est indépendant de l’exercice de l’action publique.
Une décision de classement sans suite ne fait pas, par elle-même, obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire. Il en est de même d’une décision pénale qui ne se prononce pas sur la matérialité des faits servant de fondement aux poursuites disciplinaires.
XIII. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure de représailles pour avoir, de bonne foi, signalé à l’Agence des faits relevant de sa compétence, témoigné de tels faits ou aidé une victime à effectuer un signalement.
Toute mesure prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle.
La protection prévue au présent XIII s’applique sans préjudice des dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique lorsque les conditions prévues par cette loi sont réunies.
XIV. – Les mesures conservatoires et les sanctions prononcées par l’Agence sont transmises aux autorités administratives compétentes en matière de contrôle de l’honorabilité et de police administrative dans le champ sportif.
Cette transmission intervient aux seules fins de l’exercice des compétences que la loi attribue à ces autorités.
XV. – L’Agence remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport public présentant notamment, sous une forme agrégée :
1° Le nombre et la nature des signalements reçus ;
2° Le nombre de procédures ouvertes ;
3° Les délais de traitement ;
4° Les mesures conservatoires et sanctions prononcées ;
5° Les suites données aux signalements ;
6° Les difficultés identifiées dans l’articulation entre procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’efficacité du dispositif, les délais de traitement, la protection des victimes, la sécurité juridique des décisions rendues et les conditions d’une éventuelle pérennisation ou généralisation.
XVI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
I. – A la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et les mesures prises par l’employeur ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et les mesures prises par l’employeur ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La communication du sens des conclusions de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ; » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La communication du sens des conclusions de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».
Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis : Protection fonctionnelle
« Art. L. 1155‑3. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime qui ne relèvent pas de l'aide juridictionnelle en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu, en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences intrafamiliales, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences intrafamiliales, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte ou d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.
« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« ou d’une main courante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« ou d’une main courante ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« présentation »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début du congé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de fractionnement du congé ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« En cas de fractionnement du congé, ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« présentation »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début du congé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de fractionnement du congé ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« En cas de fractionnement du congé, ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles ».
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d'une attestation sur l'honneur, ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »
« II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑35‑1. – Le salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation, dans un délai de cinq jours à compter du début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles.
« Art. L. 3142‑35‑2. – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑35‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;
« 2° Les modalités d’information de l’employeur en cas de fractionnement du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑35‑4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑35‑3, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;
« 2° En cas de fractionnement du congé, le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et sexuelles »,
les mots :
« , sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’une attestation sur l’honneur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, deux fois, substituer aux mots :
« ou d’agissements sexistes »
les mots :
« , d’agissements sexistes ou de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution, deux fois, à l’alinéa 8.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution, deux fois, à l’alinéa 21.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« honneur »,
insérer les mots :
« , d’une attestation établie par un professionnel de santé »
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux »
II. – A l’alinéa 8, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal »
III. – A la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« honneur »
insérer les mots :
« d’une attestation établie par un professionnel de santé, »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« maximale de dix jours ouvrables »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à dix jours ».
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« annuels »
les mots et la phrase suivante :
« destinés à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce bénéfice est également ouvert, sur présentation des mêmes justificatifs établis au nom de l’enfant, à l’agent public qui est le père, la mère ou la personne exerçant à son égard l’autorité parentale, lorsqu’un enfant mineur dont il a la charge est lui-même victime des mêmes faits, pour effectuer en son nom les démarches mentionnées au même alinéa. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de ce congé est également ouvert, sur présentation des mêmes justificatifs établis au nom de l’enfant, au salarié qui est le père, la mère ou la personne exerçant à son égard l’autorité parentale, lorsqu’un enfant mineur dont il a la charge est lui-même victime des mêmes faits, pour l’accomplissement, en son nom, des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles rendues nécessaires par ces faits. »
III. – Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante :
« Ce bénéfice est également ouvert, sur présentation des mêmes justificatifs établis au nom de l’enfant, au militaire qui est le père, la mère ou la personne exerçant à son égard l’autorité parentale, lorsqu’un enfant mineur dont il a la charge est lui-même victime des mêmes faits, pour effectuer en son nom les démarches mentionnées au même alinéa. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime concernée assume la charge d’un enfant âgé de moins de trois ans exposé aux violences intrafamiliales, son enfant peut bénéficier d’une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’agent concerné assume la charge d’un enfant âgé de moins de trois ans exposé aux violences intrafamiliales, son enfant peut bénéficier d’une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié estimant avoir été victime de faits de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou d’agissements sexistes, peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail. »
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou agissant pour la personne dont il est le représentant légal »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal »
II. – Après le même alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il s’agit de faits à l’encontre de la personne dont il est le représentant, l’attestation sur l’honneur est un justificatif suffisant. »
I. – A l’article L. 632‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « , les faits de violences sexuelles subis ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail, les mots : « ou victime d’un accident d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « , victime d’un accident d’une particulière gravité ou victime de violence sexuelle ».
