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📜Apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (v2)

Titre Ier

DÉfinition des violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au début de la section 1, il est ajouté un article 222‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑1 A. – Les infractions prévues à la présente section constituent des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises :

« 1° Par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;

« 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;

« 4° Sur son enfant ou l’enfant de son conjoint, du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, sur un descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe ou entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus. Les infractions mentionnées à l’article 222‑33‑2‑1 constituent également des violences intrafamiliales. » ;

2° Au début de la section 3, il est ajouté un article 222‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑21‑1. – Les infractions prévues aux articles 221‑1 à 221‑5, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe de la victime dans les conditions déterminées à l’article 132‑77, à l’article 222‑9, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, à la présente section et aux articles 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑4, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑5 à 225‑12, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑21‑1 à 227‑28‑3 et 611‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 du code de la santé publique constituent des violences sexuelles et sexistes. »

Article 2

I. – Il est institué une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.

Cette instance indépendante est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et à la lutte contre celles-ci.

Elle est composée, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, de parlementaires, de magistrats, d’experts médico‑psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations ainsi que de représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

Elle publie chaque année un rapport présentant notamment, dans le ressort de chaque cour d’appel et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les délais de traitement des procédures liées aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, les taux de condamnation dans le cadre de ces procédures, les délais d’exécution et les taux d’exécution des peines prononcées, le nombre et la nature des aménagements de peine accordés, les taux de récidive des personnes condamnées, des indicateurs relatifs à l’effectivité et aux délais de l’information des victimes lors de la libération des personnes condamnées, les délais de versement effectif des indemnités dues aux victimes ainsi que des indicateurs sur l’effectivité de l’accès des victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux dispositifs de protection. Ces indicateurs rendent notamment compte, sous une forme agrégée, des écarts d’accès à ces dispositifs selon le territoire de résidence, le sexe, l’âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes ainsi que des situations de victimisation secondaire auxquelles les victimes sont exposées au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire. Ce rapport dresse également un bilan des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que les violences faites aux enfants, en se fondant notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année. Ce rapport formule également des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Il comporte enfin une partie spécifique consacrée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.

Cette instance mène également des travaux de recherche sur l’appréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive.

Elle publie chaque mois le nombre de féminicides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur une femme soit en raison de son genre, soit par son conjoint, son concubin, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire.

Cette instance s’appuie sur l’observatoire national des violences faites aux femmes ainsi que sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer.

II. – La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les indicateurs publiés dans le rapport prévu au même I ainsi que les administrations et les organismes chargés de leur production.

III. – Un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté dans un de ces territoires, il exerce les missions de cet observatoire territorial.

Cet observatoire collecte et analyse les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales issues notamment des autorités judiciaires, des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des établissements de santé et médico‑sociaux, des services de l’éducation nationale et des professionnels du secteur associatif, dans le respect des règles relatives au secret professionnel, au secret de l’enquête et de l’instruction et à la protection des données à caractère personnel.

IV. – L’État organise tous les trois ans, dans chacun des territoires mentionnés au III, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, selon une méthode comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national. Ces enquêtes comportent une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Titre II

Dispositions relatives À la police judiciaire,
À l’organisation judiciaire
et au parcours des victimes

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la police judiciaire

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les enquêtes et les informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République et le juge d’instruction ne peuvent recourir qu’à des services et des unités spécialisés. » ;

2° L’article 15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des services et des unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière, sans préjudice des services et des unités spécialisés en matière de protection de l’enfance. » ;

3° Après le même article 15‑1, il est inséré un article 15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑1‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les officiers et les agents de police judiciaire suivent obligatoirement, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

« Cette formation porte sur le repérage des situations de violences, y compris les violences intrafamiliales, notamment lorsqu’elles sont commises contre des enfants, ainsi que des agressions facilitées par les substances dont la soumission et la vulnérabilité chimiques, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psycho‑traumatisme, du sexe de la victime, de son âge, de son éventuelle situation de handicap et de ses besoins spécifiques, sur les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et aux agressions facilitées par les substances, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs.

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, cette formation intègre les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité.

« Ce décret détermine également les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et pour la réception de leurs plaintes. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 15‑3‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑2. – I. – Tout Français établi hors de France victime de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal peut déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence, selon des modalités précisées par décret.

« Le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1 du présent code et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon des modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées en application du présent article transmet la plainte au procureur territorialement compétent en application de l’article 693.

« Les deux derniers alinéas de l’article 15‑3‑1 sont applicables.

« II. – Pour l’application de l’article 15‑3‑1‑1, les victimes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent demander à ne pas être auditionnées en personne.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑3‑1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il est réalisé un socle minimal d’actes d’enquête, comprenant au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, si elle y consent expressément, qui est orientée vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsqu’elle le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;

« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;

« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2°, ou médico‑légales ;

« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne mentionnée au même 2°, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;

« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne mentionnée audit 2°, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;

« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et à identifier d’autres victimes.

« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation.

« Les actes mentionnés aux 1° à 6° sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, de ces actes accomplis.

« Le non‑respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »

Article 4 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « flagrant », sont insérés les mots : «  ou de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

Article 5

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié : 

1° (nouveau) Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié : 

a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié :

– au a, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales, » ;

– le b est complété par les mots : « , sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;

– les e et f sont abrogés ;

b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales

« Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée “tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales”.

« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :

« 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal ;

« 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;

« 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1° du présent article, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.

« Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.

« Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un président, juge des violences sexuelles et intrafamiliales, et de deux assesseurs. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue dans les conditions prévues par le règles du code de procédure pénale.

« En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.

« Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 121‑3, sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé “magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales”, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour sélectionner les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.

« Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissent conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. » ;

2° (nouveau) Le titre IV est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales

« Art. L. 242‑1. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.

« Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal.

« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de six jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.

« Art. L. 242‑2. – Sous réserve du présent chapitre, le sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.

« Chapitre III

« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales

« Art. L. 243‑1. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.

« Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des arrêts de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.

« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de neuf jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.

« Art. L. 243‑2. – Sous réserve du présent chapitre, le sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales. » ;

3° (Supprimé)

B (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par des articles L. 312‑6‑3 à L. 312‑6‑6 ainsi rédigés : 

« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégués aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée “chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales”, composée d’un président de chambre et de deux conseillers.

« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.

« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée “chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales”.

« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation des parties en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné en application de l’article L. 121‑3, sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

« Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.

« Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

« Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales et établissent conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV

« Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales

« Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal :

« 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est précisée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ; 

« 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction chargés spécialement de ces procédures. » ; 

2° Le titre II du livre II est ainsi modifié : 

a) Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier est ainsi rétabli :

« Paragraphe 2

« Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle

« Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.

« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« Le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe. » ;

b) L’article 510‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée “chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales”.

« Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« Sous réserve du présent article, le présent chapitre est applicable à cette formation. »

III (nouveau). – Les formations aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, portent notamment sur la compréhension des mécanismes psycho-traumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol ainsi que le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.

Les greffiers et les autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales suivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

IV (nouveau). – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre le présent article. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il détermine également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences.

V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Le présent article entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi

Il est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de cette date. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violences, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal concernant les parties à la procédure civile.

Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée après son entrée en vigueur. Le b du 1°, le 2° du A du I et le 2° du II ne sont applicables qu’aux procédures pour lesquelles la date d’audience devant les juridictions n’a pas déjà été fixée.

Article 5 bis (nouveau)

L’article 380‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et de leurs délits connexes. »

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43 et à la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle‑ci était mineure au moment des faits » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal correctionnel du domicile de la victime, si celle‑ci était mineure au moment des faits. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal de police du domicile de la victime, si celle‑ci était mineure au moment des faits. »

Chapitre III

Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales

Article 7

I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa du présent article résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise médico-psychologique ne peut être confiée qu’à un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 précitée aux fins de réaliser les expertises médico-psychologiques. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur la véracité des faits exposés. En cas d’urgence, le magistrat ou la juridiction peut, par une décision motivée, recourir à un expert médical ne bénéficiant pas de cet agrément. À peine de nullité, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis.

« Le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise médico-psychologique puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui ne répond pas ou répond de manière manifestement insuffisante à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie à laquelle l’irrégularité fait grief. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 706‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes les auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est compétent pour réaliser les expertises médico‑psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

« La commission ou son président peut notamment se faire communiquer copie des procès‑verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. La commission ou son président peut également requérir : ».

III. – La loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, l’avis motivé prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent II en vue de la réinscription des experts agréés au titre de l’article 6‑1‑1 est rendu par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 5, sont insérés des articles 5‑1 et 5‑2 ainsi rédigés :

« Art. 5‑1. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction mentionnée au 3° de l’article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 5‑2. – Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Le cas échéant, le premier président, à la demande du procureur général, prononce la suspension provisoire d’un expert inscrit sur l’une de ces listes, après que l’intéressé a été entendu ou appelé à formuler ses observations et après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Toutefois, par une décision spécialement motivée, à titre exceptionnel, le premier président peut décider de ne pas prononcer la suspension provisoire.

« La décision de suspension provisoire est susceptible d’appel, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte. » ;

3° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1. – Sont seuls habilités à procéder à des expertises médico-psychologiques dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal les experts ayant fait l’objet d’un agrément “violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales” délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2 de la présente loi. L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, détermine :

« 1° Les règles de déontologie applicables aux experts psychologues, psychiatres et médicaux amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles incluent l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue ;

« 2° Les principes de la formation que doivent suivre ces experts psychologues, psychiatres et médicaux, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psycho‑traumatologie, de victimologie, de médecine légale, de toxicologie médico-légale, de sciences cognitives et de compréhension du profil psychologique des auteurs et qui excluent explicitement toute référence à des notions ou des approches dépourvues de fondement scientifique et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement. Ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. »

Article 7 bis (nouveau)

Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d’inceste et qu’elle a notamment pour objet d’apprécier son état psychique, le retentissement psycho-traumatique ou les conséquences psychologiques des faits, la juridiction désigne, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires, un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

Les conditions permettant d’établir cette qualification sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 515‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des violences sexuelles et sexistes mentionnées à l’article 222‑21-1 du code pénal, y compris celles exercées en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut également délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » ;

1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou d’un ou de plusieurs enfants » ;

– après le mot : « familiales », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « interdit à la partie défenderesse, sauf décision spécialement motivée, de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également compétent pour : » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

b bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes de protection financière :

« a) Suspendre, par dérogation à l’article 1421, le pouvoir de la partie défenderesse d’administrer seule ou de disposer des biens communs ou indivis et subordonner tout acte de disposition à l’accord des deux parties ou à l’autorisation du juge ;

« b) Ordonner le blocage provisoire de tout ou partie des comptes bancaires ou d’épargne communs ou joints ou en réserver l’usage à la partie demanderesse pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ;

« c) Faire interdiction à la partie défenderesse de disposer seule des revenus, des économies ou des biens propres de la partie demanderesse ainsi que de contracter, sans l’accord de celle-ci, un emprunt ou un cautionnement susceptible d’engager les intérêts patrimoniaux du couple ;

« d) Ordonner à la partie défenderesse de restituer à la partie demanderesse les moyens de paiement et les documents bancaires, fiscaux et administratifs nécessaires à l’exercice de son autonomie financière ; »

b ter) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’ordonnance de protection est délivrée sur le fondement du second alinéa de l’article 515‑9, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 2° ter et 6° à 7° du présent article. Lorsque les parties sont les parents d’un même enfant, il peut également se prononcer sur les mesures prévues au 5°. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prévues au présent article sont complétées par des dispositifs permettant l’accès de la partie demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique, en particulier lorsque celle‑ci a des enfants mineurs.

« Les personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales résidant dans un territoire mentionné au vingt-et-unième alinéa du présent article bénéficient d’un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection. Un décret détermine les critères d’éligibilité à cet accès prioritaire. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être subordonné à l’obtention préalable d’une ordonnance de protection. Les titres de transport de la victime et des enfants qui l’accompagnent sont pris en charge par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité dans les collectivités relevant de sa compétence. Dans les autres collectivités, une convention conclue entre l’État et les autorités compétentes déterminent l’opérateur et les modalités de cette prise en charge. » ;

2° L’article 515‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, toute personne peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. S’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, le procureur de la République peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis et 5° à 6° bis de l’article 515‑11. Le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. Il saisit dans un délai de six jours à compter de sa décision le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515‑10. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

II. – L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou une personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités permettant d’assurer l’accès effectif au dispositif de téléprotection prévu au présent article dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un territoire ne permettent pas le fonctionnement effectif de ce dispositif, il prévoit les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent. »

III (nouveau). – La Nation se fixe pour objectif de mettre en circulation davantage de dispositifs de téléprotection en application de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale et d’étendre le champ d’application de ces dispositifs aux victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal en cas de grave danger les menaçant.

Article 8 bis (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié : 

1° L’article 220 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La solidarité prévue au premier alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, à l’égard du conjoint qui en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515‑9 ou de la copie d’une condamnation pénale de son conjoint pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, rendue depuis moins de six mois. » ;

2° L’article 515‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solidarité prévue au deuxième alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 220. »

Article 8 ter (nouveau)

I. – Le III de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur justifie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice en application de l’article 515‑9 du code civil ou d’une condamnation pénale de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou de son ancien conjoint pour des faits de violences commis à son encontre, rendue depuis moins de douze mois, la disproportion marquée mentionnée au deuxième alinéa du présent III est présumée établie, sauf preuve contraire apportée par l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2-2 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment celles prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnée aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement, la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :

« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;

« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;

« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;

« 5° La lutte contre les violences exercées contre un membre de la famille.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. » ;

2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »

II. – Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Les mots : « 222‑23 à 222‑26, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit. »

Article 10

I. – L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De demander au procureur de la République de saisir dans un délai de quarante-huit heures le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. »

II. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du A du IV de l’article 6, après la référence : « 225‑6, », sont insérées les références : « 226‑2‑1, 226‑8‑1, » ; 

1° Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus relevant du deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du même code, à la demande de la personne représentée dans ces contenus. L’absence de consentement de la personne représentée est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui- ci pour l’avenir. Cette déclaration mentionne précisément les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article du même code et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « , au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou à l’article 226‑8‑1 du même code » ;

1° bis (nouveau) L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 dudit code » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 dudit code » ;

– au troisième alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ainsi qu’aux articles 226‑8‑1, » ;

1° ter (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1dudit code » ;

2° L’article 6‑3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dommage est entendu comme tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel.

« Le présent article déroge à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime mentionnée au 11° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. »

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le II de l’article préliminaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à éviter la victimisation secondaire. » ;

1° Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rétabli :

« Art. 10‑7. – Dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité.

« Ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. » ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 309 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;

1° ter (nouveau) L’article 401 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;

2° L’article 706‑53 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve des troisième à dernier alinéas du présent article, » ;

b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.

« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, sa confrontation avec la personne soupçonnée peut uniquement se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.

« Lorsqu’une confrontation est organisée en application des quatrième à sixième alinéas, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;

« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;

« 3° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;

« 4° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »

Article 11 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art. 10‑8. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par la victime d’une infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :

« 1° Porter atteinte à sa dignité ;

« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;

« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.

« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.

« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, les comportements ou les pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.

« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes ainsi que toutes les personnes concourant à la procédure pénale veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.

« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, dans le respect des engagements internationaux de la France, et en particulier de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. » ;

2° L’article 401 est complété par les mots : « , dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre ».

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15‑3 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. Si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans l’un de ces établissements, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si elle choisit cet établissement, le recueil de sa plainte doit être organisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, sa sécurité et l’absence de contact avec l’auteur. Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes.  » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

− à la première phrase, après le mot : « procès‑verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » et, à la même première phrase, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

− ladite première phrase est complétée par les mots : « , et les droits de la victime prévus par le présent code, et une explication facilement compréhensible du déroulement de la procédure » ;

− après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la plainte porte sur des violences intrafamiliales ou des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21-1 du code pénal, le récépissé comprend également les coordonnées d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et mentionne la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique. » ;

− la deuxième phrase est supprimée ;

− est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le récépissé est remis à la victime contre signature. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être exprès et mentionné au procès‑verbal prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la victime qui dépose plainte ou dont l’audition est recueillie en application du présent article peut s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et les agents de police judiciaire garantissent à cette fin le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. » ;

1° bis (nouveau) L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3 ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ;

2° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée en présence de son avocat à peine de nullité. La victime est informée de ce droit, en présence de son avocat, par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11.

« Il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.

« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.

« Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition, qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

« Le fait de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est complétée par les mots : « ou de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

Article 12 bis (nouveau)

Dans les entreprises volontaires de deux départements définis par décret, l’État peut autoriser une expérimentation permettant à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte sur son lieu de travail.

L’expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er juillet 2027 au 30 juin 2029.

Chaque département participant à cette expérimentation adresse au représentant de l’État dans le département le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi avant le 31 décembre 2029.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2030, un rapport portant sur l’expérimentation mise en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.

Article 13

Après l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues à l’article 41‑1 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31 et 222‑33‑2‑1 du code pénal qui ont été commises par une personne majeure. »

Article 13 bis (nouveau)

L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « amende », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.

« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de leur auteur.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

Titre III

Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Chapitre Ier

Répression des violences sexuelles

Article 15

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés ;

4° L’article 203 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal sont connexes lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes. »

Article 15 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° À la fin du 4° de l’article 131‑5‑1, les mots : « au sein du couple et sexistes » sont remplacés par les mots : « sexuelles, sexistes et au sein du couple » ; 

2° Après l’article 131‑10, il est inséré un article 131‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑10‑1. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222‑21-1, la juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1.

« Le contenu de ce stage est adapté à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du condamné. Il tient compte de l’âge de la victime, de la relation entre l’auteur et la victime ainsi que du caractère numérique des faits.

« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

3° L’article 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1, sauf si elle décide, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 706‑88 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ou à l’infraction prévue à l’article 222‑23 du code pénal qui est commise en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Article 16

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis de l’article 221‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; »

2° L’article 222‑24 est ainsi modifié :

a) Le 10° est abrogé ;

a bis) (nouveau) Après le même 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; »

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 17° Lorsqu’il est commis avec préméditation ;

« 18° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits ;

« 19° (nouveau) Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été commis avec plusieurs des circonstances mentionnées au présent article.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » ;

3° L’article 222‑25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’il a entraîné la mort de la victime » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;

« 2° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » ;

4° (nouveau) L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

5° (nouveau) L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

6° (nouveau) L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

7° (nouveau) L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

Article 17

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑23‑1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « mineur », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

2° L’article 222‑29‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Hors les cas prévus aux articles 222‑27 à 222‑29, constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

3° Au début du second alinéa de l’article 225‑12‑1, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 222‑23‑1, ».

Article 18

I. – À l’article 222‑9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , notamment une mutilation sexuelle féminine, ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑9, ».

Article 18 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, les mots : « , ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, » sont supprimés.

Chapitre II

Lutte contre l’inceste

Article 19

I. –  Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑2, la référence : « 222‑30 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;

2° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;

3° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;

4° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;

5° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;

6° Au 4° de l’article 222‑24, les mots : « par un ascendant ou » et : « autre » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, les mots : « , 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23‑1 »;

8° Au 2° des articles 222‑28 et 222‑30, les mots : « par un ascendant ou » et le mot : « autre » sont supprimés ;

9° L’article 222‑29‑3 est abrogé ;

10° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De l’inceste

« Art. 222‑31‑1. – Un viol ou une agression sexuelle est qualifié d’incestueux lorsqu’il est commis par l’une des personnes suivantes :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un descendant ;

« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grand‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;

« 4° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°.

« Art. 222‑31‑2. – Un viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

« Le viol incestueux est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

« Art. 222‑31‑3. – Constitue également un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur le majeur par le mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.

« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑5. – Constitue également une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.

« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

11° Au premier alinéa de l’article 222‑33‑3, la référence : « 222‑31 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;

12° Au premier alinéa de l’article 222‑47, la référence : « 222‑30 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;

13° L’article 227-27-2-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « ou une nièce » sont remplacés par les mots : « une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine » ;

b) (nouveau) À la fin du 3°, les mots : « , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont supprimés.

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 356, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 » ;

2° L’article 706‑47 est ainsi modifié : 

a) Au 3°, après la référence : « 222‑26 », sont insérées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑3 » ;

b) Au 4°, après la référence : « 222‑33 », sont insérées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , 222‑27 à 222‑33, 222‑31‑1 à 222‑31‑5, » ; 

III (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1213‑10, la référence : « 222‑29‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ; 

2° Au second alinéa de l’article L. 4325‑3, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 ».

Article 20

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;

2° Au 1° de l’article 515-2, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et sont ajoutés les mots : « et entre cousins germains et cousines germaines ».

Article 20 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste afin de faire connaître au grand public les divers dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste. Ces campagnes sont conçues pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Une partie des messages diffusés dans le cadre de ces campagnes s’adresse spécifiquement aux enfants et aux adultes susceptibles de recueillir leur parole.

La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique expertise l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs mentionnés au I lors de la diffusion de programmes audiovisuels traitant de l’inceste.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Chapitre III

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne

Article 21

Aux articles 222‑6‑4 et 222‑26‑1 et au premier alinéa de l’article 222‑30‑2 du code pénal, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou qu’elle fasse commettre ».

Article 22

Après l’article 222‑32 du code pénal, il est inséré un article 222‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑32‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’envoyer, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement.

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis :

« 1° À l’encontre d’une personne mineure ;

« 1° bis (nouveau) À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 2° En réunion.

« Il n’y a pas de consentement si la personne destinataire est un mineur de quinze ans. Les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Article 23

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 222-33-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou au moyen d’un support numérique ou électronique ; »

b) (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2, les mots : « se traduisant » sont remplacés par les mots : « susceptible de se traduire ».

Article 24

La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑2‑4. – Constitue une traque furtive en ligne le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou un système électronique pour surveiller ou localiser une personne, de manière répétée ou continue, sans son consentement et avec pour objet ou pour effet de troubler sa tranquillité, de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou d’entraîner une dégradation de ses conditions de vie susceptible de se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale.

« Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :

« 1° À l’encontre d’un mineur ;

« 1° bis (nouveau) À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur ; 

« 2° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’il ne cohabite pas avec elle ;

« 3° (nouveau) Par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« L’infraction prévue au premier alinéa ne s’applique ni aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ni aux journalistes, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession. »

Article 25

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 225‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle en échange d’une rémunération ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation. » ;

2° L’article 225‑6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De faire office d’intermédiaire, en ayant connaissance de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre à la réalisation à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle et l’autre exploite ou rémunère la réalisation de ces actes. » ;

3° Le titre Ier du livre VI est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :

« Art. 611‑2. – I. – Le fait de solliciter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou subisse à distance un acte à caractère sexuel au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique à la réalisation de cet acte et en a déterminé la réalisation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 

« II. – Les mineurs victimes des actes mentionnés au I sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du présent code, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace. »

Article 26

L’article 226‑2‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 75 000 € » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement à la diffusion est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable pour l’avenir. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la personne concernée. Il n’y a pas de consentement s’il est obtenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

« Le consentement à la création d’un contenu mentionné au présent article ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion.

« À compter de la révocation du consentement, l’accord donné antérieurement ne vaut pas consentement à une nouvelle diffusion ou à une republication du contenu par une personne ayant connaissance de cette révocation.

« Pour l’application du deuxième alinéa, est assimilé au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le fait de maintenir volontairement accessible au public ou à un tiers un contenu initialement diffusé avec l’accord de la personne concernée, lorsque l’auteur de la diffusion a connaissance de la révocation de cet accord et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.

« Les peines prévues aux deux premiers alinéas sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion non consentie est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsque le contenu y est volontairement maintenu accessible dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa. »

Article 27

I. − Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226‑8‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ;

– aux première et seconde phrases, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de créer, de produire ou » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ;

« 2° Le montage ou le contenu généré par un traitement algorithmique représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » ;

2° Après le même article 226‑8‑1, sont insérés des articles 226‑8‑2 et 226‑8‑3 ainsi rédigés :

« Art. 226‑8‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31 par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle‑ci.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende si l’avatar est celui d’une personne mineure.

« Art. 226‑8‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de créer, d’importer, de céder, d’offrir ou de diffuser un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le modèle de traitement algorithmique est conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis en bande organisée. »

II. – L’article 226‑8‑3 du code pénal entre en vigueur le 2 décembre 2026.

Article 28

L’article 227‑23 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , en vue de sa diffusion, » sont supprimés ;

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou de créer ou de produire un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « ou la représentation » sont remplacés par les mots : « , la représentation, le montage ou le contenu » ;

– après le mot : « ans », la fin est ainsi rédigée : « et a fait l’objet d’une diffusion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « ou un tel montage ou contenu » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de la représentation », sont remplacés par les mots : « , de la représentation, du montage ou du contenu » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « ou un tel montage ou contenu » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « de 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’un million d’euros » ;

6° Au dernier alinéa, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , représentations, montages ou contenus » ;

7° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux. »

Article 28 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. » ;

2° L’article 227-22-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « deux ans »  sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».

3° Après l’article 227‑24‑1, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1, lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Constitue une apologie, au sens du présent article, le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent I.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 29

L’article 312‑10 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. − » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. − » ;

b) Après le mot : « public », la fin est ainsi rédigée : « au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction prévue au présent II est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :

« 1° À l’encontre d’un mineur ;

« 1° bis (nouveau) À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur ;

« 2° En réunion ;

« 3° En bande organisée.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° et aux 2° ou 3° du présent II. »

Titre IV

Dispositions relatives À l’enfance

Article 30

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est rappelé aux élèves, au cours de chaque séance, qu’ils peuvent bénéficier de l’entretien individuel mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du présent code. » ;

2° Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑1. – I A. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l’éducation nationale. Un infirmier ou une infirmière de l’éducation nationale est désigné comme référent pour chaque école. Son nom et les moyens de le joindre sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.

« I. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel visant à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et à dépister toute forme de violence. Chaque élève se voit proposer, au début de chaque année scolaire à partir du cours préparatoire, la possibilité de passer cet entretien hors la présence de ses représentants légaux. Cet entretien est mené par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. D’autres membres du personnel de l’éducation peuvent participer aux entretiens s’ils sont volontaires et font état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants.

« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées.

« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont informés qu’ils peuvent être reçus par le personnel mentionné au I A du présent article pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.

« II à IV. – (Supprimés)

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. » ;

3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves leur droit d’être reçu en entretien dans les conditions prévues au I de l’article L. 542‑1‑1. »

Article 31

Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est assisté par un avocat. Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. Si le mineur n’a pas choisi un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement demandent au bâtonnier la désignation d’un avocat. L’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole. »

Article 31 bis (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».

Article 32

Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé :

« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes d’exploitation sexuelle et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.

« Des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution pour la mise en œuvre du présent 5° ter B  ; ».

Article 32 bis (nouveau)

L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance désigne un référent éducatif pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Le nombre d’enfants suivis par un même référent ne peut excéder un seuil déterminé par décret, qui ne peut être supérieur :

« a) À vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance ;

« b) À huit pour les référents exerçant en établissement.

« Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités. »

Articles 33 à 35

(Supprimés)

Article 35 bis (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié : 

1° Après l’article 212, il est inséré un article 212‑1 ainsi rédigé :

« Art. 212‑1. – L’époux qui fait l’objet d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 ou qui est condamné définitivement, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort, ne peut se prévaloir à l’encontre de son conjoint du devoir de secours prévu à l’article 212 du présent code, sauf décision spécialement motivée du juge. » ; 

2° Après l’article 255, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :

« Art. 255‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la pension alimentaire mentionnée au 6° de l’article 255 n’est pas due à l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. » ; 

3° Après l’article 270, il est inséré un article 270‑1 ainsi rédigé :

« Art. 270‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la prestation compensatoire prévue à l’article 270 n’est pas due à l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. »

Article 37

L’article 332 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie a été condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant entraîne l’annulation de l’établissement de la filiation. Seul l’enfant majeur peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée. »

Article 38

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 207 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour une agression sexuelle incestueuse » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être tenu au paiement des frais funéraires en cas de décès du créancier condamné. » ;

2° L’article 806 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation d’un ascendant ou d’un descendant du renonçant pour un crime commis sur la personne du renonçant ou de l’un des ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le renonçant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant décédé. »

Article 38 bis (nouveau)

L’article 207 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur peut solliciter cette décharge à titre préventif, y compris en l’absence de toute demande d’aliments formée par le créancier, lorsqu’il établit un intérêt légitime né des manquements allégués. La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge :

« 1° En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;

« 2° En cas de condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur. »

Article 38 ter (nouveau)

Dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, l’État assure une coordination territoriale consacrée aux droits de l’enfant.

Cette coordination veille à la prise en compte des droits de l’enfant dans l’ensemble des politiques publiques conduites par l’État sur le territoire. Elle favorise la coordination des services de l’État et leur articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations intervenant dans le champ de l’enfance.

Elle contribue notamment au développement des actions de prévention, de repérage et de lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.

Un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.