Rétablir ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de violences intrafamiliales, de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation, dans un délai de quarante-huit heures suivant le début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment de fractionnement du congé, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.
« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »
III. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d’un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de violences intrafamiliales, de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.
Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre un et dix jours par période de douze mois, les modalités de son fractionnement, les justificatifs à présenter par le salarié, le délai dans lequel ces justificatifs doivent être présentés, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d’information de l’employeur ainsi que les mesures d’accompagnement du salarié à son retour dans l’entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.
Substituer aux alinéas 3 à 19 les deux alinéas suivants :
« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d'un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de faits d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes, destiné à leur permettre d'effectuer les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.
« Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre cinq et dix jours par période de douze mois, les justificatifs à présenter par le salarié, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l'employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d'information de l'employeur ainsi que les mesures d'accompagnement du salarié à son retour dans l'entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
les mots :
« établie par un professionnel du travail social ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en santé »
les mots :
« de troisième cycle de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, aux première et seconde phrase de l’alinéa 5 et aux alinéas 6 et 7, supprimer les mots :
« en santé » .
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en santé »
les mots :
« de troisième cycle de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10 et à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en santé ».
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un praticien a effectué un signalement ou transmis une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, la chambre disciplinaire de première instance ne peut être saisie à raison de ces faits que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit. » »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« du fait de son âge ou de son handicap ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du fait de son âge ou de son handicap »
les mots :
« due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« victime »
insérer le mot :
« mineure »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 7 :
« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« suspecte »
insérer le mot :
« soit »
II. – En conséquence, au même l’alinéa 9, après le mot :
« être »
insérer les mots :
« , soit qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 6‑1 de loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Les personnes morales à but non lucratif facilitatrices au sens de l’article 6‑1 de la présente loi sont protégées contre toutes mesures de nature à entraver leur activité ou leur existence. Sont notamment prohibés : la révocation de leur agrément, la réduction ou le retrait des subventions publiques qui leur sont allouées, le refus de conventionnement avec des collectivités territoriales ou des établissements publics sans motif légitime, la limitation ou le blocage de leurs accès bancaires et financiers. »
I. – Toute personne physique qui, en dehors de tout cadre professionnel et sans intention lucrative, signale aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, ou à une plateforme dédiée mentionnée à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des faits, informations ou documents relatifs à une infraction mentionnée aux articles 227‑23, 227‑24 ou 227‑24‑1 du code pénal dont elle a eu connaissance, bénéficie de la qualité de signalant citoyen.
II. – Le signalant citoyen bénéficie, pour les signalements effectués de bonne foi et selon les modalités prévues au I, des protections prévues aux articles 9, 10‑1, 12, 12‑1, 13, 13‑1 et 14‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sans que lui soit applicable la condition d’avoir eu connaissance des faits dans le cadre de son activité professionnelle.
III. – Le bénéfice de ces protections est exclu lorsque les actes accomplis par le signalant citoyen pour recueillir les informations ou documents signalés constituent eux-mêmes une infraction pénale, notamment au regard des articles 226‑1 et suivants du code pénal relatifs à l’atteinte à la vie privée, ou une provocation à la commission de l’infraction signalée.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés au I sont recueillis, orientés vers l’autorité compétente et, le cas échéant, pris en compte dans le cadre des procédures judiciaires, ainsi que les conditions garantissant la confidentialité de l’identité du signalant citoyen.
V. – Le présent article ne crée aucune habilitation à enquêter ou investiguer pour le compte des autorités publiques et n’emporte aucune délégation de prérogatives de police judiciaire.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« susceptibles d’être ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou des faits dont la gravité rend manifestement inappropriée une mesure de conciliation ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Un décret en Conseil d'État précise les critères de cette désignation. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en informe sans délai le procureur de la République et l’auteur de la plainte »
les mots :
« transmet sans délai au procureur de la République toute plainte ou tout signalement, quelle qu’en soit la forme, portant sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑21‑1 du code pénal, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, et en informe l’auteur de la plainte ou du signalement ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal »
les mots :
« conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait, pour le président d’un conseil départemental, de s’abstenir d’informer le procureur de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II – Le médecin qui, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, établit un certificat médical constatant des violences ou procède à un signalement aux autorités compétentes, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre devant les instances de l’ordre des médecins, sauf manquement caractérisé aux règles déontologiques régissant l’établissement des certificats médicaux. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« sauf si la victime la demande ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique »,
insérer les mots :
« ou de vulnérabilité chimique ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes de violences en situation de handicap »
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique, »,
insérer les mots :
« la prévention, le repérage et la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vulnérables, »,
insérer les mots :
« sur la lutte contre les discriminations et les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une situation »
les mots :
« le cadre ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 4022‑2, les mots : « ce choix » sont remplacés par les mots : « le choix mentionné au premier alinéa du présent III ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au sein de la »
les mots :
« par leur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , le psychotraumatisme ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vulnérables, »,
insérer les mots :
« à la lutte contre les discriminations notamment envers les personnes intersexes, ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ces formations intègrent obligatoirement les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes d’éloignement et d’insularité.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux enjeux relatifs au psychotraumatisme. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychiques et les modalités d’adaptation de l’accueil de ces victimes ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et une autre porte obligatoirement sur les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions »
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 19 et 20.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« de nature à exposer les patients à un danger grave »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »
Supprimer l'alinéa 11.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« informent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger »
les mots :
« en raison d’infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 19 et 20.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »
Au début de la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au septième alinéa, les mots : « médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé et aux élèves des écoles du service de santé des armées, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de suspension prononcée en application du présent article est communiquée sans délai aux organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel concerné. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une mesure de suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai l’établissement de formation dont il relève ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une période de formation pratique, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. »
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« au delà de cinq mois »
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« au delà de cinq mois »
Supprimer cet article.
Le chapitre VII du titre II du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4127‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4127‑2. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient commises dans le cadre des soins est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’intervention ou »
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« les démarches en vue de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La nation se fixe pour objectif l’ouverture du bénéfice du présent article à l’ensemble des victimes, sans condition de statut administratif ni de couverture santé. »
Après le 2° de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Tout personne étrangère ayant établi qu’elle est victime d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, peut bénéficier de l’aide médicale de l’État sans satisfaire les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » »
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code, seules les ressources propres de la personne qui sollicite le bénéfice de l’aide médicale de l’État sont prises en compte. »
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est créé un dispositif de dialogue entre les professionnels de santé et des professionnels spécialisés en psychotraumatisme.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dédié à la »
le mot :
« de »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, substituer au mot :
« adossé »,
le mot :
« rattaché ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces centres »
les mots :
« Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – A la fin de la première phase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , quel que soit leur handicap »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« des victimes handicapées »,
les mots :
« des personnes handicapées victimes ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent l’accès à un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« En Polynésie française, cette convention précise notamment les modalités de coordination et de mise en réseau des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger, des unités médico-judiciaires, des services compétents en matière de protection de l'enfance et des autorités judiciaires, afin de garantir un parcours de prise en charge coordonné et d'éviter la répétition des auditions ou les déplacements évitables des enfants victimes résidant dans les archipels. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après les mots :
« de financement »,
insérer les mots :
« , d’implantation géographique dans un objectif d’équité territoriale, »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« centres »
insérer les mots :