Titre V

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supÉrieur

Article 39

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase de l’article L. 121‑1 et à la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes ou sexuelles, » ;

2° À la deuxième phrase du 10° de l’article L. 712‑2, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les violences, notamment les violences sexistes ou sexuelles, » ;

3° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

− à la première phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « et comprend un tiers de représentants du personnel enseignant et des usagers » ;

− à l’avant‑dernière phrase, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes et sexuelles, » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

− après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment de violences sexistes ou sexuelles, » ;

− après le mot : « connaître », la fin est ainsi rédigée : « peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de celle‑ci lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité. » ;

− sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le conseil mentionné à l’article L. 232‑1. Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

4° L’article L. 719‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes ou sexuelles » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment de violences sexistes ou sexuelles, » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 719‑11, après le mot : « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment de violences sexistes ou sexuelles, »

6° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 et à l’article L. 761‑2, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes ou sexuelles » ;

7° Après le mot : « antisémitisme », la fin de la troisième phrase de l’article L. 771‑12 est ainsi rédigée : « , le racisme, les violences, notamment les violences sexistes ou sexuelles, ainsi que des signalements recueillis. » ;

8° À la seconde phrase de l’article L. 811‑3‑1, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes ou sexuelles, » ;

9° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment les violences sexistes et sexuelles, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de celle‑ci lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité. Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le tribunal administratif compétent. Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. . Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

10° Au 3° du I de l’article L. 811‑6, après le mot : « violence », sont insérés les mots : « , notamment de violence à caractère sexiste ou sexuel, » ;

11° Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 952‑7 est ainsi rédigée : « à l’égard des enseignants‑chercheurs et des enseignants sont constitués en une section disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6‑2. »

Article 39 bis (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat fixe notamment des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre. »

II. – Après le 7° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’évaluer les politiques mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »

Titre VI

Dispositions relatives au travail

Chapitre Ier

Prévention

Article 40

I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et à la prévention et à la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi modifié : 

a) (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; 

b) Après le mot : « constatées », la fin est ainsi rédigée : « et sur les mesures destinées à prévenir et à agir contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci. Elles définissent notamment des modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes et de recueil et de traitement des signalements au sein de la branche ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci » ;

3° À la fin du 2° de l’article L. 2242‑1, les mots : « et la qualité de vie et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci » ;

4° Au 2° de l’article L. 2242‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2242‑17, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les mesures permettant de prévenir et de lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci ; ».

Article 40 bis (nouveau)

Le 1° de l’article L. 133‑1 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Article 40 ter (nouveau)

Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »

Article 41

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient des mesures permettant de renforcer la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. » ;

2° Le chapitre II du titre VI du livre IV est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles,
au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes

« Art. L. 4462‑1. – La sensibilisation organisée et dispensée en application de l’article L. 4141‑1 comprend les risques associés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Elle ne peut pas être organisée à distance.

« Cette sensibilisation porte notamment sur :

« 1° La définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

« 2° Les facteurs liés à l’organisation du travail, à l’activité exercée ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;

« 3° Les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;

« 4° Les acteurs internes et externes à l’entreprise mobilisables sur le territoire ;

« 5° Les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements ainsi que les dispositifs d’accompagnement des personnes concernées.

« Les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant sur une liste définie par décret bénéficient d’une sensibilisation renforcée portant également sur leur rôle en matière de prévention, de détection, de traitement des signalements et d’orientation des personnes concernées.

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, cette sensibilisation renforcée prend la forme d’une formation adaptée à l’exercice de ces responsabilités.

« Les modalités d’application du présent article et la périodicité des actions de sensibilisation et de formation sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 4462‑2. – Dans les entreprises ne disposant pas du référent prévu à l’article L. 1153‑5‑1, le ou les salariés désignés par l’employeur en application de l’article L. 4644‑1 assistent l’employeur dans l’identification des risques, l’élaboration et la mise en œuvre des actions de prévention ainsi que la diffusion du contenu de la sensibilisation prévue à l’article L. 4462‑1. La formation dont ils bénéficient comprend un module adapté à l’exercice de ces missions.

« Art. L. 4462‑3. – Le conseiller du salarié mentionné à l’article L. 1232‑4 est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il bénéficie à cette fin d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

« Art. L. 4462‑4. – Dans les collectivités d’outre‑mer mentionnées au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, les salariés des entreprises employant moins de cinquante salariés bénéficient de l’appui d’un référent mutualisé, désigné au niveau territorial, interprofessionnel ou de la branche. Ce référent assure des missions d’information, d’orientation et d’accompagnement en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les modalités de désignation, de formation et d’intervention du référent sont définies par voie réglementaire. » ;

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 4622‑2, les mots : « le harcèlement sexuel ou moral » sont remplacés par les mots : « les agressions sexuelles, les faits de harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes ».

Article 42

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « deux cent cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante » ;

b) Après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les agressions sexuelles, » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les agressions sexuelles, » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. » ;

2° L’article L. 8115-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 6°, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux dispositions de l’article L. 1153‑5‑1 relatives à la désignation et à la formation d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. »

II. – Après l’article L. 131‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑3‑1. – Tout agent public a le droit de consulter un référent chargé de l’orienter, de l’informer et de l’accompagner en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’employeur finance la formation nécessaire à l’exercice de la mission du référent et veille à ce qu’il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le référent participe aux comités sociaux. La fonction de référent peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 43

I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7221‑3. – Lors de la conclusion du contrat de travail d’un salarié à son domicile, le particulier employeur lui remet un document, revêtu de leur signature, portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire. Ce document mentionne les contacts utiles. »

II. − Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes ainsi que de recueil et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3 du code du travail.

III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole qui établit le document prévu au I du présent article.

Article 43 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 est complété par les mots : « , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti » ;

2° À la première phrase du 7° de l’article L. 6231‑2, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et des violences sexuelles et sexistes ».

Chapitre II

Détection

Article 44

I. − Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits d’agression sexuelle ou des agissements sexistes ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1142‑2-1, il est inséré un article L. 1142‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-2. − I. − Lorsqu’un employeur est informé par un salarié que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers, il informe sans délai ce salarié des droits et des voies de recours prévus par le présent code.

« L’employeur est tenu d’assurer :

« 1° La conservation des signalements pendant une durée déterminée par décret ;

« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ;

« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête ;

« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;

« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;

« 6° L’audition de la personne mise en cause après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;

« 7° L’établissement, dans un délai raisonnable, d’un rapport d’enquête faisant état des éléments recueillis, des conclusions de l’enquête et des mesures prises par l’employeur ;

« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, en garantissant la confidentialité des témoignages ;

« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;

« 10° La protection contre les représailles prévue à l’article L. 1153‑2 ;

« 11° (nouveau) La possibilité pour une personne entendue dans le cadre de l’enquête de relire et d’amender ses déclarations avant de signer son compte-rendu d’entretien.

« II. − En cas de manquement aux obligations définies au I du présent article, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant la constatation du manquement aux obligations définies au I du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« III. − Toute personne ayant effectué un signalement peut saisir l’inspection du travail lorsqu’elle estime que l’enquête prévue au I du présent article n’a pas été conduite conformément aux exigences légales ou réglementaires ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis. »

II. – L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « , d’agressions sexuelles » ;

2° Sont ajoutés treize alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un employeur public est informé par un agent que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers, il informe sans délai cet agent des droits et des voies de recours prévus par le présent code.

« L’employeur est tenu d’assurer :

« 1° La conservation des signalements pendant une durée déterminée par décret ;

« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ;

« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête ;

« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;

« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;

« 6° L’audition de la personne mise en cause après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;

« 7° L’établissement, dans un délai raisonnable, d’un rapport d’enquête faisant état des éléments recueillis, des conclusions de l’enquête et des mesures prises par l’employeur ;

« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, en garantissant la confidentialité des témoignages ;

« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;

« 10° La protection contre les représailles prévue à l’article L. 135‑4.

« En cas de manquement aux obligations définies au présent article, l’employeur public peut se voir appliquer une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble du personnel. »

Article 44 bis (nouveau)

I. – Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – I. – Les partis et groupements politiques mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.

« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, de ses dirigeants, de ses salariés, de ses élus, de ses candidats, des personnes investies, de ses représentants, de ses collaborateurs, des bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.

« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation qui présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés en son nom ou pour son compte.

« II. – Le dispositif mentionné au I comprend :

« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;

« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et sur les voies de recours dont elle dispose ;

« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, d’intimidation, de pression ou de discrimination ;

« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;

« 5° La conduite, sans délai et dans le respect de la confidentialité, d’une enquête interne sur les faits signalés permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne ayant effectué le signalement, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;

« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;

« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;

« 8° L’orientation de la personne ayant effectué le signalement vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment les dispositifs associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;

« 9° L’information de la personne ayant effectué le signalement sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;

« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;

« 11° L’information de la personne ayant effectué le signalement sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;

« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif afin d’en améliorer l’effectivité.