« ainsi que sur leur accessibilité territoriale, notamment au regard de la distance et du temps moyens nécessaires pour y accéder et des délais de prise en charge des victimes ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , d’enclavement et d’offre de soins local ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’organisation du centre tient compte des besoins spécifiques des victimes mineures. Elle favorise, lorsque les conditions matérielles le permettent, la mise en place d’un parcours qui leur est spécifiquement adapté, permettant de limiter la répétition des auditions et de coordonner l’intervention des professionnels de la protection de l’enfance, de la santé, de la justice et de l’accompagnement des victimes. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Lorsque l’éloignement ou l’absence de professionnel de santé accessible ne permet pas d’obtenir cette prescription avant le départ, l’accès au centre ne peut être subordonné à sa présentation préalable. Dans les territoires caractérisés par l’enclavement ou l’absence de desserte routière adaptée, les modalités de prise en charge des déplacements nécessaires, notamment fluviaux ou aériens, sont précisées par décret. Elles prévoient les conditions dans lesquelles la victime n’avance pas les frais et celles dans lesquelles une structure ayant organisé ou financé son transport est directement réglée ou remboursée ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« ou garantit une prise en charge complète à partir des structures existantes ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La désignation d’au moins un professionnel référent spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles féminines ; »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’étendue du territoire, l’enclavement ou les conditions de déplacement ne permettent pas aux victimes d’accéder effectivement au centre mentionné au premier alinéa, celui-ci organise une prise en charge de proximité, notamment au moyen d’antennes, de permanences délocalisées ou d’équipes mobiles. Cette organisation assure aux victimes l’accès à l’ensemble des prestations mentionnées aux 1° à 4°, dans des conditions adaptées à la nature de chacune d’elles. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie, ainsi que l’organisation de la procédure de manière à garantir leur droit à n’être entendues qu’une seule fois, sauf demande motivée. Cette audition est conduite par un ou plusieurs professionnels spécialement formés à cet effet, en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la procédure, lesquels se concertent préalablement afin d’en préparer le déroulement ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces centres sont également accessibles à l’ensemble des victimes quel que soit leur poids et leur apparence physique. Ils sont notamment équipés de mobilier bariatrique médical. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisation territoriale de la prise en charge tient compte des difficultés d’accès au centre liées notamment à la distance ou à l’isolement géographique, en particulier dans les territoires ruraux. Le centre peut, à cette fin, coordonner son action avec les structures sanitaires, médico-sociales ou sociales existantes dans le département, dans des conditions définies par convention. »
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« l’article 74 »
les mots :
« les articles 73 et 74 »
À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
«Nouvelle-Calédonie »
insérer les mots :
« et à Mayotte »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Tout Français établi hors de France victime de violences sexuelles peut solliciter l’accompagnement de l’autorité consulaire française afin de faciliter son rapatriement en France. Les modalités d’accompagnement et de rapatriement sont précisées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« Ce cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les centres garantissent l’accessibilité de l’accueil et des soins aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’accessibilité du dépôt de plainte et l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole à leurs besoins. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce cahier des charges peut faire l’objet d’adaptations tenant compte de la démographie médicale et des spécificités territoriales des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
À la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , y compris à l'étranger, »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Est créé pour tous les établissements de santé un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles. Ses modalités sont définies par décret. »
L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un diagnostic des dispositifs locaux de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et des besoins en matière de renforcement de la chaîne de repérage, de signalement et d’accompagnement des victimes et des partenariats entre professionnels de santé, associations et institutions. »
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « L. 1114‑1 », sont insérés les mots : « , les associations agréées mentionnées au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale et disposant d’une compétence spécialisée en matière de violences au sein du couple et de violences sexuelles, »
3° Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit les modalités de coopération entre les acteurs de la santé et du médico-social, les acteurs institutionnels et les associations spécialisées afin de renforcer la prévention des violences sexistes et sexuelles. »
2° Après la deuxième phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent également un volet dédié à la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi qu’au repérage et à l’accompagnement des victimes. »
I. – « Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans le pilotage et la coordination des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger.
La création de ce groupement d’intérêt public est opéré à moyens constants à raison des crédits votés en loi de finances de l’année de la création de celui-ci.
Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article et les moyens permettant le fonctionnement du groupement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers »,
les mots :
« et aux équipes mobiles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’offre territoriale de prise en charge du psycho-traumatisme garantit, pour les personnes victimes de violences sexuelles mineures comme majeures, l’accès à des professionnels de santé et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, le diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 substituer aux mots :
« Les conditions d’identification, de labellisation »
les mots :
« IV. – Les conditions de sélection, de certification »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« qualification »
insérer les mots :
« et la formation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’évaluation diagnostique »
le mot :
« au diagnostic ».
III. – En conséquence, audit alinéa 14, supprimer les mots :
« à la formation, à la supervision ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
« b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;
« 2° L’article L. 160‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables.
« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ;
« 3° A la seconde phrase du premier alinéa l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, »
« II. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
« III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« mineurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« mineurs ».