« III. – Les partis et groupements politiques assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, de leurs dirigeants, de leurs salariés, de leurs élus, de leurs candidats, des personnes investies, de leurs représentants, de leurs collaborateurs, des bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.

« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.

« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les partis et groupements politiques rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret.

« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 2131‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131‑1‑1. – I. – Les organisations syndicales mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.

« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, de ses dirigeants, de ses salariés, de ses représentants, de ses collaborateurs, des bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.

« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation qui présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une responsabilité exercés en son nom ou pour son compte.

« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :

« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;

« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et sur les voies de recours dont elle dispose ;

« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles ou toute intimidation, pression ou discrimination ;

« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne ayant effectué le signalement et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;

« 5° La conduite, sans délai et dans le respect de la confidentialité, d’une enquête interne sur les faits signalés permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne ayant effectué le signalement, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;

« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;

« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;

« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment les dispositifs associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;

« 9° L’information de la personne ayant effectué le signalement sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;

« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;

« 11° L’information de la personne ayant effectué le signalement sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;

« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.

« III. – Les organisations syndicales assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, de leurs dirigeants, de leurs salariés, de leurs représentants, de leurs collaborateurs, des bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.

« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.

« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les organisations syndicales rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.

« VI. – Le présent article est sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi évalue la mise en œuvre et l’effectivité des dispositifs prévus à l’article 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et à l’article L. 2131‑1‑1 du code du travail. Elle en rend compte, de manière anonymisée, dans le rapport annuel prévu au I de l’article 2 de la présente loi.

IV. – Les partis et groupements politiques ainsi que les organisations syndicales disposent d’un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au VII de l’article 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 précitée et au VII de l’article L. 2131‑1‑1 du code du travail pour se mettre en conformité avec le présent article.

Chapitre III

Accompagnement

Article 45

L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent public bénéficie d’une information sur la protection fonctionnelle dès sa prise de fonction. Elle lui est rappelée dès le premier signalement. »

Article 46

I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »

II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142‑35‑1. – Le salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

« Art. L. 3142‑35‑2. – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142‑35‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :

« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;

« 2° Les modalités d’information de l’employeur.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142‑35‑4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑35‑3, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;

« 2° Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »

III. – Après l’article L. 4123‑10‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123‑10‑4. – Le militaire estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »

Titre VII

Dispositions relatives À la santÉ

Chapitre Ier

Signalement des violences et prise en charge des soins

Article 47

L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au professionnel de santé ou à l’étudiant en santé qui suspecte des sévices, des maltraitances ou des privations sur le plan physique ou psychique lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises et qui en informe le procureur de la République ou la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la victime est une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap.

« Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de sa vulnérabilité physique ou psychique, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder à un signalement sans recueillir son accord.

« Lorsque la victime est mineure, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé recueille son avis, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, avant de procéder à un signalement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure, compte tenu de son âge, d’exprimer un avis, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder au signalement sans le recueillir.

« Lorsque la victime est majeure et en mesure de se protéger, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé recueille son accord avant de procéder à un signalement.

« Par dérogation aux troisième et avant-dernier alinéas du présent 2°, en cas de refus ou d’opposition de la victime, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder au signalement s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences exposent celle‑ci à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique. Il informe la victime du signalement effectué ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République.

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire ou administrative ne peut être intentée à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un étudiant en santé qui a appliqué de bonne foi les dispositions du présent article. Le signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.

« Le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel de santé ou d’un étudiant en santé ayant appliqué les dispositions du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« La bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci. Le signalement effectué de bonne foi ne peut, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur du seul fait que les faits signalés n’ont pas, ultérieurement, été établis. »

Article 48

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé à but non lucratif ».

Article 49

L’article L. 4123‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits constitutifs de violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑21- 1 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte au directeur général de l’agence régionale de santé, en s’y associant éventuellement, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil départemental.

« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République et l’auteur de la plainte, sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres disciplinaires des ordres professionnels ne sont pas compétentes pour des faits relevant des articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal. »

Article 50

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations portant sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, notamment celles subies par soumission chimique, le respect du consentement des personnes, la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, la détection et le signalement des violences commises à l’encontre des patients par leur famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, ainsi que sur le repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans une situation de violences intrafamiliales et la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa porte sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et des violences obstétricales et gynécologiques. » ;

3° Le premier alinéa du III de l’article L. 4022‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et des violences obstétricales et gynécologiques. »

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’intégration, dans les référentiels de formation initiale de l’ensemble de professions de santé, de la prévention et de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, du respect du consentement des personnes, du repérage et du signalement des violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou de celles commises par les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 50 bis (nouveau)

Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».

Article 51

L’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

− les mots : « un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé » ;

− après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, » ;

− après le mot : « prononce », sont insérés les mots : « , par arrêté motivé, » ;

− à la fin, les mots : « de cinq mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé de toute mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession, sauf si cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures pour lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. » ;

c) (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer.

« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres disciplinaires informent le directeur de l’agence régionale de santé, par tout moyen, des décisions devenues définitives et exécutoires. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, à l’expiration du délai de suspension, s’il estime que le professionnel a commis un manquement grave aux obligations qui lui incombent en matière de qualité et de sécurité des actes, des interventions ou des prises en charge, engager une procédure en vue de prononcer une interdiction temporaire ou permanente d’exercer. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce par arrêté motivé au terme d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle le professionnel concerné est informé de son droit de se taire, et après avis d’une commission consultative. La commission consultative dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé pour rendre son avis. » ;

3° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21-1 du code pénal, elle peut être prolongée au delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , par arrêté motivé, » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, les mots : « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « Un professionnel de santé » ;

b) Après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer ».

Article 52

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163‑12. – Le professionnel de santé, y compris lorsqu’il est en formation, dont l’intervention ou les fonctions impliquent un contact avec les usagers du système de santé et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes fait l’objet de plein droit d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle de santé, y compris les activités exercées dans le cadre de stages ou d’activités pratiques encadrées.

« Le conseil de l’ordre prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel faisant l’objet d’une interdiction d’exercer en application du présent article.

« Pour les professions de santé ne disposant pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, une interdiction permanente d’exercer. 

« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le présent code. »

Article 53

I. – Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑15‑1. – Les victimes de violences sexuelles bénéficient, pour les actes médicaux et les soins consécutifs à ces violences, de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et de la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I à III de l’article L. 160‑13. Pour les hospitalisations directement liées à ces violences sexuelles, elles bénéficient de la prise en charge par le régime général du forfait journalier prévu à l’article L 174‑4. Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué sur les prestations prises en charge au titre du présent article.

« Le présent article est applicable dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés, même en l’absence de dépôt de plainte. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, l’État engage avec les autorités compétentes en matière de protection sociale la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge des soins équivalente à celle prévue au présent article. Cette convention précise les soins concernés, les modalités de financement et les conditions dans lesquelles la prise en charge est assurée sans avance de frais.

III (nouveau). – L’article L. 160‑15-1 du code de la sécurité sociale est applicable quelle que soit la date à laquelle les violences sexuelles ont été commises.

Article 54

Dans chaque département et chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un centre dédié à la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles est adossé à un établissement de santé. Les frais de transport vers ces centres sont pris en charge sur prescription médicale, établie dans les conditions prévues aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale.

Ces centres proposent :

1° Une prise en charge immédiate, incluant les soins somatiques et psychologiques et les prélèvements médico‑légaux ;

2° Un accompagnement psycho‑traumatique par des professionnels formés aux conséquences des violences sexuelles ;

3° La possibilité d’un dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaire spécialement formés ;

4° La conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité dans une procédure judiciaire.

Lorsque la victime indique que les violences sexuelles qu’elle a subies sont susceptibles d’avoir été commises par un professionnel exerçant dans le centre, dans l’établissement auquel ce centre est rattaché ou dans une structure participant à sa prise en charge, elle est informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre.

Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1° à 3° du présent article prennent en compte les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. La prise en charge est facilitée par le recours, le cas échéant, à tout type de moyen ou de dispositif garantissant la compréhension et l’expression de la personne.

Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les frais de transport nécessaires pour accéder au centre ou à la structure assurant la prise en charge sont intégralement pris en charge, sans avance de frais, lorsque l’état de santé ou la situation matérielle de la victime, la distance entre son domicile et le centre, l’insularité, l’enclavement ou l’absence de desserte adaptée le justifient. Les conditions de prescription, d’attribution et de financement de cette prise en charge sont déterminées par décret.

Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles coopèrent avec les associations régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles. Leur financement par une personne publique est subordonné au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes. Elle s’appuie prioritairement sur les structures sanitaires, hospitalières, sociales ou médico‑sociales existantes, notamment, pour les mineurs et les jeunes adultes, sur les maisons des adolescents. La création d’une structure nouvelle est précédée d’une évaluation de l’offre existante et des besoins non couverts.

Les modalités de mise en œuvre, de financement et de fonctionnement des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles sont déterminées par décret en Conseil d’État. Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de ces centres, en tenant compte de critères démographiques.

Article 55

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° La couverture des frais relatifs au parcours de soins garantissant, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques engagées, y compris en cas de changement de lieu de placement, prévu à l’article L. 162‑66. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Prise en charge des prestations liées au parcours de soins
pour le traitement des symptômes psycho‑traumatiques
des mineurs victimes de violences sexuelles

« Art. L. 162‑66. – Les mineurs victimes de violences sexuelles bénéficient d’un parcours de soins coordonné garantissant la prise en charge des symptômes psycho‑traumatiques. Les prestations dispensées dans le cadre de ce parcours sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours coordonné mentionné au premier alinéa exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé ou d’une maison de santé.

« Le parcours de soins mentionné au même premier alinéa est accessible sans condition de dépôt de plainte.

« Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué sur les prestations prises en charge au titre du présent article. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes les démarches en vue de la conclusion d’une convention visant à garantir aux mineurs un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge sans avance de frais des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences sexuelles subies par les mineurs. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport de ces mineurs ainsi que les modalités de recours aux outils de télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. Les services de protection maternelle et infantile ou les structures exerçant des missions équivalentes sont associés aux actions de détection, de prévention, d’orientation et d’accompagnement de ces mineurs.

Les conditions d’identification, de labellisation, d’évaluation et de mise en réseau des structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et des troubles post-traumatiques et dissociatifs sont définies par voie réglementaire.

Ce cadre précise notamment les exigences relatives à la qualification des professionnels, à la pluridisciplinarité, à la continuité entre la prise en charge aiguë et les soins au long cours, à l’évaluation diagnostique, aux pratiques thérapeutiques fondées sur les données de la science, à la coordination territoriale, à la formation, à la supervision et à l’évaluation des résultats.

Il prévoit également les modalités permettant de favoriser la diffusion et la réplication territoriale des modèles de prise en charge ayant démontré leur pertinence.

L’offre territoriale de prise en charge du psycho-traumatisme garantit, pour les personnes mineures comme majeures victimes de violences sexuelles, l’accès à des professionnels et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, l’évaluation diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs.

Article 56

Le 5° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe également à l’évaluation de la qualité de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles, des actions de prévention des violences obstétricales et gynécologiques et de la prise en charge des conséquences de ces violences ; ».

Article 57

Au premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « dommages », sont insérés les mots : « physiques et psychiques ».

Chapitre II

Violences obstétricales et gynécologiques

Article 58

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de ne pas subir un acte médical, y compris un examen. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « médical », sont insérés les mots : « , y compris un examen, » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le consentement libre et éclairé est recherché par le biais de tout moyen ou dispositif garantissant la compréhension de l’acte médical et l’expression du consentement. Tout acte médical ou tout traitement, y compris un examen, de nature effractive ou intime nécessite un consentement explicite et différencié de la personne, sauf lorsqu’elle est hors d’état de l’exprimer et que l’acte présente un caractère d’urgence vitale. » ;

2° Après le même article L. 1111‑4, sont insérés des articles L. 1111‑4‑1 à L. 1111‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Le fait, pour un professionnel de santé, de ne pas s’assurer, en application de l’article L. 1111‑4, du consentement de la personne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, ces faits sont punis de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« II. – Le fait, pour un professionnel de santé, de ne pas recueillir, en application de l’article L. 1111‑4, le consentement explicite et différencié de la personne est puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« III. – Le fait, pour un professionnel de santé, d’ignorer le refus de la personne est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« IV. – Le présent article ne s’applique ni dans les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ni en cas d’urgence vitale.

« Art. L. 1111‑4‑1-1 (nouveau). – Constitue des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical le fait, pour un professionnel de santé, de commettre :

« 1° Toute violence psychologique ou physique en raison du genre ; 

« 2° Toute violence sexuelle ; 

« 3° Toute atteinte à la dignité des personnes en raison du genre, notamment tout propos discriminatoire ; 

« 4° Toute atteinte au consentement des personnes ; 

« 5° Toute pratique ou tout refus non justifié médicalement ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratiques professionnelles recommandées. 

« Ces faits sont réprimés en application du présent code et du code pénal.

«  Art. L. 1111‑4‑2. – Constituent des violences obstétricales et gynécologiques toute violence sexuelle et sexiste commise dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre dans ce champ l’un des faits suivants : 

« 1° La banalisation ou l’absence de prise en compte de la douleur ou de la gêne de la patiente liée au caractère intime de ce champ médical ; 

« 2° Les propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue ou l’apparence physique ; 

« 3° Les injonctions à la maternité ou les propos porteurs de jugements sur la volonté d’avoir ou non un enfant.

« Sans préjudice des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, les faits mentionnées aux 1° à 3° sont punis de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 59

Le 7° des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, le 5° de l’article 222‑24 et le 3° de l’article 222‑28 du code pénal sont complétés par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».

Article 60

L’article 222‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les violences ayant entraîné la stérilisation d’une personne sans son consentement sont punies des mêmes peines. »

Titre VIII

Lutte contre les mariages forcÉs
et protection des personnes vulnÉrables

Chapitre Ier

Lutte contre les mariages forcés

Article 61

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 255, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 373‑2‑10, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 1° du II de l’article 131‑26‑2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222-5-3, » et la référence : « 222‑14‑4, » est supprimée ;

1° L’article 222‑14‑4 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 222‑47, les mots : « par l’article 222-14-4 et » sont supprimés et, après la référence : « 222‑14‑4 » est supprimée et après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « et par l’article 224-5-3 » ;

2° Après la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter 

« Du mariage forcé

« Art. 224‑5‑3. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à contracter un mariage, qu’il soit de nature civile ou religieuse, ou à conclure une union civile sans que son consentement soit libre et éclairé.

« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« La tentative du délit mentionné au présent article est punie des mêmes peines.

« Art. 224‑5‑4. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque, en vue d’un mariage forcé, qu’il soit de nature civile ou religieuse, la personne a été emmenée ou retenue hors du territoire de la République ou a fait l’objet de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.