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« des personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Les mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« Les personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« victimes »
le mot :
« personnes ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 7, après le mot :
« sexuelles »
insérer les mots :
« durant leur minorité ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« des personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Les mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« Les personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« notamment en lien avec les centres médico-psychologiques, les centres médico-psycho-pédagogiques et les services de pédopsychiatrie du secteur public ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« garantit »,
insérer les mots :
« dans chaque département, l’organisation d’une unité spécialisée et de ressources dédiées au psychotraumatisme et à la dissociation, en s’appuyant sur les structures existantes de prise en charge de la santé mentale, et ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif l’accessibilité du parcours de soins à tout mineur présent sur le territoire, quel que soit son statut administratif et son régime de couverture maladie. »
I. – Afin de garantir une prise en charge homogène des mineurs victimes de violences sur l’ensemble du territoire, les ministres chargés de la santé, de la justice et de l’intérieur assurent conjointement le suivi national des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger.
Ce suivi porte notamment sur :
« 1° Leur implantation territoriale et les conditions d’accès des mineurs à ces unités ;
« 2° Leur articulation avec les unités médico-judiciaires, les services de police et de gendarmerie, les autorités judiciaires et les services concourant à la protection de l’enfance ;
« 3° Les délais de prise en charge des mineurs ;
« 4° Les conditions dans lesquelles sont organisés l’accueil, l’audition, l’évaluation médicale, psychologique et sociale ainsi que l’orientation des mineurs ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est limitée, dans l’intérêt de l’enfant, la répétition de son récit, de ses auditions et des examens médico-judiciaires.
II. – Dans chaque ressort de cour d’appel, les services de l’État établissent et actualisent une cartographie des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger, des unités médico-judiciaires et des lieux spécialement aménagés pour l’audition des mineurs victimes.
Cette cartographie identifie les territoires dans lesquels l’accès à une prise en charge spécialisée présente des difficultés ainsi que les modalités de coopération territoriale mises en œuvre pour y répondre.
III. – Le Gouvernement rend publiques chaque année, sous une forme agrégée, les données relatives au déploiement et à l’activité des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger.
Ces données portent notamment sur leur implantation, le nombre de mineurs pris en charge, les délais de prise en charge et la proportion des auditions de mineurs victimes réalisées au sein de ces unités.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans trois départements au plus, la mise en œuvre, au sein de structures de santé existantes et volontaires, de dispositifs de soins spécialisés et pluridisciplinaires destinés aux personnes majeures qui déclarent éprouver des attirances sexuelles envers des mineurs et sollicitent volontairement une prise en charge afin de prévenir tout passage à l’acte.
L’expérimentation débute à une date fixée par décret en Conseil d’État, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Les départements participant à l’expérimentation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, en tenant compte notamment de l’offre de soins spécialisée existante, des besoins identifiés par les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles et de la capacité des structures participantes à assurer une prise en charge pluridisciplinaire.
II. – Les dispositifs participant à l’expérimentation assurent une prise en charge spécialisée dans les conditions de droit commun applicables aux soins, en coordination avec les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles et avec le service téléphonique national d’orientation et de prévention.
La prise en charge repose sur le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Celle-ci peut y mettre fin à tout moment.
III. – La prise en charge est assurée dans le respect du secret professionnel et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Les obligations de signalement et les dérogations au secret professionnel prévues par la loi demeurent applicables.
Le seul fait pour une personne de déclarer éprouver des attirances sexuelles envers des mineurs ne peut, à lui seul, justifier une levée du secret professionnel.
IV. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation portant notamment sur le nombre de personnes ayant sollicité une prise en charge, les délais d’accès aux soins, la continuité des parcours, les modalités d’orientation ainsi que l’articulation avec les dispositifs existants.
Les données utilisées aux fins de cette évaluation sont agrégées et ne permettent pas l’identification des personnes prises en charge.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les résultats de cette évaluation et les conditions dans lesquelles le dispositif pourrait, le cas échéant, être pérennisé ou généralisé.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de participation des structures volontaires, de coordination avec les dispositifs existants, de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.
Au terme de la période mentionnée au I, l’expérimentation prend fin sauf intervention d’une disposition législative prévoyant sa prorogation ou sa généralisation.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 16, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« , à une prise en charge et un accompagnement dans une langue qu’elles comprennent ».
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :
o) Elles associent les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes et des filles victimes de mutilations sexuelles féminines aux dispositifs d’information, d’orientation et d’accompagnement de ces victimes, ainsi qu’à l’élaboration des actions de prévention les concernant.