« Art. 224‑5‑5. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

« 1° À l’encontre d’un mineur ;

« 2° Par un ascendant, un conjoint, un partenaire ou un concubin, un collatéral ou une personne ayant autorité sur la victime ;

« 3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise avec au moins deux des circonstances mentionnées au présent article ou à l’article 224‑5‑4.

« Art. 224‑5‑6. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 224‑5‑3 est commise à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation à l’article 113‑7. La seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. »

III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑29‑1 », est insérée la référence : « , 224‑5‑3 ». »

Chapitre II

Protection des personnes vulnérables

Article 62

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 411‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑6. – Lorsque le droit au séjour d’une personne étrangère est fondé sur l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, la rupture de cette communauté de vie en raison de violences conjugales ne peut faire obstacle à la délivrance ou au renouvellement de son titre de séjour. Le droit au séjour de la victime est alors apprécié indépendamment de la poursuite de la vie commune. » ;

1° Après l’article L. 611‑1, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑1‑1. – Aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑31, 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen, tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. » ;

2° L’article L. 425‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

− après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, » ;

− après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222‑1 à 222‑6, 222‑9, 222‑10, 222‑14‑4, 222‑21‑1 à 222‑31‑2, » ;

− à la fin, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation d’une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au présent article donne lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée automatiquement aux personnes faisant l’objet d’un signalement prévu à l’article 226‑14 du code pénal. » ;

3° (nouveau) Après le même article L. 425‑1, il est inséré un article L. 425‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑1‑1. – L’étranger qui fait état de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425‑1 et qui, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de sa situation tenant compte de la gravité des faits, de sa vulnérabilité et de sa dépendance éventuelle à l’égard de la personne mise en cause, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.

« Cette autorisation est renouvelable tant que les conditions ayant justifié sa délivrance demeurent satisfaites.

« Les éléments permettant de présumer la réalité des faits peuvent être apportés par tout moyen. 

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 425-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « concubin » sont insérés les mots : «  ou en raison de toute autre violence définie aux articles 222‑1 A ou 222‑21-1 du code pénal » ;

– à la fin, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 412‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° (nouveau) L'article L. 741-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de la personne étrangère ayant établi qu’elle est victime d’une ou de plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222- 22 à 222-31 du code pénal, sur présentation d’une plainte, d’un certificat médical, d'un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, durant toute la procédure pénale. »

Article 62 bis (nouveau)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée ; 

2° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de la rupture du lien conjugal. » ;

4° L’article L. 423‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent article n’est pas exigée lorsque le demandeur établit avoir subi des violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance mentionnée au même premier alinéa. » ;

5° L’article L. 423‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition tenant à la résidence avec au moins un des parents prévue au même premier alinéa n’est pas opposable lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises par ce parent à l’encontre du demandeur alors qu’il était mineur. » ;

6° Les articles L. 425‑4 et L. 425-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ans.

« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de dix ans, par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée au même l’article L. 121‑9 sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant deux ans.

« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 du présent code ne sont pas opposables.

« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre.

« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».

III. – Les 1° et 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux parcours en cours à la date de leur entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.

Article 62 ter (nouveau)

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La réception de la plainte d’une victime de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de tortures ou d’actes de barbarie, d’atteintes volontaires à la vie ou de leur tentative, de violences au sein du couple, de violences intrafamiliales, de mariage forcé, de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne peut être subordonnée à la justification de la régularité du séjour. Les mêmes garanties s’appliquent à la personne se présentant pour signaler de tels faits ou pour demander une protection.

« Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne peuvent être transmises ou utilisées aux fins d’un contrôle du droit au séjour ou de l’éloignement de la victime. La démarche ne peut, par elle-même, donner lieu à une retenue pour vérification du droit au séjour ou à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ces dispositions ne font pas obstacle aux vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ni à une procédure fondée sur des éléments objectifs indépendants de cette démarche et de ces informations.

« La personne reçoit, dans une langue qu’elle comprend, une information sur les droits et les démarches de séjour liés aux violences. Lorsqu’elle demande la transmission prévue à l’article L. 425‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les informations nécessaires à cette démarche sont transmises, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »

Article 63

L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ou qui, sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits, lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans l’un des cas prévus aux a à f du paragraphe 1 de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.

« La demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État garantissant sa confidentialité. Les informations relatives à la plainte ou aux faits invoqués ne peuvent être communiquées à l’employeur. »

Article 64

L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences, notamment de violences sexuelles, un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité. Cette orientation ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée. Elle tient compte du choix qu’elle exprime. »

Article 65

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, la décision de refus ne peut être prise lorsqu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. » ;

2° Après la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 551‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ne peut être prise lorsque, compte tenu de cette menace, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. » ;

3° L’article L. 531‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un demandeur dépose une plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut procéder à la clôture de sa demande d’asile sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post‑traumatique. »

Article 66

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 522‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et de soins » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’évaluation de la vulnérabilité le justifie, l’Office oriente le demandeur vers un psychologue. » ;

2° L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il demande un tel examen et que la situation de vulnérabilité du demandeur le justifie, l’Office signale à la structure chargée de le réaliser le caractère prioritaire de cet examen, notamment lorsque cette vulnérabilité est liée à des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen médical prévu au présent article est réalisé avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée, par des professionnels formés à l’accueil et à la prise en charge respectueuse des personnes victimes de violences, notamment de violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises dans le cadre des soins. Lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente recourt à un interprète qualifié, indépendant de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime, dans une langue effectivement comprise par la personne et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. À la demande de la personne concernée et lorsque cela est possible, l’interprète est du sexe souhaité par celle-ci. »

Article 66 bis (nouveau)

L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au plus tard le jour de ses seize » sont remplacés par les mots : « avant l’âge de dix-huit » ;

b) Après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « de plein droit » ;

c) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 67 bis (nouveau)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Elle informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnés au I de l’article L. 241‑6 par tout moyen garantissant leur compréhension ainsi que des dispositifs de prévention, des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information intègre les outils de prévention destinés aux personnes handicapées ou à tout public, réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences ainsi que les coordonnées de ces associations. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 451‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap. »

Titre IX

Dispositions finales

Article 68

La Nation s’engage à allouer, sur la période de 2027 à 2032, à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants les crédits en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre lesdites violences. 

Crédits alloués aux fins de lutter
contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

(En millions d’euros)

Année

Crédits

2027

3 000

2028

3 000

2029

3 000

2030

3 000

2031

3 000

2032

3 000

Le périmètre budgétaire concerné intègre notamment les dépenses relatives :

1° À l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire affectés à la formation professionnelle et continue des agents, à la création de postes, à l’ouverture et à la rénovation des sites physiques et numériques d’accueil du public et à l’investissement dans leurs systèmes d’information ;

2° À l’application du renforcement de la répression pénale desdites violences ;

3° À la prévention desdites violences, notamment dans les sphères de la justice, de la police, de la santé, de l’éducation, du travail, de l’enfance, de l’enseignement supérieur et du numérique ;

4° À la protection, à l’accompagnement et à la réparation des victimes ;

5° Aux soins et à la prise en charge des victimes, notamment à la création et au fonctionnement dans chaque département d’au moins un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ;

6° À la formation initiale et continue des professionnels de santé et des professionnels ayant un quelconque lien avec des personnes mineures ;

7° Aux associations dont l’objet statutaire comprend la lutte contre lesdites violences ;

8° Au pilotage et à la gouvernance de la lutte contre lesdites violences.

Le suivi de l’application du présent article fait l’objet d’un document de politique transversale annexé à chaque projet de loi de finances. Ce document précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la mise en œuvre du présent article, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. 

Article 68 bis (nouveau)

Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑1-1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État pour lutter contre les violences faites aux femmes, promouvoir et garantir les droits des femmes, créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.

« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales. »

Article 69

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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